Infirmation 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 mars 2013, n° 11/11348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/11348 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 17 mai 2011, N° 10/15028 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2013
N° 2013/ 109
Rôle N° 11/11348
Sarl Y
C/
Sarl SOCOMREST
Grosse délivrée
le :
à :
BOULAN
BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/15028.
APPELANTE
Sarl Y, agissant en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 89 Boulevard C D – 13007 MARSEILLE
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué, précédemment constituée
plaidant par Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Sarl SOCOMREST, agissant en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis XXX
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoué, précédemment constituée
plaidant par Me François-noel BERNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 août 2008, la société Y SARL en cours de formation représentée par ses deux seuls associés monsieur A B et son épouse madame E F, a acquis de la société SOCOMREST SARL représentée par son gérant et unique associé monsieur G X, un fonds de commerce de restauration situé dans le 7° arrondissement de MARSEILLE, 89 boulevard C D, ce moyennant la somme de 160 000 euros financée au moyen d’un emprunt.
L’acte de vente contient une clause de non concurrence selon laquelle le cédant s’interdit la faculté de se réinstaller à compter de l’entrée en jouissance du cessionnaire dans un rayon de 800 mètres à vol d’oiseau du lieu d’exploitation du fonds cédé pendant une durée de six mois et déclare qu’il va exploiter un restaurant situé dans le 1° arrondissement de MARSEILE, place Sadi Carnot, ce que le cessionnaire reconnaît expressément.
Le 15 octobre 2008, la société SOCOMREST a ouvert le restaurant « Le Moment » place Sadi Carnot à MARSEILLE.
Par acte du 13 novembre 2008, la société Y SARL a fait assigner la société SOCOMREST SARL devant le Tribunal de Commerce d’ AIX EN PROVENCE aux fins de voir :
condamner la société SOCOMREST à payer à la société Y :
la somme de 69 753 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice résultant de divers agissements déloyaux, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des manoeuvres malhonnêtes et répétés du cédant qui n’ont pas permis au cessionnaire d’exploiter paisiblement le restaurant
condamner la société SOCOMREST à une astreinte de 1 000 euros pour faire cesser à l’avenir tout agissement de concurrence déloyale envers le restaurant « C D » duement constaté par tel huissier de justice du choix de la requérante,
condamner la société SOCOMREST au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter la société SOCOMREST de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la société SOCOMREST aux dépens.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2011, le Tribunal de Commerce a:
débouté la société Y SARL de l’intégralité de ses demandes,
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société SOCOMREST SARL ,
condamné la société Y SARL à payer à la société SOCOMREST SARL la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
condamné la société Y SARL aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 28 juin 2011, la société Y SARL a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 janvier 2012, la SOCIETE Y SARL reprend au visa des articles 1134, 1146 et 1116 du code civil, les demandes principales précédemment formées devant le Tribunal de Commerce sauf à porter à la somme de 70 753 euros le montant de l’indemnisation en réparation du préjudice résultant des agissements déloyaux incriminés , et poursuit la condamnation de la société SOCOMREST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ceux d’appel avec distraction.
La société Y expose que la société SOCOMREST a commis à son égard des manoeuvres et actes déloyaux qui ont vidé le fonds de commerce de tous ses éléments substantiels et occasionné une perte de chiffre d’affaire, et qui sont les suivants :
détournement de clientèle et fermeture du site internet du restaurant
mauvais état du matériel cédé
heures supplémentaires dues au maître d’hôtel en vertu d’un contrat de travail prévoyant 169 heures de travail par mois non communiqué lors de la cession du fonds
débauchage du personnel, le pâtissier du restaurant ayant démissionné la veille de la réouverture, refusé d’effectuer son préavis et étant allé travaillé au restaurant « Le Moment » lors de son ouverture
prestations dues en vertu des bons cadeaux précédemment vendus dont le prix a été encaissé par le cédant
La société Y ajoute qu’elle n’a jamais pu exploiter le fonds dans des conditions normales et qu’elle a payé le prix d’un fonds de commerce qui a été ultérieurement vidé de sa substance.
Par conclusions du 25 novembre 2011, la SOCIETE SOCOMREST SARL conteste les allégations de la société Y, demande à la Cour de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Y de ses demandes, fins et conclusions, et faisant droit à l’appel incident de la concluante, de condamner la société Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, ceux d’appel avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de distinguer les actes de concurrence déloyale consistant dans le détournement de clientèle et le débauchage de salarié, des autres griefs concernant les éléments du fonds de commerce et les bons cadeaux.
1 – Sur les actes de concurrence déloyale
Selon attestation de monsieur Z, maître d’hôtel du restaurant LE C D, le cédant du fonds de commerce a emporté lors de la cession le carnet de réservation du restaurant constituant le fichier client et contenant les noms, numéros de téléphone et adresses mail des clients.
