Infirmation partielle 26 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 juin 2015, n° 14/17756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17756 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 juin 2010, N° 2008084539 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17756
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 11 Juin 2010 par la 20e Chambre du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008084539
APPELANT
SARL SOCLAINE
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 321 409 807
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K154
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur J Y
ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCLAINE
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K154
INTIMÉ
Monsieur J E
de nationalité française
né le XXX à Saint-Mandé (94)
XXX
XXX
représenté par Me Monique PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0619
INTIMÉE
Madame R A
née le XXX à XXX
élisant domicile à la SELAS LARTIGUE-TOURNOIS-ASSOCIES, XXX – XXX, Avocats au Barreau de Paris
représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Véronique LARTIGUE, de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
INTIMÉ
Maître Michel Z
ès qualité de mandataire ad hoc de la société LOLA ASCORE et de l’exploitation en nom propre de Madame R A
XXX
XXX
représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me véronique LARTIGUE, de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
INTIMÉ
SCP D AB-D prise en la personne de Maître Xavier D
ès qualités de représentant des créanciers de la société LOLA ASCORE et de l’exploitation en nom propre de Madame R A
ayant son siège XXX
XXX
représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me véronique LARTIGUE, de la SELAS LARTIGUE – TOURNOIS – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R005
PARTIE INTERVENANTE
Maître Cosme B
ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société SOCLAINE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, à la Cour, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente en remplacement du Président empêché
Madame H I, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 17 décembre 1987, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’encontre de la société Lola Ascore, dont Monsieur E était le gérant. Une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l’encontre de Madame R A, exploitant une activité en nom propre au profit de la société Lola Ascore, a également été prononcée par le même tribunal par jugement du 11 janvier 1988.
Le 16 juin 1988, le tribunal de commerce de Paris ordonnait le plan de cession de la société Lola Ascore et de Madame A au profit de la société Soclaine.
Il est par la suite apparu que ce jugement avait été obtenu par fraude et avait pour origine la commission d’un délit de corruption dans le délibéré d’un juge consulaire relatif à l’homologation du plan de cession de la société Lola Ascore au bénéfice de la société Soclaine.
Une procédure de recours en révision était initiée par Madame A et Monsieur E à l’encontre de ce jugement.
Dans un premier temps, cette procédure a abouti à un jugement de rétractation rendu le 8 septembre 1995 annulant le plan de cession, et confirmé par la cour d’appel de Paris le 5 juillet 1996. Sur renvoi après cassation (6 mai 1999), la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable le recours en révision intenté par Madame A et Monsieur E dans un arrêt du 2 mai 2000.
Dans un deuxième temps, par jugement du 8 juillet 1997 le tribunal de commerce de Paris a statué sur les conséquences de la rétractation et ordonné les restitutions consécutives à l’annulation du plan de cession. Cette procédure a abouti à un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 mars 2007 qui a cassé sans renvoi l’arrêt rendu le 11 janvier 2005 ayant confirmé le jugement ordonnant à Soclaine de restituer les fonds de commerce litigieux et alloué des dommages et intérêts à Maître Z, ès qualités , ainsi qu’à Madame A et à Monsieur E, au motif que l’appel n’avait plus d’objet du fait de l’annulation du jugement de rétractation.
Parallèlement, la voie pénale a conduit le tribunal correctionnel par un jugement du 27 mai 2002 à condamner Monsieur C, juge consulaire, pour corruption passive, Monsieur X, gérant de la société Soclaine, pour corruption active et la société Soclaine comme civilement responsable. Puis la cour d’appel de Versailles, par un arrêt en date du 28 janvier 2004 confirmé par la Cour de cassation a mis hors de cause la société Soclaine au motif que Monsieur X n’avait pas agi en qualité de préposé de la société Soclaine, mais en sa qualité de mandataire social. Il apparaît cependant que ni Monsieur C ni Monsieur X n’ont réglé les condamnations rendues au bénéfice des parties civiles dans le cadre de l’instance pénale.
