Infirmation partielle 15 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 sept. 2015, n° 13/04872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04872 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 septembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1023
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 15 Septembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/04872
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître DOGUET, remplaçant Maître Philippe WITTNER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
Madame B C épouse Y
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître WIESEL, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Phone HONGKHAM, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Annie MARTINO, Présidente de Chambre,
— signé par Mme Annie MARTINO, Présidente de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme B C épouse Y a été embauchée le 1er décembre 2008 par la société Aterno en qualité de téléprospectrice.
Par courrier du 8 avril 2011, l’employeur a alerté la salariée sur son temps d’encodage particulièrement élevé, lui indiquant qu’à défaut d’amélioration significative de la situation, il serait contraint de prendre les dispositions qui s’imposent.
Après avoir convoqué la salariée le 20 avril 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 3 mai 2011, la société Aterno a, par lettre du 6 mai 2011, notifié à Mme Y son licenciement pour quatre motifs, à savoir un temps d’encodage excessif, un manque de concentration lors de la prise d’appels, des erreurs dans le classement des fiches d’appel, et une défaillance dans le traitement des objections.
Le 3 janvier 2012, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et obtenir selon dernières écritures, la condamnation de l’employeur à lui verser 14.922 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 5 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg, statuant en formation de départage, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Aterno avec exécution provisoire et en sus des dépens, à verser à Mme Y 9.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aterno a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 4 octobre 2013.
A l’audience de la Cour, la société Aterno, se référant oralement à ses conclusions parvenues le 31 mars 2014, demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu, de débouter Mme Y de ses prétentions et de la condamner aux dépens et à lui verser un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement à ses conclusions en réplique et au soutien d’un appel incident parvenues le 6 octobre 2014, Mme Y demande à la Cour de confirmer le jugement rendu sauf à porter à 14.922 € le montant des dommages-intérêts outre intérêts légaux et à condamner la société Aterno en sus des dépens, y inclus les frais liés à une éventuelle exécution de la décision par voie d’huissier, à lui verser 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
Attendu qu’en application de l’article L1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail telle que l’employeur devait l’énoncer dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige;
Attendu que la société Aterno ayant pour activité notamment la conception, la vente et l’installation de chauffage, Mme Y était chargée dans le cadre de ses fonctions de prospecter par téléphone des clients potentiels et de prendre ainsi des rendez-vous pour les commerciaux selon les critères définis par l’employeur ;
Attendu que dans la lettre de licenciement du 6 mai 2011, la société Aterno a invoqué quatre motifs de licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en premier motif, la société Aterno, après avoir rappelé que le temps d’encodage 'correspond au temps de traitement administratif réalisé à la suite d’un appel', a reproché à la salariée un temps d’encodage de plus du double du temps d’encodage moyen de son équipe, ce alors qu’elle l’avait déjà alertée sur ses temps d’encodage particulièrement élevés par lettre du 8 avril 2011 ;
Qu’au soutien de ce grief, elle s’est expressément référée dans la lettre de licenciement à un 'tableau des temps d’encodage extraits de Nixxis en annexe qui a été présenté lors de l’entretien préalable’ ;
Attendu qu’en deuxième grief, la société Aterno a reproché à la salariée un manque de concentration lors de la prise d’appels, ce dans les termes suivants :
'Face à ces temps d’encodage anormalement élevés, vient s’ajouter un problème de concentration ou de motivation puisqu’il s’avère que vous êtes en train de bavarder avec vos collègues alors même qu’un prospect est en ligne, allant même jusqu’à employer des termes pour le moins déplacés et n’ayant pas leur place dans un cadre professionnel. Termes que nous vous avons fait écouter.
