Confirmation 18 décembre 2014
Irrecevabilité 18 décembre 2014
Irrecevabilité 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2014, n° 14/21590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21590 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 5 novembre 2014, N° 2014L01840 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ Société SFR, Société EDF ENTREPRISES, Société CONFORT ELECTRIQUE, Société ORANGE BUSINESS SERVICE, SAS MARANATHA, Société CHATEAU D' EAU, Société HOTEL SOLUTIONS, Société SCT, SAS SOCIETE D' EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HOTELIERE V ISTA, Société EQUALOG, SARL VS GESTION HOTELIERE, Société EDF, Société SFR NANTES, Société OTIS, SARL VIEW STAR ROQUEBRUNE, Société SETHEC, Société TOTAL MARKETING-SERVICE, Société PUBLINICE, Société CYBORG, Société SPRE, Société TRAVAUX ACROBATIQUES, Société SACEM, Société SCPA, Société PORTIS, SAS MIRAMAR, Société PRIMAGAZ, Société INFOR, Société VEOLIA - SERVICE CLIENTS ENTREPRISES, Société JC DECAUX, Société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SFR, SAS JESTA TRUST CAPITAL, Société ORANGE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 18 DECEMBRE 2014
N°2014/ 737
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
Me COURT- MENIGOZ
SCP COHEN
Me FRAPECH
SCP BADIE
PG
Rôle N° 14/21590
SARL COMPAGNIE DE X
C/
J E
F G
AA-AB A
ETUDE B Y SELAS
L M
Société HOTEL SOLUTIONS
Société INFOR
XXX
SAS JESTA TRUST O
SA LA POSTE
SAS Z
SAS MIRAMAR
P Q
Société ORANGE BUSINESS SERVICE
Société OTIS
Société PORTIS
Société PUBLINICE
Société SACEM
Société SCPA
Organisme CGEA DE MARSEILLE
Société SETHEC
Société SFR NANTES
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HOTELIERE V ISTA
Société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SFR
Société SPRE
Société TOTAL MARKETING-SERVICE
Société TRAVAUX ACROBATIQUES
Société CHATEAU D’EAU
Société VEOLIA – SERVICE CLIENTS ENTREPRISES
SARL R S T
XXX
XXX
Société EDF – SERVICES CLIENTS
Société EDF ENTREPRISES
Société EQUALOG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014L01840.
APPELANTE
SARL COMPAGNIE DE X
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.
Dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur J E,
XXX
défaillant
Madame F G
prise es-qualités de représentant des salariés.
demeurant 1551 route de la Turbie – 06190 T V W
défaillante
Maître AA-AB A
Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la S.A.S. R S T et XXX
XXX
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-Michel CANAC, avocat au barreau de NICE
SELAS ETUDE B Y
prise en la personne de Me H Y
prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL XXX et de la SAS R S T.
XXX
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par par Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI – CREPEAUX – VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur L M
pris es-qualités de représentant des salariés.
demeurant 1551 route de la Turbie – 06190 T V W
défaillant
Société HOTEL SOLUTIONS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., XXX
défaillante
Société INFOR
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., XXX
défaillante
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – XXX
défaillante
SAS JESTA TRUST O
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
SA LA POSTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – XXX
défaillante
SAS Z
dont le siége social est 148 traverse de la Martine Bât A1 – XXX
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Catherine OTTAWAY, avocat au barreau de PARIS
SAS MIRAMAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., dont le siége social est XXX – XXX
représentée par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
Monsieur P Q,
représenté à l’audience par Madame Marie-Laurence NAVARRI,Substitut général
demeurant Cour d’XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – XXX
défaillante
Société ORANGE BUSINESS SERVICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
XXX
défaillante
Société OTIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié.
XXX
défaillante
Société PORTIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié.
