Infirmation partielle 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 mars 2015, n° 13/05108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/05108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mai 2013, N° 09/05984 |
Texte intégral
R.G : 13/05108
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 mai 2013
RG : 09/05984
XXX
SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION
C/
H
A
J
Y
T
Syndicat des copropriétaires LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES IMMEUBLES DENO MMES LE BOIS D’OR BATIMENTS A, B ET C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 17 MARS 2015
APPELANTE :
SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES-DPA, avocat au barreau de LYON (toque 709)
INTIMES :
Mme K H
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON (toque 251)
Mme Q A
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON (toque 251)
Mme O J
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON (toque 251)
M. U Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON (toque 251)
Mme S T épouse Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON (toque 251)
Syndicat des copropriétaires des immeubles dénommés LE BOIS D’OR bâtiments A, B ET C
représenté par son syndic, la régie FAVRE DE FOS dont le siège social est XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Monique DUCHER, avocat au barreau de LYON (toque 251)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2015
Date de mise à disposition : 17 Mars 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— W AA, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, W AA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire T publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par W AA, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SNC ELIGE, devenue la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, a fait construire un ensemble immobilier de trois bâtiments à SAINTE FOY LES LYON, dénommé LE BOIS D’OR.
La conception générale a été confiée à messieurs X et F, M N, assurés auprès de la MAF en responsabilité civile et décennale, la direction de l’exécution des travaux à monsieur B, garanti par la LLOYD’S DE LONDRES, le lot gros 'uvre à la société PITANCE et le contrôle de la bonne exécution des travaux au bureau VERITAS.
La réception est intervenue :
— le 24 mars 1992 pour le bâtiment A,
— le 15 mai 1992 pour le bâtiment B,
— le 15 juillet 1992 pour le bâtiment C.
Se plaignant de désordres affectant notamment l’étanchéité des terrasses et l’isolation du plancher du 1er étage, le syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR et plusieurs copropriétaires à lui joints ont saisi, en date des 21 et 22 mars 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de la concluante et de divers locateurs d’ouvrage. Par ordonnance du 25 mars 2002, celle-ci a été confiée à monsieur Z.
Suite au dépôt du rapport d’expertise intervenu le 20 février 2007, le syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR a seul saisi le juge des référés afin de voir notamment condamner la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à lui verser à titre provisionnel, sur le fondement des articles 809 du code de procédure civile et 1792 du code civil, la somme de 314'919 € au titre de la reprise de l’ensemble des balcons de la copropriété, celle de 15'745,95€ au titre de la rémunération de maîtrise d''uvre, et celle de 9'447,57 € au titre des honoraires du syndic.
Par conclusions déposées le 02 octobre 2007, le syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR sollicite en outre la somme de 5'900 € TTC au titre de la reprise du défaut d’isolation du plancher en sous-face des appartements du premier étage.
Par ordonnance du 30 octobre 2007, le juge des référés a condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires une provision de 5'900 € au titre du défaut d’isolation des planchers et une somme de 300 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant toute autre demande comme se heurtant à des contestations sérieuses.
Le 25 mars 2009, le syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR, mesdames H, A, J et les époux Y ont alors saisi le tribunal de grande instance de LYON afin de voir notamment condamner la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à leur payer les sommes de':
— 314'919 € au titre de la reprise des balcons de la copropriété, à l’exception des balcons COINCE et I et de la terrasse CHIROUZE,
— 15'475,95 € au titre de la rémunération de la maîtrise d''uvre,
— 9'447,57 € au titre des honoraires du syndic,
— 6'000 € au titre de la reprise des peintures du séjour des appartements A, D, C et G,
— 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 4'544,80 € représentant les frais d’expertise, outre les dépens.
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION a appelé en cause les locateurs d’ouvrages concernés et les instances ont fait l’objet d’une jonction.
