Confirmation 26 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2014, n° 13/13388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2013, N° 12/00817 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13388
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – 1/4 social – RG n° 12/00817
APPELANT :
Monsieur H I X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par et assisté de :Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
INTIME :
Maître A Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan de l’UFCV
XXX
XXX
représenté par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assisté de : Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
INTIMEE :
Association UFCV (Union Française des Centres de Vacances et de Z)
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
assistée de : Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame C D, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame E F, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur H-I X est adhérent de l’UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE Z ' UFCV (ci-après UFCV), association déclarée d’utilité publique.
Par une première délibération adoptée lors de l’assemblée générale des 7 et 8 juin 2008 a été autorisée la rémunération d’un ou plusieurs administrateurs. Par une seconde délibération adoptée le même jour, l’assemblée générale décidait d’attribuer une rémunération à son président pour la durée de son mandat, soit deux ans.
Lors de l’assemblée générale tenue le 5 juin 2010, la délibération n°8 qui autorisait l’association à attribuer une rémunération à son président était adoptée 'à la majorité des deux-tiers avec 1078 voix en séance ; pour : 688 ; contre : 331 ; abstentions : 58 ; n’ont pas pris part au vote : 1".
Estimant que l’adoption de cette délibération n’avait pas respectée le principe de comptabilisation tel que prévu par le Règlement intérieur, Monsieur X adressait ses observations à l’association et demandait à son président, Monsieur G, de cesser de percevoir la rémunération et de rembourser les sommes encaissées à ce titre.
C’est ainsi que Monsieur X assignait l’association devant le tribunal de grande instance de Paris.
Postérieurement à l’assignation, l’UFCV se réunissait en assemblée générale le 16 juin 2012 et 'ratifiait la délibération n°8" litigieuse afin de voir 'confirmer le vote précédent’ à une majorité qui n’est pas remise en cause par Monsieur X.
Par ailleurs, Monsieur X, qui avait l’intention de se présenter au Comité de la Charte lors de l’assemblée générale de 2010 de l’association voyait sa candidature rejetée, par décision du président de l’UFCV, au motif qu’il était membre du conseil d’administration, le dossier de candidature précisant que le candidat s’engage à « ne pas présenter sa candidature au conseil d’administration, ou bien cesser le cas échéant d’être membre du conseil d’administration le jour de candidature au Comité de la Charte ».
Estimant que le président de l’UFCV imposait une condition non prévue par les statuts puisqu’il obligeait un candidat à démissionner d’un poste avant d’être élu à un autre poste Monsieur X demandait au tribunal d’interpréter l’article CH.3 du règlement afin d’éviter toute confusion pour l’avenir.
Par jugement en date du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris recevait l’intervention volontaire de Maître Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de l’association UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE Z, déclarait Monsieur X irrecevable en sa demande de remboursement des sommes perçues par Monsieur G, le déboutait de ses autres demandes et le condamnait à verser à l’association la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal constatait que la demande de remboursement formée à l’encontre de Monsieur G était irrecevable celui-ci n’étant pas dans la cause, que l’annulation de la délibération n°8 du 5 juin 2010 n’avait pas lieu d’être puisqu’elle ne faisait que reprendre une délibération adoptée lors d’une assemblée précédente dont l’annulation n’était pas sollicitée et qu’elle avait été confirmée par une nouvelle délibération n°13 du 16 juin 2012, qu’au demeurant elle avait été adoptée à la majorité requise contrairement à ce que soutient l’appelant, que la demande d’annulation de la délibération n° 13 du 16 juin 2012 n’avait plus d’objet en l’absence d’annulation de la décision qu’elle ratifiait et enfin que la demande d’interprétation des statuts devait être rejetée puisqu’aucune demande n’était faite sur ce point.
Monsieur X interjetait appel de cette décision le 2 juillet 2014.
****
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 5 février 2014, Monsieur X demande à la cour de :
— Annuler la délibération n° 8 prise en assemblée générale le 5 juin 2010 qui alloue une rémunération au président de l’UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE Z ' UFCV pour la période 2010-2012,
— Annuler la délibération prise en assemblée générale le 16 juin 2012 qui ratifie la délibération n° 8 prise en assemblée générale le 5 juin 2010 allouant une rémunération au président de l’UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE Z ' UFCV,
— Ordonner le remboursement à l’UFCV des sommes versées à ce titre au président et de celles versées au titre des charges sociales,
— Dire et juger que tout adhérent pouvait se présenter simultanément aux élections au Conseil d’administration et au Comité de la Charte.
**
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2014, l’UFCV et Maître Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de l’association demandent à la cour de :
— Déclarer Monsieur H-I X mal fondé en son appel et l’en débouter,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
— Débouter Monsieur H-I X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur H-I X à verser à l’UFCV, représentée par Monsieur A Y ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan, une somme complémentaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 559 § 1 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur H-I X à verser à l’UFCV, représentée par Monsieur A Y ès-qualités de Commissaire à l’exécution du plan, une somme complémentaire de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
*************
SUR CE,
Sur la délibération du 5 juin 2010 et celle subséquente du 16 juin 2012
Monsieur X fait valoir que la délibération du 8 juin 2008 n’a accepté de rémunérer le président de l’association que pour une durée de deux ans de sorte qu’une nouvelle délibération devait être prise en 2010. Celle de 2010 n’ayant pas respecté les règles de décompte des voix prévues par le règlement intérieur de l’association, il estime qu’elle doit être annulée.
