Infirmation partielle 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 24 janv. 2019, n° 17/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/04661 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 3 février 2017, N° F14/00630 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
(anciennement dénommée 17e chambre B)
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2019
N° 2019/
RG N° 17/04661
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFPU
Société SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF)
C/
Y Z
Copie exécutoire délivrée
le : 24/01/2019
à :
— Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 03 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00630.
APPELANTE
Société SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Y Z, demeurant […]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Thierry LAURENT, Conseiller
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2019,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mr Y Z a été engagé par la SNCF en qualité d’agent de conduite à compter du 1er octobre 1999.
Le 20 août 2012, Mr Y Z a exercé son droit de retrait estimant être en présence d’une situation de danger grave pour sa santé et sa sécurité du fait de la présence d’amiante dans son engin. Le 16 octobre 2012, la SNCF lui a notifié une mise à pied d’un jour avec sursis.
Contestant le bien-fondé de cette sanction et invoquant divers manquements de l’employeur à ses obligations, Mr Y Z a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes ainsi que des dommages et intérêts.
Suivant Jugement du 03 Février 2017, le Conseil de Prud’hommes de NICE a :
— dit que la SNCF n’a pas satisfait à son obligation de résultat en matière de sécurité et santé au travail,
— dit que la retenue financière pour la période du 21 août au 24 août 2012 est abusive et infondée,
— annulé la sanction disciplinaire du 16 octobre 2012,
— condamné la SNCF à payer à Mr Y Z les sommes suivantes :
* 255,39 euros à titre de rappel de salaire du 20 au 21 août 2012, outre la somme de 25,53 euros au titre des congés payés y afférents,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
* 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité de résultat,
— dit que l’intégralité des ces sommes porteront intérêts au taux légal à dater du 25 avril 2014,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et caution,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SNCF à payer à Mr Y Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SNCF de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SNCF aux entiers dépens.
La SNCF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 12 juin 2017, la SNCF, appelante, valoir :
Au principal,
que selon l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du jugement du conseil de prud’hommes de Nice statuant en sa formation de départage du 15 avril 2009, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour examiner la demande du salarié de remboursement des indemnités journalières qui lui ont été retirées,
Subsidiairement,
que, si Mr Y Z l’a informée de son arrêt de travail pour maladie du 21 au 24 août 2012, pour autant, il a refusé de lui communiquer les éléments indispensables à un contrôle, contenus dans la prescription d’arrêt de travail (adresse où il peut être visité, sorties autorisées ou non, sorties libres ou non, dates de début et de fin de l’arrêt) et si, nécessaire, le numéro de téléphone et le code d’accès à la résidence, en application de l’article 8 du Règlement RH0359,
que Mr Y Z a ainsi failli à ses obligations et l’a placée dans l’impossibilité de procéder à un contrôle médical, ce qui entraîne la perte du bénéfice des prestations en espèces,
que Mr Y Z ne justifie en outre ni de l’existence ni de l’étendue de son préjudice.
En ce qui concerne la demande de nullité de la sanction disciplinaire, elle soutient :
que la mise à pied était justifiée, toutes les mesures nécessaires ayant été prises tant au niveau national que local pour assurer la sécurité des conducteurs et le personnel ayant été tenu informé en permanence des mesures mises en 'uvre, notamment par le biais d’un site internet,
que les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas remplies en l’absence d’un danger grave et imminent, les mesures effectuées démontrant soit une absence totale de fibres d’amiante, soit une concentration très en deçà du seuil pathogène,
que Mr Y Z ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits.
La SNCF demande en conséquence d’infirmer le jugement et de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes,
Subsidiairement,
— dire justifié le retrait des prestations en espèces pour arrêt maladie du 21 au 24 août 2012,
— dire que l’exercice du droit de retrait n’est pas justifié,
— dire que la mise à pied disciplinaire notifiée est bien fondée,
En conséquence :
— débouter Mr Y Z de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mr Y Z à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr Y Z aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 4 juillet, Y Z, intimé, soutient :
qu’il a fait l’objet d’une sanction abusive en réponse à l’exercice légitime de son droit de retrait,
que le code du travail ne subordonne pas l’exercice du droit de retrait à l’existence effective d’un danger grave et imminent. Il suffit que le salarié ait un motif raisonnable de penser qu’un tel danger existe et , il n’est pas exigé du salarié qu’il rapporte la preuve du caractère réel et effectif de la gravité du danger,
que la SNCF n’a pas satisfait à son obligation de résultat en matière de santé et sécurité en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires prévues par l’article L 4131-1 du Code du travail pour éviter tout risque en matière amiante,
que non seulement la SNCF n’a pas mené d’enquête interne mais elle s’est opposée à la réalisation d’une expertise sérieuse et indépendante du parc des locomotives utilisées,
que ce faisant, elle a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
que le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation des éléments de la cause excepté sur le montant des indemnités allouées.
