Confirmation 24 septembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 sept. 2021, n° 19/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 18 décembre 2018, N° 17/00710 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Septembre 2021
N° 2289/21
N° RG 19/00266 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SDSZ
LG/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Décembre 2018
(RG 17/00710 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
24 Septembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE,
substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assisté Me Mathieu INFANTE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Jacques-Olivier LIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
F G-H : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 mai 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU ID VERDE, anciennement dénommée la société ISS ESPACES VERT est spécialisée dans le secteur de la création, l’aménagement et l’entretien des espaces paysagers pour les collectivités ou les entreprises.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Elle a engagé à compter du 1er septembre 2010 Monsieur Y X dans le cadre d’un contrat d’apprentissage qui a pris fin le 24 août 2011.
Par la suite, le salarié a été embauché pour une durée de 6 mois en qualité de Maître ouvrier paysagiste.
A compter du 23 février 2012, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, le salarié occupait les mêmes fonctions moyennant une rémunération mensuelle brute de 1696,86 euros.
Le 26 février 2016, Monsieur X a chuté sur son lieu de travail et s’est blessé au niveau de l’épaule. Il a été placé le jour même en arrêt de travail lequel a été par la suite régulièrement reconduit.
L’accident a été pris en charge au titre des risques professionnels.
Le 16 janvier 2017, le salarié a bénéficié d’une visite médicale de reprise à l’issue de laquelle le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste en retenant les restrictions et capacités restantes suivantes: «poste sans manutention, sans port de charge, sans mouvement répétitif du membre supérieur droit, sans vibrations transmises au membre supérieur droit, tel un poste administratif».
Par lettre en date du 21 février 2017, la société ID VERDE a informé Monsieur X de l’absence de toute solution de reclassement.
Après avoir consulté les délégués du personnel, elle a convoqué l’intéressé à un entretien préalable à licenciement, fixé au 2 mars 2017.
Le 7 mars 2017, Monsieur X a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude.
Contestant la légitimité de cette mesure, il a, le 7 août 2017, saisi le conseil des prud’hommes de Lille afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Suivant jugement en date du 18 décembre 2018, notifié aux parties le 31 décembre 2018, la juridiction prud’homale a :
' constaté que le licenciement de Monsieur Y X pour inaptitude est fondé;
' constaté que la recherche de reclassement est complète;
' constaté que l’entreprise SASU ID VERDE a bien respecté son obligation de reclassement en tenant compte des indications et conclusions du médecin du travail;
' débouté Monsieur Y X de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif;
' débouté Monsieur Y X de ses demandes subsidiaires;
' débouté la SASU ID VERDE de ses demandes;
' laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 23 janvier Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état la clôture de la procédure a été prononcée au 20 mai 2021 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2021.
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises au greffe et à la partie intimée le 18 mai 2021 (conclusions d’appelant n° 3) et auxquelles il est renvoyé pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, Monsieur X sollicite la réformation intégrale du jugement entrepris et demande à la cour de :
' dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement
' condamner la société ID VERDE à lui régler les sommes suivantes :
' * 35 000,00 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L1235-3 du code du travail;
' * 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique le 19 mai 2021 (conclusions récapitulatives II – conclusions n° 3) et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ID VERDE conclut à la confirmation intégrale de la décision critiquée et au rejet des prétentions adverses.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’appelant, d’une part, à lui verser la somme de 3500 euros au titre des frais non répétibles qu’elle a dû engager et, d’autre part, à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR CE LA COUR :
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et la demande indemnitaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Monsieur X estime que la société ID VERDE, qui ne lui a soumis aucune proposition de reclassement, a en réalité effectué ses recherches de façon incomplète et peu sérieuse en ne consultant pas l’intégralité de ses 51 sites pour recenser les emplois disponibles et en se contentant d’adresser aux agences interrogées une lettre type sans référence à son parcours professionnel ni à ses diplômes, ce qui a nécessairement faussé le résultat de ses investigations puisqu’à tout le moins le poste de chargé d’études au sein de l’agence de Bouchain pourvu en mars 2017 aurait pu lui être proposé. Il relève que faute pour la partie intimée de rapporter la preuve de son impossibilité de le reclasser, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société ID VERDE affirme, quant à elle, avoir parfaitement respecté son obligation de reclassement et, malgré ses nombreuses démarches, n’avoir pas été en mesure de proposer au salarié de poste compatible avec les restrictions médicales posées. Elle rappelle que le médecin du travail a procédé à une étude de poste dès le 9 janvier 2017 et relève qu’elle a scrupuleusement suivi les recommandations médicales émises pour cibler ses recherches, soulignant sur ce point que les emplois existants au sein de sa structure sont pour l’essentiel à prédominance manuels. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelant, elle a procédé à des investigations auprès de l’ensemble de ses établissements au nombre de 41 ce dont elle justifie.
