Confirmation 8 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 8 avr. 2013, n° 12/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 7 août 2012 |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Avril 2013
CA / NC
RG N° : 12/01446
Association SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MYOTHERAPIE
C/
XXX
Timbre 'procédure’ de 35 €
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 325-13
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le huit Avril deux mille treize, par Daniel TROUVE, Premier Président, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
ASSOCIATION SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MYOTHERAPIE, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Magali TURENNE, avocat plaidant inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d’Auch en date du 07 Août 2012
D’une part,
ET :
XXX, anciennement SCI X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Lauzero
XXX
représentée par Me Dominique CELIER, de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Février 2013, devant Daniel TROUVE, Premier Président, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Aurore BLUM, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bail professionnel du 2 janvier 2009, la SCI X, alors constituée entre les époux Z et C X, a donné en location à l’association 'Société Internationale de Myothérapie’ des locaux situés XXX à XXX.
À la suite d’une procédure de saisie immobilière, la SARL IMMO JEAPA a été adjudicataire d’un immeuble appartenant à Mme X. Les époux X n’ayant pas libéré les lieux, leur expulsion a été ordonnée sous astreinte.
La SARL IMMO JEAPA étant créancière des époux X, a fait procéder à la saisie des parts sociales de la SCI X et à défaut d’acheteur, elle a acquis par adjudication les parts de cette SCI le 6 janvier 2012.
Par acte d’huissier du 14 juin 2012, la SCI X, actuellement dénommée XXX, a fait assigner l’association Société Internationale de Myothérapie pour faire constater la résiliation du bail, obtenir son expulsion et le paiement des loyers échus et impayés, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 7 août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d’AUCH a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail professionnel liant les parties ;
— ordonné l’expulsion de la Société Internationale de Myothérapie et de tous occupants de son chef passé un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 € par jour de retard en se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la Société Internationale de Myothérapie à payer à la SCI X la somme de 1.000 € au titre des loyers échus au mois de juin 2012 inclus ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à 300 € par mois ;
— condamné la Société Internationale de Myothérapie aux dépens et au paiement à la SCI X de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Société Internationale de Myothérapie a relevé appel de cette décision.
Autorisée par ordonnance du 5 septembre 2012, l’association Société Internationale de Myothérapie, par acte du 2 octobre 2012, a fait assigner à jour fixe la SCI X.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’association SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE MYOTHERAPIE demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil :
— d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise et en conséquence :
— de juger qu’elle est de bonne foi et qu’elle justifie du paiement des loyers jusqu’au 31 décembre 2013 ;
— de débouter la SCI X de ses éventuelles demandes ;
— reconventionnellement, de juger que l’adjudication des parts sociales de la SCI X du 6 janvier 2012 est nulle et non avenue, considérant que tant les époux X que la SCI POLACK elle-même n’ont été informés que le 10 janvier 2012, soit postérieurement (de 4 jours) à la date de la vente, le délai postal de quinze jours n’ayant pas été respecté et par suite, remettre les parties dans l’état où elles étaient avant l’adjudication ;
— de condamner la SCI POLACK à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moraux, considérant que la SCI X a commis à son égard un abus de droit manifeste ;
— de la condamner au paiement de la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de ses demandes, l’association Société Internationale de Myothérapie fait valoir, pour l’essentiel :
— que la preuve du paiement des loyers est apportée jusqu’au 31 décembre 2013 inclus, ainsi qu’il résulte des quittances de loyers 2010, 2011, 2012 et 2013 et des récapitulatifs de la SCI X des 28 janvier 2011, 18 juillet 2011 et 30 novembre 2011 qui complètent les relevés bancaires produits en première instance ;
— que M. Y, en sa qualité de nouveau gérant de la SCI X, ne peut juridiquement prétendre qu’aux loyers postérieurs à l’adjudication ;
— que sa bonne foi et celle des époux X sont entières et que contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance de référé, il n’y a aucune fraude à la loi ;
— que le loyer n’est pas dérisoire, les locaux étant vétustes et son montant étant voisin de celui des autres loyers pratiqués dans le même immeuble ;
— que la SCI X doit en conséquence être déboutée de sa demande en paiement des loyers et de sa demande d’expulsion.
Par ailleurs, reconventionnellement, l’association Société Internationale de Myothérapie se plaint de harcèlement moral et d’abus de droit à l’égard de la famille X et ce, par des procédures iniques ayant abouti à sa dépossession, une fois à titre personnel et actuellement, au titre de son outil de travail, ainsi qu’à des frais, constitutifs de préjudices qu’il convient de réparer sur le fondement de l’article 1382 du code civil par des dommages et intérêts de 50.000 €.
'
XXX, venant aux lieu et place de la SCI X, demande à la cour :
— de débouter l’association Société Internationale de Myothérapie de ses demandes ;
— de déclarer en tant que de besoin sa demande reconventionnelle irrecevable;
— de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— de condamner l’association Société Internationale de Myothérapie au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que son gérant s’est aperçu que la SCI X, en la personne de ses gérants et associés antérieurs, les époux X, avait loué partie des logements dépendant de l’immeuble lui appartenant à eux-mêmes et à l’association Société Internationale de Myothérapie dans laquelle ils sont directement impliqués, moyennant des loyers dérisoires qui n’étaient pas payés.