Monsieur X considère que les voix des abstentionnistes doivent être prises en compte et qu’ainsi la majorité des deux tiers lors de l’assemblée de 2010 s’élevait à 719 voix, les 688 voix en faveur de cette rémunération étant dés lors insuffisantes.
Pour ce qui concerne la ratification de la décision litigieuse par une nouvelle décision prise le 16 juin 2012 intitulée 'Ratification de la délibération du 5 juin 2010 , rémunération de Monsieur Michel G, Président’ prise aux fins de voir 'confirmer ce vote précédent’ il estime qu’elle est frauduleuse.
Il résulte de l’article 8 alinéa 1 des statuts, qu’une rémunération peut être allouée aux administrateurs dans les conditions prévues aux articles 261-7-1°-d et 242 du code général des impôts, cette décision devant être prise à la majorité des deux tiers de l’assemblée générale.
Il ressort du compte rendu de l’assemblée générale de l’UFCV des 7 et 8 juin 2008 que deux délibérations ont été adoptées : le principe d’une rémunération d’un ou plusieurs administrateurs et ensuite la rémunération de Monsieur G pour la durée de son mandat soit deux ans.
Il ressort du compte rendu de l’assemblée générale du 5 juin 2010 qu’a été adoptée une délibération décidant d’attribuer à Monsieur G une rémunération pour une durée de deux années sous réserve qu’il soit confirmé dans ses fonctions par le prochain Conseil d’administration.
Cette délibération a été adoptée 'à la majorité des deux tiers avec 1078 voix en séances ; pour :688 ; contre 331 ; abstentions : 58; n’ont pas pris par aux votes : 1.'
L’article 9 alinéa 1 des statuts dispose : 'l’assemblée générale comprend les membres adhérents, les membres d’honneur et les représentants des comités régionaux désignés parmi les membres adhérents'.
L’article A.G.2.4 du règlement intérieur prévoit que 'le nombre des membres présents ou représentés, des voix correspondantes, des suffrages exprimés, des bulletins blancs, des bulletins nuls, des votes réguliers est comptabilisé'.
La cour, en l’absence de clause statutaire claire sur la comptabilisation des voix considère qu’il convient d’interpréter l’article 8 des statuts à la lumière des autres dispositions pertinentes instituant également des quorum.
En l’espèce, les articles 18 et 19 des statuts relatifs à la modification des statuts et à la dissolution de l’association prévoient clairement une majorité des deux tiers des membres présents et représentés et non seulement une majorité des deux tiers de l’assemblée générale.
La différence entre ces dispositions statutaires doit être interprétée comme requérant des comptabilisations de votes distinctes selon les décisions à prendre. Ainsi, dès lors que l’article 8 alinéa 1 des statuts, relatif à la rémunération pouvant être allouée aux administrateurs, prévoit que la décision doit être prise à la majorité des deux tiers de l’assemblée générale et non à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, il convient de considérer que la résolution n°8 adoptée par l’assemblée générale de l’association le 5 juin 2010 qui n’a pas comptabilisé les abstentionnistes, a bien été adoptée à la majorité requise.
La cour relève au surplus que la délibération litigieuse a été régularisée par une nouvelle délibération adoptée le 16 juin 2012 à la majorité requise et sans que cette majorité soit contestée par Monsieur X. Cette délibération ayant été approuvée par l’assemblée générale de l’association, le grief de Monsieur X selon lequel il s’agirait d’une manoeuvre frauduleuse visant à priver l’assemblée de son pouvoir de décision ne peut prospérer.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande d’interprétation des statuts
Monsieur X demande à la cour de confirmer l’interprétation des premiers juges, ceux-ci ayant bien confirmé son interprétation mais ayant rejeté la demande d’interprétation du fait qu’il n’y avait aucune demande relative au rejet de sa candidature.
La cour constate que tout en refusant de céder à la demande d’interprétation des statuts formée par Monsieur X qui n’en tirait aucune conséquence, les premiers juges ont néanmoins indiqué leur point de vue.
La cour considère que Monsieur X n’a aucun intérêt personnel, né et actuel à agir puisqu’il ne formule aucune demande pour lui. Il n’a pas non plus qualité à agir au nom de la collectivité.
En l’absence d’intérêt et de qualité à agir, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’UFCV sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros en raison du caractère abusif du recours formé par Monsieur X.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, un tel comportement de la part de Monsieur X n’est pas suffisamment caractérisé.
La demande de l’UFCV sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’UFCV sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association les frais qu’elle a du exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui octroyer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 02 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
Déboute l’association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE Z de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur H-I X à payer à l’association UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE Z la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur H-I X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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