Infirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 23 oct. 2012, n° 11/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/01852 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 5 avril 2011, N° 11-09-180 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
23/10/2012
ARRÊT N° 464/12
N°RG: 11/01852
XXX
Décision déférée du 05 Avril 2011 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE – 11-09-180
VET
SARL BATIMENT SERVICES TOULOUSAIN
C/
B X
Z X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
SARL BATIMENT SERVICES TOULOUSAIN
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES PODESTA (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistée la SCP CAMILLE et ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentés la SCP DESSART SOREL DESSART (avocats au barreau de TOULOUSE)
assistés de Me Bernard GRASSET (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
J. BENSUSSAN, président
M. MOULIS, conseiller
M. O. POQUE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 21/04/2008 accepté par les époux X le 22/04/2008 ,la SARL Bâtiment Services Toulousain s’est engagée à effectuer divers travaux de réparation de toiture pour un prix total de 11024,75 € ramené à 10142,77 € TTC.
Un acompte de 40% ( 4057,11 €) était réglé à la commande .
La réception des travaux était fixée à la date du 9/07/2008. Toutefois les époux X refusaient de réceptionner le chantier .
La SARL Bâtiment Services Toulousain leur demandait par lettre recommandée avec accusé de réception du 4/08/2008 de régler le solde de la facture soit 6085,66 €.
Cette demande restait sans effet .
Suivant acte d’huissier du 15/01/2009 la SARL Bâtiment Services Toulousain a fait citer les époux X devant le tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir leur condamnation à leur payer le solde dû.
Par jugement du 20/10/2009 le tribunal d’instance a désigné un expert , Monsieur Y, qui a déposé son rapport le 30/06/2010.
L’affaire est venue en lecture de rapport et par jugement du 5/04/2011 le tribunal d’instance a:
— condamné B X et Z X à verser à la SARL Bâtiment Services Toulousain la somme de 712,42 € outre intérêts au taux légal à compter du 6/08/2008 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— rejeté le surplus des demandes
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens par elle engagée sauf pour le coût de l’expertise qui sera partagé par moitié entre elles
La SARL Bâtiment Services Toulousain a relevé appel de la décision le 19/04/2011.
L’ordonnance de clôture est en date du 25/06/2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions du 19/07/2011 la SARL Bâtiment Services Toulousain demande la condamnation de B X et de Z X à lui régler :
— une somme de 5342,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 4/08/2008 et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
— une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— concernant les désordres et malfaçons affectant les travaux prévus au devis initial qu’elle ne conteste ni le principe ni le quantum de ces travaux chiffré à 743,31 € TTC , que dès lors elle sollicite l’homologation du rapport et la confirmation du jugement sur ce point.
— concernant les ouvrages non prévus au marché d’origine (remplacement de tuiles par des tuiles neuves , légèrement différentes de type romanes, reprise de l’entourage de cheminée en zinc , remplacement du solin de terre cuite par un solin en zinc) , que ces travaux s’imposaient compte tenu du mauvais état antérieur , que la modification effectuée à son initiative ne plaisait pas aux époux X , qu’elle s’est engagée à reprendre ces modifications en accord avec eux , qu’elles ont été effectués gratuitement par elle , que l’expert a considéré que le problème de tuiles était peu important et que s’agissant du solin, l’ouvrage existant auparavant n’était pas conforme aux normes ,que dès lors la reprise de ces travaux ne se justifie pas , qu’elle n’a commis aucune faute et que B X et Z X n’ont subi aucun préjudice
— que les époux X n’ont jamais évoqué ,avant l’introduction de la procédure, l’existence de désordres et malfaçons pour s’opposer au paiement des travaux mais uniquement une absence de réception, réception que la SARL Bâtiment Services Toulousain a cependant proposée à quatre reprises et que leur comportement procédural doit être sanctionné.
