Confirmation 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 avr. 2016, n° 14/20206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 17 septembre 2014, N° 14/00319 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 AVRIL 2016
A.V
N° 2016/
Rôle N° 14/20206
EURL LE PRIEURE
C/
B-C D
Z A
S.A.R.L. ADSM LE PRIEURE
Grosse délivrée
le :
à :Badie
Simoni
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 17 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00319.
APPELANTE
EURL LE PRIEURE
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître B-C D, membre de la SCP B-Pïerre D et Philippe BERTON,, XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Maître Z A, notaire, XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me François DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. ADSM LE PRIEURE prise en la personne de son représentant légal y domicilié, XXX – XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par B-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’EURL Le Prieuré, acquéreur suivant acte notarié du 16 avril 2012 d’un fonds de commerce d’hôtel restaurant à l’enseigne Le Prieuré sis à XXX, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne-les Bains, suivant acte d’huissier du 27 juin 2013, la SARL ADSM Le Prieuré, sa venderesse, Me Z A, notaire rédacteur de l’acte de vente, et Me B-C D, notaire ayant concouru à l’acte, aux fins de condamnation à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts, la première sur le fondement du dol, les autres sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice résultant, d’une part du fait qu’elle a découvert après la vente l’absence de conformité des locaux à la réglementation pour l’accessibilité des handicapés pour laquelle la mise aux normes l’oblige à des travaux de 40.000 euros, d’autre part d’un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation émis par la commission de sécurité la contraignant à réaliser des travaux pour 20.000 euros.
Par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Digne-les Bains a débouté l’EURL Le Prieuré de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à Me Z A la somme de 1.500 euros, à Me B-C D celle de 1.500 euros et à la SARL ADSM Le Prieuré celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a retenu que le diagnostic d’accessibilité n’était pas obligatoire pour l’établissement de cinquième catégorie vendu et que la réticence dolosive alléguée n’était donc pas établie ; que la requérante ne peut démontrer avoir été victime d’une dissimulation des caractéristiques de l’hôtel et que l’article 11 du contrat vaut exclusion de toute garantie des vices cachés ; que l’obligation, énoncée postérieurement à la vente, d’encloisonner et désenfumer l’escalier intérieur ne permet pas de démontrer un dol à la date de la vente et que les travaux de mise en conformité préconisés en 2008 ne portaient pas sur cet escalier mais sur la chaudière et la buanderie. Il a également considéré que les notaires n’avaient pas en charge de rappeler les normes applicables à la profession, de contrôler le caractère régulier de l’activité commerciale au regard de ces normes et de vérifier l’état technique du fonds vendu.
L’EURL Le Prieuré a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 22 octobre 2014.
L’EURL Le Prieuré, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 février 2016, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
Dire que son consentement a été vicié pour dol,
Dire que Me Z A et Me B-C D ont failli à leur devoir d’information et de conseil,
Dire que les intimés doivent être condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique agir en appel contre son vendeur sur le fondement du dol, au visa de l’article 1109 du code civil, aux motifs suivants :
La réglementation obligeait le vendeur à présenter, pour le 1er janvier 2012, un dossier de mise en sécurité accompagné d’un échéancier de travaux ; M. X avait d’ailleurs contacté le centre ACCESS IMMO en juillet 2011 pour une demande de devis concernant son hôtel, mais ce diagnostic n’a pas été effectué avant la vente, alors que les travaux d’encloisonnement de l’escalier et de pose des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée étaient nécessaires ; en s’abstenant, alors qu’il s’agit d’un cédant professionnel, d’informer le cessionnaire non professionnel de l’absence de dispositif de sécurité incendie, la SARL ADSM Le Prieuré a manqué de loyauté ;
Le diagnostic de mise en accessibilité était nécessaire et aurait permis de faire ressortir, comme l’a fait le rapport ACCESS du 30 mai 2012, la nécessité de travaux d’accessibilité pour les handicapés pour un montant de 40.000 euros et l’absence de divers équipements de sécurité qui lui a été dissimulée et que, compte tenu de la complexité de la réglementation, le cessionnaire ne pouvait appréhender ;
Le vendeur avait connaissance avant la vente du défaut de conformité de l’escalier intérieur : en effet, la conformité des locaux avait été demandée dès 2008 par la commission de sécurité et la non réalisation des travaux avait donné lieu à un avis défavorable et une mise en demeure de fermeture administrative adressée au maire de la commune et les travaux n’ont en réalité, malgré les promesses, jamais été exécutés ; le cédant avait connaissance de la non-conformité de l’escalier face au risque d’incendie, ce qu’il a caché au cessionnaire, et l’avis défavorable du 27 mai 2013 n’est que la suite des négligences de M. X antérieurement à la cession.
