Infirmation partielle 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 10 mai 2011, n° 09/03159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/03159 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 23 novembre 2009 |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 mai 2011
R.G : 09/03159
S.A.R.L. PONCIN T.P.
c/
ASSOCIATION DE GESTION DES PAPILLONS BLANCS DES ARDENNES
XXX
C.J.
Formule exécutoire :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 10 MAI 2011
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 Novembre 2009 par le Tribunal d’Instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
S.A.R.L. PONCIN T.P.
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET – BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP DESLANDES – DOMBEK, avocats au barreau des ARDENNES ;
INTIMÉES :
L’ASSOCIATION DE GESTION DES PAPILLONS BLANCS DES ARDENNES
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA – DELAVEAU – GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX-BROCARD, avocats au barreau des ARDENNES.
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP COUTURIER – PLOTTON- VANGHEESDAELE, avocats au barreau des ARDENNES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Bernard CIRET, Conseiller et Madame Christina JARRY, Conseiller, entendue en son rapport, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposés. Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame HUSSENET, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Monsieur CIRET, Conseiller
Madame JARRY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Christine CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2011,
ARRÊT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011 et signé par Madame HUSSENET, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Mme Christine CARRE, Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 avril 2005, l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes a conclu avec la société d’architectes Tequi & Pointeau un contrat de maîtrise d’oeuvre en vue de l’extension et de la restructuration de la maison d’accueil spécialisée 'le Pré aux saules’ située à Etrepigny.
Dans le cadre de cette extension, la réalisation de terrasses a été confiée à la société Poncin TP, sur devis du 7 février 2006 et par ordre de service signé par l’association le 18 septembre 2006 pour un montant initial de 79.403,65 euros. Ce marché a ensuite été modifié à trois reprises par avenants des 26 octobre 2007, 28 janvier 2008 et 3 juin 2008.
Au titre des travaux supplémentaires l’entrepreneur a rédigé un devis le 29 août 2007 pour la somme de 9.956,70 euros et une facture a été établie le 6 septembre 2007 pour ce montant.
La facture restant impayée, la société Poncin TP a fait assigner le maître de l’ouvrage et la société d’architecte par actes d’huissier des 12 et 16 décembre 2008 aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer cette facture outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 23 novembre 2009, le tribunal d’instance de Charleville Mezières a :
— débouté la société Poncin TP de toutes ses demandes ;
— débouté la société Tequi & Pointeau de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Poncin TP à payer la somme de 500 euros à la société Tequi & Pointeau et à l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Poncin TP a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2009.
Dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2010, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum la société Tequi & Pointeau et l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes à lui payer la somme de 9.956,70 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2007, date de la facture ;
— débouter la société Tequi & Pointeau et l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum la société Tequi & Pointeau et l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 30 juillet 2010, la SARL Tequi & Pointeau demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions la concernant ;
— y ajoutant condamner la société Poncin TP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes dans ses conclusions notifiées le 17 janvier 2011 demande à la cour de :
— débouter la société Poncin TP de toutes ses demandes formulées contre elle ;
— à titre subsidiaire :
— en cas de condamnation de la concluante, condamner la société Tequi & Pointeau à la garantir de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ;
— en tout état de cause, condamner la société Poncin TP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la demande en paiement formée contre l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes
Attendu qu’à l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation du jugement attaqué, la société Poncin TP fait valoir que les travaux supplémentaires ont été acceptés par le maître de l’ouvrage qui a demandé que ceux-ci soient effectués et qui était présent lorsqu’ils ont été réalisés ;
Attendu qu’en application des dispositions prévues par l’article 1793 du code civil lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté à hauteur de Cour par les parties que le contrat de maîtrise d’oeuvre qui a été conclu le 18 avril 2005 avec l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes est un marché à forfait dans la mesure où il fixe avec précision les travaux à exécuter et en détermine définitivement le prix tant poste par poste que de manière globale et que toute modification a fait l’objet d’un avenant signé par les parties au marché ;
