Infirmation partielle 2 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juin 2014, n° 13/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/03465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 février 2013, N° 12/00735 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2014
***
N° de MINUTE : 340/2014
N° RG : 13/03465
Jugement (N° 12/00735)
rendu le 19 Février 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER
REF : TS/VC
APPELANT
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Eric LAFORCE, membre de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉE
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2014, tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Joëlle DOAT, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mars 2014
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 7 juin 2007 Monsieur Y a commandé à la société TERNOIS FERMETURES la livraison et l’installation de menuiseries en PVC et aluminium pour un montant total de 12 356,49 €.
La société TERNOIS FERMETURES a émis trois factures le 1er août 2007 pour 12 356,49 €, le 21 novembre 2007 pour 4 930,34 € et le 28 mai 2009 pour 350,40 € correspondant à des bons de livraison des mêmes jours.
Par acte d’huissier 27 janvier 2012 la société TERNOIS FERMETURES a fait assigner Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer en paiement de la somme de 17 286,83 € représentant le solde impayé de ces trois factures avec intérêts légaux depuis le 9 octobre 2009, outre 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 février 2013 le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a condamné Monsieur Y à payer à la société TERNOIS FERMETURES la somme de 12 706,89 € avec intérêts au taux légal depuis le 9 octobre 2009, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné Monsieur Y aux dépens.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2013 dans des conditions de forme et de délai non critiquées.
Il en sollicite l’infirmation et le rejet des demandes de la société TERNOIS FERMETURES, ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que la demande relative à la facture du 1er août 2007 est prescrite par application de l’article 2272 ancien du code civil, soutenant n’avoir lui-même pas la qualité de commerçant dès lors qu’il n’a conclu les contrats en cause que pour ses besoins personnels. Monsieur Y expose également que le matériel livré n’était pas conforme à celui commandé, notamment quant aux dimensions des dormants, de sorte que les volets correspondants n’ont pas été livrés. Il ajoute qu’il n’y a jamais eu d’accord de paiement de cette facture, la lettre du 29 juillet 2009 n’étant qu’une proposition de paiement en quatre fois émanant de la société TERNOIS FERMETURES à laquelle il n’ a pas été donné suite.
Monsieur Y expose encore que la facture du 28 mai 2009 a été payée, et en ce qui concerne celle du 21 novembre 2007 qu’aucun devis accepté n’est produit, le bon de livraison, émis avec réserves, divergeant pour sa part de la facture elle-même.
La société TERNOIS FERMETURES conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives au paiement des sommes de 4 930,34 € au titre des factures, 3 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer lesdites sommes, ainsi que le rejet des prétentions de ce dernier.
Elle soutient que Monsieur Y avait la qualité de commerçant, de sorte que la prescription applicable est celle de l’article L110-4 du code de commerce et que ses demandes sont recevables.
La société TERNOIS FERMETURES expose encore que Monsieur Y s’est reconnu redevable des factures en proposant un paiement en quatre fois, soulignant que deux lettres de change tirées en application de cet accord sont restées impayées. En ce qui concerne les difficultés de livraison elle affirme que celles-ci ont été reprises par le service après vente entre mai 2008 et avril 2009, le bon de reprise produit aux débats ne portant que sur la somme de 1 884,42 €.
En ce qui concerne la facture du 21 novembre 2007, elle souligne que celle-ci correspond exactement aux mentions du bon de livraison qui atteste de la bonne exécution de ses obligations.
