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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 12 nov. 2009, n° 08/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 08/00242 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 septembre 2007 |
Texte intégral
N° 633/add
RG 242/CIV/08
Copies authentiques délivrées à Mes K-L, XXX
le 28.12.2009.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 novembre 2009
Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère à la Cour d’Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sci K-L et X, société civile immobilière, XXX, dont le siège social est sis XXX, représentée par son gérant M. Y X ;
Appelante par requête en date du 13 mai 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 13 mai 2008, sous le numéro de rôle 08/00242, ensuite d’un jugement n° 05/00045 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 17 septembre 2007 ;
Représentée par Me Stella K-L, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
1- Monsieur A B, de nationalité française, XXX, XXX
2- La Compagnie d’assurance QBE Insurance International Limited, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentés par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
3- Monsieur M N O P, de nationalité française, demeurant XXX, XXX – XXX
Non comparant, assigné à parquet le 4 juin 2008 ;
4- Madame G D, de nationalité française, demeurant PK 12,8 côté mer, Ahonu – Mahina, XXX – XXX
5- Monsieur C D, de nationalité française, demeurant PK 12,8 côté mer, XXX, XXX – XXX
Représentés par Me Benoît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés ;
Et de la cause :
Le Syndic de la copropriété, Monsieur I J, demeurant XXX
Appelé en cause,
Non comparant, assigné à la personne de Monsieur I J du 23 septembre 2008 ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 17 septembre 2009, devant M. SELMES, Président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SCI K-L et X est propriétaire d’un local qui est loué à une société d’avocats composée des mêmes personnes.
Ce local, situé dans l’immeuble XXX, XXX, subit depuis 2004 des infiltrations d’eau provenant des étages supérieurs.
Une expertise a été ordonnée.
L’expert a constaté des problèmes d’étanchéité répétitifs à chaque étage de l’immeuble au niveau des passages d’eau, certains désordres trouvant leur origine dans l’installation des bacs à douche.
L’expert a également relevé que certains réseaux d’évacuation ou d’alimentation sont défaillants à l’intérieur de la dalle en béton armé et que les terrasses extérieures présentent les mêmes problèmes dans les complexes d’étanchéité.
La SCI K-L et X a assigné A B, M N O T, G D et C D pour qu’ils soient condamnés à lui payer 300 000 FCFP de dommages et intérêts en réparation des dégâts causés à leur local.
La compagnie d’assurance QBE assureur de A B est intervenue volontairement.
Par jugement du 17 septembre 2007 le Tribunal de Première Instance de PAPEETE a rejeté les demandes de la SCI K-L et X, a condamné la SCI à payer à A B et à la compagnie QBE 150 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a relevé que chaque copropriétaire devait prendre en charge les travaux de réfection des différentes étanchéité, mais que l’expert n’avait pas précisé les responsabilités respectives des divers propriétaires et notamment des défendeurs.
S’agissant de A B le premier juge a constaté que sa responsabilité n’était pas établie ; le Tribunal a en effet relevé que celui-ci avait réalisé des travaux pour remédier aux fuites avant le premier sinistre de 2004 et qu’en 2005, lors d’un second sinistre, aucune fuite provenant de son appartement, situé au dessus de celui de la SCI, n’avait été constatée.
De plus l’expert mandaté par l’assureur de A B a relevé des fuites d’eau provenant d’une gaine technique desservant les locaux jusqu’au quatrième étage, alors même que des dégâts se produisaient dans les logements des troisième et quatrième étages mais le Tribunal constatait qu’aucune liste des copropriétaires n’avait été donnée.
Le Tribunal a considéré que la responsabilité de G D n’était pas non plus établie, puisque celle-ci avait fait réparer sa plomberie en juillet 2004 après un second sinistre et qu’il était impossible de déterminer sa responsabilité dans les dégâts causés par le premier sinistre.
Quant à M N O T, défaillant, le premier juge a relevé que faute de savoir où était localisé son appartement, il était impossible de déterminer son éventuelle responsabilité.
La SCI K-L et X a relevé appel de ce jugement.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
La SCI K L et X a assigné, en plus des personnes assignées en première instance, le syndic de la copropriété.
La SCI K L et X sollicite un complément d’expertise afin de déterminer les différentes responsabilités en fonction de chaque appartement, de nouvelles fuites étant survenues dans son local, ainsi qu’elle en justifie par constats des 26 mai 2008 et 13 août 2008.