Que s’agissant d’un marché de forfait il appartient à l’entrepreneur, qui réclame au maître de l’ouvrage le paiement de la facture de travaux supplémentaires, de rapporter la preuve de l’accord préalable de ce dernier relativement à ces travaux ;
Que force est de constater que ni le devis du 29 août 2007 pour un montant de 9.956,70 euros ni la facture établie le 6 septembre 2007 pour ce même montant ne sont signés par l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes ;
Que la seule mention 'bon pour accord’ apposée sur le devis par l’architecte ne peut valoir preuve de l’accord du maître de l’ouvrage dès lors que l’article 5 du contrat d’architecture conclu le 18 avril 2005 stipule que 'le maître de l’ouvrage signe le premier ordre de service, ceux modifiant les termes du marché de l’entrepreneur ainsi que les avenants aux marchés de travaux’ et que le cahier des clauses administratives particulières rédigé par l’architecte indique que 'tous les travaux supplémentaires ne pourront être engagés que s’ils ont fait l’objet au préalable d’un devis accepté par le maître de l’ouvrage et confirmé par un ordre de service signé de celui-ci’ ;
Qu’il sera d’ailleurs observé que tous les autres travaux exécutés par la société Poncin TP ont fait l’objet d’un accord écrit de l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes ;
Que par suite faute pour la société Poncin TP de rapporter la preuve de l’accord expresse et non équivoque par le maître de l’ouvrage des travaux supplémentaires, elle est mal fondée à lui en réclamer le paiement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur les demandes dirigées contre la société Tequi & Pointeau
Attendu que la société Poncin TP entend mettre en jeu la responsabilité de l’architecte qui, selon elle, a commis une erreur lors de la rédaction du cahier des clauses techniques de sorte qu’il doit être condamné à prendre à sa charge le coût des travaux rendus nécessaires par la faute qu’il a commise ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1382 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce c’est à bon droit que la société Poncin TP soutient que les travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires par suite de l’erreur commise par l’architecte dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières prévoyant une surface à réaliser en béton désactivé de 200 m² au lieu des 475 m² nécessaires ; qu’en effet ces allégations sont prouvées d’une part par les consignes que l’architecte lui a adressées le 28 août 2007 concernant le dallage qui mentionne une surface totale bien supérieure au 200 m² et d’autre part par les attestations versées aux débats émanant de M. X, de M. Y, de M. Z et de M. A lesquels indiquent que l’architecte a reconnu avoir commis une erreur relativement à la surface à travailler et qu’il avait indiqué qu’il prendrait à sa charge la facture des travaux supplémentaires ;
Attendu au surplus qu’il est établi que l’architecte a accepté le devis de travaux supplémentaires en y apposant sa signature avec la mention 'bon pour accord’ ; que ce faisant il a commis une faute en ne sollicitant pas l’accord du maître de l’ouvrage conformément au contrat signé avec l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes qui prévoyait que cette dernière devait signer tous les avenants au marché initial ;
Attendu que les fautes commises par la société Tequi & Pointeau ont causé un préjudice à la société Poncin TP lequel correspond au montant des travaux supplémentaires qu’elle a effectués et qui ont fait l’objet de la facture impayée d’un montant de 9.956,70 euros ;
Qu’en conséquence la société Tequi & Pointeau sera condamnée à lui payer cette somme en réparation de son préjudice outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Tequi & Pointeau succombe ; qu’elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ; qu’elle ne peut prétendre à l’indemnité de procédure non compris dans les dépens qu’elle sollicite ;
Qu’en revanche l’équité commande de la condamner à payer à la société Poncin TP la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et de laisser l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes supporter ses frais irrépétibles d’instance ;
Que le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 23 novembre 2009 par le tribunal d’instance de Charleville Mezières sauf en ce qu’il a débouté la société Poncin TP de sa demande en paiement formée à l’encontre de l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes et en ce qu’il a débouté la société Poncin & Tequi de sa demande en paiement d’une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des autres chefs ;
Condamne la société Tequi & Pointeau à payer à la société Poncin TP la somme de 9.956,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la société Tequi & Pointeau à payer à la société Poncin TP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Tequi & Pointeau et l’association de Gestion des Papillons Blancs des Ardennes de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Tequi & Pointeau aux dépens de première instance et d’appel et admet pour ces derniers la SCP Thoma Delaveau Gaudeaux et la SCP Genet-Braibant, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller
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