Infirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 28 oct. 2020, n° 20/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 22 janvier 2020, N° 19/00225 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Audrey DEBEUGNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DE LA TAILLERIE c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A.S. ZENEO, S.A. MMA, S.A.R.L. CDA |
Texte intégral
N° RG 20/00731 – N° Portalis DBV2-V-B7E-INGU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
PRESIDENT DU TJ D’EVREUX du 22 Janvier 2020
APPELANTE :
Sci DE LA TAILLERIE
80, rue Saint E
[…]
représentée et assistée de Me D-Yves PONCET de la Scp PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur Z C X
[…]
[…]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
Sarl Y
[…]
[…]
représentée par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
Sa MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société ZENEO
[…]
[…]
représentée par Me Emilie HILLIARD de la Scp MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE, postulant et assisté de Me AKSIL avocat au barreau de PARIS substitué par Me MENEGHINI
Sa MMA IARD et Sa MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de Monsieur X
[…]
[…]
représentées par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN, postulant et assistée de Me BALON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Emilie HILLIARD de la Scp MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE, postulant et assisté de Me AKSIL avocat au barreau de PARIS substitué par Me MENEGHINI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 septembre 2020 sans opposition des avocats devant M. D-François MELLET, conseiller, rapporteur, en présence de Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
M. D-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 28 octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Audrey DEBEUGNY, conseillère faisant fonctions de présidente de chambre et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2017, Monsieur Z X, assuré auprès de la SA MMA IARD au titre d’une police multirisques habitation, a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’une maison d’habitation sur un terrain dont il est propriétaire à Evreux.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
— la SAS ZENEO, entreprise générale, assurée par la SA MMA IARD ;
— la SARL Y, sous-traitante chargée du lot terrassement, assurée par la SA AVIVA.
Le 18 novembre 2017, une canalisation d’eau enterrée a été rompue en cours d’exécution des travaux de terrassement, provoquant une coulée de boue en aval qui a endommagé l’immeuble locatif dont est propriétaire la SCI DE LA TAILLERIE […], et nécessitant d’évacuer 29 personnes de leur logement.
Par ordonnance contradictoire en date du 22 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a :
— dit que le juge civil est incompétent pour connaître des demandes de provision formées à l’encontre de la SMACL ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la SCI DE LA TAILLERIE en raison de la présence d’une contestation sérieuse ;
— ordonné avant dire-droit une expertise selon mission d’usage en la matière et désigné pour y procéder Monsieur D-E F ;
— fixé à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse ;
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le premier juge a estimé que l’absence d’expertise judiciaire ne permettait pas de déterminer les responsabilités des différents intervenants à l’acte de construire.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2020, la SCI DE LA TAILLERIE a interjeté appel partiel de la décision en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes en raison de la présence d’une contestation sérieuse,
— laissé à chacune des parties la charge de dépens exposés par elle,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2020, la SCI LA TAILLERIE, forme les demandes suivantes :
Vu l’article 809 al. 2 du Code de Procédure Civile ;
— Infirmer dans les termes de l’appel l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’EVREUX du 22 janvier 2020 ;
— Condamner in solidum et à titre provisionnel, Monsieur Z X, la SAS ZENEO et la SARL Y au paiement des sommes suivantes :
— 211.000 € représentant partie du préjudice matériel de la SCIT,
- 274.356,04 € au titre de son préjudice financier résultant de la perte des loyers et dire que chaque mois qui s’écoulera jusqu’à complète réparation des lieux sera dû le règlement d’une somme complémentaire de 9.798,43 €.
— Condamner in solidum Monsieur X, la SAS ZENEO et la SARL Y au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur X, la SAS ZENEO et la SARL Y au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel ;
— Dire que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD devront garantir Monsieur X et MMA IARD la SAS ZENEO des condamnations prononcées à leur encontre dans les limites de leurs contrats d’assurances ;
— Dire que la société d’assurances AVIVA devra garantir la SARL Y des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de son contrat d’assurance.