La société Soclaine, à la suite de la décision rejetant la révision du jugement obtenu frauduleusement, de la cassation de la décision statuant sur les conséquences de la révision ainsi que de la décision de la cour d’appel de Versailles l’ayant mise civilement hors de cause, a initié des procédures de recouvrement des sommes qu’elle avait déjà payées en exécution de ces jugements, soit 221.363, 24 euros, en tentant de pratiquer des saisies attributions.
A la suite de ces tentatives de recouvrement par la société Soclaine et considérant cette dernière comme seule bénéficiaire des fruits du délit de corruption pour un montant de plus d’un million d’euros à la restitution desquels elle a échappé en raison du croisement des procédures pénales et civiles, Maître Z, ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Lola Ascore et de l’exploitation en nom propre de Madame A, ainsi que Madame A et Monsieur E ont saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins que leur soit déclaré inopposable le jugement arrêtant le plan de cession du 16 juin 1988, et que la société Soclaine leur rembourse les fruits que celle-ci a tiré de l’exécution du jugement obtenu par la fraude.
Par jugement du 11 juin 2010, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de Maître Z, ès qualités, Madame A et Monsieur E en déclarant le jugement du 16 juin 1988 inopposable à leur égard, a dit que la société Soclaine ne pouvait demander aux victimes de la fraude la restitution d’aucune somme dont elle était le bénéficiaire et a condamné la société Soclaine à leur verser, à titre de dommages et intérêts et sans précision de montant, les sommes équivalentes, intérêts compris, à celles dont elle pourrait obtenir le paiement ou la restitution de leur part en exécution du jugement du 16 juin 1988, ainsi que la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de Madame A et 50.000 euros également au titre du préjudice moral de Monsieur E. Maître Z, ès qualités a été débouté de sa demande de dommages et intérêts. La société Soclaine a été condamnée à verser à chacun une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les 8 et 21 juillet 2010, la société Soclaine a relevé appel de ce jugement. Faute d’exécution du jugement de première instance, l’affaire a été une première fois radiée du rôle par ordonnance du 17 mars 2011.
Entre temps, Soclaine a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 26 avril 2011, puis d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 novembre 2012. La cour d’appel de Versailles par arrêt en date du 4 juillet 2013, a infirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Soclaine et arrêté le plan de continuation, Maître Y étant nommé commissaire à l’exécution du plan et Maître B en qualité de mandataire judiciaire.
Réenrôlée le 14 juin 2012, l’affaire a fait l’objet d’une seconde radiation le 13 février 2014 au motif que la société appelante n’avait pas mis en cause les organes de la procédure collective dans le délai qui lui était imparti.
Le 31 juillet 2014, la société Soclaine et Maître Y, ès qualités, ont assigné en intervention forcée Maître B en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Soclaine.
Par déclaration de saisine du 22 août 2014, la société Soclaine et Maître Y, en présence de Maître B, ont régularisé l’appel.
****
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2015, la société Soclaine et Maître J Y, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Soclaine, demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. dit le jugement prononcé le 16 juin 1988 inopposable à Maître Z, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Lola Ascore et de l’exploitation en nom propre R A, à Madame A et à Monsieur E ;
. dit que la société Soclaine ne peut demander aucune somme en restitution à Maître Z, ès qualités, Madame A et Monsieur E, victimes de la fraude dont elle est le bénéficiaire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit ;
. condamné la société Soclaine, en tant que de besoin, à verser à Maître Z, ès qualité de mandataire ad hoc de la société Lola Ascore et de l’exploitation en nom propre R A, à titre de dommages et intérêts les sommes équivalentes, intérêts compris, à celles dont elle pourrait obtenir le paiement ou la restitution de sa part en exécution du jugement du 16 juin 1988,
. condamné la société Soclaine en tant que de besoin, à verser à Madame R A à titre de dommages et intérêts les sommes équivalentes, intérêts compris, à celles dont elle pourrait obtenir le paiement ou la restitution de sa part en exécution du jugement du 16 juin 1988,
. condamné la société Soclaine, en tant que de besoin, à verser à Monsieur J E à titre de dommages et intérêts les sommes équivalentes, intérêts compris, à celles dont elle pourrait obtenir le paiement ou la restitution de sa part en exécution du jugement du 16 juin 1988,
. condamné la société Soclaine à verser à Madame R A la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
. condamné la société Soclaine à verser à Monsieur J E la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
. condamné la société Soclaine à verser à Maître Z, ès qualité de mandataire ad hoc de la société Lola Ascore et de l’exploitation en nom propre R A, la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société Soclaine à verser à Madame R A la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la société Soclaine à verser à Monsieur J E la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les intimés de leurs autre demandes ;
Statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandeurs en leur action ;
— à titre subsidiaire, débouter purement et simplement les demandeurs de la totalité de leurs prétentions ;
— En tout état de cause, les condamner solidairement à verser à la société Soclaine et Maître Y, ès qualités, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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Dans ses conclusions du 22 janvier 2015, Maître B, ès qualités, s’en rapporte à justice.
