Infirmation 26 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2013, n° 11/10100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10100 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juin 2011, N° 10/12375 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 Septembre 2013
(n° 3 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/10100
11/10827
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section activités diverses – RG n° 10/12375
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS XXX a Asnière représenté par son Syndic la SARL ETUDE DAMREMONT (RG 11/10100)
XXX
XXX
représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
SARL ETUDE DAMREMONT (RG 11/10100)
XXX
XXX
représentée par Me Jean DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMEE
Madame A, épouse B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Cécile EVEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN208
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS XXX a Asnière représenté par son Syndic la SARL ETUDE DAMREMONT (11/10827)
XXX
XXX
représentée par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Renaud BLANQUART, président, et E F, Conseillère , chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Renaud BLANQUART, Président
Madame E-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A, épouse B a été embauchée par la société VALORIM, syndic de la copropriété du XXX à Asnières sur Seine, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 octobre 1992, à compter du 9 novembre suivant, en qualité de gardienne à service complet.
Un second contrat de travail à durée indéterminée a été conclu, le 1er septembre 1995, entre le syndicat des copropriétaires de la copropriété du XXX sur Seine ( plus loin 'le syndicat des copropriétaires’ ), ayant, alors, pour syndic la société AGESTIM et Madame A.
La SARL ETUDE DAMREMONT ( plus loin 'la SARL’ ) est devenue, par la suite, le syndic de la copropriété considérée.
La rémunération moyenne brute de Madame A était de 2.848, 45 €, lors de la rupture de son contrat de travail .
Le syndicat des copropriétaires emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Madame A a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 mai 2010.
Par lettre du 25 mai 2010, signée de la SARL, syndic, Madame A a été licenciée pour faute simple, au motif d’un vol d’une formule de chèque au préjudice d’une copropriétaire, membre du syndicat des copropriétaires. Elle a été dispensée de l’exécution de son préavis, qui lui a été rémunéré.
Le 28 septembre 2010, Madame A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, aux fins de voir dire son licenciement illégal et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 6 juin 2011, le Conseil de Prud’hommes de Paris, aux motifs :
— que la SARL, en qualité de syndic, ne pouvait avoir les pleins pouvoirs pour procéder au licenciement de Madame A,
— que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires constituait une garantie de fond,
— que le licenciement était illégal,
a :
— déclaré le licenciement illégal,
— condamné la SARL à verser à Madame A les sommes suivantes :
— 7.668, 52 € à titre de complément d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la défenderesse, de sa convocation devant le bureau de conciliation,
— 25.000 €, à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
avec intérêts, au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— débouté Madame A du surplus de sa demande,
— condamné la SARL aux dépens.
Le 4 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Par lettre reçue au Greffe, le 26 novembre 2012, il s’est désisté de son appel.
Le 21 octobre 2011, la SARL a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud’hommes, dirigeant cet appel contre Madame A et contre le syndicat des copropriétaires.
Représentée par son Conseil, la SARL a, à l’audience du 6 juin 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— de dire que seul est débiteur de l’indemnité de licenciement le syndicat des copropriétaires
— de débouter le parties de leurs demandes,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Représenté par son Conseil, le syndicat des copropriétaires a, à cette audience du 6 juin 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— de débouter Madame A de ses demandes,
En tout état de cause,
— de condamner Madame A et, à titre subsidiaire, la SARL, à lui verser la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la SARL à répondre des condamnations prononcées au profit de Madame A,
Plus subsidiairement,
— de condamner la SARL à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame A,
— de condamner Madame A aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOUYEURE-BAUDOIN-KALANTARIAN-DAUMAS-CHAMARD, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Présente et assistée par son Conseil, Madame A a, à cette audience du 6 juin 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner toute partie perdante à lui verser la somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 6 juin 2013, et réitérées oralement à l’audience.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la procédure