A ce titre, elle indique qu’elle disposait bien de 51 sites en 2017 mais rappelle que chaque site répertorié ne constitue pas forcément un établissement au sens du droit du travail, seul élément à prendre en compte pour déterminer le périmètre de reclassement. Elle précise par ailleurs que la structure de son entreprise a évolué au fil des années et que le nombre d’agences à prendre en compte pour vérifier qu’elle a satisfait à son obligation légale est celui existant à la date de la procédure de licenciement.
Elle relève que ses recherches ont été menées de bonne foi, qu’elle ne disposait pas d’emplois disponibles à caractère administratif, que la procédure de reclassement a été contrôlée par les délégués du personnel qui n’ont émis aucune objection et qu’enfin le profil professionnel de Monsieur X ne correspondait pas au poste de chargé d’études à Bouchain qu’il revendique.
En application des dispositions des articles L 1226-10 du code du travail, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 énonce que lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En l’espèce, il est constant que dans son avis définitif d’inaptitude et après étude de poste effectuée le 9 janvier 2017, le médecin du travail a mentionné de façon précise les capacités restantes du salarié en énumérant les restrictions médicales existantes quant à l’accomplissement de certaines tâches ou à l’adoption de certaines postures au travail.
Il est justifié en procédure (cf pièces 17-1à 17-43 intimée) qu’à la suite de cette déclaration d’inaptitude non contestée par le salarié, la société ID VERDE a procédé à des recherches de reclassement en adressant à chacune de ses 41 agences (cf liste des établissements pièces 30 intimée) un courrier daté du 19 janvier 2017 les interrogeant sur l’existence d’éventuels emplois disponibles conformes aux préconisations médicales et mentionnant :
' l’identité du salarié,
' l’emploi occupé
' la date d’embauche
' la qualification et la position conventionnelle du salarié
' les conclusions du médecin du travail figurant sur l’avis d’inaptitude.
Il y a lieu, dès lors, de constater que l’employeur a bien transmis à l’ensemble des établissements de l’entreprise une lettre de demande de recherche de reclassement précise et suffisamment personnalisée pour leur permettre de se prononcer sur l’existence d’emplois disponibles en leur sein, compatibles avec les restrictions médicales et les aptitudes du salarié au regard de l’emploi
précédemment occupé.
Il convient de relever que la société ID VERDE produit les 41 réponses écrites et motivées, toutes négatives, qui lui ont été transmises dans ce cadre et qui lui sont parvenues plusieurs jours avant qu’elle n’informe Monsieur X de l’absence de toute solution de reclassement.
Elle transmet par ailleurs les registres d’entrée et de sortie du personnel pour ses agences de Lille, d’Aix-Noulette, Bouchain et de Dunkerque attestant de l’absence de tout emploi vacant ou sur le point de se libérer, y compris de type administratif, compatible avec les préconisations du médecin du travail à l’époque du licenciement (les postes existants impliquant majoritairement de la manutention), situation qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’appelant.
S’agissant, in fine, du seul poste revendiqué par l’appelant comme étant susceptible de lui être proposé et correspondant à un emploi de chargé d’études à Bouchain offert à une autre salariée en mars 2017, il ne peut être fait grief à la société ID VERDE de ne pas l’avoir proposé à Monsieur X dans la mesure où, nonobstant les diplômes précédemment obtenus par ce dernier, cet emploi était sans rapport avec ses compétences et aptitudes professionnelles initiales de Maître ouvrier paysagiste assumées depuis plus de 6 ans (cf étude de poste) et supposait au surplus, au vu de la fiche de poste jointe à la procédure, principalement des compétences spécifiques et bien assises en matière d’études de prix (de revient, et de vente) dont le salarié ne disposait pas alors et qu’il ne pouvait espérer acquérir par le biais d’une simple formation.
Il résulte de ces différentes constatations lesquelles rejoignent celles opérées par les premiers juges, que la société ID VERDE n’a pas méconnu son obligation en matière de reclassement et démontre avoir entrepris en la matière des démarches complètes, loyales et sérieuses.
Le jugement entrepris ayant déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes sera de ce fait confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X sera, en revanche condamné aux dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. DOIZE V. D
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