Confirmation 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 avr. 2014, n° 13/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00233 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 25 février 2013, N° 11/00364 |
Texte intégral
XXX
Z AB H
C/
FÉDÉRATION DÉPARTE-MENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-
LOIRE
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00233
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 FEVRIER 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MACON
RG 1re instance : 11/00364
APPELANT :
Z AB H
XXX
XXX
représenté par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Vinciane ESCOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMEE :
XXX DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Olivier BARRAUT de la SCP ANDRÉ DERUE, JACQUES BARTHÉLÉMY & ASSOC ÉS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur LIOTARD, Président de chambre et Madame BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Josette X,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Josette X, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2009, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Saône-et-Loire, ci-après la FDSEA 71, a embauché Z H en qualité de directeur général adjoint.
Le contrat stipule que, à partir du 1er janvier 2010, Z H sera nommé directeur général du groupe FDSEA (FDSEA, AS 71, XXX, XXX.
Le 8 septembre 2011, la FDSEA 71 a convoqué Z H à un entretien préalable fixé le 19 septembre 2011, une mesure de licenciement pour faute grave étant envisagée, et l’a mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 septembre 2011, elle l’a licencié pour faute grave.
Le 17 novembre 2011, Z H a fait attraire la FDSEA 71 devant le Conseil de prud’hommes de Mâcon et a réclamé un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.
Par jugement du 25 février 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la faute grave n’est pas établie et que le licenciement de Z H repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la FDSEA 71 à payer à Z H :
. 3.745 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 5.871,85 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 587,18 € pour congés payés afférents,
. 2.324,50 € à titre d’indemnité de licenciement,
— débouté Z H de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire,
— condamné la FDSEA 71 à payer à Z H 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelant de ce jugement, Z H demande à la Cour de condamner la FDSEA 71 à lui payer :
— 3.745 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 17.433 € à titre d’indemnité de préavis et 1.743,30 € pour congés payés afférents,
— 2.324 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 140.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La FDSEA 71 forme appel incident. Elle prie la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé l’indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire,
— juger que le licenciement de Z H pour faute grave est justifié,
— juger que Z H a été intégralement rempli de ses droits,
— débouter Z H de ses réclamations,
— le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
DISCUSSION
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« (…) Vous avez été recruté le 1er octobre 2009 en qualité de directeur adjoint puis occupez les fonctions de directeur général du groupe FDSEA depuis le 1er janvier 2010.
À ce titre, vous aviez notamment en charge la mise en oeuvre et l’élaboration d’une stratégie de communication syndicale, professionnelle et événementielle.
Or, nous avons constaté, depuis un certain temps déjà, que vous avez abusé de vos fonctions en menant au sein du groupe FDSEA des actions destinées en réalité à accaparer et à exercer de manière solitaire le pouvoir.
Ainsi, loin de vous impliquer dans la vie du groupe, vous avez au contraire fui au maximum toutes relations avec les élus.
Pire encore, vous vous êtes volontairement et progressivement coupé du personnel de votre groupe et avez fait régner une atmosphère particulièrement lourde pour ce dernier.
Par exemple, en dépit de vos demandes répétées de répondre aux sollicitations des administrateurs qui ne parvenaient à vous contacter, vous n’avez daigné jamais les appeler, tous les administrateurs déplorant votre indisponibilité et votre caractère injoignable.
Autre exemple, votre absence pendant plus de 3 semaines dans un moment particulièrement stratégique dans la vie de notre entreprise, l’Opération Solidarité Paille, et cela sans jamais vous inquiéter du déroulement des événements pourtant placés sous responsabilité administrative directe.
La situation est telle que les administrateurs ainsi que le personnel ont de très grandes difficultés à communiquer avec vous, le personnel, pour sa part, vivant dans un stress permanent.
De même, vos relations avec les institutionnels de notre profession n’ont cessé de se dégrader.
Ainsi par exemple, les relations avec votre homologue de la Chambre d’Agriculture sont devenues quasi inexistantes, du fait que vous n’avez délibérément donné aucune suite à ses nombreuses démarches (déplacements, appels, courriers…) pour régler des dossiers dont vous aviez pourtant la pleine responsabilité.
Un tel comportement est contraire aux termes du mandat que nous vous avons confié et nuit à la bonne marche de notre groupe.
Cela est d’autant significatif que, lors de la restitution de votre ordinateur portable, nous avons constaté que le disque dur ne comportait pas la totalité des travaux que vous aviez pu effectuer pour le compte du groupe.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement."
Il est ainsi reproché à Z H d’avoir abusé de ses fonctions en menant des actions destinées à accaparer le pouvoir, d’avoir fui les relations avec les élus, de s’être volontairement et progressivement coupé du personnel du groupe, d’avoir été absent lors de l’opération « solidarité paille », d’avoir délibérément laissé se dégrader les relations avec les partenaires institutionnels et d’avoir extrait ses travaux du disque dur de son ordinateur professionnel.