La société SOCOMREST qui ne disconvient pas avoir conservé ce carnet de réservation, n’est pas fondée à soutenir à cet égard que la société Y a acquis la clientèle de proximité mais ne peut prétendre avoir acquis la clientèle personnelle de monsieur X qui jouit d’une certaine notoriété, dés lors que le prix du fonds de commerce a été fixé en fonction du chiffre d’affaire qui dépend étroitement de la clientèle dans sa globalité.
Le détournement du fichier client acquis par la société Y, constitué en l’espèce du carnet de réservation, constitue un acte de concurrence déloyale ayant pour effet de désorganiser l’entreprise cessionnaire.
L’annonce sur le site internet du restaurant LE C D indiquant que ce site n’est plus d’actualité et re-dirigeant l’internaute vers le site du restaurant « LE MOMENT » constitue également un acte de concurrence déloyale ayant pour effet de désorganiser l’entreprise, précision étant faite que cet agissement a été de brève durée au mois d’août 2008.
Concernant la démission du pâtissier du restaurant LE C D lors de la réouverture de ce dernier, son refus d’effectuer son préavis et son embauche ultérieure par la société SOCOMREST, il n’est pas démontré que la société SOCOMREST aurait employé des moyens anormaux pour le débaucher ou que ce salarié aurait été tenu par une clause de non concurrence dont elle aurait eu connaissance.
2 ' Sur les griefs concernant les éléments du fonds de commerce.
Le matériel cédé a fait l’objet d’un inventaire contradictoire signé par toutes les parties et annexé à l’acte notarié.
S’il résulte des pièces produites que la société cessionnaire a été contrainte de procéder au remplacement de divers matériels ou de faire effectuer diverses réparations, il n’est pas établi qu’il y ait eu tromperie dès lors que les acquéreurs, qui sont des professionnels de la restauration, étaient en mesure de s’assurer de l’existence du matériel vendu avant la cession, d’en faire vérifier l’état le cas échéant et d’en faire établir un inventaire par huissier.
*
L’acte de cession du fonds de commerce mentionne en page 20 à la rubrique « personnel du fond » que la liste du personnel employé est annexée à l’acte.
Il est spécifié en particulier :
que la liste précise pour chaque membre du personnel le type de contrat, la date d’entrée dans l’entreprise, le salaire mensuel, les horaires, les avantages et aménagements éventuels dans le cadre du travail,
qu’en cas de déclaration inexacte ou incomplète, toutes indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu des dispositions du code du travail seront mises à la charge du cédant ainsi que ce dernier s’y oblige,
que le cédant remboursera au cessionnaire le prorata d’indemnités de congés payés et de tous avantages individuels acquis par le personnel correspondant à la période d’activité antérieur à la prise de possession.
La société Y qui ne produit pas la liste du personnel employé annexée à l’acte notarié de cession du fonds de commerce ne démontre pas qu’il y aurait eu tromperie concernant le contrat de travail du maître d’hôtel.
3 ' Sur les bons cadeaux
Il est constant au vu des pièces produites que la société SOCOMREST a vendu des bons-cadeaux dont elle a encaissé le prix avant la vente du fonds de commerce et que les prestations correspondantes ont été fournies par la société Y pour un montant total de 758 euros, dont elle est fondée à demander le remboursement.
4 – Sur les demandes d’indemnisation et d’astreinte formées par la société Y
Le détournement du fichier client et le détournement du site internet du restaurant LE C D constituent des agissements fautifs au sens de l’article 1382 du code civil.
La société Y qui ne produit aucun pièce comptable, n’établit toutefois pas l’existence d’un préjudice en relation directe avec ces agissements en terme de chiffre d’affaire.
Sa demande d’indemnisation du préjudice matériel en résultant ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, les agissements déloyaux de la société cédante révélant l’intention de nuire à l’égard de la société cessionnaire et de porter atteinte à son image.
Aucune pièce n’établissant que des faits de concurrence déloyale se poursuivent à la date du présent arrêt, la demande de condamnation sous astreinte sera rejetée.
4 ' Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SOCOMREST
Cette demande sera rejetée comme non fondée.
5 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision déférée sera infirmée de ce chef
La société SOCOMREST qui succombe pour l’essentiel n’est pas fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société SOCOMREST à payer à la société Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et statuant à nouveau,
Condamne la société SOCOMREST SARL à payer à la société Y SARL :
la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale commis par la société SOCOMREST
la somme de 758 euros au titre des bons cadeaux dont la société SOCOMREST a encaissé le prix,
Déboute la société Y SARL du surplus de ses demandes,
Déboute la société SOCOMREST SARL de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOCOMREST SARL à payer à la société Y SARL la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOCOMREST SARL aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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