B X et Z X répliquent dans leurs écritures du 19/09/2011 qu’il convient de confirmer le jugement sauf à faire droit à leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6400 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil . Ils réclament également 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils font valoir que le remplacement des tuiles du petit pan et que les habillages de devant de mur , bien que non prévus au devis ,ont fait l’objet d’un accord concrétisé par lettre du 3/06/2008 , que celui ci n’a pas été respecté et que la SARL Bâtiment Services Toulousain engage sa responsabilité contractuelle .
Ils ajoutent que les dommages et intérêts sollicités sont justifiés par les frais de déplacement pour aller chercher les tuiles , par les manoeuvres dolosives de la SARL Bâtiment Services Toulousain , par sa résistance abusive et par l’incapacité pour eux de reprendre les malfaçons et de reposer les tuiles achetées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur les conventions intervenues entre parties
L’article 1134 du code civil dispose que: ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites . Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise .Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
En l’espèce , tout d’abord, le détail des travaux convenus entre les parties figure dans le devis accepté par les époux X le 22/04/2008.
Par ailleurs, en cours d’exécution des travaux , B X a par lettre recommandée avec accusé de réception du 30/05/2008 avisé la SARL Bâtiment Services Toulousain de son désaccord sur certains points , s’agissant du remplacement du solin en terre cuite par un solin en zinc , du retrait des tuiles d’origine sur le pan nord et de la réfection de l’étanchéité de la cheminée. Il demandait dès lors que le zinc ne soit pas posé de manière visible , que les tuiles soient restituées ,que le complément éventuel soit compatible avec les anciennes et que l’étanchéité de la cheminée soit faite selon les règles de l’art . Il indiquait dans un post scriptum avoir trouvé un fournisseur de tuiles qui seraient compatibles avec les tuiles romanes anciennes et en donnait le nom.
Ces diverses réclamations donnaient lieu à une visite contradictoire du chantier et à un accord puisque par courrier du 3/06/2008 la SARL Bâtiment Services Toulousain avisait B X de ce que :
— concernant le petit pan où les tuiles ont été changées , il présenterait dans les jours à venir un modèle de tuiles et , après son accord , il remettrait les tuiles choisies sur ce pan.
— les habillages de devant de mur seraient refaits en intégralité.
— une bande soline serait posée.
— l’entourage de cheminée haute serait refait avec un solin d’une hauteur normale.
Les époux X n’ont plus fait part par la suite la moindre observation sur la réalisation de ces travaux et pourtant ,le 9/07/2008 , ils ne se présentaient pas à la réunion prévue pour la réception du chantier. Cependant, compte tenu de l’échange de courriers repris ci dessus et de leur absence de réclamation ultérieure il y a lieu de considérer que les parties étaient d’accord sur le contenu et la réalisation des travaux non prévus au devis.
* Sur les désordres et malfaçons
L’expert a constaté en ce qui concerne les travaux prévus au devis qu’ils ont bien été réalisés mais a relevé divers désordres :
— largeur importante en bordure des planches de rive à l’origine d’un problème esthétique mais conforme aux croquis joints au marché et d’une nuisance phonique (résonnance des plaques zinc) dont le maître de l’ouvrage n’avait pas été averti avant les travaux.
— la maçonnerie au niveau du raccordement solin/couloir en angle du mur en héberge a été cassée ponctuellement et le trou n’a pas été rebouché pouvant être à l’origine d’infiltrations.
— tuiles de faîtage descellées pouvant aussi être à l’origine d’infiltrations.
Il indique que ces désordres proviennent de malfaçons imputables à la SARL Bâtiment Services Toulousain et évalue les travaux de reprise nécessaires à la somme totale de 743,31 € TTC, somme acceptée par la SARL Bâtiment Services Toulousain et qu’il convient de retenir .
L’expert a indiqué que les travaux non prévus au devis ( mentionnés dans le courrier du 3/06/2008) ont été réalisés et que leur coût a été estimé à 2264,03 €, leur règlement n’ayant cependant pas été demandé aux époux X.
