Infirmation partielle 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4 mai 2016, n° 15/03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03377 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 2 avril 2015, N° 2015R00057 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35E
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 04 MAI 2016
R.G. N° 15/03377
AFFAIRE :
E Z pris en sa qualité de gérant associé
…
C/
C B
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2015R00057
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean LORY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Z pris en sa qualité de gérant associé
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Jean LORY de la SCP LORY – LE GUILLOU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 131 – N° du dossier 2150027
assisté de Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS
SARL VOYAGER A PARIS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean LORY de la SCP LORY – LE GUILLOU & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 131 – N° du dossier 2150027
assistée de Me Nicolas FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Monsieur C B
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 569
assisté de Me Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCEDURE,
M. Z est le gérant de la Sarl Voyager à Paris, constituée en 2010, qui exerce une activité de transport de voyageurs.
M. B a été embauché le 1er juin 2010 en qualité de directeur technique au sein de la société, étant seul titulaire du certificat de transport requis pour l’exercice de l’activité de transport routier de personnes.
Le 19 mars 2013, il a acquis 300 parts sociales de la société, le capital social étant désormais réparti par moitié entre M. B et M. Z.
M. B a été licencié pour faute lourde le 25 mars 2014, l’instance étant pendante devant le conseil de prud’hommes de Montmorency.
Par assignations des 20 février et 2 mars 2015, M. B a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise afin de voir désigner un mandataire judiciaire sur le fondement des articles L123-25-1 et L 223-26 du code de commerce, chargé de convoquer l’assemblée générale des associés afin de délibérer sur les comptes de la société au titre des exercices clos au 31 décembre 2011, 2012 et 2013 et sur la rémunération que le gérant s’est attribuée au cours de ces exercices.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Voyager à Paris au profit d’un collège arbitral, s’est déclaré compétent, a dit que M. B avait qualité et intérêt à agir au titre d’associé de la société et a désigné maître A en qualité d’administrateur provisoire de la société Voyager à Paris avec mission de :
'- se faire communiquer les documents sociaux, les registres, les rapports du gérant et les comptes annuels au titre des exercices clos au 31 décembre 2011, 2012 et 2013,
— convoquer les associés de la société Voyager à Paris en assemblée générale afin de délibérer sur les comptes des exercices clos aux 31 décembre 2010, 2011, 2012 et 2013 et le montant des rémunérations perçues par M. Z en qualité de gérant au cours de ces exercices,'
mettant les frais et honoraires du mandataire à la charge de la société et condamnant M. Z à payer à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
M. Z et la société Voyager à Paris ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 3 août 2015, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du collège arbitral mentionné à l’article 32 des statuts de la société,
A titre subsidiaire,
— constater que M. B n’a pas intérêt à agir pour demander la convocation d’une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013 car cette assemblée s’est déjà réunie en présence de M. B,
— constater que M. B n’a pas intérêt à agir pour demander la convocation d’une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes des exercices clos au 31 décembre 2012 et 2011 car cette assemblée avait été déjà convoquée par le gérant le jour où le juge a statué,
En tout état de cause,
— condamner M. B au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 17 février 2016, M. B demande à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner M. Z au paiement d’une indemnité de 3 000 euros pour recours abusif, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I – Sur la compétence
Les appelants font grief au premier juge d’avoir écarté l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge arbitral, fondée sur l’application des statuts de la société, lesquels stipulent en leur article 32 :
' Toutes les contestations qui pourront s’élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation soit entre les associés et la gérance de la société, soit entre les associés entre eux relativement aux affaires sociales, seront résolues par voie d’arbitrage pour tous les cas où il pourra être valablement recouru, en vertu de l’article 631 du code de commerce de la loi du 31 décembre 1925, les voies de recours admises en la matière demeurant possibles (…)
Toutes les contestations concernant des cas pour lesquels il ne pourrait être valablement recouru à la procédure d’arbitrage seront soumises à la juridiction du tribunal de commerce du siège social'.
Le premier juge a considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le président du tribunal de commerce avait une compétence d’ordre public pour désigner un mandataire, l’article L223-26 du code de commerce disposant que toute stipulation contraire à ses dispositions est réputée non écrite.
La demande de convocation d’une assemblée générale par un associé, telle que fondée sur les dispositions d’ordre public de l’article L 223-36, échappe de toute évidence au champ d’application du recours à la voie de l’arbitrage tel que prévu par les statuts, en tant que préalable obligatoire à la résolution des conflits au sein de la société.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté l’exception d’incompétence soulevée par M. Z et la société Voyager à Paris.
II – Sur l’intérêt à agir de M. B
L’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de l’instance.
Sous couvert de défaut d’intérêt à agir, les appelants reprochent en réalité au premier juge d’avoir accueilli la demande de désignation d’un mandataire présentée par M. B, en vue de la convocation d’une assemblée générale, alors que les conditions de l’article L223-36 n’étaient pas réunies.