Considérant que, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances nées des appels dirigés contre la même décision et formés par le syndicat des copropriétaires et par la SARL ;
Qu’il y a lieu, par ailleurs, de constater que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de son appel ; qu’ainsi il reste partie à l’instance en tant qu’intimé par la SARL ;
Sur la demande de rejet de pièces
Considérant que le Conseil de Madame A a, à l’audience, demandé le rejet de pièces complémentaires, produites à l’audience par la SARL, pièces non numérotées ;
Que seules peuvent être prises en considération les pièces produites par la SARL régulièrement mentionnées sur le bordereau de communication qu’elle a produit et régulièrement communiquées ; que les pièces supplémentaires, ne répondant pas à ces exigences doivent être rejetées des débats ;
Sur la 'légalité’ du licenciement
Considérant que Madame A était salariée du syndicat des copropriétaires lorsqu’elle a été licenciée ; que son licenciement lui a été notifié par la SARL, syndic ; qu’elle soutient que ce licenciement est 'illégal', pour ne pas avoir été décidé par le syndicat des copropriétaires, mais par le syndic, excédant ses attributions ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, le contrat de mandat délivré par le syndicat des copropriétaires au syndic fixe sa durée, sa date d’effet et les éléments de détermination de la rémunération du syndic ;
Que, selon l’article 31 du même décret, le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur ; que c’est, donc, non à titre personnel, mais en vertu du mandat que lui délivre le syndicat des copropriétaires que le syndic engage et congédie le personnel employé par ce syndicat ;
Que, lorsqu’il congédie le personnel, le syndic est maître de sa décision est n’a pas à solliciter l’accord de l’assemblée générale pour ce faire ; que s’il existe, cependant, dans le règlement de copropriété applicable une procédure particulière prévoyant qu’une autorisation préalable de l’assemblée des copropriétaires doit être donnée au syndic avant qu’il procède à un licenciement, cette procédure constitue une garantie de fond accordée aux salariés, dont l’inobservation, par le syndic, a pour effet de rendre leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le syndic engage sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires s’il procède à des licenciements dans des conditions illégales ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 52 du règlement de copropriété application à la copropriété considérée, le syndicat prend souverainement en assemblée générale les décisions utiles sur toutes les questions qui lui sont soumises ou qui l’intéressent ; qu’ il peut déléguer au conseil syndical partie de ses pouvoirs ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 60 du même règlement, le conseil syndical fixe les conditions de service des concierges, détermine le texte de leur contrat d’engagement et donne son accord à leur choix ; qu’il décide de toutes les questions intéressant le syndicat ; qu’il donne au syndic le pouvoir, en conformité avec les décisions de l’assemblée générale et celles du conseil syndical, de signer la correspondance.., faire ouvrir des comptes, engager des concierges et leur donner congé, régler et contrôler seul le service des concierges ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 61 du même règlement, le syndic, mandataire collectif hors d’atteinte des révocations individuelles, est l’organe d’exécution, l’agent officiel du syndicat, il le représente vis-à-vis des tiers et de toutes administrations ; qu’il est chargé de l’exécution pratique des décisions de l’assemblée générale et du conseil syndical, chargé de représenter le syndicat en justice ; qu’il présente à la ratification du conseil syndical le choix des concierges ou leur congé et signe leur contrat d’engagement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 29 du règlement de copropriété applicable à la copropriété considérée, 'le service de l’immeuble sera assuré par un concierge..qui sera choisi par le syndic’ ; que 'le concierge sera engagé au trimestre avec faculté de congédiement… qu’en cas de congédiement l’assemblée décidera s’il y a lieu d’imposer au concierge le paiement… d’une part de redevance..et de dommages et intérêts’ ; que cette clause devra être stipulée par le syndic dans tout contrat d’embauche… ;
Que ce règlement de copropriété applicable à la copropriétaires considérée, ne prévoit aucune procédure d’autorisation préalable en vertu de laquelle le syndic devrait recueillir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires avant de procéder au licenciement des gardiens ;
Que le syndicat des copropriétaires, présent en la cause, en dépit du fait qu’il s’est désisté de son appel, fait siens les moyens et arguments du syndic, pour affirmer que le licenciement de Madame A est licite, comme conforme aux dispositions du décret du 17 mars 1967, non contredites par celles du règlement de copropriété applicable ; qu’il confirme qu’aucune clause de ce règlement n’imposait au syndic de recueillir son autorisation préalable, avant de procéder au licenciement litigieux ; qu’il ne prétend, donc, nullement, que la SARL, qu’elle reconnaît comme son mandataire, aurait outrepassé ses attributions, définies par le mandat qu’elle lui a confié, en licenciant Madame A ;
