Infirmation partielle 6 novembre 2014
Infirmation partielle 6 novembre 2014
Rejet 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2014, n° 13/07661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/07661 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 mars 2013, N° 12/01822 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE TOULON, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR ' CPAM, Compagnie d'assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2014
N° 2014/522
Rôle N° 13/07661
D X
C/
Compagnie d’assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR 'CPAM'
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Me Tollinchi
Me François
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01822.
APPELANT
Monsieur D X
né le XXX à XXX
représenté par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe-Youri BERNARDINI de la SCP BERNARDINI – GAULMIN – POUEY-SANCHOU, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEES
Compagnie d’assurances LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, XXX
représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR 'CPAM’ prise en la personne de son représentant légal en exercice,
y domicilié.XXX
défaillante
XXX prise en la personne de son Maire en exercice, y domicilié. XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2014,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mars 2004 M. D X était passager transporté dans le véhicule automobile conduit par Mme Z assuré auprès de la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) lorsque celle-ci en a perdu le contrôle et a quitté la chaussée.
Il a été blessé dans cet accident de droit commun.
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 juillet 2008 , a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur A qui a eu recours à des sapiteurs ophtalmologique et psychiatrique et qui a déposé son rapport le 25 mai 2010 et par nouvelle ordonnance du 5 avril 2011 lui a alloué une provision de 22.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et a ordonné un complément d’expertise confiée au même médecin qui a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2011.
Par actes du 5 et 6 avril 2012 il a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance de Toulon pour qu’elle soit déclarée tenue à la réparation intégrale des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Var et son employeur, la commune de Toulon, en leur qualité de tiers payeurs.
Par jugement en date du 21 mars 2013 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— condamné la GMF à payer à M. X les sommes de
* 382.799,11 € à titre de solde de dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices corporels avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et en deniers ou quittances valables
* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il a chiffré comme suit les différent chefs de dommage, avant imputation de la créance du tiers payeur,
* dépenses de santé actuelles restées à la charge de la victime : 422 €
* frais divers : 4.590 € au titre des honoraires du médecin conseil
* frais d’assistance de tierce personne avant consolidation : 50.418 € à raison de 6 heures par jour du 3 avril au 2 août 2004 , 3 heures par jour du 3 août 2004 au 21 décembre 2006, 2 heures par jour du 22 décembre 2006 au 7 mars 2010 sur la base de 8 € de l’heure en 2004, 9 € en 2006, 10 € en 2009 et 12 € en 2010
* pertes de gains professionnels actuels : 20.726,91 €
* frais d’adaptation de son véhicule et de son logement à son handicap : rejet
* frais d’assistance de tierce personne après consolidation : 224.088 € soit 2 heures par jour à titre viager à 13 € de l’heure après capitalisation
* perte de gains professionnels futurs : 24.296,67 € (11.368,47 € + 12.928,20 €)
* incidence professionnelle : 40.000 €
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 17.726 €
* souffrances endurées : 21.300 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 61.600 €
* préjudice esthétique : 6.000 €
* préjudice sexuel : 2.000 €
* préjudice d’agrément : 5.000 €.
Par acte du 12 avril 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
M. X demande dans ses conclusions du 1er septembre 2014 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la GMF à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices les sommes de
* 422 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 4.590 € de frais divers
* 20.726,91 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le réformer pour le surplus
— condamner la GMF à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance de tierce personne avant consolidation : 114.763,66 € à raison de 6 heures par jour, 3 heures par jour ou 2 heures par jour selon la période concernée au taux horaire de 20,18 €
* frais d’adaptation de son véhicule à son handicap : 20.200 €
* frais d’adaptation de son logement à son handicap : 12.560 €
* frais d’assistance de tierce personne après consolidation : 556.115 € soit 2 heures par jour à titre viager sur la base d’un taux horaire de 20,18 € jusqu’au 31 juillet 2013 puis de 21,50 € à compter du 1er août 2013 sur la bas de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux
* perte de gains professionnel futurs : 24.070 €
* incidence professionnelle : 90.200 €
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 28.050 €
* souffrances endurées : 27.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 90.000 €
* préjudice esthétique : 10.000 €
* préjudice sexuel : 10.000 €
* préjudice d’agrément : 10.000 €.
