Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2026, n° 22/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01631 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H2JN
Décision déférée à la cour : 22 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT et INTIME sur appel incident :
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
INTIMÉES et APPELANTES sur appel incident :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
INTIMÉS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
domicilié [Adresse 4] à [Localité 4]
représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
LE RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE [Localité 5]
Administration de l’Etat prise en la personne de son représentant légal, prise en son annexe situé [Adresse 5] à [Localité 6]
sis [Adresse 6] à [Localité 6]
assigné le 25/07/2025 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE , Société mutualiste prise en la personne de son représentant légal, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 7] à [Localité 6]
ayant son siège [Adresse 8] à [Localité 7]
assignée le 25/07/20255 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 30 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mai 2006, M. [D], professeur dans un collège, qui se rendait sur son lieu de travail en bicyclette, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, conduit par une personne assurée auprès de la SA GMF Assurances (la GMF). Lui-même avait souscrit un contrat 'Praxis’ auprès de la société MAIF (la MAIF).
Se fondant sur le rapport du 21 avril 2017 de l’expert judiciaire, désigné par une ordonnance de référé du 28 avril 2015, M. [D], l’agent judiciaire de l’Etat et la MAIF ont demandé la réparation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— enjoint à M. [D] de produire ses avis d’imposition sur le revenu relatifs aux années 2007, 2009, 2013 et 2017, ainsi que ses bulletins de paie de décembre 2007, décembre 2009, décembre 2013 et ses bulletins de paie de 2017 jusqu’à sa prise de retraite intervenue le 1er octobre 2017,
— débouté la GMF de ses autres demandes de communication de pièces,
— dit n’y avoir lieu à réserver à la GMF le droit de solliciter une astreinte ou de parfaire ses conclusions sur le fond,
— débouté M. [D] de sa demande tendant à ce qu’il lui soit 'donné droit’ de 'l’ensemble de ses demandes telles que résultant de ses conclusions récapitulatives du 5 septembre 2019",
— dit que les dépens demeureront réservés,
— dit que la décision est exécutoire de droit par provision,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré le jugement commun à la MGEN et au Rectorat,
— dit que le droit à indemnisation de M. [D] est entier,
— condamné la GMF à verser :
— à M. [D] : la somme de 21 175,10 euros, déduction faite de la provision déjà allouée
— à l’agent judiciaire de l’Etat : la somme de 299 298,97 euros au titre de sa créance imputable sur l’indemnisation de la victime et celle de 148 576,34 euros au titre de ses droits directs,
— à la MAIF: la somme de 8 024,41 euros,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la GMF à payer à M. [D] les intérêts au double du taux légal du 21 avril 2017 au 28 août 2018 sur la somme de 137 859,75 euros,
— débouté M. [D] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
— condamné la GMF à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à M. [D] : une indemnité de 4 000 euros,
— à l’agent judiciaire de l’Etat : une indemnité de 1 000 euros,
— à la MAIF : une indemnité de 1 000 euros,
— condamné la GMF aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier et les frais afférents à la procédure de référé civil enregistrée sous le n°R.CIV. 15/00317 et donc les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire.
*
Le 22 avril 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement du 22 mars 2022 en ce qu’il a :
— limité la déclaration du caractère commun du jugement à la MGEN et au Rectorat,
— limité la condamnation de la GMF à verser, à lui-même et à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes précitées,
— limité la condamnation de la GMF à lui payer les intérêts au double du taux légal du 21 avril 2017 au 28 août 2018 sur la somme de 137 859,75 euros,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— limité la condamnation de la GMF à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— omis de statuer sur sa demande de condamner la GMF à lui payer toutes sommes supplémentaires sollicitées par les tiers payeurs qui seraient soumises au recours des tiers payeurs,
— omis de statuer sur sa demande de condamner la GMF à lui payer à les sommes sollicitées en réparation de son préjudice personnellement subi, sans y déduire le recours des tiers payeurs, subsidiairement y ajouter les sommes sollicitées à la charge de la GMF, par l’agent Judiciaire de l’Etat, la MAIF, la MGEN, le Rectorat
Cette instance a été ouverte sous le n°RG 22/1631. Bien que régulièrement assignés par remise à personne morale par actes d’huissier de justice signifiés le 25 juillet 2022, la Mutelle générale de l’éducation nationale (la MGEN) et le Rectorat de [Localité 5] n’ont pas constitué avocat. M. [D] a, en outre, signifié ses conclusions d’appel du 27 septembre 2022 et son bordereau de pièces à la MGEN et au Rectorat de [Localité 5] par actes d’huissier de justice signifiés le 27 septembre 2022.
Le 6 mai 2022, la GMF a interjeté appel :
— d’une part, du jugement du 22 mars 2022, en ce qu’il l’a condamnée à payer les diverses sommes précitées à M. [D], à l’agent judiciaire de l’Etat et à la MAIF, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’autre part, de l’ordonnance du 19 janvier 2021, en ce qu’elle l’a partiellement déboutée de sa 'demande de communication de pièces par M. [D] en disant n’y avoir lieu le droit de solliciter une astreinte ou de parfaire ses conclusions sur le fond'.
Cette instance a été ouverte sous le n°RG 22/1833. Par acte signifié par acte remis à personne morale le 4 novembre 2022, l’appelant a assigné la MGEN et lui a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions. M. [D] a, en outre, signifié ses conclusions d’appel du 27 septembre 2022 et son bordereau de pièces à la MGEN et au Rectorat de [Localité 5] par actes d’huissier de justice signifiés le 27 septembre 2022 par acte remis à personne morale.
