Confirmation 26 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 26 mars 2013, n° 12/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/00835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2012, N° 11/00575 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AEIM ADAPEI 54 c/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
première chambre civile
ARRÊT N° 797 /2013 DU 26 MARS 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00835
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 29 Mars 2012 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de Y, R.G.n° 11/00575, en date du 15 mars 2012,
APPELANTE :
XXX
dont le siège est XXX – 54600 VILLERS LES Y,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Représentée par la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocats au barreau de Y, plaidant par Maître PHILIPPOT, avocat au barreau de Y,
INTIMÉS :
Monsieur F-L D
né le XXX , demeurant XXX
Madame L-Jeanne D
née le XXX , demeurant XXX
Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de Y, plaidant par Maître Christine TADIC, avocat au barreau de Y,
dont le siège est 5 – 7 – 9 Bd Joffre – 54000 Y, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Iayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Présient de Chambre, entendu en son rapport,
Madame L Héléne DELTORT, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mars 2013 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame D sont les parents d’un enfant prénommé A, né le XXX et atteint de trouble du développement et du comportement, relevant de l’autisme ;
Cet enfant a été scolarisé depuis 2001 à l’institut médico éducatif F L’Hote de Z, dépendant de l’AEIM ;
En septembre 2010, la directrice de l’AEIM a demandé aux époux D de garder leur enfant à leur domicile, alors que la prise en charge devait se poursuivre jusqu’en août 2011, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant notifié son accord en ce sens ;
A D réintégré dans l’établissement le 15 novembre 2010 en était à nouveau exclu ;
Par acte du 28 janvier 2011, les époux D ont fait assigner l’association AEIM ADAPEI 54 devant le Tribunal de Grande Instance de Y, soutenant que l’exclusion de leur fils était dénuée de tout fondement, qu’elle lui avait fait subir un préjudice moral, qu’eux-mêmes avaient subi un préjudice tant moral que matériel, alors qu’ils avaient dû interrompre leur activité professionnelle pour prendre leur fils en charge aucune place Iétant disponible dans un autre établissement avant octobre 2011, A étant finalement scolarisé à l’IME du XXIème siècle de SAINT DIE DES VOSGES ;
La défenderesse a conclu au rejet de la demande, mettant en avant le comportement violent de A D ;
Par jugement en date du 15 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Y a statué comme suit :
— dit que le renvoi de A de l’institut médico éducatif F L’Hote Iétait pas justifié et engage la responsabilité de l’AEIM ADAPEI 54,
— condamne en conséquence l’AEIM ADAPEI 54 à verser à 8.000 € à Monsieur et Madame D en leur qualité de représentants légaux de leur fils A, 2.000 € à Madame D et 1.500 € à Monsieur D,
— condamne l’AEIM ADAPEI 54 à régler sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur et Madame D la somme de 2.000 €,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a essentiellement retenu le fondement contractuel de la demande ; il a relevé que A avait toujours présenté des problèmes de relations se traduisant par des épisodes de violence, que le dossier du mineur faisait apparaître une problématique constante de violence sans cependant que celle-ci Iapparaisse comme particulièrement préoccupante et de nature à justifier un arrêt de sa prise en charge ;
Le tribunal a encore relevé le manque d’information des parents et l’absence de réintégration effective du mineur dans l’établissement malgré la décision de la CDAPH ;
Il a conclu qu’en raison des manquements de l’IME au regard des obligations qui lui incombaient dans le strict respect du règlement intérieur qu’il avait établi et que la violence présentée par A était ancienne, elle ne présentait pas les caractères de la force majeure et ne justifiait pas en l’état une exclusion définitive, que la rupture de l’accueil de celui-ci par l’IME était fautive et engagerait la responsabilité de l’AEIM ADAPEI 54 ;
