Infirmation partielle 12 janvier 2012
Rejet 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 12 janv. 2012, n° 10/04721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/04721 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 22 septembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/04721
AMH/DO
TRIBUNAL D’INSTANCE D’D
22 septembre 2010
XXX
C/
B
Y C ET X B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
APPELANTE :
XXX représenté par sa gérante l’UFG SA, prise elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MAGRET – JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMES :
Monsieur C B, gérant de l’Y C et X B,
XXX
XXX
assisté de la SCP LANDWELL & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Y C ET X B, prise en son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
assistée de la SCP LANDWELL & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, après rapport, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans opposition des parties, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Sylvie BONNIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2010 prorogé au 12 Janvier 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l’absence du Conseiller faisant fonction de Président légitimement empêché, publiquement, le 12 Janvier 2012, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 21 mai 1991, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dite Safer Provence-Alpes-Côte d’Azur a acquis de Monsieur X B une exploitation viticole d’une superficie de 16 hectares, 26 ares et 15 centiares située sur la commune de Bédarrides dans le Vaucluse.
Conformément à ce que prévoyait expressément cet acte de vente, la Safer a consenti, le 30 octobre 1991, un bail rural à M. X B sur cette exploitation pour une durée de 26 ans, commençant à courir à compter du 1er novembre 1991 pour se terminer le 31 octobre 2017, moyennant un fermage annuel, taxe à la valeur ajoutée en sus, égal à 36 560 litres de l’appellation Château-neuf du Pape.
Par un acte du même jour que ce bail, la Safer a cédé la totalité de cette exploitation agricole au groupement foncier viticole dit GFV de la Font du Roi.
Aux termes d’une convention avec effet au 1er novembre 1995, acceptée par le bailleur, M. X B a mis son bail à la disposition de l’Y X et C B.
Par acte du 20 juin 1997, M. X B a cédé, avec l’agrément du bailleur, le bail à M. C B, la mise à disposition au profit de l’Y X et C B étant maintenue.
Le 15 juillet 1997, Messieurs X et C B ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux d’D d’une action en nullité du prix du fermage, invoquant l’illicéité de la clause du bail se référant à l’article 870-26 du Code rural alors abrogé et le non-respect des minima et maxima établis par l’autorité administrative.
Par jugement du 19 février 1998, confirmé par un arrêt de cette
cour d’appel du 11 février 1999, cette demande a été rejetée aux motifs que le prix du fermage avait été fixé régulièrement et que, par ailleurs, le non-respect des minima et des maxima fixés par arrêté préfectoral n’ouvrait pas « l’action en nullité du prix, mais celle en révision prévue par l’article L. 411-13 du Code rural, non engagée par les intéressés et au demeurant irrecevable pour tardiveté ».
Par arrêté du préfet du département du Vaucluse du 28 janvier 1999, l’article 4 de l’arrêté du 28 avril 1980 a été modifié par la fixation de nouveaux minima et maxima pour le vin AOC Châteauneuf du Pape.
M. C B s’est alors rapproché de son bailleur pour voir le prix du bail mis en conformité avec ce nouvel arrêté à partir du 1er octobre 2000 et, concernant les bâtiments, avec l’arrêté du 30 décembre 1988.
Faute d’accord, il a chargé Mme Z, expert agricole, de fixer ce prix, et celle-ci ayant exécuté sa mission le 31 janvier 2002, il a communiqué son rapport au bailleur le 6 mai 2002 et lui a demandé de réviser le prix du bail.
En l’absence de réponse, M. C B et l’Y C et X B ont saisi, le 4 novembre 2002, le tribunal paritaire de baux ruraux d’D en fixation, après expertise, du prix du loyer à compter du 1er octobre 2000, en nullité de la clause relative à l’obligation de vente de bouteilles selon un prix fixé, comme constituant un supplément de prix prohibé par l’article L. 411-12 du Code rural, en condamnation du GFV de la Font du Roi à procéder aux travaux tels que fixés par l’expert sous astreinte.
Par jugement du 9 juillet 2004, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande relative à l’obligation de vente de bouteilles.
— prononcé la nullité de la clause relative à la vente des bouteilles.
— déclaré recevable et fondée la demande en révision du prix du fermage.
— fixé le prix du loyer à compter du 1 octobre 2000 à 15 590 litres de Châteauneuf du Pape sur la base d’un volume de 1 000 l/ha et pour les bâtiments à 20.214,82 €.
— condamné le Groupement Foncier Viticole de la Font du ROI à payer à M. B et L’Y C et X B la somme de 175.948,49 € au titre des trop-perçus de la récolte 2000 à la récolte 2003,
— condamné le GFV de la Font du Roi à procéder aux travaux de drainage prescrits par l’expert dans son rapport d’expertise et sa note du 11 février 2004, et, ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de trois mois qui suivra la signification du présent jugement.
— débouté M. B et L’Y C et X B de leurs demandes en remboursement des frais de réparation de la chaudière, en dommages-intérêts pour pertes de récoltes et résistance abusive.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Et avant dire droit au fond :
— nommé en qualité d’expert Mme Z, avec pour mission de dire quelles sont les parcelles devant faire l’objet d’une replantation au regard des dispositions du contrat type de fermage et en chiffrer le coût à la charge du bailleur et de déterminer le montant des sommes engagées par le preneur en matière de complantation sans la participation du bailleur et à la charge de ce dernier.
Par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d’appel de ce siège a :
confirmé le jugement en ce qu’il a :
— déclaré nulle la clause du bail relative à la vente de bouteilles à prix préférentiel,
— fixé le prix du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15.590 litres de Châteauneuf du Pape pour les terres et à 20.214,82 € pour les bâtiments d’habitation,
— condamné le bailleur à réaliser les travaux de drainage tels que préconisés par Mme Z dans son rapport du 11 février 2004,
— rejeté la demande du preneur tendant en l’état des replantations et de la non-production qui s’ensuivra durant quatre années, à n’acquitter qu’un fermage au taux, pour les superficies concernées, des terres en polycultures.
réformé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamné le G.FV LA FONT DU ROI à payer à M. C B et à l’Y C et X B les sommes de 145.052,02 € au titre du trop perçu de fermages pour les années 2001 à 2004, 85.682,07 € au titre des replantations des vignes, 18.822,75 € au titre des remboursements de plantation, 290,36 € avec intérêts au titre de la réparation de la chaudière et 30.000 € au titre des pertes de récoltes.
— précisé que le prix du bail pour les bâtiments d’habitation sera indexé sur l’indice du coût de la construction,
— dit que les travaux de drainage devront être exécutés dans les trois mois de la signification de l’arrêt à peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard,
— débouté le GVF de sa demande de rente au titre des articles L. 411-12 et R. 411-8 du Code rural.