Par ordonnance du 7 février 2023, les deux affaires ont été jointes sous le n°RG 22/1631, et, par arrêt du 5 juillet 2024, la cour d’appel de céans a :
— enjoint à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) de produire un relevé détaillé (listant les montants versés en distinguant les différents postes d’indemnisation) de l’ensemble des prestations versées à M. [G] [D] suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 22 mai 2006, et ce dans un délai maximal d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant un délai de deux mois';
— sursis à statuer pour le surplus';
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture';
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [D] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer partiellement le jugement du 22 mars 2022, en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la GMF à lui verser, déduction faite de la provision d’ores et déjà allouée, la somme de 211 755,10 euros,
— limité la condamnation de la GMF à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 299 298,87 euros au titre de sa créance imputable sur l’indemnisation de la victime et celle de 148 576,34 euros en vertu des droits directs qui lui sont reconnus,
— limité la condamnation de la GMF à lui payer les intérêts au double du taux légal du 21 avril 2017 au 28 août 2018 sur la somme de 137 859,75 euros,
— rejeté sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
— limité la condamnation de la GMF à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limité la déclaration du caractère commun du jugement à la MGEN et au Rectorat,
— omis de statuer sur sa demande de condamner la GMF à lui payer toutes sommes supplémentaires sollicitées par les tiers payeurs qui seraient soumises au recours des tiers payeurs,
— omis de statuer sur sa demande de condamner la GMF à lui payer les sommes sollicitées en réparation de son préjudice personnellement subi, sans y déduire le recours des tiers payeurs, subsidiairement y ajouter les sommes sollicitées à la charge de la GMF, par l’agent Judiciaire de l’Etat, la MAIF, la MGEN, le Rectorat,
— débouter la GMF de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétention,
— constater que la MAIF ne formule aucune demande à son encontre et statuer ce que de droit quant au bien-fondé de cet appel,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que son droit à indemnisation est entier,
A titre principal,
— condamner la GMF à lui verser à les sommes listées au dispositif de ses conclusions au titre du préjudice personnellement subi par la victime, non soumises au recours des tiers payeurs,
— condamner la GMF à verser les sommes lisées au dispositif de ses conclusions, au titre du préjudice qu’il a personnellement subi, sans y déduire le recours des tiers payeurs, subsidiairement, y ajouter les sommes sollicitées à la charge de la GMF par l’agent judiciaire de l’Etat, la MAIF, la MGEN, le Rectorat,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toute demande d’imputation d’une éventuelle prestation d’invalidité, à l’avenir à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner la GMF à lui verser les sommes listées dans le dispositif de ses conclusions,
— condamner la GMF à lui verser toute somme supplémentaire sollicitée par les tiers payeurs qui serait soumise au recours des tiers payeurs,
— lui réserver la possibilité de faire valoir ses droits à l’encontre de la GMF en cas de recours ultérieur des tiers payeurs,
En tout état de cause,
— condamner la GMF à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée à compter du 22 janvier 2007 et jusqu’à la décision à intervenir,
— dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts de retard,
— déclarer le jugement commun et opposable à la MGEN, à la MAIF et à l’agent judiciaire de l’Etat,
— constater la défaillance de la MGEN et la débouter de toute demande de paiement,
— condamner la MGEN à lui verser la somme de 1 220 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour d’appel du 5 juillet 2024,
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, moyens et prétentions,
— condamner la GMF à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance et 8 000 euros au titre de la procédure d’appel,
— condamner la GMF à prendre en charge l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2025, la GMF demande à la cour de :
— déclarer M. [D] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021,
— enjoindre la MGEN de verser aux débats le décompte de l’ensemble des prestations versées à M. [D] suite à l’accident de la circulation dont ce dernier a été victime en date du 22 mai 2006,
— subsidiairement, enjoindre à M. [D] de verser aux débats le relevé chronologique détaillé et exhaustif de l’ensemble des prestations versées par la MGEN,
— infirmer en tout état de cause le jugement du 22 mars 2022 quant aux montants alloués à M. [D] à l’agent judiciaire de l’Etat ainsi qu’à la MAIF,
— juger que l’offre d’indemnisation, telle que présentée dans le cadre de ses conclusions, est satisfactoire et de nature à remplir M. [D] de ses droits à indemnisation,
— débouter en conséquence M. [D] de toute demande indemnitaire pouvant excéder les sommes listées dans le dispositif de ses conclusions,
— dire que la somme globale de 220 755,10 euros réglée en exécution du jugement du 22 mars 2022 s’imputera à due concurrence sur l’indemnisation du préjudice,
— déduire des montants accordés à M. [D] au titre de frais de santé non pris en charge par l’Etat, de l’assistance par tierce personne et des pertes de gains professionnels actuels, les prestations de même nature servies par la MAIF,
— débouter M. [D] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
— subsidiairement, limiter le doublement des intérêts légaux que pour la période 22 janvier 2017 au 28 août 2018,
— dire et juger que les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l’agent judiciaire de l’Etat s’imputeront sur les sommes allouées à M. [D] au titre des dépenses de santé actuelles dans la limite de la somme allouée à la victime au titre de son préjudice fixé selon le droit commun,
— dire et juger que les rémunérations de l’allocation d’invalidité servie par l’agent judiciaire de l’Etat s’imputeront sur les sommes allouées à M. [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans la limite de la somme allouée à la victime au titre de son préjudice fixé selon le droit commun,
— dire que les dépens de première instance seront partagés entre les parties en laissant à la charge de M. [D] la moitié desdits dépens,
— fixer la créance de l’agent judiciaire de l’Etat au titre des frais médicaux à la somme de 21'766,54 euros,
— limiter la créance de l’agent judiciaire de l’Etat à la somme de 37 237,39 euros au titre des rémunérations et à 24 646,87 euros au titre des charges patronales,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat du surplus de sa demande,
— juger que l’allocation d’invalidité servie par l’agent judiciaire de l’Etat s’imputera sur les sommes allouées à M. [D] au titre des pertes et gains professionnels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans la limite de la somme allouée à la victime au titre de son préjudice fixé selon le droit commun,
— fixer la créance de la MAIF au titre des frais de soins à la somme de 33,80 euros,
— débouter la MAIF du surplus de sa demande,
— subsidiairement, réduire la demande de la MAIF à de plus justes proportions,
— dire et juger que les prestations servies par la MAIF seront déduites des indemnités de mêmes nature allouées à M. [D],
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel en le déboutant de sa demande formulée au titre des l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, partager les dépens entre les parties,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la MGEN et au Rectorat.
Par ses dernières conclusions datées du 18 novembre 2024 et transmises le 6 janvier 2026, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à l’appel de M.[D],
— déclarer l’appel de la GMF Assurances mal fondé, l’en débouter, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives à l’Etat,
— condamner la GMF Assurances à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, la MAIF demande à la cour de :
Dans la procédure RG 22/01631
Sur l’appel principal de M. [D], constater qu’il ne formule aucune demande à son encontre et statuer ce que de droit quant au bien-fondé de l’appel de M. [D],
Sur son appel incident, infirmer partiellement le jugement, en ce qu’il n’a retenu, à son profit, que la somme en principal de 8 024,41 euros et condamner la GMF à lui payer la somme en principal de 14 884,57 euros,
Sur l’appel incident de la GMF, déclarer celle-ci mal fondée en son appel incident, en conséquence, le rejeter, débouter la GMF de son appel en ce qu’il est dirigé à son encontre, débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dans la procédure RG 22/01833 :
Sur l’appel principal de la GMF, déclarer celle-ci irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel, en conséquence le rejeter, débouter la GMF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constater que M. [D] ne formule aucune demande à son encontre,
Sur son appel incident, infirmer partiellement le jugement en ce qu’il n’a retenu, à son profit, que la somme en principal de 8 024,41 euros et condamner la GMF à lui payer la somme en principal de 14 884,57 euros,
En tout cas, condamner la GMF à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la GMF aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La MGEN et le Rectorat de [Localité 5] n’ont pas constitué avocat'; les actes précités leur ayant été signifiés à personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS
1. Sur l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2021
Le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de la GMF tendant à enjoindre à M. [D] de verser aux débats le relevé chronologique, détaillé et exhaustif de l’ensemble des prestations versées par la MGEN.
La GMF conclut à l’infirmation de cette ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau, d’enjoindre à la MGEN, subsidiairement à M. [D], de verser aux débats le décompte des prestations versées à ce dernier suite à l’accident du 22 mai 2006. Elle soutient qu’il est de jurisprudence constante que l’indemnisation du préjudice ne peut être fixée sans que soit connu le montant des prestations versées par les organismes tiers payeurs, de sorte qu’il convient, afin de statuer en toute connaissance de cause, de connaître les montants versés par la MGEN et que, dans la mesure où celle-ci ne les communique pas, il appartiendra à M. [D] de verser aux débats le décompte chronologique précis et détaillé des prestations versées par la MGEN en sa qualité d’organisme tiers payeur, ou alors de verser une attestation sur l’honneur précisant qu’il n’a perçu aucune indemnité de la part de la MGEN.
M. [D] réplique que la GMF ne présente aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation et que sa demande n’est plus fondée. Il expose que c’est l’agent judiciaire de l’Etat qui avait fait l’avance des frais et qu’il a communiqué tous ses avis d’imposition qui justifient précisément de ses revenus. Il indique avoir demandé un décompte à la MGEN, l’avoir attraite à la procédure de première instance et en appel, et lui avoir signifié les actes de la procédure d’appel, outre que celle-ci n’a pas répondu à l’arrêt du 5 juillet 2024 qui lui a été signifié le 5 août 2024.
La GMF expose que la MGEN lui a indiqué, après qu’elle lui ait signifié l’arrêt précité le 9 septembre 2024, qu’elle ne gèrait pas le risque accident du travail, sans préciser si elle a versé des prestations. Elle en déduit qu’au delà du 7 janvier 2008 , les arrêts de travail pour lesquels la MGEN lui a versé des indemnités journalières relevaient uniquement du risque maladie, et ne peuvent être imputables à l’accident.
Sur ce
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime';
Selon le premier de ces textes, les prestations suivantes versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
'3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation;'
'5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.'