Que le préjudice de A consistait dans la perte d’une année de scolarité et qu’en raison de l’absence des soins d’ergothérapie qu’il recevait à l’IME, son kinésithérapeute avait constaté un raidissement de son bras ;
Le tribunal a encore retenu que le préjudice des parents, liés à la brusque nécessité de poser des congés sans solde pour prendre en charge leur enfant [3 jours pour le père (3 x 64.88 €), 14 jours pour la mère soit 552,28 €] et aux inquiétudes liées à l’arrêt de la prise en charge avait certainement contribué à favoriser l’ulcère de l’oeil connu par la mère à compter du 6 novembre ;
L’association a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 mars 2012 ;
Dans ses dernières écritures déposées le 26 septembre 2012, elle fait essentiellement valoir que A a posé des problèmes de violence qui Iont cessé de s’aggraver dans le courant de l’année 2010 ; elle produit diverses attestations en ce sens et souligne que les parents ont eux-mêmes fait hospitaliser leur enfant au Pôle de Psychiatrie infanto-juvénile du 11 au 16 juin 2010 ;
Elle ajoute que les parents ont été régulièrement tenus informés de la situation ;
L’association considère avoir exécuté avec bonne foi ses obligations contractuelles et que l’IME ne pouvait être un établissement de soins psychiatriques, utilisant des moyens coercitifs ; elle ajoute qu’elle a ses propres obligations envers son personnel et les autres résidents dont elle doit assurer la sécurité ; en ce sens, elle souligne que le médecin du travail a dû mettre en place un suivi psychologique des salariés ;
Elle relève encore qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir appliqué de sanctions administratives ou disciplinaires à A alors que celui-ci Iétait pas responsable de ses actes ;
S’agissant du préjudice l’association fait valoir que celui-ci est la conséquence de l’état de l’enfant et non celle de la décision prise par la directrice de l’IME, rappelant l’article 1151 du Code Civil, elle conteste le bien fondé des demandes présentées par les époux D devant la Cour ;
Il est finalement demandé à la Cour de :
— vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil,
— dire et juger tant recevable que bien fondé l’appel interjeté par l’AEIM,
— dire et juger que l’AEIM Ia pas failli à ses obligations,
— dire et juger que les obligations dont l’AEIM était débitrice envers les autres usagers et envers son personnel lui imposaient de refuser d’accueillir A, dès lors que les moyens dont elle peut disposer ne lui permettaient pas, si elle continuait à accueillir A, d’assurer la sécurité des autres usagers et de son personnel,
— en conséquence, réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau :
— débouter Monsieur et Madame D de toutes leurs demandes,
— les condamner à payer à l’AEIM une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ces derniers étant recouvrés par la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI MOUTON GERARD, avocats au barreau de Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Les époux D forment appel incident dans leurs dernières écritures déposées le 1er octobre 2012, ils répondent essentiellement que seule une situation d’extrême gravité ou de force majeure pouvait justifier la rupture du contrat sans aucun préavis ; ils soulignent que le 17 septembre 2010, aucun incident caractéristique d’une violence anormale de A ne s’est produit, que les bilans des activités 2009 et 2010, avec les évaluations intermédiaires et tel que délivré aux parents le 19 juillet 2010, ne signalant pas des situations paroxystiques de violence et ne comportent aucune mention d’une quelconque dangerosité ;
Ils considèrent que leur fils Ia souffert que d’un épisode d’agressivité isolé et exceptionnel au troisième trimestre 2010 et qu’en aucun cas ne pouvait justifier son renvoi ;
Ils rappelant que la CDAPH avait décidé de maintenir leur fils dans l’établissement ; ils critiquent la valeur probante des pièces produites par l’appelante et postérieures à l’exclusion litigieuse ;