— dire que les condamnations à la charge de la GMF devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 21 mars 2013 en application de l’article 1153-1 du code civil avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil
A toutes fins,
— rectifier le jugement entaché d’une erreur matérielle dans son dispositif dans la mesure où le montant de la condamnation de la GMF à lui payer la somme de 382.719,11 € ne comprend pas le montant de l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élevant à 12.928,20 €
— condamner la GMF à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il estime insuffisante l’indemnisation allouée qui n’assure pas la réparation intégrale et individualisée de son préjudice.
Il réclame
* une évaluation de la tierce personne allouée sous forme de capital,
. pour le passé
sur la base de 20,18 € moyenne du tarif prestataire des associations d’aide à domicile consultées jusqu’à la consolidation sur la base de 365 jours par an soit 114.763,66 € et de la consolidation du 8 mars 2010 au 31 juillet 2013 sur la base de 412 jours par an soit 56.463,64 €
. sur la base de 21,50 € de l’heure à compter du 1er août 2013 et de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux soit 19.651,50 € jusqu’au 31 octobre 2014 et
. pour l’avenir à compter du 1er novembre 2014 sur ces dernières bases soit 17.716 € à capitaliser selon le barème de la Gazette du Palais de mars 2013 et l’indice de 27,094 la somme de 480.000 €
* une indemnisation des pertes de gains professionnels actuels sur la base des pertes de salaires augmentées de la perte de la participation de la part employeur pour les tickets restaurant et de la majoration de l’indemnité de mission préfecture qui a cessé de lui être attribuée à la suite de son changement d’affectation.
* le coût de l’aménagement d’une salle de bains soit 4.272,56 € selon les factures produites avec renouvellement tous les quinze ans à capitaliser soit 12.556,82 €
* des frais de véhicule adapté d’un montant de 4.709,84 € suivant facture acquittée avec renouvellement tous les 7 ans à capitaliser soit 20.200 €
* une perte de gains professionnels futurs suivant attestation de son employeur intégrant salaires et perte de prime
* une incidence professionnelle pour n’avoir pu bénéficier d’une reprise d’activité qu’au guichet d’accueil au musée d’art de Toulon, activité étrangère à ses compétences comptables, d’une dévalorisation professionnelle et d’une pénibilité accrue évaluée à 28 % de son salaire moyen de 1.326,58 € soit une perte de 371,44 € par mois arrondie à 370 € et capitalisée selon l’indice temporaire à 65 ans de 20,319 à la somme de 90.200 €.
* un déficit fonctionnel sur la base de 1.000 € par mois intégrant le préjudice sexuel temporaire en raison du handicap physique et psychologique
* un préjudice esthétique temporaire en raison de l’usage d’un fauteuil roulant et de deux cannes
* un préjudice d’agrément pour avoir du renoncer à toutes activités sportives.
La GMF demande dans ses conclusions du 28 août 2014 de
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué à M. X une indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels comprenant la perte des tickets restaurant et l’indemnité dite de préfecture et une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs
— dire que l’indemnisation de la tierce personne interviendra sous forme de rente indexée selon la loi du 27 décembre 1974 payable trimestriellement à terme échu et suspendue en cas d’hospitalisation dans un établissement autre que de long séjour de plus de 30 jours
— ordonner la déduction des provisions ou dire que la décision est prononcée en deniers ou quittances
— imputer les débours des tiers payeurs conformément à la loi
— dire qu’il convient d’appliquer aux pertes futures le barème issu de l’arrêt du 29 janvier 2013 modifiant celui du 27 décembre 2011
— débouter M. X de sa demande en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et laisser à sa charge les dépens de l’appel.
Elle fait valoir au titre du poste de tierce personne avant la consolidation que M. X qui n’a exposé aucune dépense effective ne saurait se voir indemniser sur la base d’un taux horaire uniforme de 20,18 € pour la période d’avril 2004 à mars 2010 qui correspond au coût d’une prestation en 2013 alors que l’évolution du Smic, salaire sur la base duquel sont réglées les prestataires de ménage, a varié de 7,61 € de l’heure à 9,43 € de l’heure pour cette même période.