Elle soutient que la responsabilité des notaires est recherchée sur le fondement des articles 1382 du code civil à raison des fautes suivantes à leur obligation de conseil :
Non-respect de leur obligation d’éclairer l’acquéreur sur l’ensemble des dispositions légales applicables à un établissement devant recevoir du public,
Dissimulation des injonctions de l’administration dont Me Z A avait connaissance en sa qualité de maire de la commune participant aux délibérations de la commission d’arrondissement qui avaient été nombreuses,
Les notaires devaient s’assurer que l’obligation de déclaration de travaux prévue par l’arrêté du 26 octobre 2011 avait été respectée,
et elle ajoute qu’elle ne demande pas la restitution du prix de vente mais des dommages et intérêts correspondant au montant des travaux à réaliser.
Elle justifie en effet du montant de sa demande en indiquant qu’elle a fait réaliser pour 60.000 euros de travaux et qu’elle a subi une perte d’exploitation chiffrée à 10.000 euros.
La SARL ADSM Le Prieuré, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 12 novembre 2015, conclut :
Au principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandant à la cour de :
Constater que l’hôtel Le Prieuré est un établissement de 5e catégorie au sens de l’article R 123-19 du code de la construction et de l’habitation pour lequel la réalisation d’un diagnostic accessibilité ne revêt pas de caractère obligatoire,
Dire que l’EURL Le Prieuré n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance fautive des dispositions de l’article L 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation,
Constater que la non-conformité liée à la mise en sécurité de l’escalier n’a été révélée qu’un an après la cession, au sein d’une délibération de la commission de sécurité qui s’est réunie le 10 avril 2013, et dire que cette non-conformité découverte après la cession ne permet pas de retenir une réticence dolosive imputée à la SARL ADSM Le Prieuré,
Constater que la responsabilité de la SARL ADSM Le Prieuré reste recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil alors que l’EURL Le Prieuré invoque à l’appui de sa demande un manquement à une obligation contractuelle et dire en conséquence que la recherche en responsabilité sur un fondement délictuel est dépourvue de toute base légale,
Débouter en conséquence l’EURL Le Prieuré de toutes ses demandes,
Subsidiairement, si par extraordinaire les prétentions de l’appelante étaient admises par la cour, à la condamnation de Me Z A et de Me B-C D, notaires, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle, ceux-ci ayant failli à leur obligation d’information et de conseil en ne vérifiant pas la réglementation pouvant éventuellement nécessiter la mise en conformité du fonds de commerce objet de la cession,
En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir les éléments suivants :
L’hôtel, recevant moins de 100 personnes, entre dans la 5e catégorie des établissements recevant du public, de sorte que le diagnostic accessibilité n’est pas obligatoire, même à l’occasion d’une cession, et que sa réalisation ne relève pas plus de l’obligation de loyauté du cédant ;
Il ne peut lui être fait grief d’avoir commis une réticence dolosive concernant la mise en sécurité de l’escalier intérieur alors que cette question n’est apparue qu’un an après la cession du fonds de commerce ; la dernière commission de sécurité avant la vente n’avait pas préconisé le désenfumage et le cloisonnement de cet escalier et en outre, il ressort de la circulaire du 2 novembre 2011 qu’il existe une solution alternative ;
La demande formulée au titre du préjudice d’exploitation est nouvelle et n’est corroborée par aucune pièce ;
En tout état de cause, il appartenait aux notaires de vérifier la réglementation en vigueur concernant la mise en conformité du fonds de commerce, ce qui aurait permis d’éclairer les parties signataires à l’acte.
