Confirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 17 mai 2016, n° 15/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00491 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 8 janvier 2015, N° 13/1060 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2016 DU 17 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00491
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 24 Février 2015 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 13/1060, en date du 08 janvier 2015,
APPELANT :
Monsieur Z X
né le XXX , XXX, XXX
Représenté par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
SA SERENIS ASSURANCES, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de son Président de conseil d’administration pour ce domicilié audit siége,
SA GROUPE ZEPHIR, dont le siége est XXX, prise en la personne de son Président de Conseil d’administration pour ce domicilié audit siége,
Représentée par Maître Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Patricia RICHET, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 26 avril 2010, M. Z X a souscrit pour son véhicule automobile Opel Corsa, auprès de la société serenis Assurances, par l’intermédiaire de la société Groupe Zéphir, un contrat d’assurance de type assurance tous risques tous accidents.
Le 5 novembre 2012, il a formalisé auprès du cabinet D-E, courtier en assurances, une déclaration de sinistre aux termes de laquelle il avait, la veille, en circulant sur la route, heurté un sanglier, ce qui avait gravement endommagé son véhicule.
Au vu des conclusions du cabinet Sogetec Vivier, expert de la compagnie d’assurance en date du 14 novembre 2014, selon lequel le sinistre était dû à une simple perte de contrôle et non à un choc avec un animal, la société Groupe Zéphir a informé le cabinet D-E qu’il n’intervenait pas dans la prise en charge du sinistre et que le contrat était résilié pour fausse déclaration.
Dans son rapport de contre-expertise contradictoire établi le 17 décembre 2012, M. Y, saisi par M. X, a conclu à un contact avec un animal sans pouvoir préciser lequel et que le véhicule avait percuté un objet mou et non un objet dur ou un arbre.
Dans le cadre de la procédure prévue au contrat en cas de désaccord des experts des parties, le cabinet Sogetec Vivier a refusé les trois noms d’experts proposés par M. Y pour procéder à une troisième opération d’expertise.
M. X a par actes du 8 août 2013, fait assigner les sociétés Serenis Assurances et Groupe Zéphir devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins de condamnation de l’assureur en réparation de ses préjudices, soit 10 200 € au titre du préjudice matériel, 400 € en remboursement des honoraires de l’expert Y et 381 € au titre des primes d’assurance échues depuis la résiliation et de condamnation du courtier Groupe Zéphir en dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € pour manquement à ses obligations de défense de son client, 3 000 € d’indemnité de procédure outre les dépens. Il demandait en outre la publication en partie ou en totalité du jugement à intervenir dans le magazine 60 millions de consommateurs pour un coût n’excédant pas 2 000 €.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2015, la juridiction saisie a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation formée par M. X, débouté ce dernier du surplus de ses prétentions, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné le demandeur aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont relevé qu’en raison des divergences entre les deux rapports d’expertise, il appartenait à M. X, en application des dispositions générales du contrat d’assurance, de saisir le président du tribunal compétent aux fins de désignation du troisième expert et qu’en l’absence d’expertise amiable préalable obligatoire, il ne pouvait faire fixer judiciairement le montant des dommages. Il a en outre relevé qu’en application des dispositions contractuelles, les honoraires de l’expert qu’il avait choisi devaient rester à sa charge. Enfin, agissant du remboursement des primes échues, le tribunal a fait état de l’absence de pièces justificatives des montants réclamés.
Quant à la responsabilité de la société Groupe Zéphir, le tribunal a estimé qu’agissant sur délégation de gestion de la compagnie Serenis, elle avait appliqué les dispositions contractuelles du contrat souscrit par son intermédiaire et qu’en outre, M. X ne fondait pas juridiquement sa demande de dommages et intérêts ni ne justifiait d’une faute ou d’un préjudice en résultant.
Ayant interjeté appel de ce jugement le 24 février 2015, M. X en sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions et reprend ses demandes chiffrées initiales sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure qu’il porte à 3 500 € et les dépens, condamnations dont il demande qu’elles soient prononcées in solidum à l’encontre des deux sociétés intimées.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’étant assuré tous risques, il n’avait aucun intérêt à faire une fausse déclaration de sinistre; qu’il n’appartenait pas au courtier de résilier le contrat d’assurance de son propre chef sur la seule foi d’un rapport sommaire et non contradictoire; que l’assureur et le courtier lui ont opposé une clause compromissoire qui n’est licite qu’entre professionnels et qui est de surcroît abusive, et donc réputée non écrite, en ce sens qu’elle a pour effet de faire supporter une charge financière supplémentaire à l’assuré.
Sur l’indemnisation du préjudice, M. X indique que quelle que soit l’origine du sinistre, il était contractuellement garanti des dommages subis, soit 10 200 € correspondant à la valeur du véhicule à dire d’expert et que la société Serenis Assurances devra en outre être condamnée à prendre en charge les honoraires de l’expert Y ainsi que les primes d’assurance échues depuis la résiliation, soit 381 €.
Concernant la société Groupe Zéphir, il estime que cette dernière a commis des fautes dans la gestion du sinistre en lui refusant toute indemnisation et en décidant elle-même de résilier le contrat, et que cette résistance abusive lui a causé un préjudice dont il devra être indemnisé à concurrence de 5 000 € .