Ils relèvent encore que leur fils est actuellement bien intégré et sans incident particulier au sein de l’IME de SAINT DIE DES VOSGES ;
Ils font valoir que l’interruption de la scolarité de leur enfant prise unilatéralement et arbitrairement sans consulter préalablement les parents ou l’organisme de tutelle, de même que la méthode employée par la direction pour les informer de la situation par la voie d’un porteur qui Iétait autre que le chauffeur du taxi qui ramenait A à son domicile, est révélatrice d’une faute caractérisée ;
Ils expliquent aussi qu’ils se sont mis en situation de faire réaliser des bilans médicaux auxquels la CDAPH subordonnait le retour de A, dans l’établissement ;
Que la justification de ces démarches est produite ;
Que cependant, rien Ia pu vaincre la résistance de la directrice de l’association qui a utilisé l’exercice du droit de retrait des salariés comme un prétexte pour persister dans une rupture contractuelle extrêmement préjudiciable à A et à eux-mêmes ;
En ce qui concerne le préjudice, les intimés soutiennent que l’état de A a régressé après son exclusion de l’établissement ; qu’après sa mise à l’écart, il a été essentiellement gardé par eux en prenant des congés non rémunérés ;
Ils font valoir qu’entre l’exclusion du 17 septembre 2010 et l’intégration dans la maison du 21e siècle, il s’est écoulé 250 jours ouvrables pendant lesquels A Ia pas pu être pris en charge dans des conditions conformes aux besoins de son état ;
Que partant du principe que le prix de journée dans une IME pour mettre à la disposition d’un jeune, la scolarité qu’il est en droit d’attendre est de 197 €, le préjudice de A par comparaison pourrait être évalué sur cette base ;
Que c’est une somme de 49.250 € qu’arbitrera la Cour sur la base de 250 jours d’absence x par 197 € ;
Qu’il a sur le plan moral été privé de tout contact avec ses camarades et ses éducateurs vis-à-vis desquels il entretenait des liens sociaux et affectifs depuis son entrée dans l’établissement en 2001 ;
Que ce préjudice d’affection et les troubles moraux qui s’en sont suivis seront compensés par une indemnité qui ne saurait être inférieure à 10.000 € ;
Sur leur préjudice personnel, les époux D expliquent qu’ils étaient tous les deux salariés à temps plein au moment de l’exclusion de leur enfant ;
Qu’ils ont été contraints de poser des congés sans solde afin de s’occuper de A ;
Qu’ils ont ensuite dû trouver des palliatifs afin de reprendre leur emploi tout en conservant leur fils à la maison en ayant recours à des structures d’accueil temporaires ;
Que Madame D a dû se mettre en retraite ;
Le préjudice est finalement évalué comme suit :
1- préjudice de Madame D
* congés sans solde
2010 = 14 jours
2011 = 240 jours
2012 = 0
arrêt maladie toujours en lien avec la situation de l’exclusion de A qui a favoriser un état de dépression réactionnelle
2010 = 72 jours
2011 = 240 jours
2012 = 178 jours
soit un total de 14 + 16 + 72 + 240 + 178 = 520 jours
soit un trouble dans la vie quotidienne au tarif retenu dans la décision du premier jugement du Tribunal de Grande Instance de Y à 64,88 € soit 520 x 64,88 = 33.737,60 €
* préjudice de carrière : perte de salaire annuelle sur 22 ans entre l’âge de 45 ans et 67 ans de la retraite de Madame D = 600 € par mois (retraite = la moitié du salaire) donc 7.200 e par an x par l’euro de rente temporaire à 45 ans 17,537 = 126.266,40 €
* préjudice moral personnel : 5.000 €
2- préjudice de Monsieur D :
* congés sans solde 3 jours = 3 x 64,88 €
* préjudice moral personnel : 5.000 €
Il est finalement demandé à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par l’AEIM ADAPEI 54 mal fondé,
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire que Madame C ne peut s’établir d’attestation à elle-même et écarter son témoignage des débats comme partial,
— confirmer la décision entreprise dans toute la mesure utile,
— accueillir les époux D en leur appel incident tant à titre personnel qu’ès qualités de représentants légaux à leur fils mineur,
— réévaluer le préjudice de A D,
— constater que la privation dont il a fait l’objet pendant 250 jours, des soins adaptés à son état, ont constitué un dommage médico-corporel susceptible d’être réparé sur la base d’une somme de 49.250 €,