Par arrêt du 24 janvier 2007, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal formé le 27 février 2006 par le G.FV LA FONT DU ROI à l’encontre de cet arrêt et déclaré non-admis le pourvoi incident formé par M. C B et à l’Y C et X B.
Par requête du 6 mars 2007, M. B et l’exploitation agricole à responsabilité limitée B ont demandé que l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 15 décembre 2005, consistant à avoir retenu le prix du litre Châteauneuf du Pape, applicable aux baux conclus après le 1er novembre 1998, alors qu’il convenait de retenir celui applicable aux baux conclus avant cette date, si bien que le montant du fermage trop perçu entre 2001 et 2004 s’élevait à la somme de 255.247,74 € et non à celle de 145.052,02 € retenue par cet arrêt, soit rectifiée et que soit précisé que le prix de l’AOC Châteauneuf du Pape, tel que fixé dans les arrêtés préfectoraux annuels du Vaucluse, « constatant l’indice des fermages et sa variation et portant fixation des cours moyens des denrées », applicable au calcul du loyer portant sur les vignes, est celui des baux conclus avant le 1er novembre 1998.
Par arrêt du 25 juillet 2007, la cour a rejeté cette requête en erreur matérielle et en omission de statuer.
Le GFV de la Font du Roi a interjeté pourvoi de cet arrêt. Celui-ci a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 10 décembre 2008.
Saisie en interprétation de son arrêt du 15 décembre 2005 quant à la nature des travaux ordonnés au bailleur, ce dernier prétendant que seuls lui incombent ceux résultant de la note du 11 février 2004 de madame Z à l’exclusion de ceux préconisés dans son rapport du 4 février 2003, la Cour a par un second arrêt du 25 juillet 2007, précisé que les travaux que le bailleur a été condamné à exécuter sont ceux visés par le rapport Z du 4 février 2003 tels que complétés et modifiés par ceux préconisés par la note du 11 février 2004 soit les travaux de drainage de la plantation en épi, la création d’un fossé au centre de la parcelle 14 et celles d’un bassin de retenue au niveau du platane ainsi que d’un fossé en limite Est de la parcelle 14.
Parallèlement, représenté par son gérant l’Union Française de Gestion (UFG), le GFV a par requête enregistrée le 26 octobre 2006, saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d’D aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour faute du preneur sur le fondement de l’article L 411-31 issu de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 pour agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation.
Les parties n’ayant pu se concilier à l’audience du 15 novembre 2006, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
Soutenant que monsieur B a de façon délibérée méconnu le caractère exécutoire de l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2005, qu’il s’est abstenu d’effectuer les travaux qui étaient à sa charge, l’empêchant ainsi d’exécuter la totalité de ses propres travaux imposés par la Cour, qu’il a laissé dépérir la parcelle 234 d’une contenance de 6 ha 45 a 30 ca soit plus d’un tiers du vignoble, que les seules complantations
effectuées en 1996 sont celles préconisées par l’état des lieux d’entrée, le fermier ne l’a jamais informé de la nécessité des travaux de drainage , et qu’aucune replantation du vignoble n’a été entreprise malgré l’état sanitaire du vignoble et l’autorisation pour ce faire dans le bail, laissant ainsi un vignoble à l’abandon envahi par la prêle et le chiendent, le GFV a sollicité le tribunal de :
* prononcer pour faute sur le fondement de l’article L 411-31-2° du code rural, la résiliation du bail concédé le 30 octobre 1991,
* débouter C B de toutes ses demandes,
* condamner C B à refaire sous astreinte de 500 € par jour de retard, le bassin de rétention d’eau construit par son père ou son grand-père qui était situé sur les parcelles 231 et 232 sur une surface de 5 000 m²,
* ordonner une expertise à l’effet de constater la situation des parcelles litigieuses, de vérifier le rendement des terres à l’hectare en tenant compte de l’état de la vigne et de vérifier si C B ne se sert pas de surfaces déclaratives pour des productions extérieures, de chiffrer le préjudice du GFV consécutif aux absences d’entretien depuis au moins 1997, de déterminer la nature et le coût des travaux à exécuter pour remettre les dites parcelles en bon état sanitaire à la charge de C B et de chiffrer le montant des travaux non engagés par C B mais payés par le GFV, et d’en obtenir leur restitution.
* d’ordonner la suppression sur le fondement de l’article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881, des propos qu’il estime injurieux outrageants et diffamatoires contenus dans les pages 12 et 20 des conclusions des défendeurs, et de les condamner au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts.
* de réserver sur le fondement de l’article 41 alinéa 5 de la loi précitée, l’action en diffamation pour propos étrangers à la cause contenus à la page 28 des mêmes conclusions.
* de condamner C B et l’Y à lui payer la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que les reproches faits à C B ne sont pas fondés, les seules carences constatées sur l’exploitation étant imputables au bailleur qui s’est soumis tardivement aux injonctions de la Cour s’agissant des travaux de drainage et a effectué tout aussi tardivement les travaux de replantation et de complantation lui incombant, et les rapports tant de monsieur E, technicien de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse du 27 janvier 2007 que de madame Z, expert judiciaire, du 1er mars 2007,constatant un entretien correct du vignoble conforme aux pratiques en cours sur les vignobles de l’AOC Châteauneuf du Pape , monsieur C B et l’Y C et X B répliquaient en demandant au tribunal au visa des articles 32, 117,122 et 32-1 du code procédure civile, L 411-31 et L 411-53-2° du code rural, de juger que l’Union française de Gestion (UFG) est irrecevable à agir en résiliation du bail en représentation du GFV de la Font du Roi et déclarer l’acte introductif d’instance affecté d’une nullité de fond, en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes du GFV de la Font du Roi et l’en débouter.
Reconventionnellement, ils souhaitaient avec exécution provisoire la condamnation du GFV de la Font du Roi d’une part, à verser à C
B la somme de 81.294,98 € en remboursement des trop perçus sur les fermages 2005 à 2007, outre intérêts de retard depuis le 19 décembre 2007, d’autre part, à rembourser à ce même C B la somme de 15.412,90 € correspondant aux travaux et produits relatifs aux replantations à la charge du bailleur non mentionnés dans l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2005 outre intérêts de retard depuis le 28 décembre 2007 sur la somme de 14.426,20 € ainsi que celle de 6.540,23 € correspondant aux travaux sur les bâtiments à la charge du bailleur qui ont été avancés par le fermier, outre intérêts depuis le 23 avril 2008.