Ils soutiennent en effet que les assemblées générales avaient été réunies ou convoquées à la date à laquelle le premier juge a statué et que la désignation d’un mandataire suppose un refus du gérant de satisfaire à son obligation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est en tout état de cause certain que M. B, en sa qualité d’associé de la société Voyager à Paris, a qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l’article L 223-36, qui autorise 'toute personne intéressée [à] saisir le président du tribunal compétent statuant en référé'.
III – Sur la désignation du mandataire
L’article L 223-26 alinéa 1 du code de commerce dispose que 'le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder'.
Les appelants font valoir tout d’abord que le premier juge a statué ultra petita en désignant un administrateur provisoire alors que M. B ne sollicitait que la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale.
Comme le fait valoir l’intimé, au delà du libellé formel de la désignation, maître X a bien été désigné comme mandataire 'ad hoc’ avec une mission ponctuelle, celle de convoquer une assemblée générale des associés, sans que lui soit confié une mission d’administration provisoire de la société ayant pour effet de substituer le gérant dans ses fonctions.
L’article L 223-26 vise l’hypothèse de l’absence de tenue de l’assemblée annuelle obligatoire d’approbation des comptes d’une Sarl dans les six mois de la clôture de l’exercice, soit que le gérant s’y refuse, soit qu’il se montre carent dans ses obligations.
En ce sens, la motivation adoptée par le premier juge est discutable, car la demande ne vise pas en l’espèce à désigner un administrateur provisoire de manière temporaire au motif que le fonctionnement de la société n’est plus assuré et que l’imminence d’un péril est matérialisé, mais à nommer un mandataire pour assurer le respect d’un principe d’ordre public, celui de la tenue des assemblées générales annuelles d’approbation des comptes de la société.
Au cas d’espèce, il est établi qu’aucune assemblée générale annuelle des associés n’a été convoquée à compter de la création de la société en 2010 et que les comptes de la société n’ont pas été publiés en violation des obligations légales.
Une convocation est intervenue pour la première fois le 13 juin 2014 pour une assemblée du 30 juin, en vue de l’approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2013, lesquels n’ont pas été approuvés ; M. B a sollicité par courrier recommandé du 4 décembre 2014 la réunion d’une nouvelle assemblée en vue de régulariser la situation, mais la convocation adressée par le gérant le 24 mars 2015 a été adressée à l’ancien associé de la société, M. Y, tandis que les débats ont eu lieu devant le juge des référés le 25 mars suivant.
Ce rappel factuel permet de constater que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, lorsque M. B a initié son action, les conditions de nomination d’un mandataire étaient réunies, dès lors que M. Z n’a pas satisfait à son obligation de tenue d’assemblée générale annuelle dans les six mois de la clôture de chacun des exercices 2010 à 2013.
Il sera rappelé au surplus que le gérant a fait enregistrer au greffe du tribunal de commerce de Pontoise un faux en écriture concernant les délibérations de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2014 à laquelle a assisté M. B, mentionnant l’approbation 'à la majorité des voix’ de la 2e résolution portant sur l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013, alors que le procès-verbal des délibérations versé aux débats par le gérant lui même, complété par des mentions manuscrites et signé de M. B révèle que l’ensemble des résolutions portées à l’ordre du jour ont été rejetées.
Il est inopérant pour M. Z de se prévaloir de la convocation qu’il a adressée le 13 février 2015 pour le 3 mars suivant, en vue de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire, cette convocation ne portant pas sur l’approbation des comptes de la société.
Il est tout aussi vain pour l’appelant d’invoquer la convocation d’une assemblée générale ordinaire pour le 22 avril 2015, laquelle est postérieure à la désignation du mandataire et à l’ordonnance du 2 avril immédiatement exécutoire, maître A ès qualités ayant au demeurant demandé au gérant de surseoir à la tenue de cette assemblée, après avoir notamment constaté que les comptes établis ne comportaient pas de visa de l’expert-comptable.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a désigné un 'administrateur provisoire', en réalité un mandataire, chargé de convoquer une assemblée générale des associés afin notamment de délibérer sur les comptes des exercices clos le 31 décembre de chaque année.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que maître A a été désigné en qualité de mandataire, en application des dispositions de l’article L 223-26 du code de commerce.
IV – Sur les autres demandes
M. B sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour recours abusif, soulignant l’obstruction du gérant à l’accomplissement de la mission de maître A ès qualités et l’inanité des moyens soulevés en appel.
La demande sera écartée tant sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile que sur celui de l’article 559, dès lors que l’intimé ne précise pas en quoi M. Z aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir ou l’exercice de son recours, indépendamment de l’éventuelle obstruction du gérant à l’accomplissement de la mission confiée au mandataire désigné.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 2 avril 2015 en toutes ses dispositions, sauf à dire que maître A a été désigné en qualité de mandataire et non d’administrateur provisoire,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par les appelants,
DIT que M. B a qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l’article L 223-26 du code de commerce,
DEBOUTE M. B de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. Z à payer à M. B la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par M. Z.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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- Code de procédure civile
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