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Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2015, Maître Z, Madame A et la SCP D-G, ès qualités de représentant des créanciers de la société Lola Ascore, demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées toutes les demandes de Madame A et de Maître Z ès qualités,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence :
— débouter la société Soclaine de toutes ses demandes fins et conclusions,
— fixer le montant des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel à : 15.000 euros pour Madame A ; 15.000 euros pour la société Lola Ascore et l’exploitation en nom propre R A représentée par maître Z ; 10.000 euros pour la SCP D G, ès qualité de représentant des créanciers de Lola Ascore et de l’exploitation en nom propre R A,
En conséquence :
— dire que la créance de Madame R A à l’égard de la Société Soclaine, au titre de la présente décision, s’élève à 75.000 euros dont 50.000 euros au titre de son préjudice moral, et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance et 15.000 euros en cause d’appel,
— dire que la créance de Maître Z, ès qualités, à l’égard de la Société Soclaine, au titre de la présente décision, s’élève à la somme de 30.000 euros dont 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile alloué en première instance et 15.000 euros en cause d’appel.
— dire que la créance de la SCP D G ès qualités, à l’égard de la Société Soclaine, au titre de la présente décision, s’élève à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
— Condamner la Société Soclaine en tous les dépens.
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Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2015, Monsieur E demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans son principe,
— Dire que l’action de Monsieur E est recevable et bien fondée,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le jugement du 16 juin 1988 lui est inopposable, que la société ou son représentant ne pourra demander aucune somme en restitution à Monsieur E et sur les condamnations prononcées a l’encontre de la société,
— Débouter la société Soclaine de toutes fins et conclusions.
Y ajoutant, recevoir les demandes de Monsieur E :
— Fixer la créance de Monsieur E au passif de la société aux sommes suivantes :
. préjudice matériel : 150.000 euros ;
. préjudice moral : 80.000 euros ;
. article 700 du code de procédure civile : 25.000 euros,
— Ordonner l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil sur l’anatocisme pour l’ensemble des chefs de demandes.
— Condamner la société Soclaine dûment représentée aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 par maître Peyron.
***
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Paris a demandé à la cour, par un avis du 12 mars 2015, de confirmer le jugement entrepris.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2015.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action
Sur l’autorité de la chose jugée
La société Soclaine soutient à titre principal l’irrecevabilité de l’action de l’ensemble des intimés aux motifs qu’en faisant droit à leurs prétentions, les premiers juges ont remis en cause l’autorité des décisions :
— du tribunal de commerce du 16 juin 1988 pourtant devenu définitif du fait de l’épuisement des voies de recours dans les délais et de l’échec du recours en révision initié par les intimés.
— du tribunal de commerce de Paris du 8 septembre 1995, par lequel le tribunal a rétracté son jugement du 16 juin 1988 et annulé le plan de cession dans la mesure où l’argument de la fraude a déjà été développé dans cette procédure, créant une parfaite similitude de chose demandée, de cause et de parties avec le litige présent, la cause de la demande devant s’entendre comme l’ensemble des faits existants lors de la formation de la demande ; dès lors qu’il y a identité de cause, l’autorité de la chose jugée s’oppose à toute autre demande, même fondée sur un autre moyen de droit.