Ils requéraient la Cour :
— de juger que compte-tenu de l’année de latence entre l’arrachage et la replantation exigée par le bailleur, le fermage 2008 sur les vignes portera sur 10 358 litres de vin d’AOC Châteauneuf du pape, puisque portant sur 10,358 ha de vignes, et par suite de condamner le GFV à verser à C B la somme de 51.083,55 € en remboursement du trop-perçu sur le fermage 2008, augmentée des intérêts de retard depuis le 29 octobre 2008,
— de juger que les frais de palissage résultant de la décision du bailleur prise au mois de septembre 2008, de planter une partie du tènement nord de la propriété en cépage Syrah seront pris en charge par ce dernier et en conséquence de condamner le GFV à verser à C B la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner le GFV à une amende civile, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et à payer à C B la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2010, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’D a:
— dit recevable l’action du GFV de la Font du Roi à l’encontre de C B et de l’Y C et X B,
— débouté le GFV La font du Roi de sa demande en résiliation de bail. Déboute le GFV de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné le GFV de la Font du Roi à verser à monsieur C B et à l’Y C et X B la somme de 81.294,98 € au titre des trop-perçus sur les fermages en vignes des années 2005, 2006 et 2007 avec intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2007 date de la mise en demeure,
— rejeté la demande la demande en diminution du prix du fermage pour l’année 2008,
— condamné le GFV de la Font du Roi à verser à monsieur C B et à l’Y C et X B la somme de 27.968,46 € au titre du trop-perçu sur les fermages en vignes de l’année 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008 date de la mise en demeure ainsi que celles de 6.176,95 € correspondant aux travaux sur les bâtiments à la charge du bailleur qui ont été avancés par le fermier avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 et de 15.412,90 € au titre des travaux et produits relatifs aux replantations non mentionnés dans l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2005 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 sur la somme de 14.426,20 €,
— ordonné l’exécution provisoire de ces condamnations,
— dit que les frais de palissage demeureront à la charge du bailleur,
— condamné le GFV de la Font du Roi à verser à monsieur C B et à l’Y C et X B la somme 10.000 €. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu de condamner le GFV la Font du Roi au paiement d’une amende civile,
— rejeté toute autre demande plus ample et contraire,
— condamné le GFV la Font du Roi aux entiers dépens ainsi qu’à payer à C B et l’Y C et X B la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée réceptionnée à la Cour le 7 octobre 2010, le GFV la Font du Roi a régulièrement relevé appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 30 juin 2011, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Développant à l’audience ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2011 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le GFV appelant sollicite la Cour, au visa des articles L.411-11, L.411-69, L.411-70, L.411-71, L.411-72, L411-73 du code rural, et des arrêts des 15 décembre 2005 et 25 juillet 2007,
d’une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable son action à l’encontre de C B et de l’Y C et X B et dit que le fermage était intégralement dû pour l’année 2008, même sur les parcelles arrachées et/ou en cours de replantation,
d’autre part, d’infirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions et la Cour statuant à nouveau,
— de prononcer la résiliation du contrat de bail du 30 octobre 1991 au regard des graves manquements des fermiers de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds affermé,
— de dire que le fermage doit être calculé conformément à l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES du 15 décembre 2005 et l’arrêt du 25 juillet 2007, savoir :
' pour les bâtiments d’habitation 20.214,82 €, ce loyer étant indexé conformément aux dispositions légales sur l’indice du coût de la construction,
' pour les vignes 15.580 litres de Châteauneuf-du-Pape au prix du litre résultant de l’arrêté préfectoral pour les baux postérieurs au 1er novembre 1998 avec un maximum de 700 litres,
— de dire en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à restitution d’un quelconque trop versé pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008,
— de dire qu’il ne saurait être tenu de payer à M. C B et à l’Y C ET X B la somme de 15.412,90 € au titre des travaux et produits relatifs aux plantations, lesquels ont déjà été payés ensuite de l’arrêt de la Cour d 'Appel de NÎMES du 15 décembre 2005,
— de dire qu’il n’a pas à rembourser à M. C B et à
l’Y C ET X B :
' La facture de plomberie pour 454,28 €,
' La facture de réparation du ballon galvanisé pour 2.623,75 €,
' La facture de mise aux normes de l’installation électrique de 3.098,92 €.
— de débouter M. C B et l’Y C ET X B de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leurs demandes de dommages et intérêts pour harcèlement procédural,
— de déclarer ces derniers irrecevables en leurs demandes de condamnation du GFV de la Font du Roi à leur payer les sommes de :
' 242.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par la Cour dans son arrêt du 15 décembre 2005,
' 28.527,83 € en remboursement du trop perçu sur le fermage 2009, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2010,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec mission de :
' se rendre sur place,
' constater la situation des parcelles litigieuses à la date de saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux,
' entendre les parties et tous sachants en leurs explications,
' se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' se faire remettre toutes les déclarations de récoltes des dix dernières années pour vérifier le rendement à l’hectare compte tenu de l’état de la vigne et vérifier si M. C B ne s’en sert pas de surface déclarative pour des productions extérieures,
' chiffrer le préjudice subi par le GFV de La Font du Roi consécutivement aux absences d’entretien perpétrées par M. C B depuis au moins 1997,
' déterminer la nature et le coût des travaux à exécuter pour remettre lesdites parcelles en bon état sanitaire à la charge de M. C B,
' chiffrer le montant des travaux non engagés par M. C B mais versés par le GFV de La Font du Roi afin de procéder à leur restitution,
' dire si les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds,
' constater la reconstitution du bassin de rétention d’eau qui était situé sur les parcelles 231 et 232 sur une surface de 5.000 m2 par M. C B et le parfait achèvement des dits travaux,
— de juger nul et de nul effet le rapport Z du 9 juin 2011 et à tout le moins de rejeter ce rapport pour défaut du contradictoire, alors au surplus qu’il ne tient pas compte de l’état du vignoble au moment de la résiliation,
— de condamner M. C B conjointement et solidairement avec l’Y C ET X B en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de tous les constats d’huissiers et les frais et dépens liés au référé devant M. le Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES ainsi qu’à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant à leur tour, leurs dernières conclusions en réplique déposées le 24 juin 2011, auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. C B et l’Y C ET X B, au visa des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile , L. 411-31 et L. 411-53-2° du code rural et 32-1 du code de procédure civile, soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’Union Française de Gestion à agir en résiliation du bail en représentation du G.F.V. de la Font du Roi et demandent en conséquence à la cour de déclarer l’acte introductif d’instance affecté d’une nullité de fond.