Selon l’article 31 de cette loi, 'les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie'; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.'
Il en résulte que le versement desdites prestations ouvre droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur et que celles-ci doivent être déduites de la part d’indemnité à laquelle le tiers est tenu pour réparer l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
Les prestations servies par un organisme social doivent être imputées sur chacun des postes de préjudice qu’elles indemnisent, même en l’absence de demande de l’organisme social en ce sens.
Il ne peut être prononcé de condamnation au profit de la victime au titre d’un préjudice soumis à recours sans procéder à une imputation au titre des prestations versées à ce titre par l’organisme social, aux motifs que cet organisme n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de sa créance, dès lors que cet organisme n’avait pas reçu injonction de produire le décompte de ses débours. (Cf. 2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.119, Bull. 2014, II, n° 8'; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-16.298'; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.242).
En l’espèce, M. [D] demande réparation de divers préjudices et précise, s’agissant de certains d’entre eux, que la MGEN a versé des sommes. Il en est notamment ainsi s’agissant des postes de préjudices de perte de gains professionnels futurs, pour lesquels il indique avoir perçu des indemnités journalières de la MGEN qu’il chiffre pour les années 2015, 2016 et pour la période de janvier à septembre 2017.
Il justifie avoir adressé à la MGEN une lettre datée du 24 août 2020 reçue par cet organisme le 4 septembre 2020, lui demandant de lui transmettre un relevé chronologique détaillé et exhaustif des prestations versées par elle suite à l’accident du 22 mai 2006.
L’arrêt précité du 5 juillet 2024 a délivré une injonction à la MGEN, celle-ci en ayant reçu signification, par remise à personne morale, le 5 août 2024, à l’initiative de M. [D], et le 9 septembre 2024, à la requête de la GMF.
La MGEN a répondu, par lettre du 20 septembre 2024 adressée à la GMF, 'que le centre de Sécurité sociale MGEN ne gère pas le risque 'Accident du travail'. La prise en charge de ce risque est assurée soit par l’administration (employeur), soit par la CPAM selon l’activité en rapport avec l’accident du travail'.
En conséquence, M. [D] justifie avoir effectué les démarches qui s’imposaient à l’égard de la MGEN et qu’il n’est pas en mesure de produire les décomptes sollicités par la GMF.
L’ordonnance ayant rejeté ladite demande sera en conséquence confirmée.
2. Sur la demande de liquidation de l’astreinte
M. [D] demande la liquidation de l’astreinte de 20 euros pendant deux mois, la MGEN n’ayant pas déféré à l’injonction délivrée par l’arrêt qui lui a été signifié le 5 août 2024.
La réponse de la MGEN, par lettre du 20 septembre 2024, étant intervenue dans les quinze jours suivant l’expiration du délai qui lui avait été accordé par l’arrêt précité, et sans que ce retard n’ait eu de conséquence préjudiciable sur le déroulement de la procédure, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre de l’astreinte. La demande de M. [D] sera en conséquence rejetée.
3. Sur l’appel dirigé contre le jugement
La cour ayant délivré une injonction à la MGEN de produire le décompte de ses débours, et celle-ci n’ayant pas présenté un tel décompte, mais adressé la réponse précitée, la cour peut à présent statuer sur le préjudice subi dans les limites de la demande de M. [D].
La date de consolidation :
Dans la mesure où la liquidation du préjudice corporel s’effectue en fonction de la date de consolidation, il convient, d’abord, de la déterminer.
Le tribunal s’est référé à la date de consolidation retenue par l’expert au 4 octobre 2013.
Tandis que M. [D] soutient que celui-ci a précisé la date de consolidation, notamment au titre des troubles neuropsychiques, et ajoute qu’aucune cause extérieure ne justifie l’altération de son état de santé, la GMF conteste cette analyse, en soutenant que la consolidation date du 7 janvier 2008 et que les arrêts de travail postérieurs ne sont pas imputables à l’accident, et ce selon les pièces produites par M. [D] en particulier sa pièce n°18.
Sur ce
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, dans les suites immédiates de l’accident dont M. [D] a été victime, une fracture non déplacée du bassin a été principalement diagnostiquée. Il a été hospitalisé du 22 mai au 6 juin 2006, date à laquelle il est retourné à son domicile. Puis, du 7 août au 25 octobre 2006, il a été hospitalisé en hôpital de jour dans un centre de réadaptation fonctionnelle. En 2007, il bénéficiait de plusieurs séances de kinésithérapie et souffrait de douleurs au niveau lombaire et du bassin, ainsi que de la hanche et du genou gauche. En janvier 2007, était notée une hypoesthésie correspondant au territoire du nerf fémoro-cutané gauche.
Le bilan neuropsychologique du 23 septembre 2008 des docteurs [E] et [W] indiquait que M. [D] présentait principalement des troubles exécutifs touchant les capacités de planification, de résistance à l’interférence, de mise à jour, d’initiation verbale. La mémoire était très légèrement atteinte et des troubles attentionnels étaient relevés. Ce bilan précisait qu''un tel profil de troubles peut être imputé aux troubles du sommeil et rend bien compte de la gêne professionnelle du patient. Les troubles neurologiques présentés par le patient sont à mettre en rapport avec le traumatisme crânien et avec la destructuration du sommeil. En l’état une reprise professionnelle à plein temps paraît irréaliste, et une IPP de 40 % paraît justifiée'.
Le 18 novembre 2013, après examens des 11 septembre et 4 octobre 2013, le docteur [E] évoquait l’existence, depuis 2008, d’une 'discrète baisse des capacités de stockage en modalité verbale et une altération plus franche des capacités de consolidation modalité visuelle, des capacités de flexibilité mentale, de fluence verbale littérale, d’attention divisée et soutenue'. Il notait que le ralentissement était plus marqué dans certaines tâches qu’en 2008 et constatait aussi 'une stabilité des capacités de résistance à l’interférence (très déficitaires) et des capacités d’attention visuelle sélective (limites)'. Il relevait une « amélioration des capacités de planification, de fluence verbale catégorielle, de mémoire de travail verbal ». Il indiquait qu’il était 'désormais licite de penser que les troubles observés (étaient) imputables de façon directe et certaine à un traumatisme crânien du 22 mai 2006" et que la date de consolidation devait être fixée à la date de son examen, soit le 4 octobre 2013. Il ajoutait que la répercussion des séquelles était majeure sur l’activité professionnelle du patient, ce qui expliquait qu’il avait renoncé à celle-ci depuis le 7 janvier 2008.
L’expert judiciaire a retenu la date du 4 octobre 2013, comme étant la date de la consolidation, et ce en fonction du rapport du docteur [E]. Il a précisé que cette date de consolidation prenait en compte à la fois l’état physique et neuropsychologique de l’intéressé.
La date de consolidation telle que retenue par l’expert judiciaire n’est pas contredite par le fait que M. [D] a repris son emploi à mi-temps thérapeutique du 7 janvier 2007 au 7 janvier 2008, ni par le document produit par celui-ci en pièce 18, qui est relatif à une date de consolidation retenue par son employeur.
Si M. [D] souffrait déjà, avant l’accident, de troubles du sommeil comme le soutient la GMF et l’a retenu l’expert, il convient de relever que ce dernier a noté que la chute a eu lieu sans port de casque, que les troubles d’ordre neuropsychologiques étaient apparus et avaient été évalués par le docteur [E] dans son bilan du 23 septembre 2008 et que dans son certificat du 27 mai 2015, ce dernier indiquait également la notion de traumatisme crânien sans perte de connaissance. L’expert a précisé que l’IRM du 17 janvier 2008 ne retrouvait aucune anomalie, ce qui n’excluait pas une répercussion de nature neuropsychologique des faits. Il a ajouté 'ce point a été évoqué et discuté en cours d’expertise. La survenue concomittante d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance lors du traumatisme du bassin n’a pas été écartée par les parties.'
