Infirmation 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 janv. 2016, n° 15/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03423 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 26 mai 2015, N° 1115000110 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 21/01/2016
***
N° de MINUTE :
N° RG : 15/03423 (jonction 15/3482)
Jugement (N° 1115000110)
rendu le 26 Mai 2015
par le Tribunal d’Instance de HAZEBROUCK
REF : CC/VC
APPELANT
Monsieur B C
demeurant : XXX
Représenté par Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me BERTHELOT, avocat substituant Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur D X
demeurant : XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : ANAP Agence 923 Banque de France – XXX
Non comparant, ni représenté
CIC NORD OUEST
ayant son siège social : Chez CM CIC SURENDETTEMENT – XXX
Non comparant, ni représenté
CRCAM NORD DE FRANCE
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
SWISSLIFE
ayant son siège social : Assurances et Patrimoine – XXX
Non comparant, ni représenté
XXX
ayant son siège social : XXX
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et copie de cette convocation leur a été adressée le même jour par lettre simple
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2016 après prorogation du délibéré du 17 décembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge du tribunal d’instance d’Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 mai 2015 ;
Vu l’appel formé le 9 juin 2015 ;
Vu l’appel formé le 10 juin 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 4 novembre 2015 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 6 octobre 2014 au secrétariat de la Banque de France, M. D X a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 17 décembre 2014, la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille, après avoir constaté la situation de surendettement de M. D X, a déclaré sa demande recevable, et au vu de la situation financière du débiteur dont les dettes ont été évaluées à
392 640 €, les ressources mensuelles à 1294,35 € et les charges mensuelles à 2049,58 €, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1138,18 euros, une capacité de remboursement de -755,23 euros et un maximum légal de remboursement de 156,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 €, et, retenant notamment que M. D X était divorcé avec deux enfants à charge, qu’il était salarié et que ses ressources étaient composées de son salaire et des prestations familiales, a considéré que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise et compte tenu de cette situation qui rendait impossible la mise en oeuvre de mesures classiques de traitement du surendettement, et de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire afin de recommander au juge un effacement des dettes dans les conditions prévues à l’article L 332-5 du code de la consommation.
Par décision du 11 février 2015, la commission de surendettement du Nord (secrétariat de Dunkerque) a recommandé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. D X, débiteur.
L’avis de la commission a été notifié le 13 février 2015 à M. B C qui a élevé une contestation le 23 février 2015, reçue le 27 février 2015, ce dernier s’opposant à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif principal que le débiteur avait organisé son insolvabilité afin d’échapper à ses créanciers.
À l’audience du 12 mai 2015, aucun créancier n’a comparu, à l’exception de M. B C, créancier auteur du recours.
Par lettre du 15 avril 2015, le Crédit Agricole Nord de France a soulevé l’hypothèse de l’organisation de l’insolvabilité par le débiteur lui-même.
Par lettre du 15 avril 2015, le Crédit Agricole CF (ANAP) a estimé le montant de ses créances à 4960,28 euros et à 19 561,01 euros.
Au soutien de son recours, et par conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l’audience du 12 mai 2015, M. B C a demandé au juge du surendettement de constater que la dette de M. D X due à son égard était une dette dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, d’écarter cette créance de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. D X, et subsidiairement, de constater la mauvaise foi de M. D X et l’absence de situation irrémédiablement compromise et en conséquence, de le déclarer irrecevable au bénéfice du surendettement, et en tout état de cause, de fixer la créance à la somme de 128 889,72 euros suivant décompte arrêté au 1er mai 2015.
M. B C a fait valoir que l’article L 332-5 du code de la consommation excluait de l’effacement prévu en conséquence du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, notamment, les dettes dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique ; que le 22 juillet 2002, la SARL « Le Cardinal de l’Esplanade » avait obtenu un crédit de 381 200 € auprès de la BNP et que M. B C et M. D X étaient associés égalitaires de la société et cautions solidaires de l’emprunt ; que le 4 juillet 2006, la SARL « Le Cardinal de l’Esplanade » avait été placée en liquidation judiciaire ; que le 28 mars 2007, M. B C avait soldé en sa qualité de caution solidaire le prêt, soit la somme de 240 095,21 €, somme restant due sur le prêt ; qu’en vertu de l’article 2033 du Code civil (devenu l’article 2310 du Code civil), en cas de pluralité de cautions d’un même débiteur, la caution qui a payé la dette a un recours contre les autres cautions chacun pour sa part et portion ; que suivant arrêt du 24 septembre 2009, la cour d’appel de Douai avait condamné M. D X à payer à M. B C la somme de 109 705,82 € ; qu’il s’agissait donc d’une dette payée au lieu et place du débiteur principal par la caution personne physique qui devait être écartée de la procédure de rétablissement personnel ; qu’au 1er mai 2015, compte tenu des intérêts légaux courus, la dette était de 128 889,72 euros. Il a également soutenu que le débiteur était de mauvaise foi comme ayant organisé son insolvabilité, alléguant une faute commise par le notaire ayant omis de faire signer Mme X née Y ; que son épouse qui connaissait l’erreur commise par l’étude notariale, était gérante d’un restaurant sous l’enseigne « Sous mon arbre » ; que suite au divorce, un autre restaurant avait été ouvert dont la gérante était la mère du débiteur, âgée de 74 ans. Enfin, il a soutenu que la situation n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de l’âge du débiteur (une quarantaine d’années) et de son curriculum vitae montrant des postes dans des restaurants prestigieux.