XXX
défaillante
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
Société PUBLINICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
Société SACEM
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – XXX
défaillante
Société SCPA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – XXX
défaillante
Organisme CGEA DE MARSEILLE
pris en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., XXX
défaillant
Société SETHEC
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., XXX
défaillante
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – XXX
défaillante
Société SFR NANTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION ET DE DÉTENTION HOTELIERE V ISTA,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
Société SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE SFR
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – XXX
défaillante
Société SPRE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., XXX – XXX
défaillante
Société TOTAL MARKETING-SERVICE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., XXX
défaillante
Société TRAVAUX ACROBATIQUES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
Société CHATEAU D’EAU
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – XXX
défaillante
Société VEOLIA – SERVICE CLIENTS ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
SARL R S T,
dont le siége social est 1551 route de la Turbie – 06190 T V W
représentée Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Laurent COTRET et Me Véronique DOBELLE de la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS,
XXX,
dont le siége social est 1551 route de la Turbie – 06190 T V W
représentée Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Laurent COTRET et Me Véronique DOBELLE de la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocat au barreau de PARIS,
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX – 06190 T V W
défaillante
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., XXX – XXX
défaillante
Société EDF – SERVICES CLIENTS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
Société EDF ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., demeurant XXX
défaillante
Société EQUALOG
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié., XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Président , et Madame Anne CHALBOS, Conseiller,
Madame Catherine DURAND, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine DURAND, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2014.
Signé par Madame Catherine DURAND, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL VS GESTION HÔTELIÈRE, qui exploite en location gérance des fonds de commerce d’hôtel, restaurant, plage, exploités sous l’enseigne VISTA PALACE à T V W, a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de NICE en date du 6 février 2014.
Par jugement du 7 mai 2014 la procédure a été étendue à la SAS R S T, propriétaire des murs de l’actif immobilier et des fonds de commerce.
Me A a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS ETUDE B Y en qualité de mandataire judiciaire.
Le Centre de gestions de d’études AGS a été nommé contrôleur.
La poursuite de l’activité de la société VS GESTION HÔTELIÈRE a été autorisée, la période d’observation a été prorogée de 6 mois, expirant normalement le 6 février 2015.
Le passif déclaré pour les deux sociétés était de 11.257.925,81 euros dont 77.136,97 euros à titre super privilégié et 2.344.566,51 euros à titre privilégié, le passif post ouverture de procédure généré par la poursuite d’activité étant de 670.255 euros.
A ce jour le passif déclaré s’élève à 39.501.548,80 euros suite à une déclaration de créance effectuée le 30 octobre 2014 par un créancier italien le CREDITO ARTIGIANO créancier hypothécaire.
Me A, l’administrateur judiciaire, ayant indiqué que l’élaboration d’un plan ne paraissait pas réalisable, par jugement du 15 octobre 2014 le Tribunal de commerce de NICE a rejeté le plan de redressement proposé par l’ancien dirigeant des deux sociétés aux motifs de sa non viabilité économique et de l’absence de soutien de l’actionnaire italien la société TANK SGR, lui-même en liquidation administrative forcée.
Des publicités ont été réalisées par Me A, les offres devant être remises au plus tard le 19 septembre 2014, le délai d’amélioration étant fixé au 17 octobre 2014.
Il a été demandé aux candidats repreneurs de justifier d’une garantie financière couvrant l’intégralité du prix offert par présentation d’un chèque de banque ou d’une garantie bancaire à première demande, à la demande du président du Tribunal de commerce, les repreneurs ont été informés que n’étant pas des parties à l’instance ils ne seraient pas entendus.
19 offres ont été adressées à Me A, qui en a saisi le Tribunal de commerce de NICE le 29 septembre 2014, lequel a convoqué les parties à l’audience du 22 octobre 2014.
Deux autres offres ont été présentées les 14 et 16 octobre hors délai de remise.
