Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 30 sept. 2021, n° 19/09509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09509 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2018, N° 16/00658 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Société d'Economie Mixte CDC HABITAT, SA CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE, SAS MISTRAL, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNEE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° /2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09509
N° Portalis 35L7-V-B7D-B74P2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 16/00658
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372, substituée à l’audience par Me Valérie DUBOIS HEUMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP D. BOUAZIZ – M. L. SERRA – B. AYALA – F.BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué à l’audience par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[…]
[…]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société d’Economie Mixte CDC HABITAT
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
a s s i s t é e p a r M e M a r t i n L E C O M T E d e l ' a s s o c i a t i o n d e CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL
33 avenue Pierre Mendès-France
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N – G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
a s s i s t é e p a r M e M a r t i n L E C O M T E d e l ' a s s o c i a t i o n d e CHAUVERON-VALLERY-RADOT-LECOMTE-FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
SAS MISTRAL
[…]
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assistée par Me Christelle CAPLOT, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituée à l’audience par Me Corinne NJINE, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 1999, la société Habitat IDF a consenti un bail d’habitation à D X et à son épouse, Mme B X, portant sur un appartement situé au deuxième étage d’un immeuble sis, […].
A la suite du décès de D X, Mme X est devenue seule titulaire du bail, un avenant au contrat initial ayant été signé le 18 mars 2008 entre cette dernière et la société Osica, venue aux droits de la société Habitat IDF.
Le 3 septembre 2008, la société Osica, devenue la société CDC Habitat social par changement de dénomination, a confié à la société Mistral un contrat portant sur la rénovation et l’entretien des ascenseurs du parc immobilier lui appartenant.
Exposant avoir effectué une chute en sortant de l’ascenseur permettant d’accéder au palier du deuxième étage où se trouve l’appartement dont elle est locataire, Mme X a par actes d’huissier délivrés les 4, 5, 27 janvier 2016 et le 31 décembre 2015, assigné la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM), la société Nationale immobilière (la SNI), devenue la société CDC Habitat, la société Osica, devenue la société CDC Habitat social et la société Axa France IARD, assureur de la société Osica, devant le tribunal de grande instance de Meaux afin de voir déclarer la SNI et la société CDC Habitat social responsables de son entier préjudice, d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise médicale et le versement d’une indemnité provisionnelle.
Par acte d’huissier du 10 mai 2016, la société CDC Habitat social a appelé en garantie la société Mistral.
Par ordonnance du 13 juin 2016, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces procédures.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme X émises à l’encontre de la SNI,
— déclaré la société CDC Habitat social entièrement responsable du dommage causé à Mme X,
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier,
— rejeté les prétentions de la société CDC Habitat social et de la SNI émises au titre de la condamnation de la société Mistral à les relever et garantir,
— dit que la société Axa est tenue de garantir la société CDC Habitat social de toutes les condamnations qui seront prononcées à son égard,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— avant dire droit, sur le montant définitif du préjudice de Mme X, ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur Y avec mission d’usage,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties,
— ordonné le retrait du rôle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens et les frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 avril 2019, la société Axa a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société CDC Habitat social entièrement responsable du dommage causé à Mme X,
— dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier,
— rejeté un partage de responsabilité laissant la plus large part à Mme X,
— rejeté d’une part, la responsabilité de la société Mistral, et d’autre part, l’appel en garantie dirigé contre celle-ci,
— dit que la société Axa est tenue de garantir la société CDC Habitat social de toutes les condamnations qui seront prononcées à son égard,
— ordonné une expertise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la société Axa, notifiées le 21 juin 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa notamment de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1315, 1384, alinéa 1, du code civil et des articles 1147, 1719, 1134 et 1135 du même code, de :
— déclarer la société Axa recevable et bien fondée en son appel,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de ses entières demandes, fins et conclusions en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve des circonstances de temps, de lieu et matérielles de l’accident allégué,
— la débouter au titre de sa demande de responsabilité de la société CDC Habitat social en sa qualité de gardien de l’ascenseur, pour défaut de preuve du rôle causal, du caractère anormal de l’ascenseur, de la barre de seuil ou encore du fait de toute défaillance et en sa qualité de bailleur pour absence de défaillance contractuelle,
— débouter la CPAM et toutes autres parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société Axa, en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Axa, en qualité d’assureur de la société CDC Habitat social,
— déclarer tout appel incident présentant des demandes dirigées contre la société Axa mal fondé et inopérant,
si par impossible la cour estimait que les circonstances de l’accident sont avérées,
à titre subsidiaire,
— déclarer que Mme X a contribué à la réalisation de son propre dommage,
en conséquence,
— prononcer un nécessaire partage de responsabilité entre Mme X, qui conservera la part prépondérante, et la société CDC Habitat social,