Au surplus, il sera relevé que l’article du journal du 23 mai 2006 faisant état de l’accident mentionnait que le cycliste avait été blessé à la hanche et à la tête, et que M. [D] a indiqué, lors de sa description de l’accident dans le formulaire relatif à l’enquête sur l’accident du travail ou de service, qu’il avait 'plusieurs fois heurté le sol avec la tête'.
Ainsi, il est établi que les séquelles neuropsychologiques décrites par le docteur [E] sont imputables à l’accident.
En conséquence, la date de consolidation sera fixée au 4 octobre 2013.
3.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires ' avant consolidation
3.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les parties ne contestent pas que l’agent judiciaire de l’Etat a pris à sa charge la somme de 21 766,54 euros au titre des frais médicaux.
Elles s’opposent en revanche sur le montant pris en charge par la MAIF à ce titre en application du contrat conclu par M. [D], celle-ci soutenant avoir payé la somme de 246,45 euros correspondant aux frais restés à sa charge après intervention des organismes sociaux (24,80 euros de consultation spécialisée, 9 euros pour la Clinique Sainte [Z], 57,65 euros pour de petits appareillages et 155 euros pour trois séances d’ostéopathie réalisées les 22 août, 9 octobre et 7 novembre '2016'), et réalisés dans les six mois suivant l’accident. La GMF demande de fixer la créance de la MAIF au titre des frais de soins à la somme de 33,80 euros et de la débouter du surplus de sa demande.
Ainsi, les frais de 24,80 euros de consultation spécialisée et de 9 euros pour la Clinique Sainte [Z], soit 33,80 euros, ne sont pas contestés comme étant des frais pris en charge par la MAIF en raison de l’accident.
S’agissant des frais d’ostéopathe, la MAIF produit la quittance subrogative signée par M. [D] le 10 mars 2008 indiquant avoir reçu 188,80 euros au titre du solde des consultations de 2006, les frais de la clinique [Etablissement 1] et la note du 'Cbt [M]', ainsi que la note d’honoraire du cabinet [M] ostéopathe relative à 3 séances des 22 août, 9 octobre et 7 novembre 2006 au prix de 155 euros.
Eu égard à la proximité entre ces dates et celle de l’accident, aux blessures subies par M. [D] lors de l’accident, et au fait qu’il présentait courant 2006, selon le rapport d’expertise judiciaire, des douleurs au niveau de la hanche et du genou gauche il est établi que ces frais d’ostéopathie sont en rapport avec l’accident.
Pour le surplus de la demande portant les frais de petits appareillages (57,65 euros), la MAIF ne justifie pas les avoir pris en charge.
Ainsi, le préjudice pris en charge par la MAIF s’élève à la somme de 188,80 euros.
3.1.2. Frais divers restés à la charge de la victime
M. [D] demande la confirmation du jugement les ayant fixés à 1 598,24 euros. Il présente, en pièce 7, un décompte d’un montant total de 1 763,24 euros, auquel sont joints plusieurs documents, que la cour synthétise de la manière suivante :
Frais d’ostéopathe : Comme l’a retenu le tribunal, ces frais ont déjà été pris en compte au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais de déplacement : M. [D] met en compte la somme totale de 83,50 euros, somme admise par la GMF.
Frais de photocopies : M. [D] met en compte la somme totale de 163,50 euros au titre des frais de photocopies, somme admise par la GMF.
Frais de location d’ordinateur portable : M. [D] met en compte la somme de 790 euros, correspondant selon la facture du 10 juin 2006 à deux mois de location, la société GMF s’y opposant. Cependant, comme le soutient M. [D], dans la mesure où il était alité à cette époque, souffrant alors d’un déficit fonctionnel temporaire de 80 %, son seul moyen d’utiliser un outil informatique était d’utiliser un ordinateur portable. Il importe peu que, comme le soutient la GMF, d’une part que ce coût est presque équivalent à un prix d’achat, étant observé qu’elle ne démontre pas qu’il lui a été supérieur, et d’autre part que M. [D] se trouvait en arrêt de travail.
Frais de bâtons de marche et embouts : M. [D] met en compte la somme de 45,79 euros (40,84 au titre des bâtons et 4,95 euros au titre des embouts), mais ne produit que la facture relative à l’achat desdits embouts le 2 novembre 2006. Si, comme le soutient la GMF, il lui avait été prescrit l’utilisation de cannes anglaises, qu’il utilisait comme l’indique d’ailleurs le rapport d’expertise au moment de son arrivée au centre de réadaptation le 7 août 2006, ce rapport indique également, que lorsqu’il a quitté ce centre, le 25 octobre 2006, il marchait sans boiterie, avec toujours une gêne au niveau du genou nécessitant l’usage de bâtons de marche. Ainsi, seul sera pris en compte le coût d’achat des embouts, et non pas le coût des bâtons de marche, puisqu’il n’est pas démontré que leur achat ait un lien avec l’accident.
Frais de slip de bain et palmes : M. [D] met en compte la somme de 77 euros (25 euros au titre d’un slip de bain et 52 euros au titre de palmes), la GMF s’y opposant au motif qu’il les a acquis avant l’accident. Les pièces produites par M. [D] ne permettent pas de déterminer que l’achat de ces éléments a un lien avec l’accident. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Frais de pince pick Carré médical : M. [D] met en compte la somme de 18 euros, mais sans justifier de l’achat, ni d’un lien avec l’accident. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Frais de vélo : M. [D] met en compte la somme de 50 euros et produit une 'attestation d’irréparabilité’ du 27 juin 2006 évoquant son vélo accidenté et, qu’après expertise des travaux à réaliser, le montant de la réparation s’élève à environ 170 euros, alors qu’un vélo de remplacement coûterait 189 euros. Son vélo ayant été abîmé dans l’accident, il justifie être fondé à obtenir la somme de 50 euros à ce titre.
Frais médicaux non remboursés : M. [D] met en compte la somme de 370,70 euros, mais sans en justifier, ni expliquer à quoi ces frais correspondent. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Ainsi, le poste de préjudice de 'frais divers restés à charge de la victime’ sera évalué à la somme de 1 091,95 euros (83,50 + 163,50 + 790 + 4,95 + 50).
3.1.3. Frais de tierce personne temporaire
Le jugement a retenu un tel besoin à partir de la sortie de l’hôpital pendant 955 heures du 6 juin 2006 jusqu’au 17 janvier 2008, M. [D] et la GMF convenant d’un tel volume horaire sur cette période. M. [D] soutient cependant que le tribunal a omis de tenir compte de la période du 22 mai 2006 au 6 juin 2006, à raison de 4 h par jour pour les tâches ménagères et 5 h par semaine pour les achats. La GMF admet qu’il convient de tenir compte du volume horaire correspondant, soit 74 heures.
S’agissant du coût horaire, le tribunal a retenu un coût de 20 euros. M. [D] demande l’application d’un taux horaire de 28 euros, en soutenant qu’il convient de tenir compte du fait que la tierce personne était un agent hospitalier compétent dans le domaine de la santé, s’agissant de son épouse, kinésithérapeuthe dans la fonction publique hospitalière, qui a dû demander à être placée en disponibilité du 6 au 30 juin 2006, la privant de tout salaire, et à ne travailler qu’à mi-temps du 1er au 13 juillet 2006. Il ajoute ne pas avoir bénéficié de crédit d’impôt. La GMF conclut à l’application d’un coût de 12 euros de l’heure comme la MAIF, en soutenant que le taux sollicité est trop élevé, que le montant ne peut être augmenté au motif que l’assistance est prise en charge par l’épouse, qu’il convient de se référer aux salaires résultant de l’application de la convention collective applicable, et au fait que M. [D] est exonéré de cotisations patronales et familiales du fait de son handicap en application de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale et aurait bénéficié d’un crédit d’impôt.