Aux termes du jugement seuls 5 pollicitant ont présenté la garantie financière requise (Groupe Z, la COMPAGNIE DE X, N O, Monsieur D E, la société D’EXPLOITATION et DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA)
Par jugement du 5 novembre 2014 le Tribunal de commerce de NICE, par 'décision insusceptible de recours sauf appel du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant conformément à l’article L 661-6 du code de commerce’ a notamment :
Déclaré recevables les offres déposées hors délai, à savoir celles de la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA et de la société EMMES GROUP,
Constaté l’accord du mandataire judiciaire, de l’administrateur judiciaire, du débiteur, du représentant des salariés, du contrôleur, d’examiner ces deux offres déposées moins de 15 jours avant l’audience d’examen conformément à l’article R 631-39 du code de commerce, mais avant la date ultime d’amélioration des offres édictée par la loi,
Pris acte du retrait de 4 offres,
Constaté que 16 offres (incluant les 4 retirées), émanant de sociétés énumérées au dispositif, ne présentaient pas de garanties autonomes en original ou de chèque bancaire conformément à l’article L 642-2-6° du code de commerce,
Les a en conséquence rejetées,
Rejeté les offres présentées par
JESTA TRUST O,
GROUPE Z,
COMPAGNIE X,
Monsieur D E,
Retenu et arrêté l’offre de la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA, sans faculté de substitution, dont le président est la SARL FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT représentée par Madame Chadia CLOT,
Dit que le périmètre de la cession de l’entreprise comprend les éléments corporels et incorporels des fonds de commerce, des sociétés VS GESTION HÔTELIÈRE ET R S T tels que visés dans l’offre, ainsi que l’ensemble des actifs immobiliers appartenant à la société R S T,
Sur le prix de cession,
Dit qu’il s’élève à 30.500.000 euros (se décomposant comme précisé dans le dispositif),
Donné acte au repreneur de la remise lors du délibéré d’un chèque de banque de 30.500.000 euros qui s’est substitué à la garantie bancaire autonome présentée à l’audience,
Sur l’aspect social,
Reprise de l’ensemble des contrats de travail des deux sociétés,
Ordonné la transmission au repreneur des contrats de travail en cours,
Pris acte de la résiliation du contrat de location gérance,
Ordonné l’inaliénabilité des biens cédés pour une durée de deux ans à compter du jugement,
Dit que l’entrée en jouissance du repreneur se fera au jour de la signature des actes de cessions sauf disposition suivante,
Dit et jugé, qu’à la demande du repreneur, une prise de jouissance anticipée peut être mise en place après le paiement total du prix de cession entre les mains de l’administrateur judiciaire,
Dit que les actes de cession définitifs devront intervenir dans un délai maximum de DEUX mois à compter du prononcé du jugement.
Par acte du 14 novembre 2014 la SARL COMPAGNIE DE X a interjeté appel -nullité de cette décision.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, rendue sur requête déposée le 24 novembre 2014, l’appelante a été autorisée à assigner pour l’audience du mercredi 10 décembre 2014.
Par dernières conclusions déposées le 14 novembre et notifiées les 24 novembre et 8 décembre 2014, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :
Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, les article 23-1 et suivants de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958,
Vu les conclusions distinctes déposées à la requête de la Compagnie de X le 24 novembre 2014 soulevant l’inconstitutionnalité de l’article L 661-6 III du code de commerce,
Transmettre à la Cour de cassation les conclusions distinctes aux présentes soulevant l’inconstitutionnalité de l’article L 661-6 III du code de commerce,
Prononcer le sursis à statuer jusqu’à la réception de la décision de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel,
En tout état de cause, à l’expiration du sursis à statuer,
Vu l’article 6-1 de la CEDH et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE,
Ecarter les dispositions de l’article L 661-6 III du code de commerce,
Dire et juger la concluante recevable à former appel contre le jugement
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Annuler ou infirmer le jugement,
Subsidiairement,
Dire et juger qu’il résulte de la législation actuelle que le candidat repreneur est érigé en une partie à l’instance, ce qui lui ouvre la voie de l’appel-nullité,
Dire que le Tribunal a excédé ses pouvoirs,