* * * * * *
Vu le jugement T le 07 mai 2013 par le tribunal de grande instance de LYON ayant':
— condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR, en deniers ou quittances':
* la somme de 314'919,58 € TTC au titre de la réfection des balcons,
* celle de 15'745,95 € au titre de la maîtrise d''uvre,
* celle de 9'447,57 € au titre des honoraires de syndic,
* celle de 5'900 € TTC au titre de l’isolation des planchers,
* celle de 6'000 € TTC au titre de la reprise des peintures des appartements A, D, C et G,
— dit que les sommes dues pour les travaux de reprises seront indexées selon l’indice BT 01 du coût de la construction,
— condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer à madame A la somme de 9'100 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer à madame H la somme de 10'850 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer à madame J la somme de 11'450 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer à madame Y la somme de 12 450 € à titre de dommages et intérêts,
— déclaré prescrits les appels en garantie formés par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION,
— débouté la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION de ses appels en garantie,
— condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION aux dépens.
Pour condamner la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à indemniser la syndicat de copropriétaires et les copropriétaires constitués s’agissant des désordres affectant les balcons et le défaut d’isolation du plancher, le tribunal a relevé que la prescription décennale a été interrompue à l’égard de cette société par l’assignation en référé expertise des 21 et 22 mars 2002 délivrée par le syndicat des copropriétaires, que les désordres ont été constatés par l’expert et qu’ils sont couverts par la garantie décennale.
Vu l’appel formé le 21 juin 2013 par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION,
Vu les conclusions de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION notifiées le 27 octobre 2014,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR et des copropriétaires à lui joints notifiées le 07 mai 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2014,
* * * * * *
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION demande à la cour':
— de dire et juger l’appel interjeté par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION recevable et fondé,
A titre principal
— de réformer le jugement du tribunal de grande instance de LYON du 07 mai 2013 rectifié par décision du 27 juin 2013 en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BOIS D’OR et des copropriétaires A, H, J et Y,
A titre subsidiaire
— de confirmer la décision entreprise cantonnant le montant de la reprise des désordres par la réalisation d’une projection isolante en sous-face des planchers à la somme de 5'900 €,
— de réformer en toute hypothèse la décision concernant l’indemnisation des copropriétaires A, H, J et Y au titre des préjudices de jouissance prétendument subis depuis la prise de possession de leur bien respectif au regard de la tardiveté de leur exploit et de l’irrecevabilité de leur demande,
En toute hypothèse
— de prononcer la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BOIS D’OR et des copropriétaires nommément désignés à restituer à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION les sommes dont elle s’est acquittée dans le cadre de l’exécution provisoire assortissant la décision des premiers juges,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE BOIS D’OR et les consorts A, H, J et Y à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5'000 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR et les copropriétaires à lui joints demandent à la cour':
Concernant les demandes du syndicat des copropriétaires':
— de constater que l’existence des infiltrations était établie avant l’acte interruptif de prescription du 21 mars 2002, et y était mentionnée,
— de confirmer la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION au paiement de la somme de 314'919 € TTC, au titre de la reprise de l’ensemble des balcons de la copropriété, à l’exception des balcons COINCE et I, déjà refaits, et de la terrasse CHIROUZE,
— de confirmer la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION au paiement de la somme de 15'745,95 € TTC, au titre de la rémunération de la maîtrise d''uvre,
— de confirmer la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION au paiement de la somme de 9'447,57 € TTC, au titre des honoraires du syndic,
— de confirmer la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION au paiement de la somme de 6 000 € TTC, au titre de la reprise de la peinture du séjour des appartements A, D, C et G,
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a fixé la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à la somme seulement de 5'900 € TTC, et de porter le montant de la condamnation à la somme de 34'659,54 € TTC au titre des travaux à effectuer pour remédier aux désordres relatifs à l’absence d’isolation des plafonds du premier étage,
— de dire et juger que toutes ces sommes seront indexées sur le coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur en juin 2006, date de valeur retenue par l’expert,
A titre subsidiaire
— si par impossible la cour ne retenait pas le caractère généralisé du désordre concernant les balcons, de condamner la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à régler les sommes correspondant à la réfection des balcons, cause des infiltrations dans les appartements A et D, soit la somme de 26'741 € TTC, la somme de 14'996,06 € TTC pour l’appartement C ainsi que la somme de 14'996,06 € TTC pour l’appartement G,
Sur les dommages subis par les copropriétaires':
— de confirmer la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer à madame H la somme de 10'850 € à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer à madame J la somme de 11'450 € à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer à madame Y la somme de 12'450 € à titre de dommages et intérêts,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a seulement condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer à madame A la somme de 9'100 € et de porter la condamnation à la somme de 12'200 € correspondant aux préjudices réellement subis par cette dernière,
— de confirmer le jugement concernant la condamnation de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise,
Y rajouter
— de condamner la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le défaut d’isolation des planchers et l’insuffisance de chauffage
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a mis en évidence que les désordres affectant l’isolation des planchers des appartements de mesdames A et H, des époux J et de monsieur Y rendent l’ouvrage impropre à sa destination, engendrent une surconsommation de chauffage et un trouble de jouissance pour ces copropriétaires.