Eu égard à la nature de l’aide dont M. [D] a eu besoin sur cette période selon le rapport d’expertise (aide non spécialisée à la personne et aide pour les tâches ménagères), la cour estime que le tribunal a justement évalué à 20 euros par heure le coût de la tierce personne qui lui a été nécessaire sur la période considérée.
Ainsi, le préjudice d’aide par tierce personne s’élève à la somme de 20 580 euros (soit (955 + 74) x 20). Il n’est pas contesté que la MAIF a pris en charge la somme de 509,57 euros, que la GMF devra lui rembourser. M. [D] a donc droit à la somme de 20 070,43 euros.
3.1.4. Honoraires du médecin conseil de la victime
Le tribunal a retenu que la MAIF pouvait prétendre au remboursement par la GMF de la somme de 5 000 euros (1 600 + 2 600 + 800) au titre des sommes qu’elle a réglées pour les honoraires des médecins conseils intervenus lors d’une expertise amiable et de l’expertise judiciaire.
La MAIF soutient avoir pris en charge la somme de 10 395,94 euros, dont elle demande remboursement à la GMF. Il n’est pas contesté que la MAIF a payé cette somme pour le compte de M. [D].
La GMF conteste cependant devoir les prendre en charge, notamment en faisant valoir que M. [D] précise que les frais et honoraires auxquels la MAIF fait référence concerne des litiges l’ayant opposé à son employeur et ne concernent pas la présente instance. Cependant, une telle affirmation n’est pas contenue dans les dernières conclusions de M. [D], lequel soutient que la MAIF a pris en charge ces frais et devra en obtenir le règlement par la GMF.
La MAIF produit les notes d’honoraires du docteur [H] :
— du 7 janvier 2008 pour assistance de médecin recours dans le cadre des expertises pour réparation du préjudice corporel, 2 700 euros
— du 25 juillet 2009 pour ses interventions auprès de trois médecins, 2 200 euros
— du 8 décembre 2012 pour préparation du dossier en vue de l’expertise du 6 décembre 2012 chez le docteur [X], expert missionné par la GMF, assistance et trajet : 1 000 euros (ainsi qu’une autre 'note d’honoraires acquittée’ et non datée qui a le même objet puisqu’elle indique attester du versement de la somme de 1 000 euros pour le déplacement et l’assistance à l’expertise diligentée par le Dr [X])
— du 4 octobre 2013 pour préparation de la rencontre avec le sapiteur et l’assistance à l’expertise, 600 euros
— du 3 août 2015 pour rencontre au sujet de la prochaine expertise judiciaire confiée au professeur [S], 200 euros
— du 4 avril 2016 pour préparation de la rencontre d’expertise chez le professeur [S] du 4 avril 2016, 1 000 euros
— du 19 septembre 2016 pour assistance à l’expertise chez le professeur [S], 600 euros
— du 6 avril 2017 pour rédaction des observations qu’appelait le rapport d’expertise judiciaire, 800 euros
— du 13 mars 2017 pour préparation et assistance à expertise demandée par le rectorat chez le professeur [J], 1 000 euros
Elle produit en outre 2 factures du docteur [I] 'pour l’expertise de M. [D]', payées les 24 septembre et 28 octobre 2015 pour un montant total de 800 euros.
Il résulte de leur objet que ces frais, d’un montant total de 10 900 euros, sont en lien direct avec l’accident.
M. [D] ne conteste pas que la MAIF lui a remboursé les montants versés au titre de ces factures à hauteur de la somme sollicitée par cette dernière. Il ne soutient pas que des sommes soient restées à sa charge au titre desdits honoraires.
Statuant dans les limites de la demande de la MAIF, celle-ci a donc droit au remboursement de la somme de 10 395,94 euros par la GMF, les moyens de défense développés par cette dernière quant à leur caractère excessif ou à leur absence de garantie par le contrat d’assurance étant inopérants.
3.1.5. Frais d’avocat et d’huissier de justice mis en compte par la MAIF
La MAIF demande paiement des sommes de 600 euros au titre des frais de consignation qu’elle a pris en charge conformément à l’ordonnance de référé du 28 avril 2015, de 528,20 euros au titre des frais d’avocat et de 336,02 euros au titre des frais d’huissier de justice.
La GMF réplique que ces frais sont relatifs à des procédures indépendantes de la présente procédure, outre que M. [D] a bénéficié d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne comprend pas pourquoi il conviendrait à nouveau de rembourser la MAIF des frais d’avocat réglés au conseil de M. [D].
S’agissant de la somme de 600 euros et de celle de 336,02 euros dont le remboursement est demandé par la MAIF, la cour relève qu’elles n’ont pas eu pour objet l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [D], mais qu’il s’agit de dépens, sur lesquels la cour statuera plus bas.
S’agissant de la somme de 528,20 euros dont le remboursement est demandé par la MAIF, la cour constate que cette dernière justifie avoir versé cette somme à M. [D] et ce, selon une note d’honoraires, acquittée par M. [D], du 11 juin 2010 d’un avocat pour le présent litige et la quittance subrogatoire signée par M. [D] le 23 juin 2010 au titre de cette somme,
Cependant, cette somme versée par M. [D] correspond à des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente instance qui peuvent être indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne constituent pas en soi une créance à l’égard de la GMF. Le fait que la MAIF ait pris en charge cette somme ne lui permet pas d’en solliciter le remboursement en dehors de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres notes d’honoraires d’avocats versées aux débats par la MAIF sont relatives aux litiges introduits contre le Rectorat devant les juridictions administratives relativement aux conséquences professionnelles de l’accident, mais au titre desquelles aucune demande n’est formée dans la présente instance.
3.1.6 Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a retenu que M. [D] avait été mis en arrêt de travail du 22 mai au 7 janvier 2007, puis avait repris son activité professionnelle le 8 janvier 2007 à mi-temps thérapeutique, et, compte tenu de son état de fatigue, de ses douleurs et de ses difficultés de concentration, avait dû se résoudre à cesser toute activité professionnelle à partir du 8 janvier 2008, date à laquelle il avait été placé en arrêt de travail .
Il a également retenu que, pendant ces périodes, il avait été privé de la charge de professeur principal, de la possibilité d’effectuer '0,5 heures supplémentaires année’ et dû renoncer à une mission de professeur coordinateur et n’avait plus pu s’investir en tant que membre du conseil d’administration de l’établissement scolaire.
Il a ensuite relevé qu’avant l’accident, il percevait un salaire de 27 557 euros, et qu’entre le 23 mai 2006 et la fin de l’année 2013, l’agent judiciaire de l’Etat lui avait versé la somme totale de 142 505,10 euros, et, le 6 septembre 2019, une somme de 21 166,91 euros au titre d’une allocation temporaire d’invalidité pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2013. Il en a déduit qu’il avait perdu la somme de 11 404,09 euros au titre des heures supplémentaires non effectuées, et de la perte de l’indemnité ZEP et de celle attribuée au professeur principal. Compte tenu de la somme de 2 268,39 euros versée par la MAIF, il avait droit au solde, soit à 9 135,70 euros.
Au soutien de son appel, M. [D] demande réparation de son préjudice économique subi pendant la durée de l’incapacité totale de travail, soit jusqu’au 3 octobre 2013.
Il précise avoir perçu un maintien de salaire de la part de l’Etat et des indemnités de la MGEN, et demander la réparation de son préjudice non encore indemnisé, portant sur des indemnités qu’il n’a pu percevoir dû fait de son accident.
Tandis que la GMF soutient que le préjudice de M. [D] ne peut être évalué en l’absence de décompte de la MGEN, la cour rappelle qu’il résulte de ce qui précède, et notamment eu égard à son arrêt avant-dire droit et aux conclusions et pièces des parties, qu’il convient de statuer.
La GMF ne conteste pas que M. [D] avait perçu avant l’accident un revenu annuel de 27 557 euros pour 2005, mais soutient qu’il ne justifie pas d’une perte de revenus du 22 mai 2006 au 7 janvier 2008, ni que les arrêts de travail postérieurs au 7 janvier 2008 sont imputables à l’accident, ni qu’il exerçait régulièrement les fonctions de professeur principal avant l’accident, outre qu’il s’agirait en tout état de cause d’une simple perte de chance.