En ce qui concerne la retenue financière,
que les sanctions pécuniaires et amendes sont interdites par le code du travail,
qu’il a bien avisé la SNCF de son arrêt de travail le jour même et a donc bien respecté le délai imparti par le RH0359,
qu’il a respecté le règlement et a fait l’objet d’une sanction abusive, ce qu’a reconnu le conseil de prud’hommes,
que cependant le jugement devra être réformé en ce qu’il n’a pas condamné la SNCF au paiement de dommages et intérêts pour la retenue abusivement opérée sur son salaire.
Mr Y Z demande en conséquence de confirmer le jugement, sauf à condamner la SNCF à lui payer les sommes suivantes :
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive et vexatoire
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de
*10 000 euros pour retenue financière abusive.
Il demande en outre à la cour de débouter la SNCF de ses demandes, dire que les condamnations seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2014, d’ordonner la capitalisation des intérêts, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la SNCF à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat
Le 20 août 2012, Mr Y Z a exercé son droit de retrait en raison de la présence d’amiante dans la cabine de l’engin qui lui était attribué.
Il refusait de reprendre son poste malgré une mise en demeure qui lui était adressée.
En dépit de sa réponse à une demande d’explication, le 16 octobre 2012, il lui était néanmoins notifié une mise à pied d’un jour avec sursis dans les termes suivants :
« Le 20 aout 2012, vous avez exercé votre droit de retrait pour le motif suivant « présence possible d’amiante sur la série d’EM BB 25600 ».
L’employeur estimant ce droit de retrait injustifié, une mise en demeure de reprendre le travail vous a été remise. Vous avez refusé de reprendre le travail et d’utiliser l’engin qui vous avait été attribué.
Ceci a provoqué la perturbation du service commercial sur plusieurs circulations » .
Aux termes de l’article L.4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
L’article L.4131-3 du code du travail dispose « qu’aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »
En l’espèce, l’exercice du droit de retrait est intervenu à la suite des faits suivants : courant juin 2012 le CHSCT de l’unité de production (UP) Traction de Nice a sollicité la réunion d’un comité extraordinaire suite à la dénonciation de la présence potentielle d’amiante dans les engins utilisés par les agents de conduite dans son périmètre, notamment sur les séries BB25600, BB22200, X, BB67400. A la suite de ce droit d’alerte diverses mesures d’exposition à l’amiante ont été réalisées par la SNCF sur divers engins.
Mr Y Z a exercé son droit de retrait le 20 août 2012 (EM BB25621), estimant être en présence d’une situation de danger en raison de la présence d’amiante dans la cabine de conduite de son véhicule alors qu’aucune vérification n’avait été faite par l’employeur.
Pour conclure à la réformation du jugement, la SNCF fait valoir :
que les séries d’engins moteurs en circulation comportant des éléments contenant de l’amiante sont identifiées et recensées dans la base « Fibres » du Matériel (base initialisée en 2007), accessible par tout le personnel sur l’intranet et régulièrement mise à jour,
que, pour le site de l’UP de Nice, et notamment pour le personnel de conduite de l’établissement traction, le risque amiante est inexistant : les agents de conduite de train comme Mr Y Z n’effectuent aucun travail les exposant directement à des contacts avec des matériaux dégageant des particules amiantées,
que le médecin du travail a ainsi exclu toute exposition des agents,
qu’il a été procédé à des campagnes de mesures d’empoussièrement sur plusieurs machines, que ce soit au niveau national ou au niveau local, au sein de l’établissement Traction PACA,
que celles réalisées en cabine de conduite au niveau national en 1996, 2002, 2010 et 2011 ainsi qu’au niveau local en 2012, ont toutes révélé, soit une absence de fibre d’amiante, soit une concentration très inférieure aux doses normales ; que les engins contrôlés étaient de la même série que celui utilisé par Mr Y Z et étaient composés des mêmes matériaux; qu’aucune fibre d’amiante n’a été décelée lors des opérations de maintenance,
qu’au niveau local, la direction de l’établissement Traction PACA a décidé dès le début du mois de juillet 2012 d’avoir recours à un expert agrée afin de procéder à des mesures d’empoussièrement sur plusieurs machines,
que, contrairement aux allégations mensongères de Mr Y Z, la SNCF a procédé à la vérification de la cabine de l’agent à plusieurs reprises,
qu’aucune fibre d’amiante n’a été détectée les 31 juillet et 1er août 2012 dans le cadre des mesures de l’empoussièrement d’amiante dans la machine BB 25600 lors d’opérations de maintenance,
qu’après vérification et eu égard aux mesures prises, elle a expliqué à Mr Y Z qu’il n’avait aucune raison de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé et l’a ainsi mis en demeure de reprendre immédiatement son poste,
que c’est donc à juste titre, qu’elle a mis en demeure Mr Y Z de reprendre son travail sans être tenue de réaliser une instruction particulière en respectant un certain formalisme dès lors que l’article L 4l32-5 du code du travail prévoit uniquement que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires et en cas de danger, ce qui n’est pas le cas,
que la sanction appliquée est donc fondée et proportionnée.