— déclarer que la société Axa accepte de garantir la société CDC Habitat social,
— déclarer la société Axa recevable et bien fondée en son appel en garantie formé à l’encontre de la société Mistral, cette dernière n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles et notamment celle de résultat en matière de sécurité,
— condamner la société Mistral à relever et à garantir la société Axa de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la société Osica, aujourd’hui dénommée société CDC Habitat social et de la société Axa, en principal, intérêts, frais et accessoires,
dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à son appel en garantie,
— déclarer la société Axa tenue uniquement dans les limites et plafonds de garantie de la police responsabilité civile initialement souscrite par la société CDC Habitat social sous le numéro 4 125 082 00,
sous ce nécessaire partage et cette nécessaire garantie,
sur les demandes de Mme X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a désigné un expert,
— déclarer que l’expert a déposé son rapport définitif le 25 avril 2019,
— renvoyer Mme X à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Meaux, l’affaire ayant été radiée après sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans l’attente de l’arrêt à venir,
— la débouter de sa demande financière, la cour devant la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Meaux, pour conclusions en ouverture de rapport,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été déclaré commun à la CPAM,
— déclarer que la CPAM n’a pas de créance à faire valoir à ce stade des débats,
— la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dépens,
— rejeter toutes demandes de toutes parties en tant que dirigées contre la société Axa,
— condamner Mme X et tout autre succombant à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la société Cabinet Beaumont représentée par Maître Brigitte Beaumont, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Mistral, notifiées le 23 juin 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 1134 ancien et 1384 ancien du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
— constater que l’accident de Mme X ne relève d’aucun manquement contractuel de la société Mistral,
et par conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 6 décembre 2018 sur ce point,
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Mistral et Osica au paiement de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées au profit de Mme X,
en tout état de cause,
— condamner la société Osica à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Osica aux entiers dépens,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître E F pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Vu les dernières conclusions de Mme X, notifiées le 24 décembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— recevoir Mme X en ses écritures et la déclarant bien fondée,
Vu l’article 1384 alinéa 1, devenu l’article 1242, alinéa 1, du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce
qu’il a :
— déclaré la société CDC Habitat social entièrement responsable du dommage causé à Mme X et dit que le droit à indemnisation de cette dernière est entier,
— dit que la société Axa est tenue de garantir la société CDC Habitat social de toutes les condamnations prononcées à son égard,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y,
subsidiairement,
Vu l’article 1721 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux en ce qu’il a :
— déclaré la société CDC Habitat social entièrement responsable du dommage causé à Mme X sous la garantie de la société Axa et en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise, et ce, par substitution de motifs à raison de la garantie due au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée
en tout état de cause,
— l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté Mme X de sa demande d’indemnité provisionnelle,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société CDC Habitat social et la société Axa au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme X,
— condamner solidairement la société CDC Habitat social et la société Axa au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPA D. Bouaziz – M. L. Serra – B. Ayala – F. Bonlieu, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société CDC Habitat social et de la société CDC Habitat, notifiées le 22 novembre 2019, aux termes desquelles elles demandent à la cour, au visa notamment des articles 1315, 1147, 1384, alinéa 1, ancien du code civil, des articles 1719 et suivants du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société «CDC Habitat social»,
— condamné la société Axa à garantir la société CDC Habitat social de toutes les condamnations prononcées contre son assurée,
— débouté Mme X de sa demande de provision
— déclaré commun le jugement à la CPAM,
— déclarer bien fondée la société CDC Habitat social en son appel incident,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme X de son action fondée sur l’article 1384 , alinéa 1, ancien du code civil et subsidiairement de son action en responsabilité contractuelle,
— débouter Mme X de toutes ses demandes dirigées contre la société CDC Habitat social,
subsidiairement,
— ordonner un partage de responsabilité avec une part prépondérante à la charge de Mme X,
— déclarer la société Mistral responsable du dommage,
— condamner in solidum la société Mistral et la société Axa à garantir la société CDC Habitat social de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum Mme X et toute partie succombante à verser à la société CDC Habitat social la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés par Maître Matthieu Boccon Gibod, avocat au Barreau de Meaux, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la CPAM, notifiées le 13 août 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner le ou les succombants, solidairement s’il y a lieu, à verser à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le ou les succombants, solidairement s’il y a lieu, en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato et Lefebvre Associés, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer que par l’effet des appels principal et incidents, la cour n’est saisie d’aucune critique relative à la disposition du jugement déféré ayant déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme X à l’encontre de la SNI, de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer cette disposition qui est devenue définitive.