Sur le fond, ils concluent :
à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté le G.F.V. de la Font du Roi de sa demande en résiliation de bail et de ses autres demandes ;
' condamné le GFV de la Font du Roi à leur verser la somme de 81.294,98 € au titre des trop perçus sur les fermages en vignes des années 2005, 2006 et 2007, avec intérêt au taux légal depuis le 19 décembre 2007 date de la mise en demeure , la somme de 6.176,95 € correspondant aux travaux sur les bâtiments à la charge du bailleur qui ont été avancés par le fermier, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008 et celle de 15.412,90 € au titre des travaux et produits relatifs aux replantations non mentionnées dans l’arrêt de la Cour d’Appel du 15 décembre 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 sur la somme de 14.426,20 € ;
à l’absence de nécessité de statuer sur les frais de palissage qui ont été remboursés volontairement par le bailleur ;
à la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de « diminution du prix du fermage pour l’année 2008 » et jugé que compte tenu de l’année de latence entre l’arrachage et la replantation imposée par le bailleur, le fermage 2008 sur les vignes doit être de 10.358 litres de vin d’A.O.C. Châteauneuf du Pape, puisque portant sur 10.358 ha de vignes, au titre de l’exception d’inexécution, et en conséquence à la condamnation du G.F.V. de la FONT du ROI à leur verser la somme de 51.083,55 € en remboursement du trop-perçu sur le fermage 2008, augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 29 octobre 2008 ;
A titre subsidiaire, Ils souhaitent voir confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le G.F.V. de la FONT du ROI à leur verser la somme de 27.968,46 € en remboursement du trop-perçu sur le fermage 2008, augmentée des intérêts de retard au taux légal depuis le 29 octobre 2008, mais le condamner également à payer aux mêmes la somme de 23.115.09 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil.
ajoutant au jugement dont appel , à la condamnation du G.F.V. de la FONT du ROI à leur verser la somme de 28.527,83 € en remboursement du trop-perçu sur le fermage 2009, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010 et celle de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action et de son recours ;
La cour statuera ce que de droit sur l’amende civile qui sera infligée au G.F.V. de la FONT du ROI au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle liquidera l’astreinte par elle prononcée dans son arrêt du 15 décembre 2005 pour la période comprise entre le 26 mars 2006, soit trois
mois suivant la signification de l’arrêt, réalisée le 26 décembre 2005, et le 25 juillet 2007, date de la décision interprétative ayant contraint le bailleur à terminer, ultérieurement, les travaux de drainage, soit à hauteur de 484 jours x 500 €/jour = 242.000 € et condamnera le G.F.V. de la Font du Roi à leur payer cette somme ;
Le G.F.V. de la FONT du ROI sera enfin condamné qu’aux entiers dépens ainsi qu’ à leur verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.
SUR CE
Sur la capacité à agir du gérant du groupement de la Font du Roi
Attendu que le Groupement Foncier Viticole de la Font du Roi issu de la loi du 31 décembre 1970 a pour objet en vertu de l’article 2 de ses statuts, « la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini pourvu qu’elle ne modifie pas le caractère civil de la société et soit conforme à la législation régissant les groupements fonciers agricoles » ;
Que l’exploitation en faire-valoir direct des biens constituant son patrimoine lui est effectivement expressément interdite, ceux-ci devant être donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par la loi ;
Que l’article 15 des statuts stipule que le gérant jouit des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du groupement foncier agricole et faire autoriser les actes et opérations relatifs à son objet, qu’il a spécialement le pouvoir de consentir tout bail ou location des biens fonciers appartenant au groupement, d’administrer ses biens et d’exercer toutes actions judiciaires tant en demande qu’en défense ;
Que l’article 22 donne compétence à l’assemblée générale extraordinaire des associés pour modifier ou renouveler les baux consentis par le groupement et en général pour toutes opérations non expressément désignées dépassant les pouvoirs du gérant et ne pouvant entrer dans le cadre des décisions de gestion qui sont du domaine des décisions collectives ;
Attendu que l’action en résiliation de bail exercée par un bailleur à l’encontre de son preneur ressort de l’exploitation normale des biens ; qu’il s’agit d’un acte d’administration pour lequel le gérant est autorisé à agir par les statuts, celui-ci ayant tout pouvoir pour exercer toutes les actions judiciaires ;
Qu’au surplus, le seul fait que l’article 22 de ces mêmes statuts donne compétence exclusive à l’assemblée générale extraordinaire des associés pour modifier ou renouveler les baux consentis par le groupement n’entraîne pas de plein droit tel que soutenu par M. C B et l’Y C ET X B compétence de l’assemblée générale extraordinaire pour décider de faire une action en résiliation du bail à l’encontre d’un preneur jugé fautif ;
Qu’en outre, l’objet social du GFV est la propriété et l’administration de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine et que le demande en résiliation de bail n’est pas contraire à cet objet social comme prétendu par M. C B et l’Y C ET X B puisqu’au contraire elle permet d’obtenir du tribunal le départ d’un fermier jugé fautif dans l’exploitation des immeubles et par suite au gérant, de conclure conformément aux dispositions législatives et aux statuts, un nouveau bail dans le but exclusif d’une bonne exploitation des terres du GFV de la Font du Roi conformément à l’objet social de ce groupement;
Que l’action en résiliation formée par le GFV la Font du Roi est donc parfaitement recevable tel qu’en a décidé le premier juge ;
Sur la résiliation du bail pour faute du preneur
Attendu qu’en application de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sur lequel le GFV de la Font du Roi fonde sa demande en résiliation, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie :
« … … 2°/ des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° le non respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L 411-27 »,
de tels motifs ne pouvant être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ;
Attendu qu’il appartient à la partie qui l’invoque et donc au GFV de la Font du Roi, de rapporter la preuve de la violation par le preneur des obligations découlant du bail rural ;
Qu’il excipe ainsi tant la carence du fermier en dépit des différents arrêts de la cour d’appel et des nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées, à effectuer les travaux de drainage, d’arrachage, de replantation et même de complantation, lesquels ne nécessitaient aucun travail préalable, mis à sa charge, laissant ainsi progresser la maladie de la virose du court noué et perdre trois années de production que du défaut d’entretien régulier et sérieux du vignoble envahi par la prêle et le chiendent, certaines parcelles étant volontairement laissées à l’abandon ;
