Infirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 avr. 2016, n° 16/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 7 août 2014, N° 13/01676 |
Texte intégral
07/04/2016
ARRÊT N° 16/274
N° RG: 14/05630
XXX
Décision déférée du 07 Août 2014 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 13/01676)
M. Y
X A
C/
B Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur X A
LA CLOUPARIE
XXX
Représenté par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame B Z
XXX
XXX
Représentée par Me Dédji KOUNDE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. GRAFMÜLLER, président
C. ROUGER, conseiller
C. DUCHAC, conseiller
Greffier, lors des débats : D. J
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par D. J, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
B Z et X A ont acquis le 27 septembre 2000 chacun pour moitié indivise un ensemble immobilier situé XXX pour un prix de 1.500.000 francs réglé au moyen d’un crédit consenti par la Société Générale.
Le 19 décembre 2002, les coïndivisaires ont procédé au partage de l’indivision existant entre eux selon acte notarié dressé par Maître Broliquier, notaire associé à Limours (Essonne).
Aux termes de cet acte de partage, X A s’est vu attribuer l’immeuble de GIF SUR YVETTE pour un prix de 228.673,53 euros, à charge pour lui d’assumer seul le capital restant dû à la date de jouissance divise sur le prêt Société Générale, soit la somme de 214.670,21 €, et de verser une soulte à B Z de 7.001,66 €, dont 3.190,66 € stipulés payés comptant par compensation avec la prise en charge du passif dû par B Z à la Société Générale et réglé par X A, et 3.811 francs stipulés payables en 40 mensualités par virement de 95,28 euros.
La Société Générale est intervenue à cet acte de partage aux fins de se voir consentir sur le bien immobilier attribué à X A une hypothèque de premier rang et pour consentir à la reprise du prêt par X A seul avec désolidarisation et décharge totale de B Z.
Se prévalant d’un acte intitulé « reconnaissance de dette », signé le 10 décembre 2002, B Z a, par acte du 6 septembre 2013, assigné X A devant le tribunal de grande instance de Castres en paiement d’une somme de 23.000 €.
Par jugement du 7 août 2014, le tribunal de grande instance de Castres a condamné X A, avec exécution provisoire, à payer à B Z la somme de 23.000€ avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2013, une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans des conditions de forme et de délai non contestées X A a interjeté appel général de cette décision le 3 octobre 2014.
Vu les dernières écritures notifiées le 16 décembre 2014 par X A, appelant, selon lesquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris, le débouté de l’intégralité des demandes de B Z et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les dernières écritures notifiées le 13 mars 2015 par B Z, intimée, selon lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de X A à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 4 janvier 2016,
La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
B Z soutient que le rachat de sa part indivise par X A a donné lieu à des négociations entre parties à savoir :
— une première proposition selon laquelle :
* X A prendrait à sa charge l’intégralité du prêt consenti par la Société Générale
*lui paierait la somme de 3.811 € en 47 mensualités de 80 € chacune par virement à compter de la régularisation de l’acte
* lui paierait la somme de 22.867 € dans 10 ans à compter de la régularisation de l’acte,
proposition qui, selon elle, ne pouvait aboutir dés lors que la mention de la dette de X A à son égard dans l’acte aurait entraîné le refus de la banque de transférer le crédit et de rendre seul débiteur M. A.
— une seconde proposition selon laquelle elle accepterait une soulte symbolique de 3.811 € en 47 mensualités de 80 € en renonçant à la créance à hauteur de 22.867 €, X A consentant néanmoins à lui rembourser sa dette à hauteur de la somme de 23.000€, ce qui l’aurait amenée à écrire le 2 décembre 2002 au notaire chargé de la rédaction de l’acte de partage qu’elle renonçait à la somme de 23.000 € qui devait lui être payée sur un terme de 10 ans tandis que le 10 décembre 2002 X A se reconnaissait débiteur à son égard de la somme de 23.000 € qu’il devait lui rembourser avant le terme du 10 décembre 2012 dont au minimum 11.500 € en cas de réalisation de la vente du bien immobilier.
Expliquant que l’immeuble ayant été vendu sans que X A ait honoré son engagement, elle l’avait alors mis en demeure le 2 mai 2012 de lui verser la somme de 11.500 €, puis l’a assigné devant le tribunal.
Elle soutient qu’elle ne sollicite pas l’exécution d’une contre-lettre mais l’exécution d’une obligation conditionnelle . Elle explique qu’elle ne remet pas en cause les clauses de l’acte de partage notarié mais qu’elle fonde sa demande sur le contrat dénommé « reconnaissance de dette » et qu’elle ne réclame pas un complément de soulte mais le remboursement d’une dette née non pas du partage mais d’un contrat synallagmatique comportant des obligations réciproques, elle renonçant à ses parts sur la propriété indivise lors de la signature de l’acte notarié, et M. A devant en contrepartie lui verser la somme de 23.000 €.
