Infirmation partielle 5 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 juin 2012, n° 10/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 10/02343 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mâcon, 16 septembre 2010, N° 11-09-409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MG BAT, SOCIETE GIRAUD PIERRE, S.A.R.L. VAISSAUD CHARLES, SARL MPM, SOCIETE A.E.C.I, S.A.R.L. BOURASSON MARTIN |
Texte intégral
XXX
T Y
C/
H X
SARL MPM
R C
S.A.R.L. A B
S.A.R.L. W V
SOCIETE A.E.C.I
SOCIETE O N
F A
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUIN 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 10/02343
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 SEPTEMBRE 2010, rendue par le
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 11-09-409
APPELANT :
Monsieur T Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022010007469 du 04/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoué à la Cour ayant cessé leurs fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011et ultérieurement par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur H X
né le XXX à PATERNO
demeurant Ruère
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour ayant cessé leurs fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par la SCP COTESSAT, avocats au barreau de MACON
SARL MPM
ayant son siège XXX
XXX
représentée jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP FONTAINE TRANCHAND ET SOULARD, avoué à la Cour ayant cessé leurs fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 et ultérieurement par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON assisté de la SCP ROUSSOT – LOISIER, avocats au barreau de MACON
Monsieur R C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté jusqu’au 31 décembre 2011 par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoué à la Cour ayant cessé leurs fonctions au 1er janvier 2012 par l’effet de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011et ultérieurement par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
ayant son siège XXX
XXX
non représentée,
S.A.R.L. A B
ayant son siège XXX
non représentée,
S.A.R.L. W V
ayant son siège XXX
71118 SAINT B BELLE ROCHE
non représentée,
SOCIETE A.E.C.I
Ayant son siège XXX
XXX
non représentée,
SOCIETE O N
ayant son siège XXX
XXX
non représentée,
Monsieur F A ès qualités de liquidateur de la SARL MENUISERIE A ET B
XXX
XXX
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ARNAUD, Président de chambre, Président,
Monsieur PLANTIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Monsieur BESSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GAUTHIER, greffière placée,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame ARNAUD, Président de chambre, et par Madame GAUTHIER, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant contrat du 8 juin 1998 et avenant du 10 août 2000, M. H X a confié à la S.A.R.L MPM la construction de sa maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant de 602.000 F TTC.
Sont intervenus notamment les sous-traitants suivants : la S.A.R.L MGBAT pour la maçonnerie, M. R C pour la charpente couverture, M. L Y pour la plâtrerie-peinture, la S.A.R.L V W pour l’électricité, M. P Q pour la zinguerie, la S.A.R.L AECI pour l’assainissement, la S.A.R.L A – B pour la pose de menuiserie et la S.A.S N O pour la fabrication d’éléments de menuiserie.
La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 10 août 2000.
Se plaignant de l’apparition de désordres et après que son assureur dommages-ouvrage eut fait réaliser une expertise amiable, M. X a assigné en référé la S.A.R.L MPM le 3 novembre 2009 et obtenu par ordonnance du 29 avril 2008 l’instauration d’une expertise confiée à M. D E.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la S.A.R.L MGBAT, M. R C, M. T Y, la S.A.R.L V W, M. P Q, la société AECI, la S.A.R.L A – B et la société N O.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2008.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2009, M. X a fait assigner la S.A.R.L MPM devant le Tribunal d’instance de Mâcon en paiement de la somme de 5.680 € outre actualisation en indemnisation des désordres.
La S.A.R.L MPM a appelé en garantie la S.A.R.L MGBAT, M. C, M. T Y, la société V W, la S.A.R.L AECI, la S.A.R.L A – B et la S.A.R.L N O.