L’imputabilité à l’accident au période d’interruption d’activité professionnelle
Du 22 mai 2006 au 7 janvier 2007, il est constant que M. [D] n’a pu exercer son activité professionnelle du fait des conséquences de l’accident.
Du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008, il résulte du rapport d’expertise que M. [D] ne pouvait pas reprendre le travail à temps complet en raison des conséquences de l’accident, et a travaillé à mi-temps thérapeutique.
S’agissant de la période du 8 janvier 2008 au 4 octobre 2013, la GMF conteste que l’arrêt de son activité professionnelle soit imputable à l’accident.
Or, il ressort du rapport d’expertise, rédigé en avril 2017, et des conclusions médicales citées plus haut datant en particulier de l’année 2013, que M. [D] n’était plus en capacité d’exercer une activité professionnelle, en particulier en raison de ses troubles neuropsychologiques imputables au traumatisme crânien subi lors de l’accident.
Le fait qu’il ne se soit pas rendu aux expertises organisées par le Rectorat pour poursuivre l’instruction de son dossier d’invalidité, et le fait que M. [D] ne produise pas d’avis du comité médical en vue de sa mise en disponibilité d’office ne permettent pas de contredire cette appréciation.
Enfin, la pièce n°18 versée par M. [D] ne permet pas d’établir, en contradiction avec les éléments du rapport d’expertise judiciaire, que son arrêt de travail au-delà du 7 janvier 2008 n’est pas imputable à l’accident.
Les préjudices subis
D’une part, selon les avis d’imposition de M. [D] et les décomptes de l’agent judiciaire de l’Etat produits aux débats, M. [D] a bénéficié d’un maintien partiel de sa rémunération de la part de l’Etat qui l’a ainsi déjà partiellement indemnisé des conséquences de son arrêt de travail imputable à l’accident.
Sur la première période précitée, l’Etat a versé la somme de 20 520,81 euros (19 871,60 + 649,21 euros)
Sur la deuxième période précitée, l’agent judiciaire de l’Etat précise, sans être contredit, avoir versé, au titre du maintien de sa rémunération ne correspondant pas au service rendu à temps partiel, une somme de 16 716,58 euros (16 369,28 + 347,30 euros).
Sur la troisième période précitée, l’Etat a versé, au titre du maintien de la rémunération, la somme de 102 686,43 euros (35 027,70 + 17 355,53 + 18 581,19 + 13 413,73 + 10 303,40 + 8 004,88).
En outre, l’Etat a versé pour la période du 3 mars 2008 au 2 mars 2013, une allocation temporaire d’invalidité d’un montant de 21 166,91 euros.
D’autre part, M. [D] justifie, par les documents produits en pièce 9.1 et ses différents bulletins de paie, que son maintien de rémunération de la part de l’Etat n’a pas porté sur une rémunération à laquelle il aurait eu droit de manière certaine sur toute la période précitée s’il n’avait pas été empêché de travailler, y compris à temps plein, en raison de l’accident, et ce, au titre de la rémunération de 0,5 'heures supplémentaires années', de l’indemnité due à raison de la fonction de professeur principal, étant précisé qu’il justifie par des attestations qu’il exerçait cette fonction les années précédentes, ainsi que, mais pour la seule période du 23 mai au 20 août 2006, de l’indemnité ZEP. Son impossibilité, imputable à l’accident, de travailler de manière complète ou à temps plein, démontre que cette absence de perception qui s’est poursuivie dans le temps était également due à l’accident.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la GMF, il n’a pas seulement perdu une chance de percevoir la somme totale de 11 404,09 euros à ce titre, mais a réellement été privé de ladite rémunération en raison de l’accident.
Le fait qu’il ait perçu au titre du maintien partiel de sa rémunération une somme d’un montant supérieur à celle qu’il percevait avant l’accident ne suffit pas à considérer que son entier préjudice a déjà été réparé, puisque la somme qu’il a perçue ne couvrait pas les indemnités précitées auxquelles il aurait eu droit s’il n’avait pas été empêché de travailler en raison de l’accident.
Les sommes dues par la GMF
A l’agent judiciaire de l’Etat
Il résulte de l’article 29,4° de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1-II de l’ordonnance n°'59-76 du 7 janvier 1959, dans sa rédaction applicable au litige, que le recours subrogatoire de l’Etat qui, pendant la période d’interruption du service de son agent, a maintenu en tout ou partie la rémunération de celui-ci, doit porter sur l’ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à l’intéressé, soit dans son intérêt par voie de précompte pour ce qui concerne les cotisations salariales.
En outre, il a droit au remboursement de l’ATI versée avant la consolidation.
Il résulte de ce qui précède que l’agent judiciaire de l’Etat justifie d’un préjudice s’élevant à la somme de totale de 161 090,73 euros (139 923,82 + 21 166,91 euros).
A M. [D]
M. [D] ne justifie pas que l’absence de perception de la rémunération de '0,5 heures supplémentaires année’ et des indemnités précitées n’a pas déjà été indemnisée par le versement de l’ATI à hauteur de la somme de 21 166,91 euros, des prestations de la MAIF à hauteur de 2 268,39 euros et de celles de la MGEN qu’il précise avoir obtenues mais sans indiquer leur montant.
Il ne démontre donc pas subir un préjudice résiduel au titre des PGPA, de sorte que sa demande sera rejetée à ce titre.
A la MAIF
Il résulte de ce qui précède que la MAIF est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 2 268,39 euros.
Le versement éventuel futur d’une ATI
Les parties évoquent un contentieux en cours au sujet du droit de M. [D] de percevoir une ATI pour la période postérieure au 2 mars 2013.
Dans la mesure où le principe et le montant d’une telle créance n’ont pas encore été fixés et que M. [D] n’a perçu aucune somme à ce titre, aucune partie n’est fondée à émettre une prétention à ce titre devant la cour.
Le préjudice propre de l’Etat pour lequel il exerce son action directe
En application de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les employeurs, y compris l’Etat, sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes au traitement versé par l’Etat pendant cette période.
Ces charges patronales, qui ne constituent pas un préjudice de la victime, ne peuvent donner lieu à action subrogatoire, mais peuvent faire l’objet d’un recours direct en remboursement par l’employeur contre le responsable des dommages ou son assureur lorsqu’elles sont bien en lien avec l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’Etat a payé des charges patronales afférentes au maintien de la rémunération, et ce :
— sur la période du 22 mai au 7 janvier 2007 : 13 527,12 euros (13 096,04 + 431,08 euros)
— du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008 : 11 119,75 euros (10 869,48 + 250,27)
— du 08 janvier 2008 au 3 octobre 2013 : 64 326,18 euros (25 241,56 + 9 707,90 + 10 676,03 + 218,19 + 24 442,44 x 276/ 365).
Ainsi, l’agent judiciaire de l’Etat a droit au remboursement des charges patronales payées soit la somme de 88 973,05 euros (13 527,12 + 11 119,75 + 64 326,18).
3.2. Les préjudices patrimoniaux permanents – après consolidation
3.2.1 Pertes de gains professionnels futurs
Comme le soutient M. [D], il résulte des éléments médicaux précités transcrits dans le rapport d’expertise, notamment eu égard aux séquelles neuropsychologiques décrites, et du taux du déficit fonctionnel permanent chiffré à hauteur de 40 %, qu’il n’était pas en capacité, après sa consolidation en octobre 2013, de reprendre une activité professionnelle en raison des séquelles résultant de l’accident.
En l’état de ces éléments médicaux qui ont pu être discutés devant l’expert, il importe peu que M. [D] ne produise pas d’éléments, notamment du conseil médical, relatifs à sa mise en disponibilité d’office, ce d’autant que la GMF évoque une mise en disponibilité d’office en 2015 et que le rapport d’expertise judiciaire a été rendu en avril 2017.