Que si, à titre infiniment subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de condamner la SARL à le garantir de toutes condamnations, c’est, selon ses termes, dans l’hypothèse où le licenciement devrait être jugé illégal ou sans cause réelle et sérieuse et que, de ce fait, la faute de ce syndic serait caractérisée ; que le syndicat des copropriétaires cherche, ainsi, à se prémunir d’une condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à la demande de Madame A ; qu’il ne prétend, pour autant, ni que le licenciement de cette dernière serait 'illégal', ni qu’il serait sans cause réelle et sérieuse, ni que la SARL aurait commis une faute quelconque ;
Qu’il résulte, donc, du règlement de copropriété considéré que le syndicat des copropriétaires considéré a délégué l’essentiel de ses pouvoirs au conseil syndical, que ce conseil a délégué au syndic un certain nombre de pouvoirs, dont celui de congédier les gardiens, qu’il n’est prévu, dans le cas d’un tel congédiement, de décision de l’assemblée générale que s’agissant des sanctions financières pouvant être imposées au salarié licencié, que c’est conformément aux décisions de l’assemblée générale et du conseil syndical que le syndic a, notamment, le pouvoir de congédier un gardien, que le fait qu’il doive présenter à la ratification du conseil syndical le choix des concierges ou leur congé confirme qu’il n’a pas à soumettre le congédiement d’un concierge à autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, qu’aucune procédure prévue par ce règlement ne lui impose de recueillir une telle autorisation, que le syndicat des copropriétaires considéré confirme l’ensemble de ces circonstances et leur compatibilité avec les dispositions du décret du 17 mars 1967, selon lesquelles le syndic congédie le personnel employé par le syndicat, est maître de sa décision et n’a pas à solliciter l’accord de l’assemblée générale pour ce faire ;
Que Madame A faisant valoir que la SARL a excédé les limites de son mandat, au motif que cette dernière n’aurait pas eu l’autorisation d’engager ou de licencier le personnel gardien, cette affirmation est contredite par les dispositions précitées de l’article 31 du décret du 17 mars 1967, par la qualité même de mandataire de la SARL, organe d’exécution du syndicat des copropriétaires, par la teneur même du mandant considéré, tel qu’elle résulte du règlement de copropriété ; que la SARL avait, donc, autorité pour licencier Madame A, au nom du syndicat des copropriétaires, employeur de cette dernière, en vertu du mandat général que lui conférait sa qualité de syndic, qu’il n’avait pas, préalablement, à recueillir une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et qu’il a procédé à ce licenciement non à titre personnel, mais pour le compte du syndicat des copropriétaires et dans le cadre de son mandat ;
Que l’appelante faisant valoir que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée ne fait référence à aucune décision prise par le syndicat des copropriété, alors qu’il était son employeur, la mention d’une telle décision n’était, donc, pas nécessaire, ce que ce syndicat confirme ;
Que Madame A se prévalant, également, des dispositions des articles 33 et 56 du règlement de copropriété applicable, ces dispositions, relatives à la répartition des charges et aux règles de majorité, sont sans portée sur ce qui précède ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit le licenciement de Madame A 'illégal’ et statuant à nouveau, de dire que ce licenciement a été notifié par la SARL dans des conditions régulières, en exécution du mandat lui permettant de ce faire, pour le compte du syndicat des copropriétaires, employeur de l’appelante ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement en date du 25 mai 2010, notifiée à Madame A, épouse B, mentionne :
— '… le motif de ce licenciement est le suivant : soustraction frauduleuse d’une formule de chèque à l’encontre de l’une des copropriétaires de l’immeuble, membre du syndicat des copropriétaires.
En effet, le 16 septembre 2009, Madame C X, alors âgée de 83 ans, copropriétaire de l’immeuble, vous avait sollicitée pour que vous alliez lui chercher des médicaments à la pharmacie. Pour ce faire, elle vous a remis un chèque bancaire signé. Vous lui avez rapporté ses médicaments en lui indiquant que le montant du chèque s’élevait à la somme de 22, 70 €. Quelques mois plus tard, Madame C X s’apercevant qu’elle ne recevait plus ses relevés bancaires, a contacté son conseiller le 30 janvier 2010 pour en connaître les raisons et lui a demandé un historique de ses opérations. C’est alors qu’elle a constaté que le chèque qu’elle vous avait remis pour prendre ses médicaments à la pharmacie, n’avait pas été débité de la somme de 22,70 €, comme vous lui aviez indiqué, mais de la somme de 1.753, 21 €. La copie du chèque lui sera remise par son conseiller et révélera que ce chèque frauduleusement encaissé avait été établi à l’ordre de Monsieur G.B H.