Sur le non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle
La cour a invité les parties à conclure par note en délibéré sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en vertu du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, Mme X qui dispose d’une action contractuelle contre son bailleur, la société CDC Habitat social, tenue de garantir sa locataire des vices et défectuosité des éléments d’équipement communs, ne peut agir sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil.
Par note en délibéré du 19 juillet 2021, Mme X a indiqué qu’elle entendait invoquer la responsabilité contractuelle du bailleur, à l’exclusion de la responsabilité délictuelle, compte tenu du principe de non cumul.
Par note en délibéré du 26 juillet 2021, la société Mistral a fait valoir que si un dommage se rattache à l’exécution d’un contrat, il n’est pas possible d’en demander réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les autres parties n’ont formulé aucune observation sur le moyen relevé d’office par la cour.
Sur ce, compte tenu du principe de non cumul des deux ordres de responsabilité, ci-dessus rappelé, l’action engagée par Mme X contre son bailleur ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle, ce qu’elle admet elle-même dans sa note en délibéré.
Sur la responsabilité contractuelle de la société CDC Habitat social
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connu lors du bail ; s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le bailleur doit ainsi répondre, lorsque comme en l’espèce il est propriétaire de l’immeuble entier, des conséquences dommageables des vices ou défectuosités des éléments d’équipement communs mis à la disposition des locataires, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute.
Il incombe, en revanche, au locataire d’établir l’existence d’un vice ou d’une défectuosité à l’origine de son préjudice.
Dans le cas de l’espèce, Mme X soutient que sa chute est due, soit à un décalage entre le niveau d’arrêt de l’ascenseur et le palier, soit à la défectuosité de la barre de seuil qui présentait une déformation.
S’agissant du dysfonctionnement de l’appareil allégué, aucune des pièces versées aux débats par Mme X ne permet d’établir que sa chute trouve son origine dans une différence de niveau, lors de l’arrêt de l’ascenseur, entre le plancher de la cabine et le palier, dans la mesure où :
— l’ attestation d’intervention des sapeurs pompiers de Seine-et-Marne en date du17 août 2015 se borne a faire état de la prise en charge de Mme X le 1er décembre 2012 à l’adresse des lieux loués, […] à Torcy, sans autre précision sur les circonstances de l’accident,
— les documents médicaux versés aux débats, s’ils établissent la réalité des lésions présentées par Mme X à la suite de sa chute, à savoir un traumatisme du genou et une fracture du plateau
tibial, ne font que retranscrire les déclarations de l’intéressée concernant les circonstances de l’accident,
— il en est de même de la lettre du 9 juin 2013 aux termes de laquelle la fille de Mme X , qui n’a pas été témoin des faits, indique que sa mère a pris l’ascenseur pour rentrer à son domicile et qu’ «en arrivant au 2e étage, la porte de l’ascenseur s’est ouverte» et que «le plancher de ce dernier n’était pas au niveau du sol du hall d’entrée (environ 15 cm)» ce qui a provoqué sa chute,
— l’attestation délivrée le 1er juillet 2013 par Mme Z, mentionne seulement qu’elle a vu sa voisine [Mme X] allongée par terre, à côté de l’ascenseur, en train de crier et qu’elle lui a porté secours, sans autre précision,
— Mme A admet dans son attestation du 4 juillet 2013 n’être sortie de chez elle qu’après avoir entendu du bruit sur le palier et avoir vu à ce moment sa voisine [Mme Z ]soulever Mme X, ce dont il résulte qu’elle n’a pas été témoin des faits ; ainsi, lorsqu’elle indique que Mme X, en sortant de l’ascenseur, n’a «pas vu que ça faisait une marche» et qu’elle est tombée en arrière, Mme A, ne fait que rapporter les déclarations de cette dernière et non ses propres constatations.
