Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 9 avril 2024, N° 24/00155 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANCY TOUR ASSISTANCE c/ S.A. EVERITE, S.A.S. ANTEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mars 2025
N° RG 24/00692 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFMO
— DA- Arrêt n° 120
[Z] [L], [R] [S], Société SANCY TOUR ASSISTANCE / S.A. EVERITE, S.A.S. ANTEA
Ordonnance au fond, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00155
Arrêt rendu le MARDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Z] [L]
et M. [R] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
et
Société SANCY TOUR ASSISTANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tous trois représentés par Maître Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
S.A. EVERITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Joëlle HERSCHTEL du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ANTEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2025, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant acte authentique du 15 février 2022 Mme [Z] [L] et M. [R] [S] ont acquis un terrain situé sur la commune de [Localité 8] moyennant le prix de 30 000 EUR.
Ce terrain avait autrefois servi à l’exploitation d’une entreprise qui produisait des tuyaux en fibrociment et qui a cessé son activité en 1979, la fabrication étant alors reprise par la SA EVERITE jusqu’en 1985.
La question de la dépollution du terrain s’est alors posée, puisqu’il contenait de l’amiante. Sous l’égide de la direction régionale de l’environnement (DREAL) la SA EVERITE a donc fait réaliser des travaux de mise en sécurité du site, notamment au moyen d’un confinement des débris amiantés. La SAS ANTEA GROUP est intervenue lors de ces opérations, à la demande de la SA EVERITE, en qualité de bureau d’études.
Néanmoins, Mme [L] et M. [S] se sont plaints de ce que le terrain contenait une quantité plus importante d’amiante que celle identifiée par la SAS ANTEA GROUP.
Finalement, par exploits du 20 février 2024, Mme [L], M. [S], ainsi que la SARLU Sancy Tour Assistance, on fait assigner la SAS ANTEA GROUP et la SA EVERITE devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise, à laquelle la SA EVERITE et la SAS ANTEA GROUP se sont opposées.
À l’issue des débats, par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Le juge des référés statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [S], madame [Z] [L] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE au paiement des dépens. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a notamment écrit :
Il ressort des pièces versées au dossier que les zones susceptibles de contenir des débris avec amiante ont été mises à nu par suite à l’arrachage de végétaux réalisées par les propriétaires et ont été identifiées lors de la visite d’inspection du 08 décembre 2023, qui a donné lieu au rapport d’inspection du 19 décembre 2023.
À la suite de ce rapport, la SA EVERITE s’est engagée à réaliser les travaux de mise en sécurité dont l’objet est d’éviter tout risque pour la santé susceptible d’être généré par la présence de fibres d’amiante.
La SA EVERITE a formalisé son engagement auprès de la DREAL par courrier en date du 14 décembre 2023, adressé aux requérants par lettre du 11 mars 2024.
Les travaux de mise en sécurité consistent à la mise en place d’un géotextile. Il s’agit de mesures provisoires dans l’attente de travaux de réhabilitation qui devront être réalisés ultérieurement et qui consisteront dans le retrait des matériaux amiantés au Nord du bâtiment, ainsi que la mise en 'uvre d’un confinement assorti d’une servitude d’utilité publique au droit du talus au Sud du bâtiment, de la zone au Sud avec ajustement et au niveau du fossé à l’Ouest, le long de la route.
La SA EVERITE est soumise à la police de l’autorité préfectorale, et les travaux qui lui sont imposés et qu’elle s’est engagée à réaliser sont fondés sur les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-20 du Code de l’environnement.
Or les demandeurs contestent la solution de confinement des déchets, et souhaitent leur excavation et leur enlèvement.
Ils ont fait réaliser plusieurs devis par des sociétés privées, notamment Eiffage Forézienne qui énonce que « la solution de confinement sous une couche de matériaux inertes n 'assure pas son efficacité dans le temps et impliquerait des restrictions d’usage ».
Cependant, la DREAL a préconisé un « confinement propre » et considère qu’il n’existe pas d’autres solutions techniques. La solution retenue s’appuie sur la méthodologie « site et sols pollués », qui est applicable sur le territoire national.
Il s’ensuit que l’expertise sollicitée constitue en réalité une contestation des prescriptions de la DREAL, contestation portant sur une décision administrative.
Les chefs de mission proposées, à savoir : identifier les causes et origines des pollutions de l’immeuble, se prononcer sur la nature des zones contaminées, donner son avis sur la nature et la consistance des travaux réparatoires à entreprendre, relèvent de la compétence de la DREAL. Les contester revient à contester des actes administratifs.
À ce titre, les lettres de suites préfectorales versées au dossier, si elles n’ont pas la valeur contraignante d’un arrêté préfectoral, peuvent toujours faire l’objet d’un recours gracieux.
