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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc., 18 avr. 2011, n° 10/04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 10/04587 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 18 octobre 2010, N° 06/2721 |
Texte intégral
Arrêt n° 11/00140
18 Avril 2011
RG N° 10/04587
Cour d’Appel de METZ
18 Octobre 2010
06/2721
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT RECTIFICATIF
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille onze
DEMANDEUR À LA RECTIFICATION :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Sébastien DOLLE (avocat au barreau de METZ)
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION :
C.A.R.M. I. venant aux droits de l’URSSME
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mlle Marine GLIEDENER, régulièrement munie d’un pouvoir
MONSIEUR LE LIQUIDATEUR DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LES CHARBONNAGES DE FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP HELLENBRAND (avocats au barreau de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Françoise HAEGEL, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Nathalie CUNIN WEBER, Conseiller
Madame Annie MARTINO, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Mme Clarisse LEBAS, Greffier placé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2011, tenue par Madame Nathalie CUNIN WEBER, Conseiller et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Avril 2011,
EXPOSÉ DU LITIGE
Statuant dans une instance opposant Monsieur X Y à la C.A.R.M. I. venant aux droits de l’U.R.S.S.M. E. en présence de Monsieur le liquidateur de la société CDF, la Cour d’Appel de Metz a, par arrêt du 18/10/2010 :
déclaré Monsieur X Y recevable son appel dirigé contre un jugement rendu le 7 juillet 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ;
infirmé le jugement prononcé le 07/06/2006 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Moselle ;
Statuant à nouveau,
admis Monsieur X Y au bénéfice de la prise en charge au titre de la maladie professionnelle sollicitée le 1/04/2004 (tableau n°91),
dit que la C.A.R.M. I. sera tenue au paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, relativement à la présente instance.
'
Par requête entrée au greffe le 6/12/2010, reprise oralement à l’audience du 21/03/2011, le conseil de Monsieur X Y indique que l’arrêt du 18/10/2010 ne mentionne pas que son client a sollicité le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et demande à ce que cette omission matérielle soit rectifiée.
Les parties intimées ont été valablement citées ; présentes à l’audience, elles n’ont pas formé d’observations quant à la demande.
SUR QUOI
Attendu que par conclusions du 07/04/2009 spécialement visées et reprises dans l’arrêt susvisé, Monsieur X Y a sollicité spécialement une somme de 1 200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt du 18/10/2010 ayant omis de statuer sur ce point, la demande de Monsieur X Y étant recevable de ce chef ;
Qu’eu égard aux éléments du litige, il convient de la déclarer bien fondée dans son principe, l’appel de Monsieur X Y étant accueilli, mais de le limiter dans son montant à la somme de 1 000.00 euros ;
Qu’elle sera mise à la charge de la C.A.R.M. I., partie intimée qui succombe ;
Que dès lors, la requête présentée par Monsieur X Y sera admise dans ces termes précisés au dispositif ;
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevable la requête de Monsieur X Y ;
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 18/10/2010, par la Cour d’Appel de Metz (n°10 /000442) ;
Dit que l’omission de statuer sera rectifiée ainsi par mention au dispositif : 'Condamne la CARMI venant aux droits de l’URSSME à payer à Monsieur X Y une somme de 1000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.
Le présent arrêt a été prononcé, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile par mise à disposition au greffe le 18 avril 2011 par N. CUNIN-WEBER, Conseiller et signé par elle, en raison de l’empêchement du Président et par Myriam CERESER, Greffier présente lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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