En l’écartant des débats relatifs à l’irrecevabilité d’une offre présentée par un concurrent,
En retenant une offre qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L 631-22 et L 642-2 du code de commerce, qui a été complétée en cours de délibéré en ce qui concerne la fourniture d’une garantie bancaire,
Annuler le jugement querellé,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Organiser la procédure en vue d’arrêter un plan, de cession des actifs des sociétés débitrices,
Dire et juger les dépens, frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 décembre 2014, tenues pour intégralement reprises, la SAS Z demande à la Cour de :
Vu la CEDH,
Vu la Constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L 631-19, L 631-13, L 642-1, L 642-2, L 642-5, R 631-39, R 661-6 du code de commerce
Déclarer la société COMPAGNIE DE X recevable en son appel-nullité,
Dire qu’aux termes du jugement attaqué le Tribunal de commerce de NICE a excédé ses pouvoirs ne se préoccupant ni des règles qu’il s’était fixé sur la nécessité de présenter à l’audience (et non en délibéré) des garanties financières conformes pour être entendu, ni de son pouvoir de renvoyer les débats à quinzaine pour assurer une concurrence loyale des offres, ni des termes et critères de la loi pour présenter une offre de reprise en plan de cession, pas de ces exigences légales concernant les conditions de l’offre en statuant uniquement en considération du prix, pour retenir l’offre tardive de la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA,
Par conséquent,
Annuler le jugement attaqué,
Renvoyer cette affaire devant le Tribunal de commerce de NICE pour qu’il soit statuer de nouveau sur les 4 offres retenues parmi celles déposées dans les délais et ayant justifié d’une garantie financière conforme au plus tard à l’ouverture de l’audience d’examen des offres du 22 octobre 2014,
Rejeter les demandes reconventionnelles des parties intimées à son encontre,
Condamne la partie défaillante au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 déposées et notifiées le 9 décembre 2014, tenues pour intégralement reprises, la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA demande à la Cour de :
Vu les articles L 661-6 et suivants, R 631-39 du code de commerce, 562 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la QPC sur l’interprétation des dispositions de l’article L 661-6 III du code de commerce, limitant le droit d’appel contre la décision arrêtant un plan de cession,
Dire n’y avoir lieu à transmettre la QPC soulevée par la société COMPAGNIE DE X,
Dire que le Tribunal n’a pas commis d’excès de pouvoir,
Confirmer le jugement attaqué,
Condamner la société COMPAGNIE DE X au paiement de la somme de 1 euro pour dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
Ordonner l’annulation judiciaire de l’acte de cession des murs du 5 décembre 2014 et de cession des fonds de commerce d’Hôtel, restaurant, plage du 5 décembre 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
Retenir et arrêté l’offre de reprise présentée par la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA, sans faculté de substitution, dont le président est la société FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT représentée par Madame Chadia CLOT,
Dire que le périmètre de la cession comprend les éléments corporels et incorporels des fonds de commerce des sociétés VS GESTION HÔTELIÈRE et R S T
Dire que le prix de cession s’élève à 30.500.000 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société COMPAGNIE DE X au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2014, tenues pour intégralement reprises, la SELAS ETUDE B Y, prise en la personne de H Y, ès-qualités, demande à la Cour de ;
Joindre les appels,
Vu l’article L 661-6 III du code de commerce,
Vu l’article 23-2 de l’Ordonnance du 7 novembre 1958,
Dire n’y avoir lieu à transmission de la QPC posée par la société COMPAGNIE DE X,
Vu les articles 14,30,31 et 546 du code de procédure civile,
Dire et juger les appels irrecevables, faute de qualité et d’intérêt à agir, les appelants n’ayant pas la qualité de partie du jugement et n’émettant au surplus aucune prétention devant la Cour,
Subsidiairement,
Dire et juger que le Tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir,
Débouter les appelants,
Confirmer le jugement entrepris,
Plus subsidiairement, en cas d’annulation du jugement,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu l’article L 642-1 du code de commerce,