Il précise que le remplacement des tuiles dégradées ainsi que celui du solin étaient nécessaires.
La tuile Tegusol qui était en place ne se fabriquant plus , la SARL Bâtiment Services Toulousain a récupéré les tuiles du petit pan de couverture de la partie étage pour remplacer celles dégradées sur le reste de la couverture et refait entièrement ce petit pan avec des tuiles neuves de même type (romanes) mais légèrement différentes . La tuile neuve a une couleur légèrement différente .
Les époux X contestent la réalisation de ces travaux demandant d’une part la remise en place de tuiles Tegusol ( tuiles existant antérieurement) pour un problème de teinte et d’autre part la remise en place du solin maçonné tel qu’il existait avant les travaux .
Cependant il convient d’observer que ces travaux non prévus au devis mais qui ont été rendus nécessaires par le mauvais état des lieux, ont été exécutés avec leur accord tel qu’il résulte de l’échange des courriers du 30/05/2008 et du 3/06/2008.Il y a lieu d’ajouter que la SARL Bâtiment Services Toulousain ne leur en demande pas paiement.
En outre en ce qui concerne la remise en état du solin comme le demandent les époux X , l’expert relève page 20 de son rapport que l’ouvrage tel qu’il existait avant les travaux n’est pas conforme aux normes . Leur demande ne saurait dès lors être accueillie.
Par ailleurs en ce qui concerne le remplacement des tuiles , l’expert note que la différence de teinte , peu visible , va s’estomper et précise que les tuiles provenant de stocks anciens , ce qui serait le cas en cas de remise de tuiles Tegusol , sont plus ou moins garanties .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments les demandes des époux X portant sur la remise des lieux dans leur état antérieur seront rejetées .
* sur l’apurement des comptes
Eu égard au montant du solde de la facture réclamée les époux X sont débiteurs de la somme de 6085,66 € de laquelle il convient de déduire les travaux de reprise des désordres soit 743,31 € .
Les époux X sont donc débiteurs de la somme de 5342,35 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4/08/2008.
Conformément à la demande et en application de l’article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts .
* sur les demandes en dommages et intérêts des époux X
Invoquant un nouveau désordre , pourtant non constaté par l’expert, les époux X prétendent que les tuiles sont mal collées et qu’ils doivent les remplacer ponctuellement , ce qui justifierait leur demande en paiement de la somme de 1400 € représentant les dépenses de péage et le temps passé en trajet, chargement et déchargement pour se procurer des tuiles. Ce préjudice n’étant nullement établi , ni par l’expertise ni par des factures produites aux débats ,ils seront déboutés de leur demande .
Les époux X ne rapportent pas la preuve de l’exécution de mauvaise foi par la SARL Bâtiment Services Toulousain des conventions passées . Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts complémentaire .
L’expertise ayant été rendue nécessaire tant par l’attitude des époux X qui ont refusé d’être présents le jour de la réception des travaux et de payer le solde de la facture malgré les demandes en paiement réitérées , que par le comportement de la SARL Bâtiment Services Toulousain , responsable de malfaçons par rapport aux travaux prévus initialement et d’un défaut de prise en compte de l’état réel de la toiture rendant nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires, les frais en résultant seront supportés par moitié par chacune des parties .
Les époux X qui succombent supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision entreprise
Statuant à nouveau,
Vu le rapport de Monsieur Y,
Condamne solidairement B X et Z X à payer à la SARL Bâtiment Services Toulousain la somme de 5342,35 € qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4/08/2008 .
Dit que les intérêts de cette somme produiront des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
Condamne in solidum B X et Z X à payer à la SARL Bâtiment Services Toulousain la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les époux X de l’ensemble de leurs prétentions
Dit que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties.
Condamne in solidum B X et Z X aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D.FOLTYN J. BENSUSSAN.
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