Elle estime que la perte de salaires est justifiée à hauteur de 15.495,21 € et s’oppose à toute indemnité supérieure par la prise en compte des tickets restaurant qui constituent une rétribution destinée à compenser la nécessité dans laquelle se trouve le préposé de déjeuner près de son lieu de travail, alors que M. X n’a pas eu à déjeuner à l’extérieur pendant sa période d’incapacité temporaire, de même que l’indemnité de 'mission préfecture’ dont l’objet n’est pas précisé qui ne vient pas rémunérer un travail distinct mais compenser une charge du préposé assujetti à certaines astreintes qui n’existent pas pendant la période d’incapacité temporaire de travail.
Elle sollicite la capitalisation des dépenses futures sur la base du barème issu de l’arrêté du 29 janvier 2013, estime satisfactoire un taux horaire de 13 € pour la tierce personne échue et à échoir pour une période annuelle de 365 jours, n’accepte de prendre en charge que partiellement le coût de la réfection totale de la salle de bains, mais intégralement le coût de la facture d’aménagement du véhicule.
XXX et la mairie de Toulon assignées par M. X par actes du 16 juillet 2013 délivrés tous deux à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’ont pas constitué avocat.
Par courriers du 30 avril 2013, 22 juillet 2013 et réitéré le 15 septembre 2014, l’organisme social a fait connaître le montant de ses débours définitifs de 63.321,05 € composés de prestations en nature à hauteur de 24.936,91 € et de frais futurs à hauteur de 38.384,14 €.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X victime non conducteur qui n’a commis aucune faute inexcusable, n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice corporel
L’expert A indique que M. X a présenté un traumatisme crânio facial et un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture complexe sous tubérositaire du plateau tibial droit, ostéosynthésée, compliqué dans les suites par une algodystrophie entraînant une impotence fonctionnelle et une boiterie.
Il conclut à
— un arrêt total des activités professionnelles du 27 mars 2004 au 8 mars 2005
— un déficit fonctionnel temporaire total du 24 mars 2004 au 2 avril 2004
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 3 avril 2004 au 3 août 2004
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 4 août 2004 au 21 décembre 2006
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 22 décembre 2006 au 7 mars 2010
— un préjudice esthétique temporaire à 3,5/7
— des souffrances endurées de 5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5/7
— une consolidation au 8 mars 2010
— un déficit fonctionnel permanent de 28 %
— un préjudice esthétique de 3/7
— un préjudice d’agrément.
Ce rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de sa profession (employé par la mairie de Toulon) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il doit être relevé à cet égard que, suivant attestation du 25 juin 2013, la caisse des dépôts et consignations a certifié que M. X ne percevait aucune prestations de sa part, s’agissant d’un accident hors service.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et au regard des barèmes de capitalisation proposées par chacune des parties, celui publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % parait le mieux adapté et sera donc utilisé.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 25.358,91 €
Ce poste correspond aux
* frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, soins infirmiers, autres AIS, appareillage, massages, pris en charge par la Cpam soit la somme de 24.936,91 €
* frais restés à la charge de la victime soit la somme de 422 €, chiffre retenu par le tribunal et non critiqué par aucune partie.
— Frais divers 4.590,00 €
Ce poste correspond aux honoraires du médecin conseil, le docteur B, qui l’a assisté lors des opérations d’expertise soit la somme de 4.590 €, retenue par le tribunal au vu des factures d’honoraires produites et non critiquées devant la cour par aucune partie.
— Perte de gains professionnels actuels 17.010,36 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Les parties s’accordent sur une perte personnelle de revenus de la victime de 15.495,21 € de l’accident à la consolidation suivant attestations de son employeur la ville de Toulon en date du du 18/06/2009 et du 15/11/2010.
Aucune perte de l’indemnité de 'mission préfecture’ ne peut être allouée pour cette période dès lors que les attestations susvisées précisent expressément que 'les primes sont inclues dans ces montants.'
Les tickets restaurants constituent un avantage en nature qui entre dans la rémunération du salarié et qui doit, par la même, être pris en considération pour calculer sa perte de gains pendant la période d’incapacité temporaire ; cet avantage ayant été accordé à compter du 1er septembre 2006 à raison de 2,59 € par ticket et de 15 tickets par mois pour onze mois de l’année, suivant attestation de l’employeur du 18 juin 2009, M. X est en droit de réclamer et d’obtenir une indemnité de 1.515,15 € pour 39 mois (4 mois en 2006, 11 mois en 2007, en 2008 et en 2009, 2 mois en 2008).