— de la Cour de cassation des 6 mai 1999 et 13 mars 2007 dès lors que par l’effet cumulé de ces deux arrêts, la Cour a entendu mettre un terme définitif à la procédure de révision pour des raisons de procédure, et considérer que ledit jugement devait être revêtu de l’autorité de la chose jugée ; n’ayant pas soulevé l’adage « fraus omnia corrumpit » devant la Cour de cassation les parties intimées ne peuvent le faire en cause d’appel.
Maître Z, ès qualités, Madame A et la Scp D G-D, ès qualités, font valoir sur la recevabilité des demandes de la société Lola Ascore et de l’exploitation en nom personnel R A, que l’objet de la présente procédure n’est pas de voir l’affaire rejugée contrairement à l’autorité de la chose jugée, mais vise à déclarer inopposable à l’égard de la société Lola Ascore et de Madame R A, le jugement du 16 juin 1988 et irrecevable les demandes en restitution de la société Soclaine à l’égard de Lola Ascore. Or, l’autorité de la chose jugée ne couvre que le contenu et la portée exacte de la contestation soumise au juge et tranchée par lui. Aucune juridiction n’a statué sur les conséquences de l’annulation des décisions ayant prononcé la révision du jugement polluée par le délit de corruption, de sorte qu’il ne saurait y avoir autorité de la chose jugée de ce chef.
Ils soutiennent que l’appelante, ayant pris l’initiative de pratiquer des saisies à l’encontre de la société Lola Ascore, sans que ces saisies ne reposent sur un titre exécutoire, et a fortiori sur une décision de justice exécutoire, puisqu’aucune juridiction n’a statué sur les conséquences de l’arrêt ayant cassé la révision, les intimés ont initié la présente instance, aux fins qu’il soit statué sur la question de l’opposabilité du jugement du 16 juin 1988 aux victimes obtenu au moyen d’un délit pénal, sur le fondement du principe général du droit « Fraus omnia corrumpit » et notamment sur l’impossibilité pour le bénéficiaire d’un délit d’obtenir judiciairement la condamnation de sa victime à lui restituer les fruits du délit encore en sa possession et ce quel que soit le fondement d’une telle demande.
De même, selon eux, l’objet de la présente procédure diffère de l’objet de la procédure en révision car l’objet de la précédente procédure était de faire annuler le jugement litigieux du 16 juin 1988 alors que l’objet de la présente procédure est de faire constater que ce jugement, en raison de la fraude pénale dans lesquels il trouve sa source, est inopposable aux victimes de cette corruption.
En conséquence, le principe de concentration des moyens n’est pas applicable en l’espèce puisque le jugement du 16 juin 1988 n’est pas affecté par la présente procédure, la vente critiquée est maintenue et ce n’est que l’inopposabilité aux victimes de la fraude qui est réclamé, et non l’anéantissement d’une vente définitivement admise par décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Ils ajoutent que pour la jurisprudence, il suffit d’ailleurs que l’un des trois éléments prévus par l’article 1351 du code civil fasse défaut pour que la mise en 'uvre de l’autorité de la chose jugée soit impossible, et en l’espèce les trois éléments font défaut.
Monsieur E soutient quant à lui que l’action des intimés est recevable dès lors qu’il n’y a pas identité de cause.
La cour rappelle qu’afin de déterminer si l’action des appelants est recevable et ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée il convient d’examiner s’il existe une identité de parties, d’objet et de cause entre la décision revêtue de cette autorité et la présente action. En l’espèce, la société Soclaine oppose plusieurs décisions, celle rendue le 16 juin 1988 adoptant le plan de cession, celle rendue le 8 septembre 1995 rétractant le jugement précédent et celles rendues les 6 mai 1999 et 13 mars 2007 par la Cour de cassation statuant sur les conséquences de la rétractation.
Il y a lieu de noter que ces décisions sont toutes liées entre elles, chacune étant la conséquence d’une décision précédente. Ainsi, la décision du 13 mars 2007 a cassé sans renvoi l’arrêt du 11 janvier 2005 sur le fondement de l’annulation du jugement de rétractation.