La S.A.R.L A – B, M. Y et la S.A.R.L AECI n’ont pas comparu devant le Tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2010, le Tribunal d’instance de Mâcon a :
— condamné la S.A.R.L MPM à payer à M. X la somme de 3.010 € outre actualisation sur l’indice BT 01 à compter du 17 novembre 2008 jusqu’au jour du jugement ;
— condamné à garantir la S.A.R.L MPM de la condamnation susvisée outre actualisation selon les mêmes modalités :
. la S.A.R.L MGBAT à hauteur de 1.760 €,
. M. C à hauteur de 450 €,
. M. Y à hauteur de 800 €,
— dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la S.A.R.L MPM aux dépens et à payer à M. X la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum la S.A.R.L MGBAT, M. Y et M. C à garantir la S.A.R.L MPM des condamnations prononcées contre lui au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— condamné la S.A.R.L MPM à payer à la S.A.S N O la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Y a formé appel de ce jugement, intimant la S.A.R.L MPM, la S.A.R.L MGBAT, M. C, la S.A.R.L A – B, la S.A.R.L V W, la S.A.R.L AECI et la S.A.S N O.
Il sollicite de voir la Cour :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes tant à l’égard de lui-même que de la S.A.R.L MPM au titre des micro-fissures ;
— débouter en tout état de cause la S.A.R.L MPM de sa demande en garantie à son encontre ;
— condamner la S.A.R.L MPM et M. X aux dépens.
M. X est appelant incident et demande à la Cour :
— de débouter M. Y de ses demandes ;
— de condamner la S.A.R.L MPM à lui payer la somme de 5.680 € outre indexation sur l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport et la décision à intervenir ;
— de condamner la S.A.R.L MPM aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L MPM est également appelante incidente et conclut aux fins de voir :
— débouter M. X de sa demande portant sur les griefs 8 et 14 ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sous-traitants à la garantir des condamnations prononcées à l’encontre de la S.A.R.L MPM ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— condamner in solidum M. X et M. Y aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel.
M. C forme un appel incident et demande à la Cour de le mettre hors de cause, subsidiairement de rejeter toutes prétentions à son encontre et de condamner M. X et la S.A.R.L MPM aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé pour les prétentions et moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives respectivement déposées le 31 mars 2011 pour M. Y, le 6 mars 2012 pour la S.A.R.L MPM, le 15 septembre 2011 pour M. C et le 11 avril 2011 pour M. X.
XXX, la S.A.R.L V W, la S.A.S N O et la S.A.R.L A – B n’ont pas constitué avocat bien qu’elles aient été régulièrement assignées à personne.
MOTIFS :
Se fondant sur le rapport établi par l’expert mandaté par son assureur dommages-ouvrage, M. X a sollicité de la S.A.R.L MPM la réparation de 26 désordres.
Ces 26 désordres allégués ont été soumis à l’expert judiciaire qui n’a retenu que 12 d’entre eux comme constituant des vices réels, savoir :
— désordre 4 : couvertines préfabriquées de la rampe d’escalier qui se décollent : 400 €,
— désordre 6 : tuyau de descente des eaux pluviales cassé en angle nord de la maison : 400 €,
— désordre 8 : traces d’humidité sur les murs côté nord-ouest dans le sous-sol : 1.760 €,
— désordre 11 : micro station bruyante : 600 €,
— désordre 12 : non fonctionnement de la VMC : 250 €,
— désordre 14 : micro-fissures en plafonds de la cuisine et du séjour : 800 €,
— désordre17 : défaut d’alignement des vis des boîtes encastrées des prises et interrupteurs électriques : 10 € :
— désordre 18 : barrière en bois de la rampe de l’escalier qui bouge : 450 €,
— désordre 22 : décalage dans le plan vertical entre les deux vantaux de la porte-fenêtre du salon : 10 €,
— désordre 23 : tuiles en rive de toiture qui bougent : 300 €,
— désordre 24 : diagonale cassée sur ferme de charpente : 450 €,
— désordre 25 : finition en plafond non terminée autour de la trappe d’accès aux combles : 50 €,
soit un total estimé de 5.480 € pour le coût des travaux de reprise.