Par ailleurs, la feuille de synthèse des interventions réalisées par la société Mistral, chargée de l’entretien et de la maintenance de l’ascenseur, ne fait état d’aucun dépannage effectué le 1er décembre 2012, ni plus généralement d’aucune intervention pour des décalages de niveau entre le plancher de la cabine et le sol des paliers.
La société Mistral justifie, en outre, au vu du contrat de rénovation et d’entretien des ascenseurs du parc immobilier de la société Osica, devenue la société CDC Habitat social, que les ascenseurs sont équipés d’un variateur de fréquence permettant, selon la documentation technique produite, de garantir la précision d’arrêt de l’appareil.
S’agissant de la barre de seuil située devant l’ascenseur, il est suffisamment établi qu’elle présente des déformations sur le côté dont Mme A fait état dans son attestation du 4 juillet 2013 et qui sont visibles sur les photographies versées aux débats.
En revanche, il n’est pas démontré que cette défectuosité a provoqué la chute de Mme X et les préjudices qui en sont résultés.
En effet, si Mme A indique avoir failli tomber en raison du mauvais état de la barre de seuil, «tordue dans un coin», cette attestation ne permet pas de prouver que ce défaut est à l’origine de l’accident de Mme X, alors, d’une part, que comme relevé plus haut, Mme A n’a pas assisté à la chute de sa voisine, et d’autre part, que Mme X a précédemment déclaré tant à sa fille qu’à l’expert amiable qui l’a examinée que sa chute était due à un décalage de niveau de 10 à 15 centimètres entre le plancher de la cabine d’ascenseur et le palier (décalage dont la cour retient qu’il n’est pas démontré), et non qu’elle avait buté contre la barre de seuil située sur le palier, étant observé que comme le relève justement la société CDC Habitat social, ces deux causes ne peuvent matériellement avoir jouer concurremment.
Faute pour Mme X de démontrer que son préjudice est dû à un dysfonctionnement de l’ascenseur ou à la défectuosité de la barre de seuil, la responsabilité de son bailleur, la société CDC Habitat social n’est pas établie.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré la société CDC Habitat social entièrement responsable du dommage causé à Mme X, dit que le droit à indemnisation de Mme X est entier et ordonné une mesure d’expertise médicale.
En outre, il sera ajouté au jugement que la demande d’indemnité provisionnelle de Mme X est rejetée, le tribunal ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision.
Sur les appels en garantie
Compte tenu de la solution du litige, les appels en garantie formés à titre subsidiaire, d’une part par la société CDC Habitat social à l’encontre de la société Axa et de la société Mistral, d’autre part, par la société Axa à l’encontre de la société Mistral, sont devenus sans objet.
Sur les demandes annexes
Il n’ y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
Mme X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit qu’en vertu du principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, Mme X ne peut agir contre son bailleur, la société CDC Habitat social, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil,
Déboute Mme B X, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société CDC Habitat social,
Dit que les appels en garantie formés à titre subsidiaire, d’une part par la société CDC Habitat social à l’encontre de la société Axa et de la société Mistral, d’autre part, par la société Axa France IARD à l’encontre de la société Mistral, sont devenus sans objet,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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