Elle soutient essentiellement ce qui suit :
— le maître de l’ouvrage est tenu sur le fondement objectif d’un trouble du voisinage,
— il en va de même de l’entrepreneur à l’origine du trouble, en l’espèce Y,
— ZENEO est également responsable sur ce fondement, et subsidiairement sur le fondement de la faute, dès lors qu’il lui revenait de piloter et surveiller les travaux de son sous-traitant,
— Y et AVIVA n’émettent aucune contestation,
— le fait qu’un locataire a été relogé n’est pas de nature à la priver de son droit à être indemnisé de sa perte de loyer.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2020, Monsieur Z X forme les demandes suivantes :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 22 janvier 2020 ;
— DEBOUTER la SCI DE LA TAILLERIE de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z C X ;
— Subsidiairement, si la Cour infirmait l’ordonnance dont appel,
— CONDAMNER in solidum les intervenants à l’acte de construire, à savoir les sociétés Y et ZENEO ainsi que leurs assureurs, les compagnies d’assurances MMA et AVIVA, ainsi que la compagnie d’assurance SMACL ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la Communauté de l’Agglomération d’Evreux et de la Commune d’Evreux, à garantir Monsieur Z C X de toutes éventuelles condamnations ;
— En tout état de cause, CONDAMNER la SCI DE LA TAILLERIE à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI DE LA TAILLERIE en tous les dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que les responsabilités ne sont pas établies en l’absence d’expertise, ce qui interdit toute condamnation et que les intervenants à l’acte de construire lui doivent garantie, dès lors que Y a rompu la canalisation litigieuse.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2020, ZENEO et la MMA IARD ès qualité de son assureur forment les demandes suivantes :
Vu les articles 809 alinéa 2 et 9 du Code de procédure civile,
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage,
Vu l’article 1241 du Code civil,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions affectant les sociétés ZENEO et MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ZENEO, l’ordonnance du 22 janvier 2020 dés lors que :
— la société ZENEO n’a pas réalisé les travaux à l’origine du sinistre du 18 novembre 2017 ;
— il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référés, que la société ZENEO a commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice subi par la SCI LA TAILLERIE ;
— la SCI LA TAILLERIE ne rapporte pas la preuve de ce que la créance indemnitaire de 416.767,03 € qu’elle allègue est à l’évidence la conséquence directe et certaine du sinistre du 18 novembre 2017 ;
— CONDAMNER la SCI LA TAILLERIE aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser aux sociétés ZENEO et MMA IARD la somme de 2.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
— elle ne peut pas être tenue sur le fondement du trouble de voisinage dès lors qu’elle n’a pas
réalisé les travaux litigieux ;
— aucune faute n’est établie à son encontre ;
— elle n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant ;
— au regard de l’absence d’indication d’une canalisation, elle n’était tenue d’aucun devoir de surveillance ;
— le montant de la créance n’est pas démontré, puisque l’appelant ne produit que des chiffrages réalisés par ses soins et que les travaux à réaliser n’ont pas été décrits par l’expert à ce stade ;
— la perte de loyer est inexistante, dès lors que les locataires ont été déplacés dans des appartements vides appartenant à l’appelante.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2020, Y et AVIVA ASSURANCES ès qualité de son assureur forment les demandes suivantes :
— Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2020.
— Débouter la SCI DE LA TAILLERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
— Subsidiairement, les réduire dans de notables proportions.
— Dans cette hypothèse, dire et juger que les provisions devront être mises à la charge de l’ensemble des défendeurs in solidum dans l’attente d’un accord ou d’une décision sur le fond quant aux responsabilités et au chiffrage des préjudices.
— Condamner la SCI DE LA TAILLERIE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles soutiennent essentiellement ce qui suit :
— AVIVA ne garantit pas les activités impliquées dans le sinistre ;
— la provision réclamée au titre du préjudice matériel procède de calculs opérés de façon non contradictoire et intègre des postes sans aucun lien de causalité avec le sinistre ;
— la provision réclamée au titre d’un préjudice locatif ne repose sur aucun élément, puisque la SCI a été en mesure de reloger ses 18 locataires au sein de son propre parc locatif ;
— le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale sont fautifs pour ne pas avoir formulé de demande de déclaration d’intention de commencement des travaux.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2020, la SA MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de M. X demandent à la Cour d’appel de :
Vu l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Evreux du 22 janvier 2020 :
Vu les dispositions de l’articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
A titre principal :
CONFIRMER l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il a été jugé que toute demande dirigée contre MMA assureur de Monsieur X se heurtait en l’état à une contestation sérieuse eu égard aux exclusions de garantie opposées ;
DEBOUTER en tant que de besoin tout demandeur et tout contestant de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de MMA assureur de Monsieur X ;
CONDAMNER la SCI DE LA TAILLERIE ou tout succombant, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Elles se prévalent d’une clause d’exclusion de garantie stipulée dans la police responsabilité civile souscrite.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, orientée dans le circuit court régi par l’article 905 du code de procédure civile, a été, plaidée à l’audience du 7 septembre 2020, puis mise en délibéré au 28 octobre 2020.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la SMACL ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la Communauté de l’Agglomération d’Evreux et de la Commune d’Evreux, n’est pas partie au litige, si bien que la cour n’est pas saisie par la demande formée à son encontre par M. X.