Me Z A et Me B-C D, suivant conclusions signifiées le 30 novembre 2015, sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la cour, y ajoutant, de :
Au visa de l’article 1382 du code civil,
Dire qu’ils n’ont commis aucune faute,
Dire que l’EURL Le Prieuré ne caractérise pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué et ne caractérise pas son dommage, ni dans son principe, ni dans son quantum,
Débouter en conséquence l’EURL Le Prieuré de toutes ses demandes,
Débouter la SARL ADSM Le Prieuré des demandes dirigées contre les notaires,
Condamner l’EURL Le Prieuré à payer la somme de 1.500 euros à Me Z A et celle de 1.500 euros à Me B-C D en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils développent l’argumentation suivante à l’encontre des demandes de l’EURL Le Prieuré :
L’hôtel vendu est un établissement de 5e catégorie (établissement recevant moins de 100 personnes) et l’article R 111-19-9 du code de la construction et de l’habitation relatif à l’obligation d’un diagnostic d’accessibilité n’est pas applicable ; il n’y a donc pas de manquement des notaires relativement à l’obligation prétendue de réaliser un diagnostic ; ce diagnostic n’est pas plus obligatoire en application de l’arrêté du 26 octobre 2011 ;
La demande par l’administration de travaux de mise en conformité de l’escalier intérieur est postérieure de près d’un an à la vente et il n’existait, à la date de la vente, aucune injonction de l’administration sur ce point, de sorte que ces circonstances ne peuvent avoir vicié le consentement du cessionnaire ;
Les délibérations de la commission d’arrondissement n’ont jamais été suivies d’injonctions, les travaux dont la commission déplorait la non-réalisation concernaient la chaudière et la buanderie, donc n’avaient rien à voir avec l’escalier, et ont été réalisés en janvier 2009 ;
Les demandes formées contre les notaires se heurtent au fait qu’il appartient à chaque commerçant de connaître les normes applicables à sa profession qui ressortent de sa seule responsabilité, que les notaires ne peuvent rappeler exhaustivement toutes les normes applicables à l’activité de l’acquéreur d’un fonds de commerce et qu’ils ne peuvent prédire les éventuelles non-conformités de la chose vendue, n’étant tenus à aucune expertise matérielle du bien vendu ;
Subsidiairement, l’EURL Le Prieuré ne justifie pas de la réalisation à ses frais de travaux pour lesquels il n’existe aucune contrainte ; s’agissant de la perte de chance alléguée de négocier un meilleur prix, celle-ci avait peu de chance de se réaliser car la négociation a été menée au regard des résultats du commerce ; enfin, les demandes en restitution de prix ne peuvent se concevoir contre les notaires.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 février 2016.
Suivant conclusions de procédure signifiées le 22 février 2016, Me Z A et Me B-C D demandent à la cour de rejeter les écritures de l’appelante signifiées le 16 février 2016, soit le jour même de la clôture, en invoquant le non-respect du principe du contradictoire et en soulignant que l’affaire, initialement prévue pour être plaidée le 9 décembre 2015, était en état d’être plaidée au regard de conclusions de l’appelante du 28 septembre 2015.
