Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juin 2026, n° 26/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01984 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZFY
N° de minute : 214/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Karine PREVOT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [D] [B]
né le 19 Juin 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 04 avril 2026 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [D] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2026 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [D] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h26 ;
VU le recours de M. X se disant [D] [B] daté du 30 mai 2026 , reçu le même jour à 11h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 30 mai 2026, reçue le même jour à 15h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [D] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Juin 2026 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [D] [B], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [D] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Février 2026 à ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 juin 2026 à l’intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [X] [S], interprète en langue interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, a comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [D] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [S], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR substituantMaître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis MaîtreBéril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [D] [B] formé par écrit motivé le 1er juin 2026 à 17 h 58 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 1er juin 2026 à 15 h 35 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [B] soulève trois moyens pour contester la décision de placement en rétention.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation :
M. [B] soutient que l’autorité préfectorale n’a pas tenu compte du fait qu’il est hébergé de manière stable par sa fille à [Localité 3] et qu’il souffre d’épilepsie depuis 20 ans et étant traité pour cette pathologie pendant son incarcération.
Cependant, il y a lieu de rappeler que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il énonce suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, l’arrêté de placement en rétention est motivé de manière précise et circonstanciée par l’absence de garantie de représentation fondée notamment sur l’absence de passeport en cours de validité et de justificatif d’une adresse personnelle et stable, outre le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public (condamnation récente du 26 mai 2026).
Dans ces conditions, il ne peut être reproché une insuffisance de motivation de la part de l’autorité administrative. L’argument sera donc écarté.
3) Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [B] soutient que contrairement à ce que déclare l’autorité préfectorale, il dispose d’un hébergement chez sa fille à [Localité 3] dont il fournit l’attestation d’hébergement et qu’il n’a jamais demeuré ni à [Localité 4], ni à [Localité 5].
Cependant, il ressort de l’examen des pièces versées en procédure que lors de son audition devant les policiers le 4 avril 2026 dans le cadre de l’enquête pénale diligentée pour vol et ayant débouché sur son incarcération, M. [B] a déclaré qu’il habitait actuellement sur [Localité 5] sans pouvoir fournir une adresse précise, expliquant payer son loyer 'au black’ et ajoutant qu’auparavant, il résidait à [Localité 4]. Ce n’est qu’à l’occasion de l’audience devant le juge des libertés et de la détention qu’il a produit une attestation d’hébergement faisant état d’une adresse sur [Localité 3].
Ainsi, lors de l’établissement de l’arrêté de placement en rétention, date à laquelle il convient de sa placer pour apprécier la légalité de la décision, l’autorité préfectorale ne disposait pas de cette dernière information. De surcroît, M. [B] ne dispose pas d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’argument sera également écarté.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [B] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [D] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Juin 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [D] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Juin 2026 15 heures 30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me Mathilde MESSAGEOT substituant Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. X se disant [D] [B]
— Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2026 à 15 heures 30
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. X se disant [D] [B]
par visioconférence
l’interprète
[X] [S]
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [D] [B]
— à Maître Pauline DEGRACE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [D] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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