Attendu sur la prétendue inexécution par le preneur des travaux mis à sa charge, qu’il est constant :
que par arrêt du 15 décembre 2005, exécutoire dés son rendu, la cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’D du 9 juillet 2004 en ce qu’il a condamné le bailleur à réaliser les travaux de drainage tel que préconisés par madame Z dans son rapport du 11 février 2004 et ordonné sous astreinte l’ exécution des dits travaux dans les trois mois de la signification de son arrêt,
que le GFV a été condamné à payer à son fermier la somme de 85.682,07 € au titre des replantations des vignes,
que tout en interjetant pourvoi de cette décision, le GFV a réglé le 16 mars 2006 les sommes mises à la charge par la Cour,
que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 24 janvier 2007,
que par lettre recommandée du 5 février 2007 l’Y C et X B a avisé son bailleur de ce qu’il entendait procéder aux travaux de replantation de la partie sud de la propriété dès le début du printemps 2007 et de ce qu’il avait adressé, copie en étant communiquée, la déclaration d’intention des travaux d’arrachage pour la partie nord et la parcelle n° 14 à l’administration, interpellant l GFV sur son engagement de réaliser les travaux de drainage en épis et la réalisation d’un fossé aussitôt après l’arrachage des vignes de cette parcelle n° 14, travaux prescrits par madame Z dans sa note d’expertise du 4 février 2003,
que le 16 février 2007 le GFV domaine de la Font du Roi lui a donné l’autorisation de procéder à l’arrachage des vignes sur une superficie de 5 ha 23 a 24 ca et s’est refusé à réaliser les travaux de drainage sur la partie nord de la propriété estimant que la cour d’appel, ne visant que le rapport du 11 février 2004, avait souverainement décidé de ne pas les porter à la charge du bailleur,
que saisie dès mars 2007 en interprétation par M. C B et l’Y C et X B, la cour d’appel de ce siège a le 25 juillet 2007 précisé que les travaux de drainage mis à la charge du bailleur consistaient en la création d’un fossé en limite Est de la parcelle 14 et en limite Est et sud-Est de la plantation Cinsault sur les parcelles 307,317, 1373 et 1374 ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, il ne peut valablement être soutenu par le GFV de la Font du Roi que M. C B et l’Y C et X B ont commis une faute susceptible d’entraîner la résiliation du bail en ne réalisant pas les travaux de drainage et de replantation bien qu’ils l’aient informé depuis 1996 de la nécessité de tels travaux de drainage, que madame Z ait constaté dès 1998, que la partie Ouest était affectée de la maladie du court noué et en 2002 que la maladie s’étendait à l’Est, qu’ils aient eu ensuite la possibilité dès l’hiver 2005, suite à l’arrêt du 15 décembre 2005, de procéder au dépôt de la déclaration d’arrachage et de plantation et qu’enfin ils aient détenu les fonds autorisant la replantation et la complantation depuis mars 2006, alors même :
— que toutes les décisions ont rappelé au GFV de la Font du Roi d’une part, que les travaux de drainage qui ne sont pas des réparations locatives ou de menu entretien et ne sont pas rendus nécessaires par le fait du preneur, incombent au bailleur, d’autre part, qu’en matière de renouvellement des pieds de vigne, c’est au bailleur qu’il convient d’assurer la permanence et la qualité des plantations en application des articles1719-4° et 1719-2° du code civil, L415 ' 8 du code rural, et du contrat type de bail à ferme rendue applicable dans le département du Vaucluse ,
— que les plantations ne peuvent être réalisées correctement si le drainage des parcelles n’est pas effectué dès après arrachage et dès avant replantation, alors même que ces travaux d’arrachage et de plantation soumis à autorisation, seule l’opération d’arrachage donnant son existence au droit de replantation, font l’objet d’un calendrier d’exécution précis incompatible avec les atermoiements d’un bailleur parfaitement informé, même par la sommation interpellative du 13 juillet 2006, des difficultés
rencontrées par son preneur du fait de son inaction ou de son opposition ;
— que si le GFV Font du Roi a payé le 16 mars 2006 les sommes nécessaires à la replantation du vignoble et effectué certain travaux mis à sa charge, puis plus tard donné le 16 février 2007 son accord pour l’arrachage tout en avisant dix jours plus tard le fermier de sa venue le 14 mars 2007 afin d’apprécier la proposition faite pour la replantation, il a, en formant à cette même période un pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005, puis ensuite en se refusant à prendre l’engagement de réaliser dès après arrachage de la parcelle n°14 les travaux de drainage de la plantation en épis et d’un fossé au centre de celle-ci, ce , bien qu’il ait eu connaissance d’un courrier de madame G elle-même précisant que les travaux de drainage qu’elle avait préconisés dans son rapport du 11 février 2006 se cumulaient avec ceux précédemment définis le 3 février 2005, seule la création d’un fossé remplaçant une canalisation, retardait indiscutablement les opérations d’arrachage puis de replantation qu’il appelait prétendument de ses v’ux ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le GFV de la Font du Roi ne pouvait sans mauvaise foi imputer ce retard à son seul fermier et invoquer de ce chef un manquement de M. C B et l’Y C et X B à leur obligation susceptible de compromettre la bonne exploitation du fonds, manquement que la Cour doit apprécier à la date du 26 octobre 2006, date de la saisine par le bailleur du tribunal paritaire des baux ruraux, alors que lui-même s’est soustrait à cette même période à l’obligation mise à sa charge par cette même Cour ;
Attendu sur le défaut d’entretien de la propriété, que le GFV entend en rapporter la preuve par la production aux débats du rapport de M. H dressé en juillet 2006 qui décrit l’état dégradé du vignoble affermé avec des parcelles souvent à l’abandon, les mauvaises herbes prospérant allègrement au détriment de la santé sanitaire des vignes, soulignant en parallèle le caractère parfaitement entretenu, propre et vigoureux du vignoble appartenant à la famille B et un constat d’huissier circonstancié établi en octobre 2006 avec photographies annexées ;
Attendu qu’il sera observé préalablement que si le GFV la Font du Roi critique la prise en compte des rapports de madame Z qui ne sont pas contradictoires, la Cour ne peut que relever que le rapport de monsieur R H du 21 juillet 2006 et les procès-verbaux de constat d’huissier du 11 octobre 2006 sur lesquels il fonde sa demande de résiliation ne le sont pas plus, seul étant contradictoire le constat d’exécution de travaux du 5 avril 2006 qui a donné lieu à compte rendu personnel de monsieur H et ne fait aucunement allusion à l’état des parcelles ;
Que les rapports des experts de chacune des deux parties, madame Z, postérieurement à l’exécution de sa mission judiciaire étant devenue l’expert de me C B et de l’Y, ont donc la même valeur de renseignements ;