Par conclusions de procédure en réponse en date du 8 mars 2016, l’EURL Le Prieuré s’oppose à la demande de rejet en faisant valoir que ses conclusions ont été déposées le jour de la clôture et qu’elles se bornent à rappeler aux intimés les arguments précédemment développés dans ses écritures du 28 septembre 2015, ne portant donc aucune atteinte au principe du contradictoire. Elle réclame subsidiairement le renvoi de la procédure en vue de la réplique des intimés à ses dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rejet des conclusions de l’EURL Le Prieuré du 16 février 2016 :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent avoir été communiquées en temps utile pour permettre le respect du contradictoire et la loyauté des débats ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que les parties ont été avisées, par avis du 9 décembre 2015, de ce que l’affaire serait appelée à l’audience du 8 mars 2016 et de ce que la clôture de la procédure serait prononcée le 16 février 2016, sauf demande de calendrier de procédure au cas où elles envisageraient de reconclure ;
Que l’EURL Le Prieuré a reconclu le 16 février 2016, jour de la clôture annoncée de la procédure, sans en avoir averti préalablement le conseiller de la mise en état et ses confrères et sans solliciter parallèlement le report de la clôture de manière à permettre à ses contradicteurs de prendre connaissance de ses nouvelles écritures et d’y répondre ;
Que ce faisant, l’appelante a manqué à son obligation de loyauté et, privant les intimés de toute possibilité de réplique à ses nouvelles explications, a porté atteinte au principe du contradictoire ;
Que, pour ces raisons, ses dernières écritures du 16 février 2016 seront écartées des débats et seules seront retenues les conclusions signifiées le 28 septembre 2015 ;
Sur les demandes de l’EURL Le Prieuré à l’encontre de l’ADSM Le Prieuré :
Attendu que le fonds de commerce d’hôtel restaurant Le Prieuré a été cédé par la SARL ADSM Le Prieuré à l’EURL Le Prieuré suivant acte notarié du 16 avril 2012 ; qu’il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un hôtel entrant dans la cinquième catégorie des établissements recevant du public, ainsi qu’il ressort des diverses délibérations de la commission de sécurité ;
Attendu que l’EURL Le Prieuré qui concluait devant le tribunal au visa de l’article 1382 du code civil, fonde en appel ses demandes contre la SARL ADSM Le Prieuré sur le dol, lui reprochant d’avoir commis à son égard une réticence dolosive en ne lui ayant pas fourni toutes les informations nécessaires sur la conformité de l’établissement vendu et qui, si elles avaient été portées à sa connaissance, l’aurait amenée à négocier une baisse de prix ;
Qu’il convient de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que le dol ne se présume pas et qu’il appartient à la demanderesse d’établir, non seulement l’élément matériel constitué par des man’uvres positives destinées à tromper le cocontractant ou par une réticence sur un élément important et décisif du contrat, mais également l’élément intentionnel constitué par la volonté du cédant de tromper le contractant pour l’amener à donner son consentement ; qu’ainsi le seul manquement à une obligation d’information pré-contractuelle ne suffit pas à caractériser le dol s’il ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci ;
Attendu que l’EURL Le Prieuré fait grief à la SARL ADSM Le Prieuré de ne pas avoir réalisé le diagnostic accessibilité avant la cession du fonds de commerce et de lui avoir ainsi caché l’importance des travaux nécessaires pour répondre aux conditions d’accès des handicapés, révélée par le rapport du centre Accès Immo du 28 mai 2012 ;
Que le tribunal a justement retenu que la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité n’était pas obligatoire pour les établissements classés en 5e catégorie ; qu’en effet, l’article R 111-19-9 du code de la construction et de l’habitation ne rend le diagnostic d’accessibilité obligatoire, à l’initiative de l’administration intéressée ou de l’exploitant, que pour les établissements de 1re et 2e catégories et ceux de 3e et 4e catégories appartenant à l’Etat ou à des établissements publics, avant le 1er janvier 2010, et pour les établissements de de 3e et 4e catégories, avant le 1er janvier 2011, aucune obligation n’étant prévue pour les établissements de 5e catégorie ; qu’il ne peut donc être fait reproche à la SARL ADSM Le Prieuré d’avoir manqué à une obligation réglementaire ;