Il n’est pas contestable que les parties en cause dans ces décisions précédentes et les parties à la présente instance sont identiques. En effet, dans les instances précédentes les deux entreprises commerciales sont intervenues de même que Madame A et Monsieur E. Le fait que d’autres parties soient intervenues à l’occasion des autres instances est sans incidence en l’espèce.
L’objet de la décision du 16 juin 1988 était d’arrêter le plan de cession de la société Lola Ascore et de l’activité de Madame A au profit de la société Soclaine. La rétractation de ce jugement, sur recours en révision, se fondait sur l’existence d’une fraude et la rétractation n’a finalement pas abouti non parce que la fraude était inexistante mais en raison d’un défaut procédural tenant à la représentation à l’instance de la société Lola Ascore et de Madame A.
L’objet des décisions rendues les 8 juillet 1997, 11 janvier 2005 et 13 mars 2007 était de statuer sur les conséquences de la rétractation.
Quant à la présente instance elle n’a pas pour objet de remettre en question la cession litigieuse affectée de fraude mais de réparer les conséquences de la fraude commise à l’occasion de cette cession en la déclarant inopposable à Maître Z, ès qualités, Madame A et Monsieur E et obtenir ainsi des dommages et intérêts.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’objet de la présente demande est différent puisque la cession n’est pas contestée et demeurera quelle que soit l’issue de cette procédure.
Sur l’irrecevabilité de l’action intentée par Madame A
La société Soclaine soulève également l’irrecevabilité de l’action intentée par Madame A en particulier, faute d’intérêt à agir dès lors que l’entreprise de Madame A a fait l’objet d’un plan de redressement par voie de cession dont la procédure n’a pas été clôturée à ce jour. Seul Maître Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de cession de l’exploitation en nom propre R A pouvait agir au nom de cette dernière.
Maître Z, Madame A et la SCP D-G, ès qualités, soutiennent la recevabilité de l’action de Madame A au motif que ses demandes portent sur la réparation d’un droit extrapatrimonial à savoir la réparation de son préjudice moral et qu’ainsi la prétendue irrecevabilité de sa demande est totalement infondée, Madame A ayant toujours conservé le droit d’agir pour la réparation de son préjudice moral, comme en atteste d’ailleurs les décisions pénales rendues lui ayant alloué réparation d’un préjudice moral dont elle n’a d’ailleurs jamais pu obtenir le règlement.
La cour constate que le préjudice dont se prévaut Madame A est un préjudice moral qui lui est personnel. Elle n’est donc pas dénuée d’intérêt à agir en réparation de ce préjudice, distinct de celui de son entreprise.
Son action est donc recevable
Sur l’inopposabilité de la cession
Sur le jugement entrepris, les intimés demandent la confirmation pure et simple dans la mesure où le jugement est particulièrement motivé par le fait que le bénéficiaire des actes frauduleux, à savoir la société Soclaine, cessionnaire de Lola Ascore, ayant par ailleurs versé les fonds de la corruption, ne saurait se prévaloir à l’encontre des victimes, des conséquences de cette fraude et notamment de la propriété du bien mal acquis, nonobstant le caractère définitif du jugement du 16 juin 1988 polluée par la fraude.
Sur l’application du principe « fraus omnia corrumpit », la fraude peut aussi bien consister en une atteinte à l’ordre juridique, qu’en une atteinte aux droits des tiers, et en l’espèce ces deux composantes se trouvent réunies, puisque la corruption du magistrat, juge-commissaire à la procédure collective de la société Lola Ascore et de Madame A et ayant présidé le délibéré de la décision litigieuse, atteint directement, tant l’ordre juridique qui a été, illégalement et illégitimement, mis au service d’intérêts particuliers, que les droits des tiers victimes, que sont R A et la société Lola Ascore.
Le jugement prononcé a conduit à un résultat inadmissible, permettant au corrupteur d’acquérir pour 100 000€ ce qu’il a immédiatement revendu pour plusieurs millions d’euros, qu’il aurait perçu en totalité si ce n’était l’instance introduite par son acquéreur dès la révélation de la fraude, causant outre un grave préjudice aux victimes, un véritable trouble social contraire à la morale et à l’ordre public judiciaire.