Arrêter à nouveau le plan de cession au profit de la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA dans les termes du jugement annulé,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de remise en cause du plan de cession,
Dire et juger que l’arrêt emporte anéantissement des actes de cession passés en exécution du jugement annulé,
En outre,
Dire et juger les appels abusifs,
Condamner chacun des appelants à payer un euro à titre de dommages et intérêts,
Condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2014, tenues pour intégralement reprises, Me AA-AB A, ès-qualités, demande à la Cour de :
Joindre les appels,
Vu l’article L 661-6 III du code de commerce,
Vu l’article 23-2 de l’Ordonnance du 7 novembre 1958,
Dire n’y avoir lieu à transmission de la QPC posée par la société COMPAGNIE DE X,
Vu les articles 14,30,31 et 546 du code de procédure civile,
Dire et juger les appels irrecevables, faute de qualité et d’intérêt à agir, les appelants n’ayant pas la qualité de partie du jugement et n’émettant au surplus aucune prétention devant la Cour,
Subsidiairement,
Dire et juger que le Tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir,
Débouter les appelants,
Confirmer le jugement entrepris,
Plus subsidiairement, en cas d’annulation du jugement,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Vu l’article L 642-1 du code de commerce,
Arrêter à nouveau le plan de cession au profit de la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA dans les termes du jugement annulé,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de remise en cause du plan de cession,
Dire et juger que l’arrêt emporte anéantissement des actes de cession passés en exécution du jugement annulé,
En outre,
Dire et juger les appels abusifs,
Condamner chacun des appelants à payer 250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et signifiées le 8 décembre 2014, tenues pour intégralement reprises, les sociétés VS GESTION HÔTELIÈRE et R S T demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement arrêtant le plan de cession des sociétés VS GESTION HÔTELIÈRE et R S T au bénéfice de la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA,
En conséquence,
Déclarer la société COMPAGNIE DE X irrecevable à former un appel-nullité contre le jugement attaqué,
La condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
P Général requiert que l’appel-nullité de la société COMPAGNIE DE X, repreneur évincé, dépourvu de la qualité de partie, soit déclaré irrecevable en son appel nullité et de confirmer le jugement attaqué.
MOTIFS
Attendu que par arrêt de ce jour la Cour ayant décidé de ne pas transmettre la Question Prioritaire de Constitutionnalité posée par la société COMPAGNIE DE X à la Cour de cassation, il sera statué sur l’appel-nullité interjeté par cette même société ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux instances d’appel-nullité du jugement du 5 novembre 2014 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt de la société COMPAGNIE DE X :
Attendu que Me A, ès-qualités, la SELAS B Y, représentée par Me Y, ès-qualités, les sociétés VS GESTION HÔTELIÈRE et R S T soutiennent que la société COMPAGNIE DE X, candidat repreneur évincé, n’est pas une partie à l’instance et ne peut former d’appel, même nullité, de la décision ;
Attendu que la COMPAGNIE DE X soutient que la procédure d’appel d’offres réglementée a créé le statut procédural du candidat repreneur l’élevant au rang de partie à l’instance, lui reconnaissant divers droits et lui imposant des obligations ; qu’elle fait valoir que lui refuser le statut de partie favorise l’arbitraire et les violations de la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’appel un jugement rendu par une décision du premier degré ;
Attendu qu’en application de l’article 546 du même code le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ;
Attendu que l’acteur économique auteur d’une offre de reprise dans le cadre d’un plan de cession d’une entreprise, quant bien même serait-il entendu pour une bonne administration de la justice, n’a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu que l’organisation d’une procédure réglementant la présentation des offres de reprise ne l’érige pas pour autant en partie à l’instance, le candidat repreneur se contentant de participer, sur publicité réalisée par l’administrateur judiciaire, à la mise en concurrence des offres de reprise présentée dans le cadre de la procédure collective, sans pour autant pouvoir se prévaloir de droits, le Tribunal n’ayant pas l’obligation de l’entendre ;