Les sociétés Serenis Assurances et Groupe Zephir demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Subsidiairement, elles sollicitent de dire et juger que l’évaluation de l’indemnisation due à M. X devra être limitée à 7 100 € déduction faite de la franchise contractuelle de 140 €. Enfin, elles demandent la condamnation de l’appelant à leur verser 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Tassigny, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que la procédure préparatoire ayant pour seul objet de tenter préalablement à la saisine du juge de régler amiablement les problèmes, ne s’analyse pas en une clause compromissoire et ce d’autant qu’un expert n’est pas un arbitre et que la clause en cause n’a pas davantage pour objet d’imposer le recours exclusif à un mode alternatif de règlement des litiges.
Pour le surplus et à 'titre documentaire’ elles indiquent qu’eu égard aux divergences importantes des experts dans l’appréciation de la valeur vénale du véhicule, il n’y a pas lieu de privilégier l’estimation de M. Y ni de faire supporter à la compagnie Serenis le montant des honoraires de celui-ci; que la demande indemnitaire pour résistance abusive n’est pas fondée et qu’en tout état de cause, la société Groupe Zéphir n’était pas tenue d’une obligation particulière de conseil vis-à-vis de M. X dont elle n’était pas le représentant; qu’aucun préjudice indemnisable en relation directe avec un comportement éventuellement fautif n’est envisageable; que l’article 46 des dispositions générales du contrat selon lesquelles, en cas de fausse déclaration, l’assuré est entièrement déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause, ne constitue que la transcription des dispositions de l’article 1134 du code civil en vertu desquelles toutes les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi; que les demandes accessoires de M. X devront être rejetées, les primes échues lui ayant été remboursées à hauteur de 360 € par chèque du 29 mai 2013 et la nature des difficultés opposant les parties ne justifiant pas la publication de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2015.
SUR CE :
— Sur l’indemnisation du préjudice :
L’article 47-2 des dispositions générales du contrat en cause Réf.ZAUTO/CG/0110 dont M. X, en adhérant à la police AS5187356, a reconnu avoir reçu un exemplaire, stipule que
' Les dommages sont évalués sur les bases déterminées au paragraphe 2 ci-après.
En cas de désaccord sur l’origine, l’étendue ou l’estimation des dommages, une expertise amiable contradictoire est obligatoire avant toute procédure judiciaire. Chaque partie choisit son expert pour les départager. En cas de divergence entre eux, ils s’adjoignent un troisième expert pour les départager. Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal compétent sur requête de la partie la plus diligente. Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du tiers expert'.
Il s’ensuit que contrairement aux assertions de M. X, cette clause ne peut être qualifiée de clause compromissoire dès lors qu’elle n’interdit pas à l’assuré de saisir la juridiction judiciaire, mais s’analyse uniquement en une clause d’expertise, imposant obligatoirement avant la saisine de la juridiction judiciaire, de recourir à un troisième expert en cas de désaccord entre les experts de l’assuré et de l’assureur et ne faisant pas obstacle à ce que l’assuré saisisse la juridiction judiciaire dans le cas où il contesterait l’indemnisation proposée par le troisième expert. Aucun refus d’accès au juge ne peut donc être invoqué par l’appelant.
De plus, comme l’a justement rappelé le tribunal, dès lors que les experts Sogetec Vivier et Y ne se sont pas entendus sur le choix d’un troisième expert, il appartenait à M. X, qui y avait intérêt, à saisir le président du tribunal de grande instance compétent aux fins de faire désigner ce troisième expert.
Enfin, la circonstance que l’assuré soit tenu de participer financièrement aux honoraires du troisième expert ne peut relever d’un abus dès lors que l’article 47-2 dont s’agit précise que cette charge financière est supportée par moitié par les parties qui sont donc à égalité.
Il s’ensuit que faute pour M. X d’avoir mené jusqu’à son terme la procédure préalable d’expertise, l’intéressé ne peut qu’être déclaré irrecevable à solliciter judiciairement l’indemnisation de son préjudice matériel.
S’agissant du remboursement des honoraires de l’expert Y, sa demande ne peut davantage prospérer au regard des dispositions de l’article 47-2 des dispositions générales du contrat rappelées ci-dessus mettant à la charge de chacune des parties les frais et honoraires de son propre expert.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points.
— Sur le remboursement des primes échues:
M. X n’ayant produit aucun élément justifiant du montant de sa réclamation, c’est à bon droit que sa demande a été rejetée par le tribunal.
— Sur les dommages et intérêts réclamés à la société Groupe Zéphir:
Pas plus que devant le tribunal, M. X ne fonde juridiquement sa demande indemnitaire devant la cour, ni ne justifie d’une faute et d’un préjudice en découlant, étant relevé, comme l’a justement apprécié le tribunal, qu’ il résulte des pièces de la procédure que la société Groupe Zéphir représentait la société Serenis Assurances et, à ce titre, n’avait fait qu’appliquer les clauses du contrat souscrit par son intermédiaire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur les demandes accessoires:
Succombant ne ses prétentions, M. X sera tenu aux entiers dépens et condamner à payer aux sociétés intimées, au titre de leurs frais irrépétibles, une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 €. M. X sera débouté de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes de M. Z X ;
Condamne M. Z X à payer à la SA Serenis Assurances et à la SA Groupe Zéphir la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux entiers dépens avec faculté de recouvrement par Me Jean-Luc Tassigny, avocat au Barreau de Nancy, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.-
Minute en sept pages.
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