— fixer son préjudice moral à 10.000 € et condamner l’AEIM à ce quantum,
— fixer le préjudice de Madame D aux sommes de :
* perte de salaire (congé sans solde et trouble de la vie quotidienne) = 33.737,60 €,
* préjudice de carrière par application de l’euro de rentre : 126.266,40 €,
— fixer le préjudice moral de Madame D à 5.000 €,
— fixer le préjudice de Monsieur D à :
* perte de salaire 3 x 64,88 € = 194,64 €,
* préjudice moral de Monsieur D = 5.000 €,
— condamner l’AEIM à ces montants,
— la condamner encore à 3.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avocats au barreau de Y ;
La CPAM, régulièrement assignée Ia pas comparu ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
SUR CE :
Attendu que le fondement contractuel de la demande des époux E Iest pas contesté ;
Attendu certes que l’association produit diverses attestations dont celle de Madame X qui fait état d’une prise en charge très difficile de l’enfant A, précisant notamment que 62 rapports d’incidents avaient été rédigés suite à des agressions étalées sur deux ans, que les contacts avec la famille par le biais du cahier de liaison s’étaient détériorés que Madame X décrit des incidents graves, notamment une agression survenue en juillet 2010 sur une jeune fille frappée à la nuque et qui avait dû porter une minerve pendant deux mois ; qu’elle fait encore mention d’une décision 'unanime’ des salariés de l’IME de faire valoir un droit de retrait ;
Que les autres attestations vont dans le même sens, notamment celle de Monsieur B qui fait état d’un coup de fourchette qui lui a été porté par A, entraînant une ITT de 8 jours, celle de Madame IDIAYE qui indique avoir été frappée au nez ; que l’association produit l’historique des rapports d’incidents (60 ) entre le 4 septembre 2008 et le 8 septembre 2010, ainsi que la 'chronologie des entretiens effectués’ entre le 7 juin 2004 et le 17 septembre 2010 ;
Attendu que si au vu des productions il est avéré que l’évolution de l’état de A, décrit par le pôle de psychiatrie infanto-juvénile du centre psychothérapique de Y dans le compte-rendu d’hospitalisation du 25 juin 2010 comme 'un jeune patient présentant un autisme atypique associé à un retard mental sévère', était telle que pouvait légitimement se poser la question du maintien de l’enfant à l’IME de Z en raison de son comportement de plus en plus violent, difficilement contrôlable et dangereux pour son environnement, il Iest cependant pas établi que l’urgence de la situation justifiait que le renvoi du mineur ait lieu d’une part sans l’information préalable et complète des parents, disposant d’un délai de prévenance suffisant pour leur permettre de pallier les conséquences de cette éviction et d’autre part sans que l’association se préoccupe elle-même de la prise en charge ultérieure du mineur dont elle connaissait pourtant l’importance des troubles et des déficiences le handicapant ;
Que par cette rupture brutale et unilatérale du contrat, l’association a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers les époux D ;
Qu’il en est résulté un préjudice exactement déterminé et évalué par le premier juge dont la décision mérite confirmation ; que c’est à bon droit que l’association invoque les dispositions de l’article 1151 du Code Civil, en réponse à l’appel incident, étant par ailleurs observé qu’il Iest nullement démontré que le préjudice de carrière allégué soit en relation avec la situation litigieuse ; qu’il en est de même en ce qui concerne les 490 jours d’arrêt maladie de Madame D ;
Qu’eu égard à la solution apportée au litige, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel outre le paiement aux époux D de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les appels ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne l’association AEIM ADAPEI 54 à payer aux époux D la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’association aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT – LOGIER & FONTAINE, avocats au barreau de Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de Y, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
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