Les quelques exemples écoutés sont venus argumenter ce constat. Devant l’évidence, vous avez reconnu bavarder avant la prise d’appel mais réfutez les termes 'déplacés’ en évoquant une mauvaise compréhension de notre part. …' ;
Attendu qu’il est constant que pour preuve de ces griefs, l’employeur se fonde sur les éléments recueillis par le biais du logiciel Nixxis ; qu’il avance en outre à l’appui du deuxième grief les attestations de deux salariées, Mme X et Mme Z, et la reconnaissance par la salariée par courrier du 1er août 2011 d’un abus de langage à une reprise ;
Or attendu que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant leur temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu, constitue un mode de preuve illicite ;
Que selon l’article L1222-4 du code du travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ;
Que le logiciel Nixxis permettait suivant le descriptif sommaire en annexe n°16 de la société Aterno, au superviseur du téléprospecteur de 'voir en direct l’état des téléprospecteurs connectés (Pause, Attente d’un contact, En ligne, Encodage)' et également 'd’écouter les conversations en direct’ ;
Qu’en l’espèce, les premiers juges ont exactement relevé d’une part que d’après un courrier de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 8 décembre 2011, aucune déclaration relative à la mise en place d’un dispositif d’enregistrements téléphoniques n’avait été faite par la société Aterno en avril 2011 ; qu’ils ont exactement relevé d’autre part que si le comité d’entreprise a été informé fin juillet 2010 de la mise en place du logiciel Nixxis, Mme Y n’avait pas été informée par son employeur des objectifs poursuivis par la mise en place du dispositif d’écoute, notamment de l’objectif de contrôle de l’activité, ni de son droit d’accès aux enregistrements ;
Attendu que les informations collectées par le biais du logiciel Nixxis quant au temps d’encodage et aux propos déplacés tenus par Mme Y ne peuvent dans ces conditions être opposées à la salariée, ni justifier les griefs allégués ;
Attendu par ailleurs que les premiers juges ont encore exactement observé que les attestations de Mme X et de Mme Z qui ne rapportent aucun fait précis quant au comportement de Mme Y, en particulier aucun fait daté et postérieur à la lettre de rappel ou d’avertissement du 8 avril 2011, et se limitent à évoquer le comportement jugé 'néfaste’ de la salariée, ne peuvent valoir preuve de la réalité du deuxième grief ;
Attendu qu’en troisième grief, la société Aterno a reproché à la salariée un mauvais classement des fiches d’appel après traitement ; que cependant les quelques erreurs admises par Mme Y, sans conséquence connues, ne constituent pas un motif sérieux de licenciement ;
Attendu qu’en quatrième grief, la société Aterno a reproché à la salariée sa défaillance dans le traitement des objections, ce dans les termes suivants :
'Vous avez également reconnu que vous ne suiviez pas les standards ou les consignes concernant le traitement des objections puisqu’au travers des exemples présentés, vous ne proposez pas une possibilité de rendez-vous après avoir exprimé le traitement de l’objection au prospect. …' ; que l’employeur ne justifie cependant d’aucune façon de la réalité de ce dernier grief ;
Attendu donc que la société Aterno n’apportant pas la preuve des griefs invoqués, il s’ensuit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont dit les premiers juges;
Attendu que Mme Y qui était âgée de 23 ans à la date de la rupture et disposait d’une ancienneté de plus de deux ans, en l’occurrence 2 ans et 5 mois, dans une entreprise d’au moins onze salariés, est fondée à obtenir, en application de l’article L1235-3 du code du travail, l’indemnisation du préjudice que la rupture lui a fait subir, ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire représentant la somme de 9.213,14 € ;
Qu’en l’espèce, eu égard aux circonstances de la rupture et aux conséquences qui en ont résulté, Mme Y se bornant à affirmer n’avoir pas immédiatement retrouvé du travail sans justifier de sa situation professionnelle, il convient de fixer à 9.500 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui revenir ; que ce montant portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt conformément à l’article 1153-1 du code civil ;
Attendu en outre qu’en application de l’article L1235-4 du code du travail, il s’impose de mettre à la charge de la société Aterno le remboursement des indemnités de chômage servies à la salariée abusivement privée d’emploi, et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la société Aterno qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile;
Qu’elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle contribue à concurrence de 2.000 € aux frais irrépétibles de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 5 septembre 2013 du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement quant au surplus ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Aterno à verser à Mme B C épouse Y la somme de 9.500 € (neuf mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail, ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi à la charge de la société Aterno des indemnités de chômage versées à Mme B C épouse Y dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Aterno à verser à Mme B C épouse Y une indemnité de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Aterno de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Aterno aux dépens de première instance et d’appel tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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