SUR CE,
Attendu que l’article L110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
Que la vente, par la XXX, de menuiseries en PVC et aluminium, constitue un acte de son commerce, de sorte que la prescription quinquennale est applicable, nonobstant le débat sur la qualité de non commerçant de Monsieur Y ;
Que l’action de la société TERNOIS FERMETURES pour le recouvrement de sa facture du 1er août 2007 n’était donc pas prescrite le 27 janvier 2012, jour de l’exploit introductif d’instance, dès lors que le délai de cinq ans n’était pas écoulé à cette date ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1315 du code civil il appartient au fournisseur réclamant le paiement de factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à leur émission ;
Qu’il appartient ensuite à celui qui conteste être débiteur desdites factures de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception ;
Que le devis du 7 juin 2007, ayant donné lieu à la facture du 1er août 2007, est relatif à la vente et à la livraison à Monsieur Y d’un ensemble de châssis fixes et fenêtres aluminium, de coulissants deux vantaux et de volets ;
Que selon le bon de reprise du 7 novembre 2007 et les lettres de réclamation de Monsieur Y, l’une non datée et l’autre du 3 novembre 2007, deux des coulissants livrés ne présentaient pas les dimensions convenues ;
Que dans une lettre du 4 décembre 2007 Monsieur Y se plaignait encore de non conformités affectant un matériel de menuiserie en PVC, manifestement objet d’une commande distincte de celle du 7 juin 2007 portant sur une menuiserie en aluminium, et de défauts esthétiques affectant les portes-fenêtres rectifiées en aluminium, cette dernière indication tendant à montrer que le matériel repris le 7 novembre 2007 a été de nouveau livré aux bonnes dimensions ;
Que le 22 septembre 2008 Monsieur Y élevait de nouvelles réclamations, indiquant que les coulissants repris en novembre 2007 n’avait pas été à nouveau délivrés convenablement et qu’une partie de la commande n’avait pas été livrée suite à un accord avec Monsieur X, préposé de la société TERNOIS FERMETURES ;
Que par suite le 29 juillet 2009 la société TERNOIS FERMETURES écrivait à Monsieur Y pour lui confirmer son accord sur le règlement de la facture du 1er août 2007 en quatre échéances de 3 089,12 € les 31 août, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre suivants ;
Que bien que Monsieur Y conteste l’existence d’un tel accord, il apparaît cependant qu’il a tiré les lettres de change correspondant aux deux premières échéances, celles-ci étant néanmoins demeurées impayées ;
Que ces éléments montrent que les relations contractuelles se sont poursuivies au-delà de la livraison non conforme de deux coulissants, à laquelle il a été remédié comme il est indiqué dans la lettre du 4 décembre 2007, les autres désordres allégués n’étant caractérisés par aucune pièce ;
Qu’il s’ensuit que la preuve de livraison conforme aux stipulations contractuelles est suffisamment rapportée, tandis que Monsieur Y ne rapporte pas celle du fait extinctif de son obligation, de sorte qu’il sera condamné à payer le solde de la facture du 1er août 2007, soit 12 356,49 € TTC ;
Attendu que la facture du 21 novembre 2007 fait référence à huit châssis de fenêtres en PVC, tandis que le bon de livraison daté du même jour ne fait état de quatre dormants ;
Que par ailleurs Monsieur Y a signé et apposé son cachet sur le bon de livraison, indiquant ainsi qu’il acceptait celle-ci, nonobstant l’absence de devis ou bon de commande écrit ;
Qu’il ne pourra en conséquence être fait droit à la demande tendant au paiement de cette facture qu’à la hauteur des articles effectivement livrés et acceptés, en l’espèce un châssis de 500x500, deux châssis de 970x2150 et un châssis de 760x2205, d’une valeur de 2 134,22 € hors taxes, soit 2 552,23 € TTC ;
Qu’aucune demande n’est faite en cause d’appel relativement au paiement de la facture du 28 mai 2009 ;
Que conformément à l’article 1153 du code civil les sommes auxquelles Monsieur Y sera condamné au titre des factures des 1er août et 21 novembre 2007 produiront intérêts au taux légal depuis la mise en demeure reçue le 27 octobre 2009 ;
Attendu que Monsieur Y ne démontre pas que la présente instance aurait été introduite dans le but de lui nuire ou avec une légèreté blâmable, ou avoir subi de ce fait un préjudice particulier ;
Qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Que la société TERNOIS FERMETURES ne démontre pas pour sa part avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement et déjà réparé par les intérêts moratoires ;
Qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur Y, qui succombe en cause d’appel, en supportera les dépens ;
Qu’il sera encore condamné à payer à la société TERNOIS FERMETURES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, le jugement étant réformé en ce qu’il a débouté la société TERNOIS FERMETURES de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf sur le montant des condamnations mises à la charge de Monsieur Y, et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réformant de ce chef,
Condamne Monsieur Y à payer à la société TERNOIS FERMETURES les sommes de :
12 356,49 € TTC au titre de la facture du 1er août 2007,
2 552,53 € TTC au titre de la facture du 21 novembre 2007,
le tout avec intérêts au taux légal depuis le 27 octobre 2009 ;
Condamne Monsieur Y à payer à la société TERNOIS FERMETURES la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Monsieur Y aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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