La période du 4 octobre 2013 au 30 septembre 2017
M. [D] n’a pas pu travailler du fait de l’accident, et a bénéficié d’un maintien partiel de sa rémunération. L’Etat a versé la somme de 116 441,60 euros (10 586,16 x 89/365 + 9 538,20 + 34 372,76 + 35 930,86 + 19 308 + 14 710,50 euros).
En outre, M. [D] soutient avoir subi une perte de rémunération en 2015, 2016 et 2017, dans la mesure où le maintien de rémunération qui lui a été accordé était d’un niveau moindre à la rémunération qu’il avait perçue au titre de l’année 2014, et ce en tenant compte des indemnités MGEN qu’il indique avoir perçues à hauteur de 12 361,44 euros en 2015, de 11 582,52 euros en 2016 et 8 659,31 euros de janvier à septembre 2017.
Selon les avis d’imposition sur les revenus 2014, 2015, 2016 et 2017, et les bulletins de paie de décembre 2014, décembre 2015, décembre 2016 ainsi que de janvier à septembre 2017 produits par M. [D], il a perçu un maintien de rémunération net imposable à hauteur de 39 029,01 euros en 2014 (M. [D] prenant cependant comme base de comparaison la somme de 39 028,92 euros), de 26 485,69 euros en 2015, de 18 574,32 euros en 2016 et de 14 151,51 euros de janvier à septembre 2017.
S’agissant de l’année 2015, la GMF demande à M. [D] de s’expliquer sur le fait que les montants qu’il a perçus ne sont pas conformes à la créance de l’AJE, alors que cela est le cas pour les années 2016 et 2017. En effet, l’agent judiciaire de l’Etat déclare avoir versé pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 un montant de 35 930,86 euros, tandis que l’avis d’imposition de M. [D] pour les revenus de l’année 2015 et son bulletin de paie de décembre 2015 mentionnent une somme nette imposable de 26 485 euros.
M. [D] ne conteste pas le décompte produit par l’agent judiciaire de l’Etat et le bulletin de paie de décembre 2015 et l’avis d’imposition qu’il produit pour les revenus de 2015 n’attestent que des sommes payées au cours de l’année 2015 et ne permettent pas d’exclure qu’il a perçu ultérieurement des sommes complémentaires au titre de cette même année.
Il ne justifie donc pas avoir perçu une rémunération moindre en 2015 par rapport à 2014.
En revanche, il est bien fondé à soutenir avoir perdu, au titre de sa rémunération :
— en 2016 : 8 872,08 euros (39 028,92 – 18 574,32 – 11 582,52)
— de janvier à septembre 2017 : 6 460,87 euros (39 028,92 x 9/12 – 14 151,51 – 8 659,31)
soit au total : 15 332,95 euros.
Enfin, M. [D] justifie ne pas avoir perçu de l’Etat la rémunération afférente à 0,5 heures supplémentaires années et à son indemnité de professeur principal, qu’il aurait perçues s’il n’avait pas été empêché de travailler du fait de l’accident et qui ne lui a pas été versée, soit la somme totale de 6 358,28 euros.
En conséquence, la GMF sera condamnée à rembourser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 116 441,60 euros, et à payer à M. [D] la somme de 21 691,23 euros (15 333,95 + 6 358,28).
La période courant à compter du 1er octobre 2017
M. [D] a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er octobre 2017.
Il soutient avoir subi une différence entre sa pension de retraite diminuée et celle à laquelle il pouvait prétendre, dans la mesure où il devait partir à la retraite à 65 ans au 6ème échelon, et où ses droits à retraite ont été calculés sur le 5ème échelon.
Comme le soutient la GMF, sa rémunération a bien été versée en septembre 2017 en application du 6ème échelon. En revanche, M. [D] justifie que le calcul de sa pension de retraite a été effectué sur la base du 5ème échelon, selon la pièce n°38 qu’il produit.
Si M. [D] justifie par son document en pièce 31 que sa retraite n’a pu être calculée sur la base du 6ème échelon car il n’avait pas été en activité pendant une période suffisante dans cet échelon pour raisons médicales, il convient d’observer qu’il ne démontre pas pour autant que le montant de sa retraite qu’il perçoit aurait été plus élevé en étant calculé sur le 6ème échelon. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Le versement éventuel futur d’une ATI
Comme il a été dit plus haut, dans la mesure où le principe et le montant d’une telle créance n’ont pas encore été fixés et que M. [D] n’a perçu aucune somme à ce titre, aucune partie n’est fondée à émettre une prétention à ce titre devant la cour.
Le préjudice propre de l’Etat pour lequel il exerce son action directe
L’Etat a, en outre, pris en charge les charges patronales à hauteur de 59 603,98 euros (24 442,44 x 89/365 + 8 461,45 + 26 100,64 + 19 081,26). La GMF sera tenue de lui rembourser cette somme.
3.2.2. Incidence professionnelle
Après avoir subi son accident, M. [D] a été dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle d’enseignant, à l’exception de la période d’une année de janvier 2007 à janvier 2008 où il a exercé à mi-temps thérapeutique. Cette impossibilité l’a également privé de l’exercice des fonctions de membre du conseil d’administration, de coordinateur disciplinaire et de professeur principal qu’il exerçait avant son accident selon des attestations qu’il produit.
Cette situation s’est poursuivie après sa consolidation survenue en octobre 2013, soit à l’âge de 61 ans, et ce jusqu’à la liquidation de sa pension de retraite en octobre 2017.
Dès lors, son préjudice d’incidence professionnelle s’évalue, comme le propose la GMF, à la somme de 10 000 euros.
3.3. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation
3.3.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
L’expert a retenu un DFT de :
— 100 % du 22 mai au 6 juin 2006
— 80 % du 7 juin au 6 août 2006
— 75 % du 7 août au 25 octobre 2006
— 60 % du 26 octobre 2006 au 31 janvier 2007
— 50 % du 1er février 2007 au 3 octobre 2013.
Le tribunal l’a justement évalué sur la base de 27 euros par jour, cette somme étant adaptée à la situation de M. [D].
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 37 856,70 euros.
3.3.2. Souffrances endurées
Compte tenu des souffrances endurées telles qu’évaluées par l’expert à un taux de 4/7 et telles qu’elles sont décrites dans son rapport, le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 15 000 euros.
3.3.3. Préjudice esthétique temporaire
Compte tenu de ce préjudice tel qu’évalué par l’expert à un taux de 3/7, et de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il convient de l’évaluer à la somme de 5 000 euros.
3.4 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
3.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Compte tenu de l’évaluation de ce préjudice par l’expert, au taux de 40 %, et de l’âge de 61 ans de M.[D] au jour de la consolidation, le tribunal a justement retenu une valeur du point de 1 980 euros, et l’a ainsi évalué à la somme de 79 200 euros (40 x 1980).
3.4.2. Préjudice d’agrément
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, son existence en son principe n’étant pas contesté par la GMF.
M. [D] produit plusieurs éléments relatifs aux activités qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident, telles que le parapente, la natation, la randonnée, la course à pied, la circulation à bicyclette, la plongée, les travaux de jardinage.
Il produit plusieurs attestations datées de l’année 2007 indiquant qu’il ne peut plus les pratiquer depuis son accident. Ces attestations ne permettent cependant que d’établir une pratique antérieure et une impossibilité de pratique l’année suivant l’accident, mais pas un préjudice d’agrément au-delà de cette période.
Dans la mesure où l’expert notait, au titre du DFP, les répercussions neuropsychologiques détaillées ci-dessus et la persistance d’un enraidissement articulaire au niveau de la hanche et du genou gauche, le tribunal a justement évalué le préjudice d’agrément relatif aux activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à la somme de 12 000 euros.