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
1°) Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage et des intervenants à la construction
Le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit, vis-à-vis des voisins victimes, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier, les voisins occasionnels des propriétaires lésés.
En revanche, l’entrepreneur principal qui sous-traite les travaux n’est pas l’auteur du trouble et ne peut être poursuivi sur ce fondement.
Il est constant, en l’espèce, que la coulée de boue ayant endommagé le bien immobilier de l’appelante a pour origine une fuite intervenue sur le fond propriété de M. X.
Ces données factuelles ne sont contestées par aucune des parties et sont corroborées par les pièces produites, notamment les pages 17 et suivantes du rapport BRGM des 20 et 28 novembre 2018, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier dressé dans les lieux le 21 novembre 2017.
Les importantes dégradations causées à cet immeuble constituent un trouble anormal du voisinage qui engage la responsabilité de M. X, sans que la preuve d’une faute de sa part ne soit nécessaire sur ce fondement juridique purement objectif, si bien que la décision querellée doit être infirmée.
Il est par ailleurs constant les dommages sont intervenus dans le cours des travaux de terrassement sous-traités par ZENEO à Y.
Il s’ensuit en premier lieu que ZENEO ne peut être condamnée, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage, à indemniser l’appelante. Le fondement subsidiairement invoqué, à savoir la responsabilité pour faute, ne saurait davantage fonder la demande : en effet, aucune faute de ZENEO n’est établie dans le cadre de la présente instance en référé, étant précisé que l’entreprise générale n’est pas tenue, en principe, d’une obligation de surveillance ou de direction de ses sous-traitants.
En revanche, Y, sous-traitante, était chargée du lot terrassement, et c’est dans le cadre de sa mission que la coulée de boue trouve son origine. La canalisation a en effet été détruite en cours d’exécution de ce lot, sans que les circonstances exactes de cette destruction ne soit établies à ce stade. Y, qui ne conteste d’ailleurs pas être à l’origine du trouble, est donc tenue sur le fondement de la responsabilité pour trouble de voisinage, en qualité de voisin occasionnel.
M. X et Y seront donc condamnés in solidum à indemniser l’appelante.
2°) Sur la garantie des assureurs
MMA, ès qualité d’assureur de M. X, produit les conditions générales d’une police multirisques habitation ainsi qu’une fiche de situation datée du 1er juin 2017 qui recense les garanties souscrites par ce dernier.
Le caractère contractuel de ces documents n’est pas contestée par les autres parties.
S’agissant de la garantie responsabilité civile, la police MRH contient en page 32 une clause d’exclusion pour les dommages matériels ou immatériels causés à autrui à l’occasion de travaux de bâtiment nécessitant un permis de construire ou de démolir.
La garantie des MMA étant recherchée pour précisément ce type de dommages, cette demande ne peut qu’être rejetée par le juge des référés.
AVIVA, dont la condamnation in solidum n’est pas demandée par l’appelante, se reconnaît assureur de Y, avec laquelle elle conclut conjointement devant la cour, mais conteste sa garantie.
Elle ne produit toutefois pas copie de la police souscrite et ne démontre pas l’existence de stipulations contractuelles susceptibles de l’exonérer, notamment au regard du champ des activités couvertes. Cette charge lui incombe pourtant.
Il y aura lieu de dire qu’elle est tenue de garantir Y, sans référence aux limites de la police qui n’est pas versée.
3°) Sur les appels en garantie
Lorsqu’il n’est pas établi que le maître de l’ouvrage, dont le bien est à l’origine du trouble de voisinage, a été subrogé après paiement des voisins victimes, son action en garantie contre l’entrepreneur est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, qui exige la preuve d’une faute.
Or, le juge des référés est dénué de pouvoir afin de statuer sur les appels en garantie croisés engagés entre les responsables de plein droit d’un dommage de construction, car il ne peut
apprécier la gravité relative des fautes invoquées.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux appels en garantie formés par M. X , Y et la SA AVIVA, étant précisé qu’ en toute hypothèse, à ce stade du litige, préalable à la réalisation du rapport d’expertise, aucune faute n’est démontrée, car les circonstances exactes de la destruction de la canalisation sont inconnues.