Attendu que monsieur H a relevé la présence des maladies du bois en particulier l’Eutypiose et l’Esca qui sont selon lui, le résultat d’un mauvais entretien des années antérieures à une époque où
il était encore possible de la traiter par l’emploi d’arsénite de soude et d’huile jaune; que pour l’expert rédacteur, les préconisations de la société PERRET pour nettoyer les prêles n’ont pas été suivies d’effet et que si les analyses des sols font certes apparaître une faiblesse en potasse et en phosphore, il n’est communiqué par le fermier aucun élément justifiant de ce qu’il a alors entrepris pour remédier à ces carences ;
Attendu que si ce constat de culture de monsieur H du 21 juillet 2006 et le procès-verbal de constat de maître AA AB qui reproduit littéralement à chaque parcelle les observations de monsieur H, relèvent tous deux effectivement que la partie nord de la propriété affermée présente des manquants et des parcelles à replanter , que sur les parcelles A 17, 22 et 23 les ceps de vigne sont enherbés à chaque pied, que l’état de la vigne sur la parcelle 14 est catastrophique , les ceps étant littéralement étouffés par les prêles, et que la parcelle 234 sans entretien manuel est fortement affectée par la mortalité, il ne peut qu’être ignoré qu’une longue action en justice a été nécessaire pour que le bailleur accepte enfin de prendre en charge les frais de complantation et de replantation et d’entreprendre – car au 21 juillet 2006, soit dix ans après les premières réclamations de monsieur C B et de l’Y, ils ne sont pas achevés et surtout dans la parcelle 14 – , les indispensables travaux de drainage ;
Qu’habilement d’ailleurs le GFV la Font du Roi soutient avoir été paralysé dans l’exécution des travaux mis à sa charge dans la mesure où monsieur C B refusait de procéder à l’arrachage alors que d’une manière fort compréhensible, ce dernier ne souhaitait pas arracher tant qu’il n’avait pas la certitude de l’exécution des travaux d’assainissement par son bailleur lui autorisant une replantation ;
Que de même, il lui reproche une aggravation du système de drainage précédemment en place par le comblement d’un bassin de retenue, alors que ce bassin était situé sur les terres personnelles de monsieur B et qu’il appartient au GFV la Font du Roi de réaliser le drainage de ses terres et de mettre en place tel qu’ordonné par la cour un bassin de rétention sur sa propriété ;
Attendu que les constats successifs de madame de madame Z et notamment en décembre 2006 et le 1er mars 2007, font en état de lieux en grande partie identique à celui de monsieur H, la partie Ouest et Est de ce tènement ' la font du Loup ' constitué des quatre parcelles sises section A 14, 17, 22 et 23 étant atteinte de la virose du court noué et souffrant gravement d’humidité, ce qui rend son entretien particulièrement difficile, l’excès d’humidité favorisant l’asphyxie racinaire et le développement des prêles; que les autres parcelles affermées y compris la parcelle 234 sont selon l’expert en bon état d’entretien ;
Que depuis avril 2005, des contrats de suivi techniques et des conventions d’accompagnement à la qualification de l’exploitation, ont été mis en place, l’entreprise PERRET affirmant que ses recommandations ont toujours été suivies sans que le bailleur qui la suspecte de témoignage de complaisance n’en rapporte la preuve contraire, et le compte rendu de visite du technicien de la chambre d’agriculture, tiers neutre par excellence, effectué le 23 janvier 2007, rejoint les constatations de madame Z et révèle que l’îlot A 14,17, 22 et 23 au potentiel de production très limité sans potentiel
qualitatif élevé devrait faire l’objet d’un arrachage et d’une replantation, les travaux pour gérer efficacement l’écoulement des eaux étant nécessaires avec indispensables drainage en épis et fossé central, que la parcelle L 234 est travaillée dans de bonnes conditions, tout comme les autres parcelles affermées ; qu’il indique au final que le non-remplacement des manquants et des ceps morts pénalise à la fois le potentiel de production et la pérennité des parcelles à long terme ;
Que la maladie du court noué est une maladie virale dont principalement les nématodes, gros vers ronds, sont vecteurs et contre laquelle il faut agir en préventif , avant plantation d’une parcelle; que les documents versés aux débats par le GFV la Font du Roi lui-même, renseignent que deux tiers des vignes françaises sont concernées par cette problématique; qu’en l’état rien ne vient établir que le virus n’était pas déjà présent, même si ses manifestations n’étaient pas encore visibles, dans les vignes à la signature du bail ni surtout que le preneur a commis une quelconque faute qui aurait conduit à l’infection des parcelles et à l’extension de la maladie, alors même qu’il n’existe aucune lutte curative efficace contre le court-noué et que l’humidité des terres louées ne pouvait que favoriser un développement lent mais certain de la maladie; que quoi qu’il le dénie, de par son inaction depuis la révélation de la présence de la maladie, alors qu’il avait provisionné les travaux de drainage pour assainissement sur l’exercice 2000, le bailleur en a permis l’extension ;
Qu’il est vain au surplus de reprocher au preneur de ne pas avoir envisagé de dévitaliser et désinfecter les parcelles après arrachage et avant replantation alors même qu’à aucun moment monsieur C B et l’Y C et X B ne se sont opposés à cette phase des travaux sollicitée par le GFV la Font du Roi ; qu’ils demandent remboursement pour frais supplémentaires ou indemnisation d’une année improductive est un autre problème ;
Que dès lors le bailleur ne peut valablement reprocher au preneur tant les manquants dont le remplacement lui incombait qu’un entretien manuel défaillant ou minimum de parcelles plantées en vignes âgées pour la plupart de 40ans – les parcelles ont été plantées en grenache en 1971- voire même de 50 ans suivant monsieur H lui-même, et qui, gangrenées par la maladie du court noué ou gorgées d’eau sont peu productives ou totalement improductives ;
Qu’en ce qui concerne les autres parcelles du domaine celles-ci sont bien entretenues, les traitements et les amendements y ayant été correctement réalisés, les pièces produites par le fermier qui permettent une identification des terres par leurs numéros cadastraux ou leur dénomination cadastrale autorisant une telle vérification ;
Que le GFV la Font du Roi ne rapporte aucunement la preuve d’agissements de monsieur C M et l’Y C et X B de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
Que par suite, au vu de ce qui précède, la Cour disposant de suffisamment d’éléments sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise – observation étant faite que la mission proposée de l’expert évoque la recherche des agissements du preneur de nature à
compromettre le fonds, et définit d’ores et déjà les travaux de remise en état du domaine à la charge du preneur – qu’aucun commencement de preuve d’agissements néfastes de monsieur C B et de l’Y C et X AD commande d’ordonner, la demande en résiliation de bail formée par le GFV la Font du Roi sera par confirmation du jugement, rejetée ;