— Tierce personne 102.366,00 €
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Quelles que soient les modalités choisies par la victime, l’assureur du tiers responsable est tenu de l’indemniser pour le recours à cette aide humaine désormais indispensable.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit, ainsi, pour la période du
* 3 avril au 2 août 2004 soit 122 jours à raison de 6 heures par jour soit 732 heures ou 13.176 €
* 3 août 2004 au 21 décembre 2006 soit 871 jours à raison de 3 heures par jour soit 2.613 heures ou 47.034 €
* 22 décembre 2006 au 7 mars 2010 soit 1171 jours à raison de 2 heures par jour soit 2.342 heures ou 42.156 €
soit au total la somme de 102.366 €.
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 38.384,14 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Ils sont constitués des frais futurs pris en charge par la Cpam à hauteur de 38.384,14 €.
— Perte de gains professionnels futurs 23.369,87 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Les deux parties s’accordent sur une perte de gains à hauteur de 11.368,47 € pour la période du 8 mars 2010 au 27 juin 2011, somme allouée par le tribunal au vu d’une attestation de son employeur du 16 février 2012.
Elles divergent uniquement sur la perte supplémentaire alléguée par M. X au titre de la majoration de l’indemnité de 'mission préfecture’ de 50 € par mois qui a cessé de lui être attribuée suite à son changement d’affectation puisqu’il a quitté les fonctions de responsabilités comptables auxquelles elle était attachée et a pris un poste où il ne perçoit que l’indemnité au taux normal.
S’agissant d’un élément de la rémunération, cette victime est en droit de réclamer à l’assureur du tiers responsable la perte partielle de cette prime de 'mission préfecture’ mais uniquement à compter du mois de juillet 2011 car, pour la période antérieure, de la consolidation à juillet 2011, elle est déjà intégrée dans le montant de 11.368,47 € suivant certificat administratif de l’employeur du 29 février 2012 qui a complété la précédente attestation du 16 février 2012 en mentionnant 'dans le calcul il est tenu compte de la perte de la prime de 50 € bruts par mois qui a cessé d’être attribuée à M. X D suite à son changement d’affectation'.
Pour la période passée du 1er juillet 2011 jusqu’au prononcé du présent arrêt 6 novembre 2014 l’indemnisation se fera sur cette base mensuelle de 50 € pendant 40 mois soit une somme de 2.000 €.
Pour l’avenir, le montant annuel de 600 € doit être capitalisé selon l’euro de rente temporaire jusqu’à 65 ans, pour un homme âgé de 45 ans au 6 novembre 2014 soit un indice de 16,669 et une indemnité de 10.001,40 €.
Rien ne justifie le choix d’un indice viager, comme demandé par M. X, d’autant qu’il n’établit pas qu’une telle prime soit prise en considération pour le calcul de la retraite d’un fonctionnaire territorial.
L’indemnité globale due à la victime au titre de sa perte personnelle de gains professionnels futurs s’établit ainsi à la somme de 23.369,87 €.
— Incidence professionnelle 40.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. X, gestionnaire au magasin général de la ville de Toulon depuis 2001, n’a pu reprendre son poste et est affecté au guichet d’accueil du musée Leclerc de la ville, sur un poste avec des restrictions d’ordre physique puisqu’il fait l’objet d’interdictions médicales à rester longtemps en position debout, à porter des charges (catalogues, cartons) et à monter des escaliers suivant attestation de son employeur du 15 janvier 2012.
Cette nouvelle affectation est source de retentissement professionnel pour la victime car elle implique une dévalorisation par rapport aux fonctions antérieures, née des séquelles liées à l’accident qui entraînent également une pénibilité accrue, signalée par l’expert judiciaire lui-même, et grève ses perspectives d’évolution de carrière, d’autant que M. X souhaitait passer le concours de rédacteur comme attesté par son ancien chef de service, M. Y.
Au vu de l’ensemble de ces données, s’agissant d’une victime âgée de 40 ans au jour de la consolidation et de 45 ans à ce jour, l’indemnité pour l’incidence de son invalidité liée à l’accident sur la sphère professionnelle doit être fixée à 40.000,00 €, comme retenu par le premier juge et offert par l’assureur, M. X ne justifiant pas d’un dommage supérieur.
