Confirmation 2 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 mars 2016, n° 14/05738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/05738 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 18 septembre 2014, N° 2013J00685 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENTREPRISE TRAVAUX PLÂTRERIE ( ETP ) c/ S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI-PYRÉNÉES |
Texte intégral
.
02/03/2016
ARRÊT N°158
N° RG: 14/05738
XXX
Décision déférée du 18 Septembre 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J00685
A B
S.A. ENTREPRISE TRAVAUX PLÂTRERIE (ETP)
représentée par Me MERLE-BERAL-ESTRADE
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE Y ET Z D-E
représentée par Me MARIN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANTE
S.A. ENTREPRISE TRAVAUX PLÂTRERIE (ETP)
XXX
XXX
Représentée par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A.S. SOCIÉTÉ NOUVELLE Y ET Z D-E
XXX
XXX
Représentée par Me Anne MARIN de l’association cabinet d’avocats DECKER & associés, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. P. PELLARIN, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
V. SALMERON, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d’un centre d’accueil de la petite enfance et d’un groupe scolaire, la commune de Cornebarrieu confie à la société Y et Z le lot gros 'uvre et la gestion du compte prorata, au terme d’un appel d’offres ouvert en date du 20 septembre 2010.
Une convention compte prorata en date du 18 août 2011 est adressée à l’ensemble des entreprises dont la société Entreprise de Travaux Plâtrerie, ci-après dénommée la société ETP.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 2011, la société ETP indique à Y et Z les raisons pour lesquelles elle refuse de signer la convention supra.
En date du 30 septembre 2012, la société Y et Z adresse à la société ETP une facture n° 12.09.0062 d’un montant de 1 314,74 € TTC.
Le 7 mars 2013, la société ETP conteste par courrier recommandé avec accusé de réception les conditions d’établissement du compte prorata et ne paye pas la facture de Y et Z.
Par ordonnance en injonction de payer en date du 4 avril 2013, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse enjoint la société ETP de payer à la société Y et Z la somme de 1 314,74 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012, date de la réception de la mise en demeure de payer la facture n° 12.09.0062 du 30 septembre 2012, outre les dépens.
Le 28 mai 2013, la société ETP forme opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
— déclaré être compétent pour traiter de la présente cause ;
— condamné la SA Société Entreprise Travaux Plâtrerie à payer à la SARL Société Nouvelle Y et Z la somme de 1 314,74 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2013 ;
— condamné la SA Société Entreprise Travaux Plâtrerie à payer à la SARL
Société Nouvelle Y et Z, la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de recouvrement.
La SA Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP) a interjeté appel le 13 octobre 2014.
La SA Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP) a transmis ses écritures par RPVA le 12 janvier 2015.
La SAS Société Nouvelle Y et Z D-E a transmis ses écritures par RPVA le 11 mars 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2015.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Entreprise Travaux Plâtrerie (ETP) demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injuste ou en tout cas mal fondées ;
— constater le caractère public du marché Commune De Cornebarrieu ' ZAC Monges Croix ;
— constater la primauté sur toutes les autres pièces contractuelles ou projet de convention du cahier des clauses administratives particulières ;
— constater la non conformité du projet de convention au CCAP prioritaire ;
— constater l’absence de signature du projet de convention de gestion des dépenses communes ;
— constater l’absence de tout lien contractuel entre la SA ETP et la Société Y & Z ;
— juger que le caractère public du marché signé fait obstacle à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
— infirmer le jugement ce qu’il a retenu sa compétence pour connaître du litige ;
— prononcer la caducité du jugement ;
— renvoyer la Société Y & Z à mieux se pourvoir ;
— condamner la SARL Y & Z à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner la SARL Y & Z aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur un litige afférent à un marché de travaux publics,
— un recours lié à la gestion du compte prorata peut être porté devant les tribunaux de l’ordre judiciaire uniquement si une convention de gestion des dépenses communes est signée. Or le projet de convention n’avait pas été signé par la société ETP.
— le projet de convention de gestion des dépenses communes n’a pas pu créer entre la société ETP et la Société Y & Z un lien contractuel de droit privé.
— L’absence d’immixtion du maître d’ouvrage dans le règlement de la gestion du compte ne remet pas en cause le caractère du marché.