Par ailleurs, il ressort des rapports d’inspection et des lettres de suite préfectorales produites par la SA EVERITE qu’en l’absence d’accord avec les copropriétaires dans les délais imposés par l’administration, l’inspection proposera aux autorités titulaires des pouvoirs de police de prendre les actes administratifs appropriés pour réaliser ces travaux de mise en sécurité du site.
Ainsi, l’avis exprimé par un expert judiciaire ne saurait conduire le juge judiciaire à se substituer au pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative sans empiéter sur les pouvoirs attribués à cette dernière dans le domaine de la police des installations classées, et dont les décisions relèvent en tout état de cause du seul juge administratif. Il n’y a donc pas lieu à référé judiciaire de ce chef.
S’agissant des autres chefs de mission sollicités à savoir : s’exprimer sur les imputabilités et responsabilités et donner son avis sur les préjudices subis par madame [L], monsieur [S] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE, il apparait que la SA EVERITE ne disposait d’aucune information concernant la zone du terrain amianté découverte par les travaux de janvier et juin 2023.
En effet, cette zone a été découverte par les copropriétaires lorsqu’ils ont arraché des végétaux. Bien que la DREAL leur ait immédiatement demandé d’arrêter de creuser, les propriétaires ont néanmoins déplacé des blocs eux-mêmes, les sachant amiantés.
En tout état de cause, il ressort du rapport DREAL que l’amiante qui se trouve sur le site serait de l’amiante liée intégrée à des blocs, et non à l’état de fibres, et ne présenterait pas de risque immédiat pour la santé.
Au surplus, les demandeurs ne produisent aucun élément objectif établissant un éventuel lien de causalité entre la maladie invoquée par monsieur [S] et la situation environnementale du site.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [R] [S] et madame [Z] [L] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire dans le règlement du litige qui les opposent aux défenderesses.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise.
***
Mme [Z] [L], M. [R] [S], et la SARLU Sancy Tour Assistance ont fait appel de cette décision le 19 avril 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il : Rejette la demande d’expertise, Dit n’y avoir lieu a référé sur toute autre demande, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum monsieur [R] [S], madame [Z] [L] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE au paiement des dépens. »
Dans leurs conclusions nº 3 ensuite du 20 décembre 2024, les appelants demandent à la cour de :
« Vu les articles 1346, 1241 et 1242 du Code Civil,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
INFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 29 avril 2024 en ce qu’elle a :
« REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu a référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [R] [S], madame [Z] [L] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE au paiement des dépens. »
Et statuant de nouveau,
DÉSIGNER un Expert spécialisé en pollution des sols aux fins de procéder aux investigations sur les causes et origines des désordres et lui demander de convoquer les parties sous un mois à compter de la décision à intervenir,
DIRE QUE l’Expert aura pour mission de : identifier les causes et origines des pollutions de l’immeuble ; se prononcer sur la nature des zones contaminées ; donner son avis sur la nature et la consistance des travaux réparatoires à entreprendre en ce compris les mesures conservatoires ; se prononcer sur les imputabilités et responsabilités ; donner son avis sur les préjudices subis par Madame [L], Monsieur [S] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE,
CONDAMNER les sociétés EVERITE et ANTEA GROUP à prendre en charge les frais de l’expertise,
DONNER ACTE à ce que la société EVERITE s’engage à réaliser les travaux d’enlèvement,
DEBOUTER les sociétés EVERITE et ANTEA GROUP de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [L], Monsieur [S] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE,
CONDAMNER in solidum les sociétés EVERITE et ANTEA GROUP à payer à Madame [L] et Monsieur [S] et à la société SANCY TOUR ASSISTANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. »
***
La SAS ANTEA GROUP a pris des conclusions le 27 juin 2024, pour demander à la cour de :
« À titre principal
' CONFIRMER l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
' FAIRE DROIT à la demande d’expertise sollicitée à l’égard de laquelle la société ANTEA formule les plus expresses protestations et réserves ;
' DÉSIGNER tel Expert Judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
' Identifier l’origine de l’amiante présente dans les zones identifiées par l’inspection des installations classées dans son rapport du 8 décembre 2023 ;
' Donner son avis quant aux éventuelles imputabilités découlant de cette présence d’amiante ;
' Donner son avis sur la nature et la consistance des éventuels travaux de dépollution à envisager ;
' Donner son avis sur les préjudices allégués par Madame [L], Monsieur [S] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE.
En tout état de cause
' REJETER des demandes formées à l’encontre de la société ANTEA au titre de la prise en charge des honoraires d’expertise et des frais irrépétibles ;
' CONDAMNER in solidum Madame [L], Monsieur [S] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE à verser à la société ANTEA la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' CONDAMNER in solidum Madame [L], Monsieur [S] et la société SANCY TOUR ASSISTANCE aux entiers dépens. »
***
Dans des conclusions récapitulatives nº 3 du 6 janvier 2025 la SA EVERITE demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile.