De plus, les fonds remis au magistrat corrompu proviennent de Soclaine, et Monsieur X a été condamné en sa qualité de dirigeant de Soclaine, ce dont il découle que c’est la société Soclaine qui a commis un acte positif et frauduleux, et il serait illégitime et illicite que la société Soclaine, bénéficiaire du délit, puisse en conserver en toute impunité le produit.
S’agissant d’un acte juridique frauduleux, les intimés font valoir que la sanction est l’inopposabilité dès lors que l’acte litigieux aboutit à un résultat jugé contraire au droit, cette inefficacité limitée étant par ailleurs une inopposabilité aux victimes des conséquences de la fraude.
La société Soclaine soulève l’inapplicabilité aux faits de l’espèce de l’adage « fraus omnia corrumpit » dans la mesure où l’application de cet adage suppose la réunion de trois conditions, à savoir :
— que la règle contournée présente un caractère obligatoire ;
— que la personne dont le comportement est ainsi sanctionné ait eu l’intention de tourner la règle, ce qui implique l’existence d’un élément subjectif intellectuel, d’une intention, d’un dessein, d’un contexte calculé par l’auteur de la fraude ;
— enfin, que le procédé utilisé soit, en lui-même, réel et efficace, c’est-à-dire débouche sur un acte dont le caractère frauduleux va être éventuellement sanctionné par l’inopposabilité.
Ils soutiennent qu’à l’époque des faits, la règle de la responsabilité morale des personnes morales n’existait pas et ne pouvait a fortiori avoir de caractère obligatoire, qu’en outre la société Soclaine n’a été jugée responsable ni au plan civil ni au plan pénal, la cour de céans étant au surplus incompétente pour prononcer la société Soclaine coupable de délit de recel, que la société Soclaine n’a eu aucune intention frauduleuse, que les intimés n’ont pas sollicité que leur soit déclaré inopposable un acte qu’aurait commis la société Soclaine et n’apportent aucune preuve de l’existence d’un acte positif frauduleux commis par la société Soclaine dont ils pourraient demander à la cour de céans qu’il leur soit déclaré inopposable. En conséquence, l’adage « fraus omnia corrumpit » ne peut recevoir application aux faits de l’espèce.
La cour rappelle que seul le recours en révision est recevable à l’encontre d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée lorsque le requérant fonde sa demande sur la fraude, à l’exclusion de toute autre voie de recours. La voie de l’inopposabilité n’est ouverte qu’aux tiers au jugement.
En l’espèce, les intimés ont exercé le recours en révision, lequel n’est ouvert, aux termes de l’article 594 du Code de procédure civile qu’aux 'personnes qui ont été parties ou représentées au jugement'.
Ils sont donc irrecevables à demander l’inopposabilité à leur égard du jugement du 16 juin 1988 arrêtant le plan de cession de l’entreprise Lola Ascore et de Madame R A
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande d’inopposabilité du jugement du 16 juin 1988.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la faute
Les intimés soutiennent que Soclaine a perçu des sommes considérables de l’exploitation et de la cession des fonds de commerce et que les sommes dont la société Soclaine sollicite aujourd’hui restitution correspondent, soit au montant des loyers perçus sur le fond de commerce, soit au prix de vente des stocks du fonds de commerce. Il s’agit donc bien de fruits et produits générés par l’exploitation du fonds frauduleusement obtenu dont la demande de restitution ne peut correspondre qu’à une demande de remise en situation de recel de la société Soclaine.
Madame A et Maître Z, ès qualités, sollicitent purement et simplement la confirmation du jugement de telle sorte que la société Soclaine ne puisse désormais poursuivre la société Lola Ascore à quelque titre que ce soit, en tirant ses droits à l’encontre de la société Lola Ascore, du jugement obtenu par la fraude du 16 juin 1988. Ainsi, ils demandent en réparation de leur préjudice une somme équivalente à toutes celles dont la société Soclaine pourrait obtenir paiement ou restitution en exécution du jugement du 16 juin 1988 dans la limite des demandes contenues dans l’assignation. Ils demandent également la confirmation du jugement sur la réparation du préjudice moral, soit une somme de 50.000 euros.