Attendu surabondamment que s’il est sans intérêt pour l’action en résiliation intentée, le rapport d’expertise de madame Z du 9 juin 2011, certes non contradictoire, ne peut que rassurer le bailleur quant à l’état du domaine loué après exécution des décisions de justice, arrachage et replantation des parcelles sises section XXX, 17, 22 et 23, qui entreront cette année même en production AOC CHÂTEAUNEUF DU PAPE, et complantation des vieilles vignes de Grenache et Cinsault ;
Sur le remboursement des trop-perçus de fermages de 2005 à 2007
Attendu que dans son arrêt du 15 décembre 2005 la cour de ce siège a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’D du 9 juillet 2004 en ce qu’il a fixé le prix du fermage à compter du 1er octobre 2000 à 15'590 l de Châteauneuf-du-Pape pour les terres et réformant cette décision pour le surplus, condamné le GFV la Font du Roi à payer à M. C B et l’Y C et X B la somme de 145.052,02 € au titre du trop-perçu de fermages pour les années 2001 à 2004 ;
Que ce faisant, la cour a fixé définitivement et expressément le prix du fermage à compter du 30 octobre 2000 jusqu’à la fin de la période de neuf ans du bail à long terme conclu le 30 octobre 1991, soit jusqu’au 30 octobre 2009, à 15'590 l de Châteauneuf-du-Pape sur la base d’un volume de 1000 l par hectare, ce qui correspond au maximum réglementaire pour les baux conclus avant 1998 ; qu’ensuite, en fixant le trop-perçu par le bailleur pour les années 2001 à 2004, elle a retenu dans son calcul le cours du litre de vin de Châteauneuf du pape édicté pour les baux conclus après le 1er novembre 1998 pour un maximum de 700 l par hectare ;
Que le 10 décembre 2008 dans l’arrêt rejetant le pourvoi dirigé par M. C B et l’Y C et AE B à l’encontre de l’arrêt de cette cour du 25 juillet 2007 les déboutant de leur demande en rectification d’erreur matérielle, la Cour de Cassation répond en fait au litige qui oppose les parties, en précisant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 411 ' 11 alinéa 15 du code rural, un bail rural mis en conformité judiciairement est équivalent à un bail rural modifié en accord entre parties, d’autre part, que la cour d’appel n’était pas tenue de préciser la méthode de calcul applicable pour déterminer le prix du loyer eu égard à la distinction opérée chaque année par arrêté préfectoral selon que le bail en cours avait été conclu avant ou après le 1er novembre 1998 ;
Attendu qu’ainsi que M. C B et l’Y C et AE B le rappellent dans leurs conclusions, l’arrêté préfectoral du 5 novembre 1999 a fixé les valeurs suivantes :
' minima / maxima = 333/1000 litres par hectare pour les baux conclus avant le 1er novembre 1998,
' minima / maxima = 333/700 litres par hectare pour les baux conclus après le 1er novembre 1998 ou les baux modifiés depuis cette date en accord entre les parties ;
Que dès lors, le bail rural mis en conformité judiciairement étant équivalent à un bail rural modifié en accord entre les parties et le bail liant les parties en cause ayant été de fait modifié depuis le 1er novembre 1998 , seul doit être retenu pour le calcul des fermages de 2005 à 2007 sur la base d’un volume de 15'590 litres résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 décembre 2005, le cours du litre de vin de Châteauneuf du pape fixé pour les baux modifiés après le 1er novembre 1998 pour un maximum de 700 l par hectare ;
Que par suite, n’étant pas contesté d’une part, que le loyer sur les vignes réclamé par le GFV pour le fermage 2005, 2006 et 2007 a été calculé pour un fermage global de 15'590 l au cours du litre de vin déterminé pour les baux d’un maximum de 700 l par hectare, soit un prix de 4,77 € le litre en 2005 et 2006 et de 5 € en 2007, d’autre part que M. C B et l’Y C et X B ont réglé le montant de ce fermage, ces derniers qui ont ainsi payé le juste prix de leur fermage ne peuvent, par réformation de la décision entreprise, qu’être déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur les fermages formée à hauteur de 81.294,98 € ;
Sur le remboursement du trop-perçu de fermage 2008
Attendu que le prix de fermage est fixé selon des grilles d’évaluation posées par l’administration pour déterminer la valeur locative des biens, en respectant un maximum obligatoire, dès la conclusion du bail, puis évolue selon des indices prédéterminés; que le fermage est donc déterminé en dehors des conditions d’exploitation réelles et sans considérer les résultats obtenus par l’exploitation ;
Que l’action en révision du prix du fermage est encadrée strictement par l’article L411-13 du code rural ;
Qu’en l’espèce, M. C B et l’Y C et X B demandent à être exonérés du paiement du fermage pour l’année 2008 aux motifs que le bailleur leur a imposé de dévitaliser et de désinfecter le sol avant de replanter, fait qui leur a fait perdre un an de plus ;
Que s’ils admettent en effet ne pas être recevables à demander à n’acquitter durant les quatre années suivant ces plantations, pour les superficies concernées que le fermage des terres en polyculture, la Cour ayant rejeté leur demande le 15 décembre 2005, ils estiment que si le bailleur, ne met pas de son propre chef à leur disposition la superficie plantée en vignes telle que prévue au bail, alors, il n’existe pas de raison pour qu’ils s’acquittent du fermage correspondant ;
Que cependant les travaux de dévitalisation et de revitalisation, indispensables à l’éradication de la maladie du court-noué, sont inhérents en l’espèce à l’opération de replantation; que dès lors l’article L 411-11 du code rural et les clauses du bail ne permettent pas au fermier de
s’affranchir du paiement du loyer , même si la terre se retrouve nue pendant une certaine période ;
Attendu que pour le surplus, le fermage 2008 ayant été calculé pour un fermage global de 15'590 l au cours du litre de vin déterminé pour les baux d’un maximum de 700 l par hectare, M. C B et l’Y C et X B qui ont réglé sur cette base la somme de 93.228,20 € ne peuvent, pour les motifs précédemment exposés pour les fermages 2005 à 2007 et par réformation de la décision entreprise, qu’être déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur le fermage formée à hauteur de 27.968,46 € ;
Que le GFV la Font du Roi n’ayant commis aucune faute dans le calcul du fermage, sa responsabilité ne saurait pas plus être retenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil et ouvrir droit à M. C B et l’Y C et X B à une créance de dommages et intérêts ;
Sur le remboursement du trop-perçu du fermage de 2009
Attendu que la demande en remboursement du trop-perçu au titre du fermage de l’année 2009 formée pour la première fois en cause d’appel par M. C B et l’Y C et X B est recevable au regard de l’article 566 du code de procédure civile car elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément de la contestation liée à la méthode de calcul appliquée par le GFV la Font du Roi depuis l’arrêt de la cour d’appel du 15 décembre 2005 pour déterminer le prix du loyer eu égard à la distinction opérée chaque année par arrêté préfectoral selon que le bail en cours avait été conclu avant ou après le 1er novembre 1998 ;