Que l’EURL Le Prieuré prétend que la SARL ADSM Le Prieuré aurait à tout le moins manqué à son obligation de loyauté en ne lui fournissant pas les informations nécessaires sur les travaux d’accessibilité à réaliser, alors qu’en l’état du rapport du centre Accès Immo le coût des travaux de mise en conformité s’élèverait à 40.000 euros ;
Mais qu’il convient de relever :
— qu’aux termes de l’article R 111-19-6 III du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à la date de la vente, les établissements de 5e catégorie n’ont l’obligation de procéder aux travaux d’accessibilité que pour le 1er janvier 2015 et uniquement dans la partie du bâtiment la plus proche possible de l’entrée principale, une partie des prestations pouvant au demeurant être fournie par des mesures de substitution et que, par ailleurs, l’article R 111-19-10 prévoit que le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations lorsque les travaux d’accessibilité sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement ;
— que le rapport réalisé par le centre Access Immo le 28 mai 2012 préconise un certain nombre de travaux de mise en accessibilité à réaliser avant le 1er janvier 2015, mais précise bien que certains travaux peuvent faire l’objet d’une dérogation demandée par le propriétaire dans le cas où ils présentent des conséquences économiques importantes ou rencontrent des impossibilités techniques ; qu’au surplus, seuls certains des travaux de mise en conformité préconisés sont réglementaires ;
— que l’EURL Le Prieuré qui chiffre les travaux de mise en conformité à la somme de 40.000 euros produit une facture de l’entreprise Atelier Bois Concept’S du 5 juin 2013 de ce montant mais qui porte sur la réalisation d’un Spa et d’un sauna pour six personnes, n’ayant donc rien à voir avec les travaux d’accessibilité ; qu’elle ne justifie pas avoir dû, à ce jour, réaliser des travaux particuliers lui permettant de se conformer à la réglementation sur l’accès de son établissement aux handicapés tels que préconisés par le centre Access Immo en mai 2012 ;
Que dès lors, il n’est pas démontré qu’à la date de la cession, en avril 2012, des travaux d’accessibilité de l’établissement étaient nécessaires et que leur coût prévisible était tel, compte tenu des possibilités de dérogation, que la connaissance de la nécessité d’une mise en conformité dans les deux années suivant l’acquisition aurait amené l’acquéreur à renoncer à celle-ci au prix présenté par son vendeur ;
Attendu que l’EURL Le Prieuré fait également grief à la SARL ADSM Le Prieuré de ne pas l’avoir informée des travaux de mise en sécurité nécessaires dans l’établissement vendu, au mépris des dispositions de l’arrêté du 26 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2006 et de la circulaire du 2 novembre 2011 relative à la mise en sécurité des hôtels classés dans la 5e catégorie des établissements recevant du public, assujettis à l’arrêté du 22 juin 1990 modifié ; qu’elle souligne que la SARL ADSM Le Prieuré avait l’obligation, en application de ces textes relatifs aux petits hôtels, à défaut d’avoir engagé les travaux d’amélioration de la sécurité contre l’incendie prescrits par l’arrêté du 24 juillet 2006, de transmettre à la mairie, pour le 1er janvier 2012, un dossier de mise en sécurité accompagné d’un échéancier de réalisation des travaux, notamment concernant le cloisonnement de l’escalier intérieur ;
Que, certes, la SARL ADSM Le Prieuré n’a pas déposé de dossier de mise en sécurité avant le 1er janvier 2012 et que, lors de la visite périodique de l’établissement réalisée le 13 mars 2013, des prescriptions ont été formulées (notamment sur la vérification et l’entretien des matériels de sécurité) et une non-conformité à l’arrêté du 24 juillet 2006 modifié a été relevée concernant l’escalier intérieur, la commission de sécurité notant que l’escalier intérieur ne comporte ni encloisonnement ni désenfumage et proposant en conséquence un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation ;
Mais qu’il convient de constater :