Monsieur E sollicite quant à lui la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
La cour constate en premier lieu qu’il ne ressort ni des écritures de première instance telles que résumées par le tribunal de commerce, ni de celles déposées devant cette cour que la société Soclaine ait sollicité dans cette instance la restitution par les victimes de la fraude des sommes dont elle a été bénéficiaire. Les procédures d’exécution qu’elle a engagées à ce titre ne sont pas l’objet de la présente procédure et la cour n’en est donc pas saisie.
En revanche la cour est saisie des demandes de dommages et intérêts résultant du préjudice subi du fait de la fraude ayant entaché le jugement de cession, tous les intimés fondant leurs demandes sur les dispositions de l’article 1382 du code civil.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que cette affaire a pour origine la fraude commise par le gérant de la société Soclaine Monsieur X, et par le juge-commissaire chargé de la procédure collective de la société Lola Ascore et de Madame A et qu’aucune décision de justice n’a statué à l’égard de la société Soclaine sur les conséquences civiles de cette fraude. Le gérant de Soclaine ainsi que le juge-commissaire ont tous deux été condamnés pénalement pour ces faits. En revanche, la responsabilité de la société Soclaine, recherchée devant les juridictions pénales sur le fondement de l’article 1384 du code civil n’a pas été retenue par la cour d’appel dans sa décision du 28 janvier 2004, celle-ci ayant relevé que le gérant de Soclaine n’en était pas le préposé, la société Soclaine n’ayant été citée devant le juge pénal qu’en qualité de civilement responsable des agissements de son gérant.
Il n’est pas contestable que la société Soclaine a déboursé l’argent de la corruption puisque c’est elle qui a rémunéré le juge-commissaire et a, en contrepartie, été la bénéficiaire de la fraude. Elle a en effet, été choisie comme cessionnaire de préférence notamment à une société HMI qui aurait préservé les emplois de Monsieur E et de Madame A. Elle a déboursé pour l’acquisition de la société Lola Ascore et l’activité de Madame A environ 2 .000.000 francs et aussitôt après la cession elle a donné le fonds de commerce en location gérance moyennant une redevance de 5.000.000 francs. Le fonds de commerce devait ensuite être cédé pour 9.000.000 francs, cession annulée par la suite. La société Soclaine a ainsi fait un bénéfice non négligeable dans cette opération.
La faute de la société Soclaine est ainsi établie.
Sur le préjudice matériel
Maître Z, ès qualités, la SCP D G, ès qualités et Madame A demandent la confirmation du jugement sur ce point, à savoir le paiement par la société Soclaine de toutes sommes dont elle pourrait obtenir le paiement ou la restitution en exécution du jugement du 16 juin 1988 dans la limite des demandes contenues dans l’assignation.
Monsieur E fait valoir au titre de son préjudice matériel qu’il ne peut être déterminé de façon définitive mais à titre de provision. Il demande à ce titre la somme de 150.000 euros, expliquant que le tribunal de commerce n’a pas examiné sa demande provisionnelle en réparation de son préjudice matériel à hauteur de 30.000 euros. Monsieur E demande à la cour de faire droit à sa demande dans son principe et d’en augmenter le quantum en raison de la décision récente du tribunal de commerce du 30 novembre 2011 l’ayant condamné à payer la somme de 150.000 euros. Il ajoute qu’il aurait pu être repris comme salarié si l’offre de la société HMI avait été préférée. Il soutient enfin qu’il risque de ne jamais pouvoir recouvrer le montant des condamnations retenues par la Cour d’Appel de Versailles par arrêt du 28 Janvier 2004 sur Monsieur X.
La cour rappelle que le dommage doit être certain et direct et avoir un lien de causalité avec la faute.