Attendu que M. C B et l’Y C et X B ont réglé le fermage 2009 sur la base d’un fermage global de 15'590 litres au cours du litre de vin déterminé pour les baux d’un maximum de 700 litres par hectare soit 5,10 €, pour un montant global de 95.092,76 € ; que pour les motifs précédemment exposés , ils ne peuvent opérer aucune rectification et seront déboutés de leur demande en remboursement de trop-perçu sur le fermage 2009 formée à hauteur de 28.527,83 € ;
Sur les frais complémentaires de replantation
Attendu que l’arrêt du 15 décembre 2005 a condamné le GFV la Font du Roi à payer les travaux de replantation pour un coût de 85.682,07 € incluant le pépiniérist pour 37.454 €, les travaux agricoles pour 16.883,93 €, la fumure pour 22.883,83 € et les piquets pour 8.510,31 € ; que ce décompte ne comptabilise pas les frais de dévitalisation et de désinfection qu’il appartient incontestablement au bailleur de prendre en charge au titre de son obligation de maintien de la permanence de la qualité des plantations ; que le premier juge sera donc confirmé en sa condamnation à paiement de la somme de 15.412,90 €
avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 sur la somme de 14.806, 67 € ;
Attendu que le GFV la Font du Roi ne conteste plus devoir assumer les frais de palissage puisqu’il s’est acquitté du principal de 14.806,67 € le 9 février 2011 ;
Sur les réparations à la charge du bailleur
Attendu que la mise aux normes des installations électriques pour 3.098,92 €, le remplacement de la cuvette des toilettes devenue vétuste pour 454,28 € tout comme le remplacement du ballon âgé de vingt ans relèvent d’opérations excédant le menu entretien et entrant par conséquent dans la catégorie des travaux d’entretien qui en application du bail sont à la charge du bailleur ;
Que d’ailleurs, l’article L. 415 ' 4 du code rural met à la charge du preneur les seules réparations locatives de menu entretien à l’exception au surplus de celles qui ne sont pas occasionnées par la vétusté ; qu’il est donc vain pour le bailleur de discuter la prise en charge du remplacement de la cuvette des toilettes ou du ballon même s’ils étaient en parfait état lors de l’entrée dans les lieux du preneur une vingtaine d’années plus tôt et encore plus de la mise aux normes de l’installation électrique qui ne peut incomber au preneur ;
Que le premier juge qui a laissé à la charge du preneur le remplacement des pièces de plomberie et condamné pour le surplus le GFV la Font du Roi à payer à M. C B et l’Y C et X B la somme globale de 6.176,95 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 23 avril 2008 seront donc confirmés ;
Sur la liquidation de l’astreinte
Attendu que la Cour qui dans son arrêt du 15 décembre 2005 a ' dit que les travaux de drainage devront être exécutés dans les trois mois de la signification du présent arrêt , à peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard', ne s’est pas expressément réservée la liquidation de l’astreinte ;
Que dès lors, elle n’a pas compétence pour ce faire, celle-ci ressortant du juge de l’exécution, l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 devant être interprétée effectivement et la cour n’étant plus saisie ce jour de l’exécution des travaux de drainage par le GFV la Font du Roi ;
Que M. C B et l’Y C et X B sont irrecevables en leur demande ;
Sur les dommages et intérêts et amendes civiles
Attendu que le GFV la Font du Roi a ignoré les décisions prises à son encontre lui rappelant l’étendue de ses obligations s’agissant des travaux qui lui incombent en matière de drainage et de replantation des vignes ou profité d’une rédaction défaillante, aisément rectifiable, de l’arrêt de la cour du 15 décembre 2005 ; qu’en résistant abusivement en
multipliant les procédures et les recours, il a occasionné un préjudice certain à M. C B et l’Y C et X B, se traduisant tout particulièrement par un retard de l’amélioration de la productivité du vignoble ; que ce préjudice a justement été apprécié dans son ampleur par le tribunal et ne mérite pas d’être modifié en son quantum réparateur de 10.000 € dès lors que l’appelant a désormais, certes quelque peu contraint, exécuté ses obligations dans sa totalité et que son actuel recours a été pour partie admis par la Cour ;
Attendu par ailleurs que le bailleur est en droit de solliciter la résiliation du bail pour faute du preneur et de relever appel de la décision qui l’a débouté en ne faisant valoir que les moyens déjà avancés devant le premier juge sans que son action puisse être considérée comme abusive ;
Que le premier juge mérite donc confirmation de ce chef ;
Attendu que si M. C B et l’Y C et X B réitèrent annuellement leur demande en remboursement de fermage, bien que celui-ci ait été calculé chaque année conformément aux décisions définitives et aux dispositions réglementaires, leur action ne peut être qualifiée d’abusive dès lors que le premier juge y a fait partiellement droit ;
Que le GFV LA FONT DU ROI sera donc débouté de sa demande en paiement par M. C B et l’Y C et X B de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que le GFV la Font du Roi succombant en son appel principal en résiliation du bail supportera les entiers dépens d’appel en sus de ceux de première instance sans que l’équité commande l’octroi à M. C B et l’Y C et X B, d’une indemnité complémentaire à celle de 20.000 € qui lui a été octroyée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière de baux ruraux, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf en ce qui concerne la condamnation du GFV de la Font du Roi à verser à monsieur C B et à l’Y C et X B la somme de 81.294,98 € au titre des trop-perçus sur les fermages en vignes des années 2005, 2006 et 2007 avec intérêts au taux légal depuis le 19 décembre 2007 et celle de 27.968,46 € au titre du trop-perçu sur les fermages en
vignes de l’année 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2008 ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Rappelle que le fermage pour les vignes doit être calculé pour 15 580 litres de Châteauneuf-du-Pape au prix du litre résultant de l’arrêté préfectoral pour les baux postérieurs au 1er novembre 1998 avec un maximum de 700 litres ;
Déboute monsieur C B et l’Y C et X B de leurs demandes en remboursement des trop-perçus sur les fermages en vignes des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à organisation d’une expertise ;
Déclare monsieur C B et l’Y C et X B recevables en leur demande de remboursement de trop-perçu sur le fermage 2009 ;
Déboute monsieur C B et l’Y C et X B de leur demande en paiement de la somme de 28.527,83 € en remboursement du trop-perçu sur le fermage 2009, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010 ;
Constate que les frais de palissage ont été remboursés par le bailleur ;
Déclare M. C B et l’Y C et X B irrecevables en leur demande de liquidation de l’astreinte prononcée par cette cour dans son arrêt du 15 décembre 2005 ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne le GFV la Font du Roi aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d’un empêchement du Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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