— Tierce personne 489.754,06 €
Pour la période postérieure à la consolidation, l’indemnité de tierce personne doit être calculée sur la base de 2 heures par jour à titre viager, comme proposé par l’expert et accepté par les deux parties.
Au vu de la nature de l’aide requise eu égard au handicap qu’elle est destinée à compenser, des devis sollicités auprès d’ associations d’aide à domicile, du contrat souscrit auprès de l’association 'Pas de soucis’ le 1er août 2013 et des factures émises sans interruption par cet organisme devenu 'Vanikoro’ versées aux débats, l’indemnisation se fera à compter de cette date, comme demandé, sur la base d’un taux horaire de 21,50 € mais de 52 semaines ou 365 jours par an dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service où le tiers (et non la victime) a la qualité d’employeur.
Pour la période passée
. du 8 mars 2010 et jusqu’au 31 juillet 2013 soit 41 mois, l’indemnisation se fera en capital pour 2.494,16 heures [365 j x 2 h = 730 heures par an/ 12 mois x 41 mois) à 18 € de l’heure soit une somme de 44.894,99 €.
. du 1er août 2013 au jour de l’arrêt soit 15 mois, l’indemnisation se fera en capital pour 912,49 heures [365 j x 2 h = 730 heures par an/ 12 mois x 15 mois) à 21,50 € de l’heure soit une somme de 19.618,74 €.
soit au total 64.513,73 €
Pour l’avenir, le montant annuel de 15.695 € (730 heures par an x 21,50 €) de l’aide humaine doit être capitalisé selon l’euro de rente viagère de 27,094 pour un homme âgé de 45 ans en novembre 2014 soit la somme de 425.240,33 €.
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 6 novembre 2014 sous forme de rente trimestrielle et viagère d’un montant de 3.923,75 € indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours.
— Frais de logement adapté 6.272,56 €
Ce poste concerne les frais que doit débourser la victime directe à la suite de sa consolidation consécutive à l’accident dommageable pour adapter son logement à son handicap et bénéficier d’un habitat en adéquation avec celui-ci.
L’expert A a retenu la nécessité d’aménager la salle de bains et les WC.
En raison de la nature des séquelles décrites à savoir : douleur et impotence du membre inférieur droit, boiterie, marche avec une canne, latéralité interne du genou droit, les travaux réalisés qui portent sur 'la mise en place pour la salle de bains d’une douche à l’italienne (à fleur de sol sans marche), la pose d’un siège rabattable handicapé anti-dérapant, la pose d’une poignée spécial handicapé, la pose du carrelage au sol anti-dérapant pour handicapé, la pose d’une vasque avec meuble de rangement à hauteur handicapé et pour le WC la dépose du WC existant et la pose d’un nouveau WC adapté handicapé avec une hauteur en plus d’environ 10 cm, la pose d’une poignée spécial handicapé ' sont parfaitement justifiées tant dans leur étendue que dans leur coût composé d’une facture de main d’oeuvre en date du 16 septembre 2013 de M. C exerçant sous l’enseigne T.T.I.E d’un montant de 3.025,88 € dûment acquittée et de factures d’achat de matériaux auprès de la société Castorama d’un montant de 2.299,37 €, de la société Salica Anconetti d’un montant de 517,26 € et de la société Point P d’un montant de 430,05 € soit au total 3.246,68 € de fournitures.
Toutes ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là-même indemnisables.
L’indemnité due par l’assureur du tiers responsable pour ce poste de préjudice s’établit ainsi à la somme de 6.272,56 €.
En revanche, aucun renouvellement ne peut être mis à sa charge au motif que 'l’espérance de vie approximative pour la baignoire handicap est estimée à 15 ans’ ; si un tel équipement avait été envisagé suivant devis de la Sarl Record qui a donné cet avis technique, il n’a pas été en définitive mis en place, M. X lui ayant préféré une douche à l’italienne.
— Frais de véhicule adapté 20.581,22 €
Ce poste de préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent et celles liées au surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté, ainsi que leur renouvellement.
Les deux parties s’accordent sur le coût d’aménagement à la conduite handicapée du véhicule automobile Renault Clio acheté neuf soit 4.709,84 € suivant facture du 23 octobre 2013.