— que les avis défavorables de la commission de sécurité de 2008 invoqués par l’EURL Le Prieuré pour démontrer que l’hôtel ne répondait pas aux normes de sécurité incendie ne portaient pas sur la question du cloisonnement de l’escalier mais sur la nécessité de pose de portes coupe-feu de la laverie et de travaux d’aération basse et de plancher haut coupe-feu de la chaudière ; qu’il n’est pas démontré que ces avis ont donné lieu à une mise en demeure de fermeture administrative, M. X ayant missionné l’entreprise Y pour exécuter ces travaux courant janvier 2009 ;
— que, suite à la visite de la commission de sécurité de mars 2013, le sous-préfet de Barcelonnette a, dans sa décision du 4 mai 2013, considéré que la demande de dérogation présentée par l’EURL Le Prieuré proposant la réalisation d’une trappe de désenfumage comme mesure compensatoire était irrecevable mais a indiqué que la solution dérogatoire consisterait en une extension de la détection incendie et en la mise en place d’écrans de cantonnement ; que le devis de travaux produit par l’EURL Le Prieuré pour un montant de 20.900 euros correspondant à la réalisation d’une trappe de désenfumage est dès lors sans objet ; que l’EURL Le Prieuré fait état d’un devis de travaux de la SAS AMELEC UBAYE du 25 octobre 2013 (au demeurant incomplet de sorte que son montant est inconnu) mais que la seule facture produite est une facture d’un montant de 746,22 euros pour l’ajout de détecteurs de fumée ;
Qu’il doit en être déduit qu’il ne peut être reproché aucune réticence dolosive de la SARL ADSM Le Prieuré sur une non-conformité à la sécurité incendie de l’escalier qui ne lui avait jamais été signalée avant la cession et qui était, au demeurant, susceptible d’être compensée par des travaux dont l’ampleur n’est pas telle que leur connaissance aurait déterminé le consentement de l’acquéreur du fonds de commerce ;
Attendu que l’EURL Le Prieuré fait état d’un préjudice d’exploitation, mais qu’il n’est produit aucun élément permettant de retenir que l’avis défavorable émis par la commission de sécurité et les travaux réalisés dans l’hôtel pour répondre aux prescriptions de mise en conformité auraient contraint à une fermeture temporaire de l’établissement ou aurait nui à son activité commerciale ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’EURL Le Prieuré de ses demandes à l’encontre de la SARL ADSM Le Prieuré ;
Sur la responsabilité des notaires :
Attendu que l’EURL Le Prieuré met en cause la responsabilité de Me Z A et de Me B-C D sur le fondement de l’article 1382 du code civil, leur reprochant d’avoir manqué à leur devoir de conseil et d’information dans la rédaction de l’acte de vente du fonds de commerce ;
Qu’il a été vu plus haut que l’établissement d’un diagnostic d’accessibilité n’était pas obligatoire pour l’établissement cédé et que la remise d’un tel diagnostic par le cédant à son cessionnaire ne répondait à aucun impératif que les notaires auraient dû faire respecter ;
Que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé que les notaires n’avaient pas en charge de rappeler aux parties les règles applicables à la profession qu’elles exercent et qu’ils n’avaient pas pour tâche de vérifier la conformité à la réglementation des locaux dans lesquels s’exerce l’activité du fonds cédé ;
Qu’il doit être ajouté qu’il n’est pas établi que Me Z A avait plus particulièrement connaissance de problèmes de conformité rencontrés par l’établissement hôtelier cédé, à défaut de démonstration que la SARL ADSM Le Prieuré aurait avant la vente fait l’objet d’une mise en demeure de fermeture administrative ;
Qu’enfin, la mise en place d’un séquestre sur le prix de cession, sollicitée par l’EURL Le Prieuré après la cession, si elle a été jugée irrégulière par le juge des référés, n’est pas de nature à démontrer que les notaires auraient eu connaissance, au moment de la vente, des problèmes dénoncés par l’EURL Le Prieuré et auraient dû prévoir une clause de séquestre régulière ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté l’EURL Le Prieuré de ses demandes contre les notaires ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
et en dernier ressort,
Rejette les conclusions signifiées par l’EURL Le Prieuré le 16 février 2016, jour de la clôture ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’EURL Le Prieuré à payer à la SARL ADSM Le Prieuré une somme de 1.000 euros et à Me Z A et Me B-C D ensemble une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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