Infirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 nov. 2017, n° 16/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00385 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 mars 2016, N° 14/01045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise ROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MFR/FG
Azziz X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00385
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 15 Mars 2016, enregistrée sous le n°
14/01045
APPELANT :
Azziz X
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E-C F, Conseiller et E-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E-C F, Conseiller, président,
Karine HERBO, Conseiller,
E-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS :C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E-C F, Conseiller, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X a été embauché par la société Bericap, en qualité d’opérateur, selon contrat à durée indéterminée en date du 15 janvier 2000, avec reprise d’ancienneté acquise depuis le 9 janvier 1999.
Il a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2005.
Il a déclaré une première rechute le 14 mars 2007, puis une seconde le 14 mars 2011 et une troisième le 30 juillet 2012.
Il a repris son travail à la suite d’une visite de reprise effectuée le 6 novembre 2012 puis a de nouveau été en arrêt de travail à l’issue duquel ont eu lieu une première visite de reprise le 1er avril 2014 et la seconde le 15 avril 2014 qui l’a déclaré inapte à son poste de travail.
Par lettre du 17 juin 2014 la société Bericap a proposé un poste de reclassement à Monsieur X.
Il a été licencié par lettre du 28 juillet 2014.
Le 19 novembre 2014 Monsieur X, contestant le motif réel et sérieux de son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ainsi que d’une demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 15 mars 2016 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience il demande à la cour de dire que la société Bericap n’a pas exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement et qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
Il sollicite une somme de 50'000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 20'000 € au titre de son manquement à son obligation de sécurité outre celle de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions également reprises à l’audience la société Bericap demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que Monsieur X a été licencié par lettre du 28 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur l’obligation de reclassement
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’attitude du salarié exercer l’une des tâches existants dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
que selon les dispositions de l’article L. 1226-12 l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;
Attendu que le médecin du travail, après examen de Monsieur X dans le cadre de la première visite de reprise ayant eu lieu le 1er avril 2014, a conclu que " l’état de santé actuelle de Monsieur X rend impossible d’effectuer toute tâche de travail entraînant la station debout prolongée, ainsi que des mouvements répétés et forcés du membre inférieur droit.
Par conséquent Monsieur X ne pourra certainement pas reprendre son poste de travail habituel " ;
qu’après la seconde visite de reprise le médecin du travail a conclu de la manière suivante :
" suite à l’étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisée le 8 avril 2014 en présence de Madame A B et de Monsieur Y et compte tenu de la confirmation des restrictions médicales établies lors de la précédente visite, notamment l’impossibilité d’effectuer toute tâche de travail entraînant :
'la marche et la station debout prolongée,
'la montée et descente du chariot élévateur,
'tous mouvements répétés et forcés du membre inférieur droit,
il apparaît que Monsieur X est inapte à son poste actuel.
Dans le cadre d’un reclassement professionnel, Monsieur X pourrait, éventuellement, être affecté à un poste assis essentiellement, dédié à des tâches administratives. " ;
Que par mail du 12 mai 2004 Monsieur Z, directeur des ressources humaines de la société Bericap, a informé le médecin du travail qu’après avoir consulté les délégués du personnel sur la situation de Monsieur X il ressortait qu’il n’avait pas, à ce jour, ni en prévision, de poste dédié à des tâches administratives ouvert au recrutement à lui proposer, mais qu’en revanche il avait évoqué avec les délégués la possibilité de lui proposer un poste « qualité » dédié au tri des produits et qu’il lui paraissait nécessaire de lui demander son avis sur l’aptitude de Monsieur X à occuper ce poste dont il lui détaillait les conditions d’exercice ;
que par lettre du 17 juin 2014 Monsieur Z a indiqué à Monsieur X qu’après avoir consulté les délégués et sollicité l’avis du médecin du travail au sujet d’un poste d’opérateur de tri qualité et après avoir pris connaissance de l’avis que ce dernier lui avait transmis le 16 juin 2014, il lui proposait ce poste en lui indiquant qu’il attirait son attention sur le fait que « si ce poste est principalement assis à une table de tri afin de tenir compte des recommandations du médecin du travail(éviter la marche la station debout prolongée, les montées et descentes du chariot élévateur, le mouvement forcé et répété du membre inférieur droit), il nécessite cependant des déplacements ponctuels vers les zones de stockage des produits bloqués, le déconditionnement et reconditionnement manuel des cartons de produits finis ». ;
Que par lettre du 26 juin 2014 Monsieur X a demandé à Monsieur Z de lui communiquer l’avis du médecin du travail tout en émettant des réserves sur son aptitude à occuper le poste proposé compte tenu des contre indications médicales énumérées par celui-ci aux termes de son avis d’inaptitude ;