4°) sur le montant de l’indemnisation
La réalité et la gravité des désordres matériels sont démontrées par les pièces versées aux débats, tout particulièrement le procès-verbal de constat dressé dans les lieux le 21 novembre 2017 et les photos jointes, ainsi que les analyses et photos contenues dans les rapports GEOTECH et ANTEAGROUP.
L’existence du préjudice matériel n’est pas sérieusement contestable, le montant de la provision devant être déterminé par application de ce même critère.
Au soutien de sa demande, la SCI LA TAILLERIE produit les pièces suivantes :
— une évaluation dressée par l’atelier d’architecture A B au mois de mars 2018 sur la base de devis estimatifs, faisant état d’un coût global de la reprise de 293.612, 43 euros HT ( en ce compris les travaux de remise en état de l’arrière du bâtiment et de son bardage, du flocage sous le porche d’accès à la cour intérieure, le remplacement des clôtures et portes d’accès, des menuiseries et porte des logements, de remise en état des murs du logement du rez-de-chaussée donnant sur cour, des sols et peinture des logements impactés, et des honoraires de bureau de contrôle et de maîtrise d’oeuvre) ;
— une évaluation réalisée par un économiste de la construction le 18 janvier 2020 qui fixe à la somme de 209.313, 86 euros HT le coût du programme de travaux, sans compter le coût du traitement du mur de soutènement donnant accès à la cour intérieure, évalué à 55.664 euros HT selon devis « BEAUBERNARD » versé en pièce n° 29 et l’évacuation des terres, que la ville d’Evreux s’est engagée à prendre en charge.
Y et AVIVA contestent le chiffrage au motif qu’il n’aurait pas été validé contradictoirement par l’expert, mais elles ne versent aucune pièce susceptible de remettre en cause les chiffrages proposés par l’appelante, ce qu’il leur serait tout-à-fait possible de faire compte-tenu de leurs domaines d’intervention, a fortiori à l’issue des opérations d’expertise amiables auxquelles elles ont participé.
Les pièces versées par l’appelante permettent d’évaluer le montant non-sérieusement contestable de la provision à la somme de 211.000 euros TTC, cette somme constituant un minimum.
S’agissant du préjudice immatériel, constitué par la perte des loyers, il n’est pas contesté qu’il concerne 18 logements et 5 garages, soit une somme théorique de 28.381, 22 euros outre 338, 03 euros par trimestre depuis le19 novembre 2017.
Y soulève que l’appelant aurait relogé plusieurs locataires dans d’autres appartements de son parc, ce qu’elle ne démontre pas. La SCI DE LA TAILLERIE précise quant à elle n’avoir relogé qu’une seule personne dans son parc, perdant ainsi d’ailleurs de ce fait une chance de relouer le logement de destination à une autre personne.
La défense opposé par Y ne constitue pas une contestation sérieuse à la demande en provision formée au titre du préjudice matériel. Le montant total des loyers mensuels
théoriques, compulsé par l’appelant en pièce n° 27 sur la base des baux en cours à l’époque du sinistre, n’est d’ailleurs pas contesté en défense, pas davantage que la nécessité du relogement.
Il y a donc lieu d’attribuer à ce titre une somme de 135.000 euros qui constitue le montant non contestable à valoir sur l’indemnisation de la perte de loyer, puisque la somme demandée repose sur un calcul théorique, sans prise en compte d’un coefficient de perte de chance lié notamment au non-renouvellement des baux en cours.
Le juge ne statuant pas pour l’avenir, il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice postérieur à la présente décision.
5) sur les demandes accessoires.
M. X et Y qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, outre une somme au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 3.500 euros.
Le bénéfice de distraction est accordé aux parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre.
Ni l’équité, ni la situation économique des autres parties n’imposent l’application de l’article 700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
INFIRME la décision querellée en toutes ses dispositions déférées ;
CONDAMNE in solidum Monsieur Z X et la SARL Y à payer à la SCI DE LA TAILLERIE les sommes suivantes :
— 211.000 euros TTC au titre du préjudice matériel ;
— 135.000 euros au titre du préjudice immatériel ;
— 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur Z X et la SARL Y aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT que la SA AVIVA ASSURANCES devra garantir la SARL Y des condamnations mises à sa charge ;
REJETTE le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir de leurs autres demandes.
Le greffier La présidente
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