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION fait cependant valoir que ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception et que, s’agissant de désordres apparents, le délai d’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires constitués était largement prescrit en 2002, de sorte qu’ils ne seraient pas recevables à agir.
A l’argument selon lequel les défauts d’isolation du plancher seraient des désordres apparents réservés à la réception, les intimés répondent que cette affirmation n’est aucunement démontrée par l’appelante et est, au contraire, contredite par les pièces produites par les parties, dont le rapport d’expertise qui relève seulement que ces désordres étaient visibles pour le maître d''uvre qui avait suivi le chantier et qu’il fallait procéder à divers sondages et études pour démontrer leur existence pour des non-spécialistes.
Or, l’expert explique dans son rapport avoir procédé à des sondages par la sous-face des planchers concernés pour vérifier la nature de l’isolant, et s’être fait assisté d’une entreprise tierce pour réaliser les carottages nécessaires et les reboucher. Il a également sollicité un calcul thermique auprès d’un bureau d’études.
Ce n’est qu’après avoir réalisé ces examens que l’expert a pu se prononcer sur la réalité et la nature des désordres affectant l’isolation du plancher.
La mise en 'uvre de ces’procédés induit donc une impossibilité de déterminer à l''il nu la conformité de l’isolant aux normes contractuelles et aux règles de l’art, d’autant plus s’agissant d’un maître de l’ouvrage non professionnel.
En outre, la preuve des réserves prétendument émises par le maître d’ouvrage n’est pas rapportée par la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, de sorte que la cour ne peut déterminer quels désordres auraient été détectés par le maître d’ouvrage et dans quelle mesure.
Par conséquent, le moyen tendant à démontrer le caractère apparent des désordres et, partant, à l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à lui joints, doit être rejeté et la nature décennale des désordres confirmée.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui joints critiquent toutefois le jugement entrepris en ce qu’il a retenu les chiffrages proposés par l’expert pour déterminer le montant de l’indemnisation à valoir sur la reprise des désordres, qu’ils estiment insuffisants au regard de la réalité du coût des travaux prescrits par l’expert, nouveau devis à l’appui.
La cour relève que c’est après une analyse approfondie des devis soumis par le maître d’ouvrage au tribunal et des préconisations de l’expert que le premier juge a cantonné le quantum de réparation des désordres à la somme de 5'900 € telle que proposée par l’expert, au motif que ces devis porteraient en partie sur des travaux supplémentaires non préconisés par l’expert.
La cour ne peut que s’aligner sur la position du premier juge à la lecture du devis communiqué par les intimés, portant principalement sur la pose d’un faux-plafond avec isolant dans chaque bâtiment en lieu et place d’une reprise du plancher avec isolant.
Il en résulte que l’action exercée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à lui joints doit être déclarée recevable, et que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION s’agissant de la réparation des désordres affectant le plancher et de l’indemnisation des préjudices de surconsommation de chauffage et de jouissance subis par les copropriétaires constitués, et sur le quantum de réparation de désordres.
