Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 24/17601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17601 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG33
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-22-1397
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. HAYEK PARIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistée de Me Jacques SALOMON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B156
à
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [B] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Décembre 2024 :
Suivant acte sous seing privé du 29 janvier 2018, la SCI Hayek a donné à bail à M. et Mme [I] un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 1] (93).
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2022, le bailleur a assigné M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la chambre de proximité de [Localité 7] aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance du bien loué et d’obtenir le paiement de 23 000 euros de dommages et intérêts.
Les locataires formaient plusieurs demandes à titre reconventionnel.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— constaté la résiliation du contrat de location à la date du 14 avril 2023 ;
— rejeté comme étant sans objet la demande de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de location ;
— condamné la SCI Hayek à verser à M. et Mme [I] la somme de 4 320 euros au titre de la restitution des provisions pour charges, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts ;
— condamné la SCI Hayek à verser à M. et Mme [I] la somme de 770 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— condamné la SCI Hayek à verser à M. et Mme [I] la somme de 77 euros par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie, à compter du mois d’octobre 2022 et jusqu’à parfaite restitution des sommes dues ;
— condamné la SCI Hayek aux dépens ;
— rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
— rappelé que la décision était revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 juin 2024, la SCI Hayek a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 25 octobre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 décembre 2024, développant oralement ses conclusions écrites, elle demande au délégué du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Denis ;
— subsidiairement, ordonner que la condamnation prononcée par le jugement dont appel du 11 mars 2024 soit séquestré entre les mains du séquestre que M. le premier président désignera ;
— condamner M. [I] et son épouse au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la décision entreprise encourt l’infirmation dans la mesure où l’absence d’assurance constitue un manquement aux obligations du locataire qui justifie la résiliation et où il existe un lien direct entre l’absence d’assurance et le fait que le coût des travaux de reprise des désordres consécutifs à une fuite d’eau lui incombe. Elle soutient par ailleurs qu’elle justifiait des charges devant le premier juge et qu’une régularisation était possible. Elle ajoute qu’il existe un important risque de non-restitution des sommes dues si elle devait payer les sommes mises à sa charge.
En réponse, M. et Mme [I], développant oralement leurs conclusions en réplique, demandent au délégué du premier président de :
— débouter la SCI Hayek de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au Jugement entrepris ;
— condamner la SCI Hayek à verser à Maître [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation expresse de Me [M] au recouvrement de la rétribution qui lui serait due au titre de l’aide juridictionnelle,
Ils font valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable faute pour la demanderesse de démontrer que des conséquences manifestement excessives se son révélées après la décision de première instance. Ils contestent par ailleurs la pertinence des moyens sérieux de réformation ou d’infirmation invoqués en soulignant que les lieux loués étaient insalubres et que leur état ne saurait être imputé à un dégât des eaux au surplus non établi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SCI Hayek n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. Par ailleurs, elle n’offre pas de prouver que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance au sens de l’article 514-3 susmentionné.
Ainsi, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s’agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Cependant, la demanderesse se contente d’alléguer que la situation des défendeurs l’expose à un risque de non-restitution des sommes versées en cas d’exécution de la décision mais ne le démontre pas. Pour leur part, les époux [I] produisent leur dernier avis d’imposition, des fiches de paie et une attestation de la caisse d’allocations familiales qui établissent qu’ils disposent de revenus réguliers leur permettant de restituer les sommes payées en cas d’infirmation.
La société Hayek n’établit dès lors pas la nécessité de consigner les sommes mises à sa charge et sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante devant la juridiction du premier président, la SCI Hayek supportera les dépens de la présente procédure.
Elle sera également tenue de verser à Maître [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile sous réserve de la renonciation expresse de son conseil au recouvrement de la rétribution qui lui serait due au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la SCI Hayek aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;
Condamnons la SCI Hayek à payer à Maître [M] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile sous réserve de la renonciation expresse de son conseil au recouvrement de la rétribution qui lui serait due au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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