Madame C X, victime de votre forfait, se verra donc contrainte de déposer plainte à votre encontre et celle de Monsieur B H, également impliqué auprès du commissariat de police d’Asnières. Au-delà du désagrément bien évident de cette personne, résultant indirectement de votre comportement, il est bien évident que cela constitue une violation manifeste des obligations qui sont les vôtres. Il résulte de ces faits que votre maintien au poste de gardienne de cette résidence s’avère impossible, compte tenu des griefs évoqués précédemment. Nous entendons, donc, par les présentes, procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' ;
Considérant que cette lettre, en ce qu’elle énonce des motifs clairs et matériellement vérifiables, répond aux exigences de motivation prévues par l’article L 1232-6 du Code du travail ;
Considérant que Madame A fait valoir, à l’appui de son appel, que, selon l’article 31 du règlement de copropriété applicable, le service particulier qu’un copropriétaire demande au concierge d’effectuer pour son compte est exclu des fonctions que le concierge remplit normalement pour le compte de la copropriété, qu’il est, dans un tel cas, considéré comme le mandataire direct du propriétaire en question, qu’il n’est pas contesté, en l’espèce, qu’elle est intervenue à la demande de Madame X, copropriétaire, pour effectuer une course pour son compte, que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas fait connaître auprès des services de police, conscient de son impossibilité de faire valoir un préjudice, que l’existence d’une procédure pénale ne peut constituer le motif de son licenciement, que les faits ne constituent pas une méconnaissance de ses obligations contractuelles, qu’il n’est pas établi qu’elle a agi pendant ses heures de travail, que les faits qui lui sont reprochés ne se définissent pas comme une soustraction frauduleuse d’une formule de chèque, que le syndicat des copropriétaires relève que Madame X a procédé à la remise de son chèque, ce qui exclut le vol, que la perte de confiance n’est pas invoquée dans la lettre de licenciement, que le trouble caractérisé, exigé par la Cour de cassation, n’est pas avéré ;
Que l’appelante ajoute que, pour tenter de jeter le discrédit sur elle, le syndicat des copropriétaires et son syndic invoquent divers méfaits dont elle aurait été l’auteur, vols de courriers, de colis postaux, escroquerie, alors que le litige est strictement délimité par la lettre de licenciement et que seuls les faits concernant madame X y sont mentionnés ;
Que la SARL fait valoir que Madame A a détourné un chèque, l’a falsifié et que le courrier de Madame X s’est ensuite opportunément perdu, que Madame A sachant que la qualité de gardien d’immeuble est avant tout basée sur la confiance, ne peut prétendre que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le syndicat des copropriétaires fait valoir, quant à lui, qu’outre les faits concernant Madame X, d’autres faits, imputables à Madame A ont été dénoncés par des copropriétaires, que Madame A soutenant que les faits reprochés sont étrangers à ses fonctions, c’est dans l’exercice de ses fonctions qu’elle a été mise en relation avec la copropriétaire âgée, que c’est pendant ses heures de travail qu’elle a fait une course en pharmacie et commis les faits litigieux, qu’en tout état de cause, des agissements d’un salarié en dehors de l’exécution de son contrat de travail peuvent justifier un licenciement pour faute s’ils traduisent la méconnaissance d’une obligation découlant du contrat, que des circonstance extérieures à l’exécution du contrat de travail peuvent être prisses en considération dans le cadre d’un licenciement si elles causent un trouble objectif à l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, que tel est le cas en l’espèce, puisque Madame A avait accès à toutes les correspondances privées et colis des copropriétaires et occupants, ainsi qu’à des clés d’appartements, que les faits objectifs et reconnus, extrêmement graves commis par l’appelante au détriment d’une femme vulnérable par son âge, a définitivement rompu le lien de confiance qui est absolument essentiel eu égard à la nature des fonctions exercées par une gardienne dans une copropriété ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires se contentant d’énoncer et d’illustrer d’autres faits que ceux reprochés à l’appelante, dans la lettre de licenciement, sans autre analyse, c’est à juste titre que Madame A fait valoir que l’appréciation du bien-fondé de son licenciement ne peut se fonder sur de tels faits, non visés par la lettre de licenciement ; qu’il n’y pas lieu, en conséquence, d’examiner ces faits, ni les développements de l’appelante, à ce sujet ;