Dans son appel incident, M. X reprend purement et simplement sa demande initiale d’un montant de 5.680 € laquelle portait sur les 12 désordres décrits comme tels par l’expert (5.480 €) et aussi, pour un coût de réparation de 200 €, sur le désordre n°1 'désagrégation superficielle du béton de la dalle sous-sol’ que l’homme de l’art avait écarté.
Le Tribunal n’a fait droit à la demande que pour les désordres 8 (1.760), 14 (800 €) et 24 (450) rejetant pour des motifs divers les autres prétentions.
Il convient de constater qu’à hauteur d’appel, M. X ne motive sa demande qu’en ce qui concerne les désordres 6, 8 et 14, se contentant pour le surplus de reprendre le récapitulatif des désordres décrits par l’expert sans discuter réellement les motifs du jugement.
S’agissant du désordre 1 sur lequel le premier juge n’a pas précisément motivé, l’expert a relevé sans être contredit sur ce point que la désagrégation superficielle du béton de la dalle du sous-sol n’avait aucune conséquence dans la mesure où cette dalle était destinée à recevoir un revêtement non encore réalisé.
Il ne s’agit donc ni d’un vice de nature décennale ou biennale ni d’un vice intermédiaire de sorte que la demande sera rejetée sur ce point.
C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a rejeté la demande en ce qui concerne :
— les désordres 4, 12, 17, 18, 22 et 23 au motif que le délai pour agir était expiré s’agissant dans chacun de ces cas d’éléments dissociables relevant de la garantie biennale, l’assignation en référé expertise étant intervenue plus de deux ans après le procès-verbal de réception ;
— le désordre 11 au motif qu’il s’agissait selon l’expert d’un défaut d’entretien par le maître de l’ouvrage et non d’un vice imputable au constructeur ;
— le désordre 25 au motif qu’il s’agissait d’un vice apparent couvert par la réception sans réserve du 10 août 2000.
M. X soutient en ce qui concerne le désordre 6, 'tuyau de descente des eaux pluviales cassé en angle nord de la maison’ qu’il s’agit d’un désordre qui n’était pas apparent lors de la réception car le tuyau cassé était enterré et qu’il avait dû le déblayer pour trouver l’origine des infiltrations en sous-sol.
Toutefois, M. X ne conteste pas que le lot VRD a été confié directement à une entreprise CHANES en dehors du contrat de construction de maison individuelle, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport.
Le désordre en cause trouvant son siège dans un élément des VRD, il n’existe aucune raison de présumer qu’il serait imputable à la S.A.R.L MPM où l’un de ses sous-traitants.
La demande est donc mal dirigée sur ce point et c’est à juste titre que le premier juge l’a rejetée.
Le désordre 8 qui a été retenu par le premier juge pour le montant de 1.760 € proposé par l’expert est contesté par la S.A.R.L MPM, appelante incidente, au motif qu’il s’agirait d’un désordre relevant de la garantie biennale depuis longtemps expirée et sans lien en tout état de cause avec une faute de sa part.
L’expert a indiqué dans son pré-rapport qu’il s’agissait de traces intermittentes d’humidité à la base des murs en sous-sol, que ces traces avaient pour origine une imperfection de l’imperméabilisation des murs et que leurs conséquences étaient purement esthétiques en raison de la ventilation existant dans l’espace concerné. En réponse toutefois à un dire du cabinet Z intervenant pour l’entreprise V W, l’expert a concédé que selon le DTU applicable, il s’agissait de murs pour lesquels une humidité pouvait être acceptée en surface.
Il résulte ainsi des conclusions définitives de l’expert que les traces d’humidité intermittentes en cause entrent dans les tolérances techniques admises et qu’elles ne sauraient dans ces conditions ni constituer un vice, même intermédiaire, ni un manquement du constructeur à son devoir de conseil.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter M. X de sa demande.