que par lettre du 30 juin 2014 la société Bericap a adressé à Monsieur X la réponse du médecin du travail datée du 16 juin 2014 qui était la suivante : « compte tenu des recommandations mentionnées sur la fiche du 15 avril 2014, notamment « impossibilité d’effectuer toute tâche de travail entraînant la marche et la station debout prolongée », il apparaît donc que la proposition du poste que vous souhaitez soumettre à Monsieur X soit difficilement envisageable. Toutefois, dans le cadre des obligations faites à l’employeur pour une recherche de reclassement professionnel au sein de l’entreprise, il convient de préciser qu’il appartient à l’employeur de faire des propositions de poste de travail au salarié’ » ;
que, cependant, dans cette lettre, le directeur des ressources humaine expliquait à Monsieur X que ce poste respectait l’avis d’inaptitude du médecin du travail et que, en toute hypothèse, il n’existait aucun poste administratif à pourvoir dans l’entreprise actuellement ;
que par lettre du 3 juillet 2014 adressée à la société Bericap Monsieur X a exprimé sa crainte que ce poste ne soit pas compatible avec les préconisations du médecin du travail compte-tenu de la réponse de celui-ci et a évoqué la situation délicate dans laquelle il se trouvait de devoir répondre rapidement à défaut de quoi il serait supposé refuser ce poste. Qu’il demandait qu’il lui soit indiqué « sur quel fondement le médecin du travail ne pourrait pas en l’état se prononcer sur mon aptitude ou non au poste » ;
qu’aucune réponse à cette lettre n’a été faite par le directeur des ressources humaines lequel a, par lettre recommandée en date du 11 juillet 2014, convoqué Monsieur X à un entretien préalable au licenciement qui lui a été notifié le 28 juillet 2014;
qu’il apparaît tout d’abord que la procédure de licenciement a été engagée par Monsieur Z alors que Monsieur X ne l’avait pas encore informé de son acceptation ou de son refus du poste proposé, la question qu’il lui posait dans son courrier du 3 juillet procédant d’une certaine logique eu égard à l’avis du médecin du travail sur la compatibilité de ce poste avec les restrictions préconisées par le médecin du travail dans son avis d’ inaptitude, et à laquelle il était tenu de répondre avant d’engager la procédure ;
qu’en second lieu, en admettant que la société Bericap ait considéré que le dernier courrier de Monsieur X équivalait à un refus de sa part du poste proposé, compte-tenu de l’avis émis le 16 juin 2014 par le médecin du travail pour lequel il s’agissait d’une proposition « difficilement envisageable », il lui appartenait, alors que ce refus ne pouvait en aucun cas être considéré comme abusif, avant d’engager la procédure de licenciement, ou bien, de prendre contact à nouveau avec le médecin du travail pour lui demander de se prononcer de manière claire sur la compatibilité de ce poste avec les restrictions qui figuraient dans l’avis d’inaptitude, ce qui lui aurait permis de donner à son tour une réponse claire sur ce point à Monsieur X,ou bien d’effectuer d’autres recherches conformément à l’obligation qui lui en est faite par les dispositions susvisées du code du travail ;
Or attendu que la société Bericap qui se borne à verser aux débats un document consistant en un extrait d’un listing informatique intitulé « suivi des mouvements CDI et CDD » relatif à la période du 1er avril 2014 au 31 juillet 2014, sans aucune valeur probante puisque la cour ignore de quel document a été extrait ce listing, lequel a pu être établi pour les seuls besoins de la procédure, aucune preuve n’étant apportée de sa conformité aux mentions figurant sur les registres du personnel concernant les établissements de Longvic et de Vittel, et alors qu’elle ne justifie ni de la nature des postes existant au sein de ces deux entités ni de l’impossibilité de proposer un autre poste à Monsieur X après avoir, éventuellement, dans le respect des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 1226-10 du code du travail tel que modifié par la loi du 22 mars 2012, interrogé le médecin du travail sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté, c’est-à-dire un poste assis, essentiellement, dédié à des tâches administratives et, ainsi, conforme à sa préconisation, ne justifie pas avoir sérieusement et loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement ;
que, par suite, le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
que par application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail le montant de l’indemnité due à Monsieur X ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
qu’eu égard à l’ancienneté de Monsieur X dans l’entreprise, qui remonte à 1999, une somme de 23'000 € doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’obligation de sécurité
Attendu que la preuve que les conditions de travail imposées par l’employeur à Monsieur X ne respectaient pas les prescriptions du médecin du travail et qu’elles auraient été à l’origine de l’aggravation de son état de santé, selon ce qu’il prétend, n’est pas suffisamment rapportée par les pièces qu’il a versées aux débats ;
que dans ces conditions il doit être débouté de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Sur la remise des documents légaux
Attendu que la remise des documents légaux rectifiés, conformes à l’arrêt, doit être ordonnée sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Dit que le licenciement de Monsieur X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Bericap à lui verser la somme de 23'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,,
Déboute Monsieur X de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Ordonne à la société Bericap de remettre à Monsieur X les documents légaux, rectifiés, conformes à l’arrêt,
Condamne la société Bericap à verser à Monsieur X la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Bericap aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
C D E-C F
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