2/ Sur les désordres affectant l’étanchéité des balcons
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION conclut à l’irrecevabilité des demandes en réparation des désordres affectant l’étanchéité des balcons et en indemnisation des dommages en résultant formulées par le syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR et les copropriétaires à lui joints comme étant prescrites, à l’exception des demandes concernant les balcons des appartements H, A, J et Y.
A l’appui de sa demande, elle prétend':
— d’abord, que les désordres d’infiltrations en provenance des balcons n’auraient pas été établis de façon certaine dans le délai de la garantie décennale qui expirait le 15 juillet 2002 (hormis pour les 4 balcons visés dans l’assignation de 2002) puisque les premières opérations d’expertise judiciaire se sont déroulées le 29 octobre 2002 et qu’en plus les désordres allégués dans les appartements C, D et G n’auraient été dénoncés qu’en 2003,
— et ensuite que leur caractère généralisé à tout l’ensemble immobilier n’était pas démontré par l’expert, qui aurait procédé par spéculation, dans la mesure où seuls quelques balcons ont fait l’objet des investigations expertales et où il s’agissait selon l’expert d’une erreur de mise en 'uvre et non d’une erreur de conception de l’ouvrage.
Elle en conclut que la garantie décennale des constructeurs aurait dû être prescrite a minima à l’égard des balcons n’ayant pas été visés dans l’assignation de 2002.
La société VINCI IMMOBILIER PROMOTION remet également en cause la nature décennale des désordres affectant les balcons, faisant observer que les infiltrations ne toucheraient que les balcons et les sous-faces des balcons, qui surplombent des parties non habitables, et considérant dès lors qu’aucune étanchéité n’est requise par les DTU applicables et les normes en vigueur. Elle ajoute que les conséquences de ces désordres ne pouvaient pas plus être de nature décennale.
Les intimés soutiennent, quant à eux, que l’ensemble des désordres dont ils demandent réparation sont des désordres évolutifs en ce sens qu’ils ne sont que la conséquence ou l’aggravation des désordres apparus et dénoncés dans le délai de la garantie décennale.
Ils concluent également à la généralisation de ces désordres, se référant aux constatations de l’expert selon lesquelles «'l’eau s’infiltrant dans la chape de scellement par les joints de carrelage ne peut s’évacuer du côté extérieur des façades vers les cunettes prévues, du fait d’une surface en béton horizontale d’une part, et d’un blocage de l’eau côté extérieur par la cornière'».
S’agissant de la nature des désordres affectant l’étanchéité des balcons, il convient de rappeler que, quand bien même les normes en vigueur ne requièrent aucune étanchéité dans la réalisation de balcons surplombant des parties non habitables, le défaut d’étanchéité est susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que des désordres de nature décennale n’en sont que la conséquence.
En l’espèce, l’expert a relevé que le défaut d’étanchéité des balcons a entrainé des infiltrations d’eau à l’intérieur des appartements concernés, les rendant impropres à leur destination.
La nature décennale du défaut d’étanchéité des balcons ne fait donc aucun doute.
S’agissant du caractère généralisé ou non de ces désordres, l’expert a mis en évidence un défaut de mise en 'uvre dans la réalisation des balcons, revêtus d’un carrelage sans interposition d’étanchéité et sans pente adéquate.
Aucune donnée technique irréfragable ne permet de considérer, à partir des balcons visités, que l’exécution des travaux a nécessairement été défectueuse sur tous les balcons de la copropriété, sans qu’il soit besoin de les visiter chacun.
On ne peut donc pas qualifier les désordres d’étanchéité des balcons de généralisés.
Dès lors, seuls les désordres qui ont été invoqués et constatés dans le délai de la garantie décennale peuvent être imputés à la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION.