Des pièces versées aux débats, il ressort :
que le 27 Août 2012, la Direction régionale Provence Alpes Côte D’Azur a fait connaître: «qu’ aucune fibre d’amiante n’a été détectée lors de ces 4 mesures d’empoussièrement »,
que le CHSCT, en l’absence d’accord sur les mesures de prévention à prendre, a, lors de la réunion extraordinaire du 17 Octobre 2012 décidé d’une expertise,
que la SNCF s’y étant opposée, une ordonnance de référé du 14 Juin 2013 du président du tribunal de grande instance de Nice a reconnu fondé le recours à un expert agréé,
que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 26 juin 2014, a infirmé cette décision, mais, sur le pourvoi formé par le CHSCT, la Cour de cassation, par arrêt du 9 février 2016, a cassé et annulé l’arrêt en ce qui concerne la délibération du CHSCT du 17 octobre 2012 ayant confié une expertise amiante à la société SECAFI,
que la cour d’appel de Montpellier, cour de renvoi, par arrêt du 22 Juin 2017 a énoncé : « la SNCF MOBILITES ne saurait par ailleurs affirmer l’inutilité de l’expertise au motif que les investigations en cause ont déjà été menées alors que, comme a pu le relever le premier juge, les investigations ainsi réalisées par la SNCF ou à son initiative sont restées parcellaires alors que les campagnes de prélèvements et de mesures n’ont porté que sur certaines locomotives à l’intérieur d’une série, sans qu’il ait été fait le choix d’examiner spécifiquement les modèles les plus vétustes de chaque série. »
Il résulte de l’ensemble de ces constatations :
qu’alors que Mr Y Z démontre la présence d’amiante dans son engin, la SNCF n’établit pas avoir procédé à la vérification de la cabine de l’agent suite à l’exercice de son droit de retrait le 20 août 2012, mais avoir simplement effectué certaines mesures sur des engins comparables,
qu’au moment où Mr Y Z a exercé son droit de retrait les mesures prises par la SNCF était insuffisantes et parcellaires,
que nonobstant l’opposition de la SNCF à cette mesure, l’utilité du recours à un expert agréé en application L 4614-12 code du travail est définitivement jugé.
Il est scientifiquement établi que les poussières d’amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés et si les maladies consécutives à l’inhalation de fibres d’amiante surviennent plusieurs années après la contamination, le risque pour être à effet différé, n’en est pas moins immédiat. C’est donc légitimement que Mr Y Z a exercé son droit de retrait le 20 août 2012. La sanction disciplinaire qui lui a été décernée en conséquence n’est pas justifiée. Le jugement critiqué sera confirmé.
Le montant des dommages et intérêts alloués à Mr Y Z a par ailleurs été justement
apprécié compte tenu du préjudice subi par le salarié et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Le préjudice subi par Mr Y Z du fait du manquement de la SNCF à son obligation de sécurité de résultat est intégralement réparé par la somme allouée par le conseil de prud’hommes .
La déloyauté de la SNCF dans l’exécution du contrat de travail n’est pas caractérisée. Le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur la retenue financière pour arrêt maladie
Le 20 août 2012 au soir, Mr Y Z a informé le gestionnaire de moyens qu’il était en arrêt maladie du 21 au 24 août 2012. Le 3 septembre 2012, la SNCF l’informait d'une retenue sur son salaire sur votre bulletin de paie de septembre 2012, reconnaissant expressément dans sa demande d’explication avoir été avisée par son agent de l’arrêt et de sa durée.
La SNCF assume directement le versement des prestations en espèces à son personnel en application de l’article L. 413-14 du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il apparaît que la SNCF, agissant en sa qualité d’employeur de Mr Y Z, a, au motif d’un défaut de réponse de l’agent à une demande d’explication écrite en sa qualité d’organisme social, notifié au salarié une retenue sur salaire dans des conditions similaires à la délivrance d’une sanction disciplinaire prohibée.
Ainsi, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, le litige relevant bien de la compétence, de la juridiction prud’homale. Le jugement sera confirmé.
Seront également confirmées en leur montant, au regard des justificatifs produits et des versements opérés, les sommes allouées à titre de rappel de salaire
Le jugement du conseil de prud’hommes sera toutefois réformé en ce qu’il n’a pas octroyé d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’application d’une retenue sur salaire abusive.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2500 euros.
Sur les intérêts :
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur l’exécution provisoire :
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
La SNCF succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mr Y Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance. La SNCF doit être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il n’a pas alloué de dommages et intérêts à raison de la retenue sur salaire opérée en septembre 2012,
Le réformant de ce chef,
Condamne la SNCF à payer à Mr Y Z la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la retenue financière abusivement opérée,
Y ajoutant,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Condamne la SNCF à payer à Mr Y Z une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNCF de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la SNCF aux dépens,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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