Elle indique qu’ayant fait délivrer à la Société Internationale de Myothérapie un commandement de payer reprenant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, le conseil des époux X et de la Société Internationale de Myothérapie a alors adressé une quittance de loyers pour toute l’année 2012 signée par l’ancienne gérante de la société, Mme C X, le 2 juillet 2011.
Elle soutient que cette quittance n’a aucune date certaine et que la preuve des versements n’est pas établie, même par les relevés bancaires produits pour la période du 7 janvier 2010 au 5 août 2011, que le juge des référés ne s’est pas trompé en affectant les paiements aux loyers les plus anciens et en constatant que la Société Internationale de Myothérapie n’était même pas à jour à la date de l’adjudication.
Concernant la demande reconventionnelle de l’association Société Internationale de Myothérapie, elle fait valoir qu’elle est irrecevable pour deux motifs :
— elle est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
— elle est formée par une partie qui n’a pas intérêt puisque la Société Internationale de Myothérapie locataire n’est pas intéressée par la saisie des parts de la SCI X.
Elle soutient que de plus, cette demande n’est pas fondée, les griefs invoqués étant inexacts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
C’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause et des pièces produites que le premier juge a rejeté l’argumentation de l’association Société Internationale de Myothérapie selon laquelle les loyers auraient été payés d’avance à la SCI X.
En effet, pour tenter de prouver le paiement des loyers, la Société Internationale de Myothérapie verse aux débats des relevés de compte bancaire de la SCI X concernant la période du 7 janvier 2010 au 7 octobre 2011. Toutefois, ces relevés, sur lesquels de nombreuses opérations sont d’ailleurs occultées, ne sont pas susceptibles de prouver que les versements d’espèces et virements mentionnés au titre de loyers auraient alors été affectés aux loyers futurs de l’année 2012 et même de l’année 2013.
L’association Société Internationale de Myothérapie produit en outre des relevés de quittances de loyers 2010, 2011 et 2012 qui ont été établis par Mme C X pour la SCI X et qui concernent M. Z X et non pas la Société Internationale de Myothérapie pourtant seule concernée par la présente procédure.
Elle produit aussi des relevés de quittances de loyers 2010, 2011, 2012 et 2013, concernant la Société Internationale de Myothérapie et dont il résulte que les loyers ainsi visés ont été réglés par virements ou par versements d’espèces au cours des années 2010 et 2011. Ces relevés, établis par Mme X pour la SCI X, sont datés du 28 janvier 2011, du 18 juillet 2011 et du 30 novembre 2011, mais force est cependant de constater qu’ils sont dépourvus de date certaine. La même observation doit être faite pour les quittances qui les accompagnent et qui ont été établies également par Mme X.
Il résulte de l’examen des pièces ainsi produites qu’aucun élément objectif et probant ne vient corroborer la thèse de la Société Internationale de Myothérapie selon laquelle les loyers auraient été payés jusqu’au 31 décembre 2013 inclus.
Il convient d’ailleurs de constater que l’association Société Internationale de Myothérapie, qui se borne à invoquer sa bonne foi, ne s’explique aucunement sur les raisons qui l’auraient amenée à régler des loyers à venir, bien que cette question ait été posée par le premier juge.
Il apparaît dans ces conditions qu’à défaut de preuve contraire, le juge des référés a considéré à juste titre que les versements étaient affectés à des loyers antérieurs et non postérieurs.
Dès lors, la Société Internationale de Myothérapie n’ayant pas satisfait au commandement de payer du 9 mars 2012, la clause résolutoire prévue par le bail et rappelée dans ce commandement a produit ses effets.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il est constant que la Société Internationale de Myothérapie n’avait pas formé en première instance de demande tendant à la nullité de l’adjudication des parts sociales de la SCI X du 6 janvier 2012. Cette demande, présentée pour la première fois en appel, est ainsi une prétention nouvelle qui n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge.
En outre, la Société Internationale de Myothérapie, qui n’était que locataire de la SCI X, ne justifie pas d’un intérêt, ni de sa qualité à agir pour demander la nullité de l’adjudication des parts sociales de la SCI X.
Cette demande est donc irrecevable.
Au surplus, il est manifeste qu’une telle demande, tendant à faire juger nulle et non avenue l’adjudication des parts sociales de la SCI X du 6 janvier 2012 ne relève pas des pouvoirs de la juridiction des référés et qu’elle ne peut donc pas être présentée dans le cadre de la présente instance.
Enfin, un comportement abusif de la part de la XXX, qui n’a fait qu’user de son droit d’agir en justice, n’est pas caractérisé en l’espèce. La demande en paiement de dommages et intérêts de la Société Internationale de Myothérapie, fondée sur le grief d’abus de droit, sera donc rejetée.
L’association Société Internationale de Myothérapie qui succombe dans son appel, sera condamnée à payer à la XXX la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 août 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’AUCH,
Y ajoutant,
Rejette les demandes reconventionnelles de l’association Société Internationale de Myothérapie,
Condamne l’association Société Internationale de Myothérapie à payer à la XXX la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Société Internationale de Myothérapie aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Daniel TROUVE, Premier Président, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
Nathalie CAILHETON Daniel TROUVE
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