Infirmation 23 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 23 mai 2013, n° 12/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00602 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 27 mars 2012, N° 11/00252 |
Texte intégral
MFB/FR
XXX
C/
X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00602
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 MARS 2012, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHALON-SUR-SAONE
RG 1re instance : 11/00252
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
71102 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représentée par Madame Agnès DUBOST (Responsable des ressources humaines) en vertu d’un pouvoir général en date du 5 avril 2013
assistée de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES (Maître Luc BACHELOT), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
X Y
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Maître Jean-Louis CROCCEL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 avril 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BOUTRUCHE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
X Y a été embauché le 4 décembre 2006, selon contrat à durée indéterminée, par la société TND VOLUMES, en qualité d’agent de maîtrise, groupe 3, coefficient 165, annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers.
Par jugement du 27 mars 2012, le conseil des prud’hommes de Chalon sur Saône a condamné la société TND VOLUMES à payer à X Y 10.611,31 € de rappel de prime de traducteur pour la période de décembre 2006 à juin 2011, a ordonné la remise des bulletins de paye correspondants et a débouté X Y du surplus de ses demandes, en rejetant la demande de la société TND VOLUMES fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société TND VOLUMES a interjeté appel pour faire juger qu’X Y ne pouvait prétendre au paiement d’une prime et pour le faire débouter de ses demandes, en réclamant 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la rémunération d’X Y était supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de la prime pour langues étrangères, qu’il n’est pas nécessaire que la majoration fasse l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire, que selon la jurisprudence X Y ne peut réclamer le paiement de la prime déjà incluse.
Elle rappelle que l’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective assure aux techniciens et agents qui connaissent une langue étrangère et qui sont chargés d’assurer couramment la traduction ou la rédaction d’un texte un salaire supérieur au minimum conventionnel, qu’X Y a été embauché en considération de sa parfaite connaissance de la langue polonaise, que cette fonction de traducteur faisait partie intégrante de sa mission.
X Y a conclu à la confirmation en formant un appel incident pour obtenir la somme supplémentaire de 4.056,98 € pour la période de juillet 2011 à décembre 2012, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il argue de l’article 6 de l’annexe 3 de la convention collective qui a été justement appliqué par les premiers juges et observe qu’il est admis qu’il exerce la fonction de traducteur.
Il remarque que les feuilles de paye ne font pas apparaître la prise en compte de cette fonction par l’octroi d’une prime ou d’une majoration.
DISCUSSION
Attendu que l’article 6 susvisé est ainsi libellé':
«Indemnités complémentaires
Les salaires minimaux garantis fixés à l’article 4 sont majorés par l’attribution d’indemnités ayant le caractère de compléments de salaires dans les cas suivants':
a)'
b)Langues étrangères
Lorsqu’un emploi exige la connaissance d’une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction ou la rédaction d’un texte, le technicien ou l’agent de maîtrise chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire garanti correspondant à cet emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8,80 % du salaire garanti au coefficient 150 sans ancienneté’ lorsqu’il n’est que traducteur, ou égale à 13.20 % s’il est traducteur et rédacteur»';
Attendu qu’il n’est pas contesté que la connaissance de la langue polonaise est utile à X Y pour occuper son poste d’exploitant puisqu’il gère une équipe de conducteurs polonais et qu’il a donc droit au bénéfice de cet article 6';
Que par courrier du 6 septembre 2010, en réponse à la lettre de réclamation d’X Y, la société TND VOLUMES a indiqué que la prime de traducteur s’élevait à 127,46 € par mois et celle de rédacteur à 191,20 € par mois, a précisé que ce dernier bénéficiait d’un salaire de base de 2.150,22 € pour 164 h 67 alors que le minimum garanti, indemnité de rédacteur incluse, s’élevait à 1.939 €'; qu’aucune critique n’a été émise sur ces montants et sur le fait qu’X Y perçoit un salaire plus élevé que le minimum garanti augmenté de l’indemnité maximum pour langue étrangère';
Attendu qu’il est donc démontré qu’X Y bénéficie d’un salaire majoré par l’indemnité mensuelle pour connaissance d’une langue étrangère et ne peut réclamer à nouveau paiement de cette indemnité sous forme d’une prime distincte';
Attendu que le jugement sera infirmé et X Y débouté de ses demandes';
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute X Y de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Marie-Françoise ROUX
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