Z H conteste ces griefs. Il soutient :
— que le groupe FDSEA a fait l’économie de deux directeurs au moyen de deux licenciements en moins d’un an et demi,
— qu’à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, il devait s’entretenir avec la directrice de l’Adelphe au sujet d’une somme de près de 200 000 € d’écotaxe collectée due par la FDSEA 71, souhaitant mettre un terme à une pratique de financement de la trésorerie de la fédération à l’aide de fonds provenant du compte de liquidation de la Fédération Viticole,
— qu’une enquête est en cours ainsi qu’une mesure d’instruction au Tribunal de grande instance de Mâcon,
— que quelques jours après la décision des premiers juges, la FDSEA 71 a mis en ligne une vidéo concernant l’assemblée générale 2012 dans laquelle il est fait état « d’une décision très rapide de ne pas renouveler le poste de directeur général sur la base de difficultés économiques »,
— que la lettre de licenciement ne repose sur aucun fait précis, ponctuel, distinct et daté,
— que le grief tiré de ce qu’il « aurait abusé de ses fonctions au motif qu’il aurait mené des actions destinées à accaparer et à exercer de manière solitaire le pouvoir » est sans emport dès lors qu’il n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement,
— que lors de la mise en place du projet de contrat GIE Vitalis, organisé avec l’accord et sous la direction du dirigeant du GIE, il a systématiquement recueilli les directives de ce dernier,
— que la décision d’embaucher la standardiste réception secrétariat du groupe FDSEA sur portage du GIE Vitalis a été prise non pas par lui mais par le bureau exécutif,
— que pour dissiper tout malentendu, il a convié la nouvelle standardiste et la secrétaire de direction à une réunion commune afin de délimiter les postes de chacune et de répondre à leurs interrogations, n’ayant jamais eu l’intention d’évincer la secrétaire de direction de ses fonctions ni même de l’offusquer,
— qu’au demeurant, il existe des contradictions sur les conséquences de l’embauche entre les différentes attestations produites par la FDSEA 71 à ce sujet,
— qu’il a toujours entretenu des relations normales avec les élus, participé et animé toutes les réunions des instances statutaires, des conseils d’administrations et du bureau, comme en font foi les procès-verbaux des conseils d’administration où sa présence doit être mentionnée,
— que dans les semaines qui ont précédé le licenciement, il s’est inquiété, notamment par courriel du 7 septembre 2011, de la prise de distance des principaux dirigeants du groupe FDSEA et des annulations successives, sans motif, des réunions prévues, ce qui démontre qu’il agissait toujours sous la direction d’O P, président, sans l’accord duquel rien ne se faisait,
— que depuis sa prise de fonctions, il a régulièrement organisé les réunions hebdomadaires des collaborateurs, rencontré les représentants du personnel, mis en place leurs élections et présidé le comité d’entreprise,
— qu’il a également organisé une sortie de découverte conviviale au CERN,
— qu’il n’est pas sérieux de lui reprocher d’être peu accessible et distant et de fermer la porte de son bureau, les attestations de l’employeur étant dépourvues de valeur probante dès lors qu’elles émanent de salariés restés sous sa subordination, que leur nombre est dérisoire alors que l’entreprise compte 65 salariés, qu’elles visent des faits imprécis, non datés et non circonstanciés et qu’elles sont par conséquent dépourvues d’emport,
— que loin d’avoir déserté l’opération solidarité paille, dont la co-responsabilité administrative avait été confiée à Q R, pour la FDSEA, et Y Z, pour la Chambre d’Agriculture 71, il a fourni les notes de synthèse des budgets et envoyé des courriels,
— qu’il s’est impliqué dans l’opération en adressant au président, le 11 juillet 2011, soit deux jours avant son départ en congés, un budget prévisionnel sur la base des quantités commandées avec les options de prix de vente retenues, en vue de la préparation du conseil d’administration du lendemain,
— qu’aucune opposition n’a été formulée à sa prise de congés aux dates habituelles, fixées de longue date,
— qu’il est resté joignable durant ses congés, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 19 juillet 2011 dans lequel il indique à M N avoir reçu un appel des SDIG au sujet d’un futur convoi de paille,
— qu’il a toujours entretenu des relations cordiales et fonctionnelles avec ses homologues institutionnels et notamment avec A B, directeur de la Chambre d’Agriculture de
Saône-et-Loire, comme en témoignent les messages électroniques qu’il produit,
— et que rien ne prouve que les disques durs du portable qu’il a restitué n’aient pas comporté la totalité des travaux qu’il a réalisés pour le compte du groupe.