M. D X qui a comparu en personne, a sollicité la confirmation des mesures recommandées par la commission de surendettement et a exposé sa situation ; il a estimé ne pas être de mauvaise foi et indiqué que sa mère était gérante effective (et non de façade), étant réellement présente et active dans l’établissement concerné.
Par jugement en date du 26 mai 2015, le juge du tribunal d’instance d’Hazebrouck statuant en matière de surendettement des particuliers :
dit recevable mais mal fondée la contestation formée par B C et la rejette ; dit sans objet la demande de fixation de créance
confirme la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sus énoncée
constate que D X se trouve dans la situation définie au 1° de l’article L 330-1 du code de la consommation et en conséquence prononce son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
dit qu’en application de l’article L 332-5 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de D X (reprises dans le tableau des créances joint), à l’exception des dettes visées aux articles L 333-1 et L 333-1-2 du code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; dit que sont aussi effacées la ou les dettes résultant de l’engagement donné par le débiteur de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société
rappelle que sont exclues de l’effacement les dettes dont le prix a été payé au lieu et place de D X par la caution ou un coobligé personnes physiques, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
ordonne des mesures de publicité, par les soins du greffe, permettant aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l’encontre de la présente décision
déclare éteintes les créances dont les titulaires qui n’auraient pas été avisés de la recommandation n’auront pas dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication de la présente décision au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), formé tierce opposition au présent jugement
rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 333-4 du code de la consommation, une inscription de D X sera effectuée au fichier national prévu par cet article pour cinq ans
dit que le présent jugement sera notifié à D X et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’il sera communiqué à la commission de surendettement des particuliers compétente
laisse les dépens à la charge du Trésor public
rappelle qu’en vertu de l’article R 331-9-2 paragraphe IV du code de la consommation, les décisions du juge de l’exécution sont immédiatement exécutoires.
M. B C a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2015 et le 10 juin 2015.
À l’audience de la cour du 4 novembre 2015, M. B C, représenté par son avocat, reprend à l’appui de son appel les moyens qu’il a développés devant le premier juge. Il conclut donc à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, à titre principal, de constater que la dette de M. D X au préjudice de M. B C s’analyse en une dette dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, et en conséquence, d’écarter sa créance de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. D X, à titre subsidiaire, de constater la mauvaise foi de M. D X et de constater l’absence de situation irrémédiablement compromise et en conséquence, de le déclarer irrecevable au bénéfice du surendettement, et en tout état de cause, de fixer sa créance à la somme de 158 641,62 euros, somme arrêtée au 1er septembre 2015.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signé par eux-mêmes ou par personne habilitée, hormis par M. D X dont la lettre de convocation a été renvoyée au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé et non réclamé', n’ont pas comparu ni personne pour les représenter. L’arrêt sera rendu par défaut par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la jonction des procédures
Attendu que les procédures en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les numéros 15/03423 et 15/03482, concernent la même décision
Qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul numéro 15/03423 ;
Sur la bonne foi
Attendu qu’aux termes de l’article L. 330-1 alinéa 1 du code de la consommation, « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir . L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. (…). » ;
Que selon l’article L 332-5-1 du même code, lorsqu’une partie conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission, le juge du tribunal d’instance peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 331-2, lequel renvoie à l’article L 330-1 alinéa 1 du code de la consommation ; qu’en vertu de ce texte, le juge du surendettement a le pouvoir d’apprécier, même d’office, le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi avant de se prononcer sur un rétablissement personnel et qu’il peut donc relever d’office la mauvaise foi du débiteur en matière de rétablissement personnel ;
Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ;
Attendu que le passif de M. D X a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 392 640 € (cf l’état des créances au 2 février 2015) ;
Que selon l’état descriptif de la situation du débiteur au 9 février 2015 établi par la commission de surendettement, les ressources mensuelles de M. D X sont évaluées à 1294,35 euros correspondant à un salaire de 1165 € et à des prestations familiales pour un montant de 129,35 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces régulièrement produites par M. B C que M. D X, cuisinier professionnel, a travaillé au côté de Z A, qu’il a également travaillé dans des lieux et restaurants prestigieux (à La Tour d’argent à Paris, restaurant avec trois étoiles, à l’hôtel Bristol à Paris, au palais de l’Élysée, à l’ambassade d’Angleterre, qu’il a obtenu une étoile au guide Michelin alors qu’il était âgé de 29 ans et a été côté 16/20 au guide Gault et Millau, notamment ;
Qu’au regard de la renommée de M. D X qui n’est âgé que de 42 ans, de ses compétences professionnelles et de ses relations sociales, la circonstance que ce dernier perçoit un salaire dérisoire de 1165 € qui l’installe dans une situation de précarité alors qu’il travaille dans un secteur qui n’est pas touché par la crise pour les professionnels de son niveau, et s’abstient délibérément de tout mettre en oeuvre pour travailler avec une rémunération plus conséquente correspondant à ses véritables capacités professionnelles afin de régler, même partiellement, ses dettes qui sont importantes, suffit à démontrer la mauvaise foi de M. D X ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, M. D X ne rentre pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L. 330-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers instituées par le code de la consommation ; que dès lors, M. D X n’est pas susceptible de bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, les conditions légales requises pour en bénéficier n’étant pas remplies ;
Que le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et M. D X déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement (étant relevé que la cour étant saisie de l’appel d’une décision du juge d’instance statuant en matière de surendettement des particuliers et qu’étant fait droit à la fin de non recevoir tirée de l’absence de bonne foi du débiteur, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes de M. B C) ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par défaut ;
Reçoit les appels en la forme ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15/03423 et 15/03482 ;
Dit que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul numéro 15/03423 ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare M. D X irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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