Considérant que la réalité des faits rapportés, de façon détaillée, à Madame A, dans la lettre de licenciement, n’est nullement contestée par l’appelante ; que le syndic verse aux débats la lettre de cette dernière, en date du 18 avril 2010, destinée à Madame X, indiquant ' en remboursement de la somme de 1.753, 21 €, je vous prie de trouver ci-joint un premier chèque de 500 €. Je vous adresserai un nouveau règlement le mois de mai. Merci. Je suis désolée de (ce) que j’ai fait.' ; que c’est dans les deux mois de cette reconnaissance des faits considérés que la procédure de licenciement dirigée contre Madame A a été engagée ; que cette dernière a été déclarée coupable d’abus de confiance, abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié, à raison de ces faits, par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre, le 16 décembre 2010, qui l’a dispensée de peine ;
Que le fait que, dans la lettre de licenciement, ces faits, exposés de façon détaillée, aient été, par ailleurs, qualifiés de 'soustraction frauduleuse', alors qu’ils étaient autrement qualifiables d’un point de vue pénal, est sans la moindre portée, dès lors que leur matérialité vérifiable, exposée dans le détail, a été portée à la connaissance de l’appelante et ne fait l’objet d’aucune contestation de sa part ;
Que l’article 31 du règlement de copropriétaires applicable stipule que tout service particulier étranger à l’intérêt général des propriétaires, tel que location… visite..qu’un propriétaire aurait demandé au concierge n’entraînera ni intervention, ni responsabilité pécuniaire ou morale des autres propriétaires, ni du syndic, le concierge étant, dans ce cas, considéré comme mandataire direct du propriétaire en question ; qu’il résulte de ces dispositions que les agissements de Madame A, dans le cadre du mandat que lui a donné directement Madame X, n’ont pas engagé la responsabilité des autres copropriétaires ou du syndic ;
Que le syndicat des copropriétaires représente l’ensemble des copropriétaires, parmi lesquels Madame X ; que ces copropriétaires étaient, ensemble, l’employeur de Madame A et représentés en cette qualité, par le syndicat des copropriétaires ; que Madame X, employeur de Madame A, a choisi de faire confiance à cette dernière, ayant la qualité de gardienne de l’immeuble qu’elle habitait, en lui confiant un chèque exclusivement signé, confiance dont cette gardienne a abusé ; que Monsieur Y, Z, attestant du fait que c’est le 16 septembre 2009, à 9h15, que les médicaments destinés à Madame X ont été réglés en espèces, c’est pendant ses heures de travail ( 8h-14h et 17h20h ) que Madame A a entrepris de ne pas faire du chèque qui lui avait été confié, un usage conforme au mandat que lui avait été confié, ce qui a constitué la première manifestation de sa faute ; que c’est au préjudice de l’un des copropriétaires de la résidence qu’elle avait pour fonction de garder que Madame X a commis les fautes qui lui sont reprochées ; qu’il en résulte que si le mandant donné directement, par Madame X à Madame A a donné lieu, de la part de cette dernière, à des agissements relevant de sa vie personnelle, ces agissements se rattachaient, d’évidence, à sa vie professionnelle ;
Que le comportement reproché à Madame A traduit, de sa part, une violation manifeste des obligations découlant de son contrat de travail, dès lors que c’est en qualité de gardienne qu’elle a été embauchée et que cette fonction supposait que les copropriétaires, individuellement et représentés par le syndicat des copropriétaires lui fassent confiance, alors que, conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement de copropriété, elle devait, notamment, monter dès réception les plis urgents, et au moins le matin et le soir le courrier et les menus objets qui lui étaient confiés pour les personnes de l’immeuble, les remettre à leurs destinataires à leur appartement, veiller à ne pas laisser pénétrer dans la maison des personnes suspectes et ce que les objets confiés à sa garde ne soient pas dérobés, garder les clés des locaux communs, des robinets, des colonnes montantes et des divers appareils en usage dans l’immeuble ; que Madame X, entendue par les services d’enquête, a ainsi, confirmé qu’en l’absence de boites aux lettres, le courrier devait être remis, par Madame A, à ses destinataires ;