Il convient de préciser :
— que les balcons sont des parties communes à usage privatif,
— qu’ils ont été réceptionnés pour partie le 24 mars 1992 et dans leur intégralité le 15 juillet 1992,
— que le syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR a sollicité une mesure d’expertise afin d’établir la réalité des désordres affectant, entre autres, l’étanchéité des balcons et se matérialisant par des infiltrations d’eau dans les appartements, leur nature ainsi que leurs causes en date des 21 et 22 mars 2002,
— que, contrairement à ce qu’affirme la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION, cette assignation ne visait pas que 4 des balcons de la copropriété mais un défaut de l’étanchéité complète des bâtiments A, B et C, constaté par monsieur E, architecte,
— que cette assignation en référé a interrompu le délai de prescription de l’action en garantie décennale pour les désordres affectant l’étanchéité des balcons et que celui-ci a recommencé à courir pour une durée de 10 ans à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise de monsieur Z, soit le 20 février 2007,
— que tous les désordres affectant les balcons constatés par l’expert sont donc couverts par la garantie décennale.
S’agissant des dommages causés par les infiltrations d’eau dans les appartements privatifs, ils ne sont que la conséquence des désordres d’étanchéité affectant les parties communes. Ils sont donc couverts par la garantie décennale au même titre que les désordres d’origine.
A ce titre, le syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR a qualité pour en demander réparation en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, l’expert a visité et constatés des désordres sur les balcons et dans les appartements A, NADAL, H, CHIROUZE, G, BOUCHER, I, C, D, ROUX-PICCINO.
Par conséquent, les désordres d’infiltrations d’eau affectant l’intérieur des appartements A, D, C et G sont avérés. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre.
Par contre, s’agissant de la reprise de l’étanchéité des balcons, l’expert n’a pas visité la totalité des balcons pris en compte dans le chiffrage de l’indemnisation qu’il a proposée. Le caractère généralisé des désordres ayant été écarté, il convient de limiter cette indemnisation aux désordres qui ont été effectivement constatés, à savoir':
— pour le bâtiment A, 3 balcons sur les 6 listés par l’expert sont affectés de désordres avérés,
— pour le bâtiment B, 2 balcons sur les 4 listés par l’expert sont affectés de désordres avérés,
— pour le bâtiment C, 2 balcons sur les 3 listés par l’expert sont affectés de désordres avérés.
Etant donné que le chiffrage proposé par l’expert a été établi par bâtiment entier et que la cour ne dispose d’aucun autre élément lui permettant de chiffrer la reprise des désordres pour chaque balcon, il convient d’ajuster le prix total des travaux par bâtiments au nombre de balcons à prendre en compte, à savoir':
— pour le bâtiment A': 129'004,29 € / 2 = 64'502,15 € TTC,
— pour le bâtiment B': 105'051,73 € / 2 = 52'525,87 € TTC,
— pour le bâtiment C': 80 863,56 € / 3 x 2 = 53'909,04 € TTC,
soit un total TTC de 170'937,06 €.
L’expert a également prévu des frais de maîtrise d''uvre à 5% du prix des travaux, soit 8'546,85 € TTC, outre les honoraires de syndic à 3% de ce prix, soit 5'128,11 € TTC.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé s’agissant du quantum de réparation retenu au titre de la reprise des balcons au profit du syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR, et la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION sera condamnée à payer les sommes telles que précédemment calculée au syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ajoutant au jugement critiqué, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais de procédure qu’elle a du engager en cause d’appel et de condamner la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement T par le tribunal de grande instance de LYON le 07 mai 2013, sauf en ce qu’il a':
— condamné la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR, en deniers ou quittances':
* la somme de 314'919,58 € TTC au titre de la réfection des balcons,
* la somme de 15'745,95 € au titre de la maîtrise d''uvre,
* la somme de 9'447,57 € au titre des honoraires de syndic,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
Condamne la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION à payer au syndicat des copropriétaires LE BOIS D’OR, en deniers ou quittances':
— la somme de 170'937,06 € TTC au titre de la réfection des balcons,
— la somme de 8'546,85 € au titre de la maîtrise d''uvre,
— la somme de 5'128,11 € au titre des honoraires de syndic,
Dit que les sommes dus pour les travaux de reprise seront indexées selon l’indice BT 01 du coût de la construction,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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