— les clauses du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) demeurent prioritaires.
— les clause du CCAP mettent les frais de gardiennage et de fermeture des bâtiments, les frais de gestion des bennes à déchets, de l’enlèvement des déblais excédentaires et de leur transport aux décharges publiques et les dépenses de consommation à la charge du lot gros-'uvre, règle qui n’a pas été respectée par la Société Y & Z.
— la facturation au forfait n’est pas conforme aux CCAP qui prévoyait une répartition forfaitaire des dépenses au prorata du montant des marchés et non une forfaitisation à partir d’un pourcentage fixé de manière arbitraire et appliqué au montant du marché.
— l’obligation pour le lot gros-'uvre de supporter l’enlèvement des déblais excédentaires et leur transport aux décharges publiques s’entend comme l’obligation de supporter la charge financière, et non simplement l’obligation pratique.
— e n présence d’un projet de convention compte prorata non signé car contraire aux pièces contractuelles, doivent prévaloir celles qui engagent les parties signataires du marché de travaux publics.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles , la SAS Société Nouvelle Y & Z D-E demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce que le Tribunal de Commerce s’est déclaré compétent pour statuer.
— débouter la société ETP des fins de son appel et de l’intégralité de ses demandes.
— condamner la société ETP au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner la société ETP au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— l’appel ne porte que sur la compétence du Tribunal de Commerce,
— il s’agit d’un litige privé inter-entreprises puisque, aux pratiques adoptées habituellement dans le cadre d’un marché public, maitre d’ouvrage public est totalement étranger au compte prorata et n’est pas concerné par celui-ci.
— importe que la convention de compte prorata ait été ou non signée puisque le compte prorata est expressément exclu du marché public en application du CCAP.
— ce n’est pas parce qu’elle a refusé de signer la convention au motif que le contenu de celle-ci sur le fond ne lui convenait pas, que la relation entre les parties n’est pas d’ordre privé. La société ETP ne peut avoir le choix de la juridiction administrative ou judiciaire selon qu’elle signe ou non la convention.
MOTIFS de la DECISION
Selon les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile, le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel, soit dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort .
Par application de cette disposition, la SA ETP a interjeté appel sur la compétence, la condamnation principale prononcée par le tribunal de commerce d’un montant de 1 314,74 € ayant été rendue en dernière ressort .
Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au marché public relatif à la construction d’un centre d’accueil de la petite enfance et d’un groupe scolaire par la commune de Cornebarrieu , produit devant la cour d’appel, prévoit que les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas spécialement affectées, seront inscrites à un compte spécial dit 'compte prorata’ qu’il appartiendra aux entreprises de constituer et de gérer dans les conditions qu’elles détermineront sans que le maître de l’ouvrage puisse intervenir dans le règlement des différends entre les entreprises(page 13) .
Le compte prorata est une convention de droit privé inter-entreprises et le litige opposant deux sociétés commerciales à son sujet relève de la compétence de la juridiction consulaire .
Il importe peu que la SA ETP n’ait pas signé la convention compte prorata dans la mesure où elle a exprimé son consentement, au sens de l’article 1108 du code civil, par la lettre du 7 mars 2013 dans laquelle elle indique accepter le principe du compte prorata mais en contester certains postes .
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise sur la compétence de la juridiction consulaire .
Par ailleurs, la défense à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que l’appel soit rejeté ne le rend pas abusif. La SAS société nouvelle Société Nouvelle Y et Z D-E n’établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de la SA ETP ; il semble plutôt que cette dernière se soit méprise sur les effets de l’absence de signature du compte prorata . Il y a lieu dès lors de débouter la SAS société nouvelle Société Nouvelle Y et Z D-E de sa demande de dommages et intérêts .
Enfin, la SA ETP qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce sur la compétence,
Y ajoutant,
Déboute la SAS société nouvelle Société Nouvelle Y et Z D-E de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA ETP de sa demande de ce chef,
Condamne la SA ETP à payer à la SAS société nouvelle Société Nouvelle Y et Z D-E la somme de 2.000 euros sur ce fondement,
Condamne la SA ETP aux dépens d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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