Attendu que le pollicitant évincé n’a pas la qualité de partie, tant au sens de l’article 546 du code de procédure civile, que de l’article 6 & 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le recours effectif au juge impliquant que la personne qui s’en prévaut ait une prétention à élever ;
Attendu que la société COMPAGNIE DE X n’a donc pas qualité pour former appel, fût-ce un appel-nullité au motif allégué d’un excès de pouvoir commis par le Tribunal ;
Attendu que l’irrecevabilité de tout appel formé par le candidat repreneur évincé, tant réformation que nullité, ne résultant que de son absence de qualité de partie à l’instance, et non des dispositions de l’article L 661-6 III du code de commerce, les moyens développés par la COMPAGNIE DE X tirés, d’une part, de l’inconventionnalité des dispositions de cet article, limitant le droit d’appel des décisions arrêtant un plan de cession soit au débiteur, soit au ministère public, soit au cessionnaire ou au cocontractant mentionné à l’article L. 642-7, au regard de l’article 6 & 1 de CEDH, et, d’autre part, de sa non-conformité à l’article 47 de la Chartre des droits fondamentaux de l’UE, comme le privant d’un droit au recours effectif, sont inopérants ;
Attendu que l’appel-nullité formé par la société COMPAGNIE DE X est donc rejeté comme étant irrecevable ;
Sur les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif :
Attendu qu’il résulte des écritures de l’appelante qu’elle a parfaitement conscience que l’appel-nullité interjeté est irrecevable en raison de son défaut de qualité de partie à l’instance ; que cet appel est donc abusif ;
Attendu cependant que les actes de cession ont été passés le 5 décembre 2014 dans le délai fixé par le Tribunal qui a assorti sa décision de l’exécution provisoire, le préjudice résultant pour les parties de ce recours abusif consiste essentiellement à avoir exposé des frais, compris dans les frais irrépétibles ; que leur préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 euro tant au mandataire judiciaire, qu’à l’administrateur judiciaire, qu’à la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA ;
Attendu que Me A, ès-qualités, sera déboutée du surplus de sa demande dont le quantum n’est pas justifié ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que la société COMPAGNIE DE X sera condamnée à verser une indemnité de 2.500 euros tant à Me A, ès-qualités, qu’à la SELAS B Y, représentée par Me Y, ès-qualités, qu’à la société D EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA, une indemnité globale de 2.500 euros aux sociétés VS GESTION HÔTELIÈRE et R S T ayant le même conseil ;
Attendu que les dépens d’appel sont mis à la charge de la société COMPAGNIE DE X, exceptés ceux exposés par la société Z qui demeurent à sa charge, ceux de première instance étant employés en frais de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Vu l’arrêt rendu ce jour sous le numéro 14/22107 ayant dit n’y avoir lieu à transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité posée par la société COMPAGNIE DE X à la Cour de cassation,
Vu les articles 4, 31, 542 et 546 du code de procédure civile,
Dit la société COMPAGNIE DE X, candidat repreneur évincé, dépourvue de la qualité de partie à l’instance,
En conséquence,
Déclare irrecevable l’appel-nullité interjeté par la société COMPAGNIE DE X à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de NICE du 5 novembre 2014,
Dit l’appel-nullité interjeté abusivement,
Condamne la société COMPAGNIE DE X à payer un euro à titre de dommages et intérêts tant à la SELAS B Y, représentée par Me Y ès-qualités de mandataire judiciaire, qu’à Me A ès-qualités d’administrateur judiciaire, qu’à la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA,
Déboute Me A, ès-qualités du surplus de cette demande,
Condamne la société COMPAGNIE DE X à verser une indemnité de 2.500 euros tant à Me A, ès-qualités, qu’à la SELAS B Y, représentée par Me Y, ès-qualités, qu’à la société D’EXPLOITATION ET DE DETENTION HÔTELIÈRE VISTA, et une indemnité globale de 2.500 euros aux sociétés VS GESTION HÔTELIÈRE et R S T,
Dit que la société Z supportera ses dépens d’instance d’appel dans le présent dossier,
Condamne la société COMPAGNIE DE X aux dépens d’appel, ceux supportés par la société Z exceptés, ceux de première instance étant employés en frais de procédure collective.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT.
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