Les demandes de Maître Z, ès qualités, Maître D G, ès qualités et Madame A au titre du préjudice matériel subi ne sont ni déterminées ni déterminables. Le préjudice dépend en effet de ce que la société Soclaine pourra recouvrer des procédures intentées à leur encontre en restitution des sommes versées par elle en exécution des décisions statuant sur les conséquences de la rétractation et sur sa responsabilité civile du fait de Monsieur X. Au surplus ce dommage ne présente pas de lien direct avec la faute de la société Soclaine mais est la conséquence de l’erreur de procédure commise lors de l’instance en révision du jugement du 16 juin 1988 et des jugements subséquents.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Le dommage matériel dont se prévaut Monsieur E est en partie celui résultant de sa condamnation sur le fondement de l’action en comblement de passif. La condamnation de Monsieur E à ce titre est dénuée de liens avec la fraude commise au détriment de la société Lola Ascore.
Le dommage allégué est également celui résultant de la perte de chance d’avoir pu travailler avec la société HMI, candidate à la reprise de la société Lola Ascore. Cependant Monsieur E n’établit pas, d’une part, que la société HMI avait envisagé de le reprendre si son offre avait été acceptée ni, d’autre part, que l’offre de la société HMI aurait été acceptée en l’absence de fraude.
Il convient en conséquence de rejeter ces chefs de demande.
Sur le préjudice moral
Madame A sollicite la confirmation du jugement, soit le paiement de la somme de 50.000 euros. Maître Z, ès qualités, ne formule plus de demande.
Monsieur E fait valoir que son préjudice moral chiffré à 50.000 euros en première instance est porté à 80.000 euros en appel en raison de faits postérieurs au jugement rendu, à savoir les multiples poursuites en exécution forcée du jugement correctionnel du 27 mai 2002 alors que c’est Monsieur X, qui est toujours gérant de Soclaine, qui devait être poursuivi seul en exécution de ce jugement. Monsieur E a produit sa créance au passif de la société Soclaine laquelle attend l’issue des procédures en cours.
La cour relève que l’un et l’autre étaient directement victimes de la fraude commise au bénéfice de la société Soclaine et que cette fraude a entraîné 27 années de procédures judiciaires au cours desquelles ils ont vu détruire tous leurs espoirs de pérennisation de leur activité. Ces procédures ne sont toujours pas terminées puisque la société Soclaine persiste en intentant des actions visant à se voir rembourser les fruits de cette fraude alors que son gérant en exercice n’a toujours pas exécuté les décisions le condamnant à payer des dommages et intérêts. C’est ainsi qu’elle a intenté des actions visant à se voir rembourser les sommes qu’elles avaient payées aux victimes de la fraude en exécution du jugement du tribunal correctionnel, jugement infirmé en ce qu’elle n’a pas été considérée comme civilement responsable de Monsieur X. Il s’agissait de condamnations solidaires avec Monsieur X notamment.
L’acharnement dont fait preuve la société Soclaine est constitutif d’un préjudice important qui sera réparé en allouant à Madame A et à Monsieur E les sommes réclamées, lesquelles seront fixées au passif de la société Soclaine.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur E sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros à ce titre. Madame A et Maître Z, ès qualités, sollicitent chacun le paiement de la somme de 15.000 euros. La Scp D G, ès qualités, sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros.
La cour estime qu’il serait inéquitable de leur laisser la charge des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce il convient de condamner la société Soclaine à payer à Maître Z, ès qualités, à Madame A et à Monsieur E la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à la SCP D G la somme de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Soclaine de sa fin de non- recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déboute la société Soclaine de son exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Madame R A,
Infirme le jugement rendu le 11 juin 2010 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a condamné la société Soclaine à verser à Madame R A la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et en ce qu’il a condamné la société Soclaine au paiement de diverses sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ces sommes devant cependant être fixées au passif de la société Soclaine,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne la fixation au passif de la société Soclaine des créances suivantes :
— au profit de Monsieur J E la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— au profit de Madame R A la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— au profit de Monsieur J E la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— au profit de Maître Z, ès qualités de mandataire ad’hoc de la société Lola Ascore et de l’exploitation en nom propre R A la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— au profit de SCP D G , ès qualités de représentant des créanciers de la société Lola Ascore et de l’exploitation en nom propre R A, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Soclaine aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY Marie HIRIGOYEN
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