La FDSEA 71, qui se prévaut d’une faute grave du salarié, qui doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et qui doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, produit des documents dont il ressort :
— que Z H n’a jamais fait part aux salariés des orientations politiques de la FDSEA qui devaient être portées par les responsables professionnels et l’équipe administrative (cf attestations d’Amandine Vorlet, animatrice syndicale, et K L, secrétaire juridique),
— que le sentiment le plus répandu chez les collaborateurs de Z H était l’inquiétude née d’un manque de transparence, d’un défaut de communication et de l’absence de stratégie d’entreprise (cf attestations de I J, juriste droit social, délégué du personnel, et de Kévin Forest, informaticien),
— que l’embauche d’une assistante polyvalente par le GIE Vitalis aurait eu pour effet de vider plusieurs emplois de leur substance, y compris celui de la secrétaire de direction (cf le projet de contrat, page 2, ainsi que l’attestation de E F, assistante de direction),
— que Z H a fait exécuter des travaux d’aménagement de son bureau tels que la porte permettant d’y accéder, qui ne comportait d’ailleurs pas son nom, était fermée à clé, qu’une table en barrait l’accès, qu’il n’était plus possible d’y pénétrer que par le bureau de la secrétaire et que le sens d’ouverture de la porte entre les deux bureaux a été inversé de sorte qu’il fallait reculer avant d’entrer (cf attestations de E F, K L et S T, animatrice syndicale),
— que le poste téléphonique de Z H était renvoyé sur celui de sa secrétaire, qu’il refusait de consulter le courrier arrivé dans lequel se trouvaient ceux de ses collaborateurs, que les demandes de rendez-vous devaient être présentées longtemps à l’avance, avec motivation, et qu’il était inaccessible (cf attestations de E F et K L),
— que Z H ne saluait personne, qu’il était impoli, qu’il s’enfermait dans son bureau le matin et repartait le soir sans avoir rencontré ses proches collaborateurs dans la journée (cf attestations de E F, S T, C D, I J et K L),
— qu’il n’acceptait pas de recevoir les agriculteurs adhérents (cf attestation de S T),
— que tandis que l’opération solidarité paille a nécessité un très lourd investissement de la part des salariés de la FDSEA 71 qui ont travaillé jusqu’à douze heures par jour durant trois mois, y compris parfois le week-end, Z H n’a apporté aucune aide concrète aux intéressés, se désintéressant de leur travail, passant sous leurs fenêtres à ses horaires habituels sans jamais s’informer de l’état de la situation ni s’enquérir de leurs difficultés, de façon à ne pas devoir solutionner un quelconque problème, et que, sans avertir quiconque à l’avance, pas même le président, il a pris trois semaines de congés, à compter du 15 juillet 2011, durant lesquelles il n’a passé quasiment aucun appel téléphonique à ses collaborateurs (cf attestations de Q R et d’K L),
— et que la présence de tous les salariés était « requise » à la sortie de découverte au CERN, prétendument conviviale, ainsi qu’il ressort de la note d’information en date du 25 juillet 2011.
Ces éléments démontrent à suffire que Z H s’est volontairement et progressivement coupé du personnel du groupe, qu’il a exercé le pouvoir de façon solitaire et qu’il a déserté l’opération solidarité paille, nonobstant l’envoi de notes de synthèse et de courriels qui ne témoignent que d’un engagement de façade.
Il n’est pas inutile de souligner que, contrairement à ce que soutient l’appelant, les griefs tirés de l’abus de fonctions et de l’exercice solitaire du pouvoir sont bien mentionnés dans la lettre de licenciement.
Dès lors, même s’il n’est pas établi que le salarié aurait abusé de ses fonctions en menant des actions destinées à accaparer le pouvoir, ni qu’il ait fui les relations avec les élus, ni qu’il ait délibérément laissé se dégrader les relations avec les partenaires institutionnels, ni qu’il ait extrait ses travaux du disque dur de son ordinateur professionnel avant de le restituer, les documents produits par la FDSEA 71 sur ces différents points n’étant pas suffisamment probants, il n’en doit pas moins être retenu que les reproches dont la démonstration est faite constituent, à eux seuls, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La Cour observe, en outre, que c’est de façon gratuite et non étayée, que l’appelant allègue que la rupture de son contrat de travail aurait une cause économique ou qu’elle pourrait procéder de la crainte qu’aurait pu occasionner chez l’employeur la perspective de son rendez-vous avec la représentante de la directrice de l’Adelphe, rien ne démontrant, au demeurant, que ce rendez-vous aurait eu l’objet que l’intéressé lui prête ni qu’une enquête ou une information seraient en cours sur ce prétendu thème.
Néanmoins, l’intimée n’établit d’aucune manière que les faits imputés à Z H W une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle aurait rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
C’est donc de façon pertinente que les premiers ont décidé que le licenciement de Z H reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu’ils ont débouté l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas démontré, en outre, que la procédure de licenciement ait été conduite dans des conditions propres à causer un quelconque préjudice au salarié. Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a débouté Z H de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Les autres dispositions du jugement ne sont pas sérieusement contestées. Elles doivent, elles aussi, être approuvées.
Il n’est pas inéquitable, enfin, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes fondées en cause d’appel sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z H aux dépens.
Le greffier Le président
Josette X Bruno LIOTARD
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