X A soutient quant à lui que les comptes entre parties ont été totalement apurés lors de l’acte notarié de partage, qu’auparavant B Z après information du notaire avait expressément renoncé à la somme de 23.000 €, qu’aucune contre-lettre n’est intervenue et que l’acte notarié, dernier en date, a mis un terme aux négociations antérieures, acte par lequel les parties ont reconnu qu’il exprimait l’intégralité de leur convention et estimation, les parties ayant indiqué au notaire qu’il n’existait aucune contre-lettre. Il soutient enfin que l’acte du 10 décembre 2002 ne peut être qualifié de reconnaissance de dette créatrice de droit, n’étant pas établi conformément aux dispositions de l’article 1326 du code civil, et que la créance initialement envisagée a été abandonnée, modifiée et supprimée par l’acte notarié dans la commune et réelle intention des parties.
Selon les dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, B Z fonde son action en paiement sur un document dactylographié signé par les deux parties en présence d’un témoin le 10 décembre 2002, antérieur au partage notarié, intitulé « reconnaissance de dette » et ainsi libellé :
« Je soussigné X A,… déclare être redevable de la somme de 23.000 euros (vingt trois mille euros) à Mademoiselle B Z…
Je m’engage par la présente reconnaissance de dette à rembourser à Mademoiselle B Z l’intégralité de cette somme avant le terme du 10 décembre 2012.
Dans le cas où je procéderai à la vente de ma propriété dont l’adresse figure ci-dessus je m’engage à rembourser au minimum 11.500 € à Mademoiselle Z au moment de la cession de la propriété ou dans un délai maximum de 3 mois à dater de cette transaction. Le solde restera payable au terme du 10 décembre 2012. Avant cette date du 10 décembre 2012 B Z s’engage à ne pas réclamer d’argent à X A à part les 11.500 euros faisant partie de la présente clause (liés à la vente de la propriété de Gif sur Yvette)
Il est prévu que Mademoiselle Z fasse don entièrement de toutes ses parts à Monsieur X A liées à la propriété sise à Gif sur Yvette . Dans le cadre ou Mademoiselle Z ne signait pas cet accord, alors la présente reconnaissance de dette deviendrait caduque et Mademoiselle Z n’aurait aucun recours pour le remboursement des 23.000 euros en cause. »
Ce document, dont les deux parties s’accordent pour admettre qu’il ne constitue pas une contre-lettre à l’acte de partage notarié du 19 décembre 2002, caractérise une reconnaissance de dette de X A sous condition qu’elle lui fasse don de toutes ses parts liées à la propriété sise à Gif sur Yvette. Il s’inscrit à l’évidence, par la référence expresse aux droits sur l’immeuble de Gif sur Yvette, dans les négociations qui ont précédé la réalisation de l’acte de partage du 19 décembre 2002, aux termes duquel X A s’est vu attribuer l’intégralité des droits de propriété de l’immeuble indivis de Gif sur Yvette à charge pour lui de prendre intégralement en charge le passif résultant du prêt consenti par la Société Générale pour le financement de l’acquisition avec désolidarisation de B Z et de régler à cette dernière une soulte selon les modalités définies à l’acte de partage dûment acceptées par les deux parties.
Il ne peut qu’être observé que B Z n’a pas fait don de ses droits indivis sur l’immeuble de Gif sur Yvette au profit de X A, ni renoncé à ses droits sur ledit immeuble. Au contraire, par la charge financière assumée par ce dernier tant au titre de la reprise intégrale du prêt Société Générale telle que rappelée ci-dessus, que de la soulte, X A a acquis à titre onéreux les droits de B Z sur le bien immobilier, raison pour laquelle il est fait référence dans l’acte de partage à une licitation.
L’acte authentique de partage énonce au chapitre « REGLEMENT DEFINITIF-DECHARGE RECIPROQUE » que les copartageants déclarent qu’ils sont remplis au moyen de la présente liquidation-partage de tous leurs droits dans ladite indivision, renonçant en conséquence à élever toute réclamation relativement à celle-ci.
B Z ne donne d’ailleurs aucune explication sur la cause qui pourrait justifier l’existence à son égard d’une créance de 23.000 € distincte des négociations intervenues d’octobre à décembre 2002 quant au partage de l’indivision ayant existé entre les parties relativement à l’immeuble de Gif sur Yvette, négociations auxquelles l’acte notarié du 19 décembre 2002 a mis un terme définitif.
En conséquence, faute de justifier de l’existence d’une obligation distincte des droits liquidés par l’acte authentique de partage du 19 décembre 2002, B Z ne peut se fonder sur un acte sous seing privé intervenu dans le cadre des négociations inhérentes au partage à intervenir selon des conditions qui n’ont finalement pas été retenues par les parties lors de la signature de l’acte authentique, et donc caduc, pour solliciter le paiement d’une somme de 23.000 €.
Le jugement entrepris doit dés lors être infirmé et B Z déboutée de sa demande en paiement.
Succombant en ses prétentions, B Z supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle se trouve par ailleurs redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute B Z de sa demande en paiement
Condamne B Z à payer à X A une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne B Z aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. J E. L .
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