A B et la compagnie QBE estiment l’appel irrecevable puisqu’il est fondé sur de nouveaux sinistres.
Subsidiairement, sur le fond, ils font valoir que A B a entrepris des travaux, que l’expert de son assurance n’a constaté aucune fuite en provenance de son appartement et que selon lui les fuites dont la SCI est victime proviennent d’ un joint défectueux au niveau des piquages d’eau froide dans la gaine technique de l’immeuble du fait de la vétusté des installations en particulier aux troisième et quatrième étage.
Ils en déduisent que la responsabilité de A B ne peut être mise en cause.
En cas de nouvelle expertise, ils émettent toutes réserves.
G D proteste que sa responsabilité n’est pas établie et que le jugement déféré doit être confirmé ; elle précise qu’elle-même a fait vérifier ses installations après travaux, qu’elles ne sont pas défectueuses, alors même qu’elle subit aussi des infiltrations provenant des étages supérieurs.
Selon elle la SCI fait preuve d’un véritable acharnement, alors que, les désordres provenant des parties communes, la copropriété doit prendre en charge les travaux de réfection.
Elle sollicite 200 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
M N O T est sans adresse connue ; son assignation a été délivrée au Parquet Général.
I J syndic de la copropriété assigné personnellement, n’a pas comparu devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel n’est pas seulement fondé sur de nouveaux sinistres (qui d’ailleurs doivent être compris comme l’évolution du même litige) mais sur les insuffisances du rapport d’expertise.
L’appel est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’expertise :
L’expertise judiciaire n’est pas exploitable compte tenu du fait que les désordres ont pu avoir des origines diverses.
Il est donc regrettable que la SCI K-L et X en ait demandé l’homologation.
En effet l’expert s’est contenté de vagues observations, sur « la majorité des passages d’eau », qui peuvent provenir soit de l’étanchéité des bacs à douche, soit des platines de bondes de fond ; il ajoute que « certains » réseaux d’évacuation ou d’alimentation sont défaillants à l’intérieur de la dalle de béton armé et que l’étanchéité des terrasses est aussi défectueuse.
L’expert a aussi émis des réserves sur les réseaux encastrés.
Cependant il est impossible de déterminer l’origine précise des désordres et encore moins de fixer la responsabilité éventuelle de tous les occupants ou de la copropriété, faute de la moindre précision dans le rapport d’expertise sur l’étage concerné, le propriétaire ou occupant concerné.
Une nouvelle expertise doit être ordonnée afin de déterminer l’implication de tous les propriétaires et aussi de la copropriété dès lors qu’il apparaît que d’autres occupants subissent aussi des dégâts des eaux, que les réseaux enfermés dans les parties communes sont concernées, le syndic n’ayant même pas jugé utile de s’en expliquer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit,
— ordonne une nouvelle expertise,
— désigne M. E F, XXX, expert inscrit auprès de la cour d’appel qui pourra sadjoindre tout sapiteur, pour y procéder, avec mission de :
* convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception les parties, les entendre, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’expertise judiciaire et l’expertise amiable qui ont été réalisées ;
* se rendre sur les lieux, relever précisément, avec l’aide du syndic, qui sont les propriétaires ET les occupants de tous les locaux situés au dessus de celui de la SCI K L et X ;
* décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, s’agissant des infiltrations subies par la demanderesse ;
* rechercher la date des divers sinistres, leur origine précise, préciser quels dégâts ils ont occasionnés et chiffrer le coût de réparation imputable à l’une ou l’autre des parties y compris la copropriété ;
* en détailler les causes en vérifiant notamment si les travaux entrepris par certains propriétaires ont été suffisants ou pas pour mettre fin à certaines infiltrations ;
* fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres ou malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— fixe à CENT MILLE (100 000) FRANCS PACIFIQUE, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé au greffe par la SCI K-L et X dans le mois du présent arrêt ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision ;
Désigne Roselyne LASSUS-IGNACIO conseiller, et à défaut tout Conseiller de la Mise en Etat pour statuer sur les éventuels incidents et surveiller les opérations d’expertise ;
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2010 à 8 h 30 ;
Réserve toute autre demande.
Prononcé à Papeete, le 12 novembre 2009.
Le Greffier, P/Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. LASSUS-IGNACIO
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