M. Y, appelant principal, et la S.A.R.L MPM critiquent également le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande s’agissant du désordre 14, soit des micro-fissures affectant les plafonds de la cuisine et du séjour.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que ces micro-fissures, au nombre de deux selon les constatations de l’expert, étaient des désordres purement esthétiques devant être analysés comme des dommages intermédiaires en ce qu’ils ne relevaient ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale, affectant une peinture et non un élément d’équipement dissociable.
Mais la responsabilité des constructeurs et sous-traitants pour les dommages intermédiaires suppose une faute prouvée de leur part. Or, cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce, l’expert ayant indiqué que l’origine des micro-fissures de la peinture était un 'retrait des matériaux constitutifs’ sans relever pour autant que ces matériaux étaient mal choisis ou qu’ils avaient été mal installés ou mis en oeuvre.
La demande de M. X sera donc également rejetée à cet égard et le jugement infirmé.
M. C dont la responsabilité a été retenue par le Tribunal pour le désordre 24 demande à titre principal sa mise hors de cause au motif qu’il n’était intervenu dans les travaux qu’en tant que salarié de son épouse exerçant à l’enseigne 'C CBTI', lui-même ayant cessé son activité personnelle à l’issue d’une liquidation judiciaire prononcée le 27 mars 1998 et la radiation du répertoire des métiers ayant été enregistrée le 14 juin 1999.
Mais force est de constater que M. C qui ne produit aucun justificatif sur la procédure collective dont il a fait l’objet, mais seulement un certificat de radiation au 14 juin 1999, a émis le 28 juin 1999 une facture de 12.675,66 F qui lui a été réglée pour les travaux de pose de charpente et couverture en cause.
Il est donc manifeste qu’il a réalisé ces travaux en son nom propre de sorte qu’il ne saurait être fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Quant au fond, il résulte de l’expertise judiciaire aux opérations de laquelle M. C a été convoqué que le désordre 24 consiste en une jambe de force en sapin cassée côté ouest et que ce désordre, dû à une mauvaise qualité du bois (présence d’un contre-fil genre gros noeud, au droit de la rupture), est de nature a entraîner la déformation de la charpente.
En ce qu’il affaiblit la charpente et compromet ainsi d’ores et déjà la solidité de la charpente, le désordre en cause est de nature décennale ainsi que l’a considéré le premier juge, aucune critique n’étant portée sur ce point ni par la S.A.R.L MPM, ni par M. C.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné le constructeur à payer à M. X la somme de 450 € outre actualisation.
C’est également à juste titre qu’il a condamné M. C à garantir intégralement le constructeur, bien qu’il n’ait effectivement fait que poser la charpente, dans la mesure où le défaut du bois à l’origine de la cassure était apparent, particulièrement aux yeux d’un professionnel.
M. X n’étant que très partiellement fondé en ses prétentions, les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé, seront supportés à hauteur des deux tiers par lui-même et d’un tiers par la S.A.R.L MPM, celle-ci étant garantie par M. C.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. X de la S.A.R.L MPM la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L MPM à payer à la S.A.S N O, appelée en garantie à tort, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L MPM à payer à M. H X la somme de 450 € actualisée sur l’indice BT 01 à compter du 17 novembre 2008 jusqu’au jour du jugement et intérêts au taux légal au-delà ;
— condamné M. R C à garantir la S.A.R.L MPM de cette condamnation ;
— condamné la S.A.R.L MPM à payer à la S.A.S N O la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
Déboute M. X de ses autres demandes ;
Déboute la S.A.R.L MPM de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et les frais de la procédure de référé, seront supportés à hauteur des deux tiers par M. X et d’un tiers par la S.A.R.L MPM ;
Condamne M. C a garantir la S.A.R.L MPM de la condamnation prononcée contre cette dernière au titre des dépens ;
Autorise les avoués et avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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