Que les faits reprochés ont, par ailleurs, causé un trouble caractérisé et évident à la copropriété considérée, compte tenu de la nature des fonctions occupées par l’appelante, qui supposait, de sa part, une honnêteté permettant qu’il lui soit fait confiance ; que la réalité de ce trouble a été soulignée par le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, mentionnant qu’une 'telle situation ne pouvait être tolérée au sein d’une copropriété où la confiance devait régner, notamment avec la personne qui détenait parfois les clés d’appartements et distribuait le courrier’ ; que le fait que le mot 'confiance’ ne figure pas dans la lettre de licenciement de l’appelante n’interdit nullement à l’employeur de faire valoir que sa décision de licencier, à raison des faits exposés dans cette lettre, était justifiée par la perte de confiance que ces faits avaient occasionnée ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le licenciement de Madame A a pour motif une faute établie, que l’employeur a choisi de ne pas qualifier de grave, et que ce licenciement repose, en conséquence, sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement de Madame A repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur les demandes de Madame A
Considérant qu’en l’absence de faute personnelle du syndic, le syndicat des copropriétaires, employeur, fût-il représenté par ce syndic, est seul à devoir répondre des demandes formées par sa salariée, à raison de son licenciement ;
Que Madame A demande expressément à la Cour de confirmer le jugement entrepris qui n’a prononcé de condamnation qu’à l’égard de la SARL, non en ce qu’il représentait le syndicat des copropriétaires, mais à titre personnel, en estimant que le licenciement considéré constituait une décision personnelle et illicite de ce syndic ;
Que, dans ses écritures, qu’elle a développées oralement, Madame A ne fait valoir de moyens et arguments qu’à l’encontre du syndic, dont elle estime qu’il a agi personnellement, et ne forme, fût-ce subsidiairement, aucune demande contre le syndicat des copropriétaires, à l’exception d’une demande fondée sur l’article 700 du CPC ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de confirmation du jugement entrepris, d’infirmer ce jugement et de rejeter ses demandes, dirigées contre le seul syndic, auquel elle reproche, précisément, de ne pas avoir agi en tant que représentant de son employeur, mais à titre personnel ;
Que le licenciement de Madame A étant régulier et le syndic, à titre personnel, ne devant faire l’objet d’aucune condamnation, à raison de ce licenciement, les développements de ce syndic, tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires, en cas de licenciement irrégulier, sont sans objet ;
Qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes, subsidiaires, du syndicat des copropriétaires ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’y a lieu à d’autres constatations ou déclarations que celles figurant au présent arrêt ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande de Madame A, fondée sur l’article 700 du CPC et dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel ;
Que les dispositions de l’article 699 du CPC, invoquées par la SARL et le syndicat des copropriétaires, ne sont pas applicables dans le cadre des procédures sans représentation obligatoire, ce qui est le cas, en l’espèce ;
Que Madame A, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 11/ 10827 et 11/ 10100, sous ce dernier numéro,
Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX
Rejette des débats les pièces nouvelles, présentées à l’audience par la SARL ETUDE DAMREMONT, seules étant admises celles énoncées par son bordereau de communication de pièces et régulièrement communiquées,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame A, épouse B, a été notifié par la SARL ETUDE DAMREMONT, syndic, dans des conditions régulières, en exécution du mandat lui permettant de ce faire, pour le compte du syndicat des copropriétaires, employeur de l’appelante,
Dit le licenciement de Madame A, épouse B, fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes de Madame A, épouse B, dirigées contre le syndic à titre personnel, et sa demande fondée sur l’article 700 du CPC, dirigée contre le syndicat des copropriétaires,
Condamne Madame A, épouse B, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Madame A, épouse B, à payer :
— la somme de 500 € à la SARL ETUDE DAMREMONT,
— la somme de 500 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 2, XXX
sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du CPC,
Condamne Madame A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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