A cette dépense s’ajoute le coût de renouvellement de cet aménagement tous les 7 ans, dont le montant annuel ( 672,83 €) est à capitaliser selon l’euro de rente viagère et l’âge de la victime au jour du premier renouvellement soit octobre 2020 eu égard à la date de la facture d’achat de la voiture soit un euro de rente de 23,589 pour un homme âgé de 51 ans et une somme de 15.871,38 €.
L’indemnité globale au titre de l’achat et du renouvellement viager s’établit à la somme de 20.581,22 €.
Préjudices extra patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 23.307,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique.
Il doit être réparé sur la base d’environ 800 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 266,66 € pendant la période d’incapacité totale de 10 jours et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 75 % de 4 mois soit 2.400 €, à 50 % de 28,5 mois soit 11.400 €, à 30 % de 38,5 mois soit 9.240 €, ce qui donne au total 23.306,66 € arrondi à 23.307 €.
— Souffrances endurées 27.000,00 €
Ce poste est représenté par les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime eu égard aux interventions chirurgicales, à la longue rééducation, et au choc psychologique subis, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 27.000 €.
— Préjudice esthétique 1.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il est expressément retenu par l’expert judiciaire pour une immobilisation en fauteuil et l’utilisation de deux cannes pendant deux mois ; l’indemnité de 1.000 € accordée par le premier juge assure la réparation intégrale de ce chef de dommage.
Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 78.700,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il est évalué à 28 % en raison d’une boiterie, de l’utilisation d’une canne de marche, de la symptomatologie psychiatrique, ce qui conduit pour un homme âgé de 40 ans au jour de la consolidation à une indemnité de 78.700 €.
— Préjudice esthétique 6.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 3/7, il est caractérisé par une cicatrice fronto-orbito-palpébrale droite (d’abord verticale puis suivant l’arcade sourcilière) mesurant 9 cms de long, rosée déprimée et adhérente, une cicatrice d’opération verticale à la face antéro externe du genou et de la jambe droite mesurant 20 cms scalariforme, une déformation de l’interligne fémoro-tibial en raison d’une algodystrophie, ce qui conduit à allouer une indemnité de 6.000 €.
— Préjudice d’agrément 5.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. X fréquentait depuis 1999 avec beaucoup d’assiduité un club de gym, comme attesté par sa directrice et ce sport lui est désormais interdit ainsi que relevé par l’expert ; l’indemnité de 5.000 € allouée par le premier juge et acceptée par l’assureur assure la réparation intégrale de ce chef de dommage, la victime ne démontrant pas avoir subi un dommage supérieur.
— Préjudice sexuel 4.000,00 €
L’existence de ce poste de dommage est retenu par l’expert et est admis par les deux parties qui sont uniquement en désaccord sur son évaluation ; décrit comme 'une gêne dans ses activités sexuelles à cause de son handicap physique et psychologique (traitement anxiolytique suivi)' il doit être indemnisé à hauteur de 4.000 €.
Le préjudice corporel subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 912.694,12 € soit après imputation de la créance de la Cpam de 63.321,05 €, une indemnité de 849.373,07 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées.
La victime percevra son indemnité selon les modalités suivantes :
— une somme de 424.132,74 € en capital (849.373,07 € – 425.240,33 €), sauf à déduire les provisions versées,
— une rente trimestrielle de 3.923,75 € au titre de la tierce personne à compter du 6 novembre 2014 indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
Les indemnités allouées en capital porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 mars 2013, en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil à titre de dommages et intérêts compensatoires avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil avec comme point de départ le 18 août 2014, date des premières conclusions la sollicitant.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
La GMF qui succombe et qui reste tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande de rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement est sans objet dès lors qu’il est infirmé sur le montant des sommes allouées à la victime.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime et des sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. D X à la somme de 912.694,12 €.
— Dit que l’indemnité revenant à M. D X s’établit à 849.373,07 €.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. D X
* la somme de 424.132,74 € en capital, sauf à déduire les provisions versées,
* une rente trimestrielle de 3.923,75 € à compter du 6 novembre 2014 au titre de l’indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
— Dit que les sommes allouées en capital porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2013 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil avec comme point de départ le 18 août 2014.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à M. D X la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
— Condamne la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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