3.4.3. Préjudice esthétique permanent
Compte tenu de ce préjudice tel qu’évalué par l’expert à un taux de 2,5/7, le tribunal l’a justement évalué à la somme de 4 000 euros.
3.4.4 Préjudice sexuel
L’expert en ayant retenu l’existence, sans que la GMF ne démontre l’absence de tout préjudice à cet égard, et le tribunal l’a justement évalué à la somme de 3 000 euros.
Récapitulatif
Le montant des préjudices subis et celui des sommes dues par la GMF sont résumés selon le tableau suivant :
Montant du préjudice
Sommes dues par la GMF à M. [D]
Sommes dues par la GMF à l’AJE
Sommes dues par la GMF à la MAIF
I-Préjudices patrimoniaux
A- Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
21 955,34 euros
0
21 766,54 euros
188,80 euros
Frais divers
1 091,95 euros
1 091,95 euros
0
0
Frais d’assistance à tierce personne
20 580 euros
20 070,43 euros
0
509,57 euros
Honoraires du médecin conseil
10 395,94 euros
0
0
10 395,94 euros
Frais experts, avocats et hussiers
pris en compte dans les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Perte de gains professionnels actuelle
163 359,12 euros
0
161 090,73 euros
2 268,39 euros
B- Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
170 736,10 euros (y compris prestations de la MGEN pour
32 603,27 euros)
21 691,23 euros
116 441,60 euros
0
Incidence professionnelle
10 000 euros
10 000 euros
0
0
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
37 856,70 euros
37 856,70 euros
0
0
Souffrances endurées
15 000 euros
15 000 euros
0
0
Préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
5 000 euros
0
0
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
79 200 euros
79 200 euros
0
0
Préjudice d’agrément
12 000 euros
12 000 euros
0
0
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
4 000 euros
0
0
Préjudice sexuel
3 000 euros
3 000 euros
0
0
Total
554 175,15 euros
208 910,31 euros
299 298,87 euros
13 362,70 euros
Charges patronales payées par l’Etat
(Action directe)
148 576,34 euros
(88 973,05 +
59 603,29)
0
148 576,34 euros
0
5. Sur le doublement des intérêts
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, 'quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.(…). L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. (…)'
Selon l’article L.211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, M. [D] demande le doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2007, soit huit mois après l’accident, en soutenant qu’aucune offre ne lui a été présentée et qu’il a subi un préjudice lié aux difficultés administratives subies par suite des contestations de la GMF.
La GMF invoque la prescription de cette demande depuis le 22 janvier 2012, puisqu’elle n’a été formée que le 27 décembre 2017.
Sur le fond, elle répond qu’il lui était difficile de formuler des propositions tant que l’état de santé de M. [D] n’était pas consolidé, et n’avoir eu connaissance de cette consolidation que par le rapport d’expertise de M. [S] le 21 avril 2017, de sorte qu’elle disposait d’un délai expirant au 21 septembre 2017 pour formuler son offre définitive. Faisant valoir que le premier juge a retenu que l’offre avait été formulée le 28 août 2018, elle soutient que le doublement des intérêts ne pourrait porter que sur ladite période, tout en rappelant que M. [D] n’a pas justifié des montants perçus des tiers payeurs. Elle ajoute lui avoir adressé des offres provisionnelles depuis le 10 juillet 2006.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription
La sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, a la nature d’intérêts moratoires et ne constitue pas une créance indemnitaire.
Les intérêts moratoires ne sont dus que pour les dettes échues.
Ils n’ont donc pu se prescrire avant que la créance qui les produit ait été fixée.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Le fond
Dans la mesure où la GMF a versé des provisions à compter du 10 juillet 2006, elle était au courant de l’accident subi par M. [D] et causé par son assuré au plus tard à cette date.
Or, elle n’a présenté aucune offre d’indemnisation, même provisionnelle, avant ses conclusions du 28 août 2018. Ayant versé une provision le 10 juillet 2006, elle était en mesure d’effectuer une offre d’indemnisation au moins provisionnelle dans les trois mois de l’accident survenu le 22 mai 2006. En outre, elle n’a pas non plus présenté d’offre dans les cinq mois de la date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de M. [D] par le rapport d’expertise du 21 avril 2017.
En outre, l’offre qu’elle a présenté dans ses conclusions du 28 août 2018 était manifestement insuffisante, de sorte qu’elle est assimilée à une absence d’offre.
Enfin, aucun élément de la cause ne justifie une réduction de la pénalité prévue par ces dispositions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [D] consistant à obtenir le doublement des intérêts au taux légal du 22 janvier 2007 (soit huit mois après l’accident) jusqu’au prononcé du présent arrêt, sur l’intégralité de son préjudice qui s’élève à la somme de 554 175,15 euros.
6. Sur la capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2007
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation, qui n’est pas prescrite pour les motifs précités.
La capitalisation des intérêts échus à la date de l’arrêt sera ordonnée à compter du présent arrêt, puis par années entières.
6. Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que la GMF remboursera à la MAIF la somme de 834,20 euros (600 + 83,34 + 66,19 + 84,67) au titre des dépens et des frais d’expertise qu’elle a avancés pour le compte de M. [D].
En effet, elle justifie avoir pris en charge la somme de 600 euros, à la suite de l’ordonnance de référé prévoyant le paiement d’une provision de 600 euros à valoir sur l’expertise, et ce comme il résulte d’une quittance signée par M. [D] le 10 mars 2008 indiquant avoir reçu de la MAIF 'la somme de 1 270,94 euros représentant les frais d’expertises déduction faite de l’avance de 175 euros déjà versée'.
Elle justifie, en outre, que, par lettre du 17 mars 2015, l’avocat de M. [D] lui a demandé de prendre en charge les sommes de 66,19 euros et 83,34 euros correspondant aux frais d’huissier de justice relatifs à des assignations en référé. Elle produit, en outre, une facture d’un huissier de justice relative à une signification pour un montant de 84,67 euros.
En revanche, la MAIF n’est pas fondée à demander remboursement d’une somme sollicitée à titre de provision par l’huissier de justice.
Succombant à hauteur d’appel, la société GMF supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, elle sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros, à la MAIF la somme de 1 500 euros et à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros. La demande de la GMF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt avant-dire-droit du 5 juillet 2024';
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 janvier 2021';
REJETTE la demande tendant à liquider l’astreinte prévue par l’arrêt précité du 5 juillet 2024 ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 mars 2022, mais seulement en ce qu’il a :
— déclaré ledit jugement commun à la MGEN et au Rectorat,
— dit que le droit à indemnisation de M. [G] [D] est entier,
— condamné la GMF à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 299 298,87 euros au titre de sa créance imputable sur l’indemnisation de la victime,
— condamné la GMF à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 148 576,34 euros au titre des droits directs qui lui sont reconnus,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la GMF à payer à M. [G] [D] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la GMF à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la GMF à payer à la MAIF une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la GMF aux entiers dépens qui comprendront les frais d’huissier et les frais afférents à la procédure de référé civil enregistrée sous le n°R.CIV. 15/00317 et donc les frais d’expertise';
L’INFIRME en ses autres dispositions frappées d’appel';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [D] la somme de 208 910,31 euros, dont devra être déduite les sommes déjà versées à titre de provision';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à la MAIF la somme de 13 362,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 8 024,41 euros';
CONDAMNE la SA GMF à payer à M. [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 554 175,15 euros, à compter du 22 janvier 2007 jusqu’au présent arrêt';
ORDONNE la capitalisation des intérêts à la date du présent arrêt puis par années entières';
REJETTE les plus amples demandes';
DIT que, s’agissant de la condamnation précitée de la GMF aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d’huissier et les frais afférents à la procédure de référé civil enregistrée sous le n°R.CIV. 15/00317 et donc les frais d’expertise, la GMF sera tenue de verser à la MAIF la somme de 834,20 euros';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à supporter les dépens d’appel';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [G] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à la société MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande de la SA GMF Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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