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Il est demandé à la Cour d’appel de Riom de :
CONFIRMER l’ordonnance du Juge des référés de Clermont-Ferrand en date du 9 avril 2024 en ce qu’elle a débouté Monsieur [S], Madame [L] et la société Sancy Tour Assistance de leur demande d’expertise, pour l’ensemble des chefs de mission sollicités ;
INFIRMER l’ordonnance du Juge des référés de Clermont-Ferrand en date du 9 avril 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’injonction ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [S], Madame [L] et la société Sancy Tour Assistance de leur demande d’expertise, pour l’ensemble des chefs de mission sollicités ;
— ENJOINDRE à Monsieur [S], Madame [L] et à la société Sancy Tour Assistance de laisser accéder la société EVERITE ainsi que les entreprises qu’elle mandatera au terrain leur appartenant sis à [Adresse 7], pour y réaliser les travaux de mise en sécurité des trois zones dans lesquelles des débris pouvant contenir de l’amiante ont été mis à nu ;
ORDONNER une astreinte de 200 euros par jour à compter du huitième jour après la signification de l’ordonnance qui sera rendue ;
Subsidiairement, en cas de désignation d’un expert, ASSIGNER à l’expert la mission de :
' Donner son avis sur la localisation et l’emprise des zones présentant des débris contenant de l’amiante ;
' Donner son avis sur l’origine de la présence de débris contenant de l’amiante, selon les zones concernées ;
' Donner son avis sur la nature et la consistance des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation à entreprendre, selon les zones concernées.
REJETER tout chef de mission d’expertise de nature médicale,
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [L] et la société Sancy Tour Assistance à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S], Madame [L] et la société Sancy Tour Assistance au paiement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 16 janvier 2025.
II. Motifs
Sur la prescription, il est patent que les appelants n’ont aucun lien de droit contractuel avec la SA EVERITE ou la SAS ANTEA GROUP, moyennant quoi leur action est soumise à la prescription quinquennale ordinaire de l’article 2224 du code civil, et comme ils ont acquis la parcelle litigieuse le 15 février 2022, aucune prescription ne saurait leur être opposée.
Sur la compétence, dans la mesure où le litige intéresse un foncier privé, le juge judiciaire est naturellement compétent pour connaître des demandes fondées sur les articles 145 et 834 du code de procédure civile, étant observé que même si ces deux textes ne figurent pas dans le dispositif des écritures des appelants, ils les citent expressément dans la discussion, page 14, paragraphe 21.
Il appartient donc aux appelants de démontrer qu’il est urgent de voir ordonner une mesure d’instruction justifiée par l’existence d’un différend et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, et de prouver l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le différend étant déjà largement constitué, l’urgence ne fait aucun doute dans la mesure où il est avéré de longue date que l’amiante est un produit toxique et dangereux pour les humains. Par ailleurs, les appelants ont intérêt à faire établir par un expert judiciaire indépendant les éléments d’appréciation qui pourraient servir lors d’un éventuel procès. Enfin, la compétence du juge judiciaire étant avérée, aucune contestation sérieuse concernant l’hypothèse d’une expertise n’est soulevée par les intimés, qui pour l’essentiel plaident le caractère strictement administratif du litige. À titre subsidiaire la SAS ANTEA GROUP et la SA EVERITE ne s’opposent pas à une expertise.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les appelants, à leurs frais avancés, comme précisé ci-après dans le dispositif.
3000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, en l’état de cette procédure, à charge in solidum de la SA EVERITE et la SAS ANTEA GROUP.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à qui il devra en être référé en cas de difficulté.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau, ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
Mme [K] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Portable : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
laquelle aura pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, visiter l’objet du litige, toutes les parties et leurs conseils étant préalablement convoqués.
2. Délimiter sur un plan, de manière précise, les zones actuellement contaminées.
3. Donner son avis sur les causes de la contamination, y compris, s’il y a lieu, l’action des consorts [L], [S] et la SARLU Sancy Tour Assistance.
4. Donner son avis sur les travaux nécessaires pour parvenir à la dépollution totale du site, et en chiffrer le coût.
5. Donner son avis sur les préjudices de tous ordres subis, le cas échéant, par les consorts [L], [S] et la SARLU Sancy Tour Assistance.
6. Faire librement, si nécessaire en concertation avec les parties et leurs conseils, toutes observations et suggestions propres à clore ce litige au mieux des intérêts de chacun.
Dit que dans le délai d’un mois après la notification de cet arrêt, les consorts [L], [S] et la SARLU Sancy Tour Assistance devront consigner la somme de 4000 EUR à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 30 septembre 2025 ;
Dit que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à qui il devra en être référé en cas de difficulté.
Condamne in solidum la SA EVERITE et la SAS ANTEA GROUP à payer aux consorts [L], [S] et la SARLU Sancy Tour Assistance ensemble, la somme unique de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel à ce stade de la procédure) ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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