Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 nov. 2021, n° 18/06345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 13 septembre 2018, N° 17/00711 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2021
N° RG 18/06345 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KXWV
SARL Y Z
c/
B X A
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 17/00711) suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2018
APPELANTE :
SARL Y Z, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Maître B X A
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître HARDY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juillet 2017, la société Y Z a assigné Maître X-A devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de constater que ce dernier a engagé sa responsabilité eu égard aux divers manquements commis dans la conduite de la procédure qui lui a été confiée et le condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre de l’impossibilité d’obtenir la réparation de son préjudice auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux puis de la cour d’appel de Bordeaux, au titre des frais et honoraires engagés en vain et en réparation du préjudice moral subi.
Par jugement en date du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— Constaté que Maître X-A, conseil de la SARL Y a engagé sa responsabilité eu égard aux divers manquements commis dans la conduite de la procédure qui lui a été confiée,
— Condamné Maître X-A à payer à la SARL Y les sommes suivantes :
* 2560,51 euros à titre d’indemnité
* 956,80 euros au titre de la restitution des honoraires,
* 1000 euros en réparation de son prejudice moral,
* 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Maître X-A aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 novembre 2018, la SARL Y Z a interjeté appel du jugement et, par dernières conclusions du 16 juillet 2019, elle demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité le montant de la réparation du préjudice
de perte de chance à hauteur de 30%, soit 2.560,51 ',
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité le montant de la réparation du préjudice moral à la somme de 1.000 ',
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a limité le montant de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.500 ',
— La confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau :
A titre principal :
— Condamner Maître X-A à lui payer la somme de 8 535,05 ' (soit 100%) au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation de son préjudice auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux puis de la cour d’appel de Bordeaux.
A titre subsidiaire :
— Condamner Maître X-A à lui payer la somme de 5.974,55 ' (soit 70%) au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation de son préjudice auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux puis de la cour d’appel de Bordeaux.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner Maître X-A à lui payer la somme de 4.267,54 ' (soit 50%) au titre de la perte de chance d’obtenir la réparation de son préjudice auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux puis de la cour d’appel de Bordeaux.
En tout état de cause :
— Débouter Maître X-A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Maître X-A à lui payer la somme de 7.000 ' au titre du préjudice moral subi,
— Condamner Maître X-A à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— Condamner Maître X-A à lui payer la somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civilede la présente instance, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Y Z expose que selon bail commercial du 1er avril 2004, la SCI Lyautey lui a donné à bail un local à usage professionnel situé à Lormont (33) moyennant un loyer annuel de 6.768,76 ' HT ; qu’un accord en cours de bail entre les parties prévoyait la fin du bail le 31 mars 2007 ainsi qu’il découle de la convention de sous-location signée par le bailleur à effet du 7 novembre 2005 ; que par acte du 26 mars 2012 soit cinq ans après la libération des lieux, la SCI Lyautey l’a assignée en paiement de loyers impayés ; qu’elle a missionné Maître X ' A, avocat au barreau de Bordeaux, afin de représenter ses intérêts dans le cadre de cette procédure judiciaire ;que Maître X ' A ne s’est toutefois pas constitué et par jugement du 14 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait droit à l’intégralité des demandes de la SCI Lyautey par décision réputée contradictoire ; qu’elle a donc été contrainte d’interjeter appel;
qu’en cause d’appel, Maître X ' A s’est abstenu de produire des pièces importantes qui justifiaient de la mauvaise foi de la SCI Lyautey laquelle avait donné son accord pour une fin de bail au 31 mars 2007 et qui réclamait néanmoins des loyers postérieurs à cette date ; que si Maître X ' A avait exposé la réalité des faits et produit les pièces utiles, la société Y Z aurait eu de sérieuses chances d’obtenir satisfaction devant la juridiction ; que Maître X ' A n’a même pas contesté à titre subsidiaire le quantum des sommes réclamées qui n’avaient pourtant aucune cohérence entre elles; que par arrêt du 16 décembre 2015, la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance et condamné société Y Z à payer à la SCI Lyautey la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les fautes ainsi commises par Maître X ' A lui ont causé un préjudice correspondant au montant des sommes dont elle aurait pu obtenir condamnation de son adversaire ainsi que les frais engagés (honoraires, condamnation aux frais irrépétibles et dépens) ainsi qu’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2019, Maître X A demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Libourne le 13 septembre 2018,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la S.A.R.L Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la S.A.R.L Y Z à lui verser une somme de 2 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.R.L Y Z aux entiers dépens.
S’agissant du contexte de son intervention, Maître X ' A souligne que le bail conclu entre la société Y Z et la SCI Lyautey était conclu pour une durée incompressible de 9 ans avec une prise d’effet au 1er avril 2004 et une date de fin de bail au 31 mars 2013 ; qu’ ayant souhaité se libérer de son bail plus tôt que prévu, la
société Y Z a donné congé par courrier recommandé du 28 septembre 2006 et cessé de payer ses loyers à compter du 1er avril 2007 ; qu’elle a été mise en demeure par la SCI Lyautey de payer ses loyers, le courrier précisant qu’elle refusait la résiliation amiable du bail ; que la SCI Lyautey ayant trouvé un repreneur à compter du 1er juillet 2007, elle a ensuite consenti une résiliation amiable du bail avec la société Y Z à compter de cette même date ; qu’elle a ensuite assigné la société Y Z en paiement des loyers et charges des mois d’avril à juin 2007.
Sur les fautes qui lui sont reprochées, Maître X ' A fait valoir qu’en raison d’un problème technique dans l’utilisation du RPVA, sa constitution datée du 4 avril 2012 n’a jamais été notifiée utilement ; que cette absence de constitution liée à un incident technique n’a eu aucune conséquence préjudiciable pour la requérante car sa condamnation était inéluctable. Il ajoute que la société Y Z ne justifie pas de chances réelles et sérieuses d’aboutir à un résultat plus favorable en appel, rappelant que l’obligation d’un avocat envers son client est une obligation de moyen.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute
Il est de jurisprudence constante que l’avocat est tenu d’une obligation de moyens envers son client quant à l’action en justice engagée. Investi d’un devoir de compétence, l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Sur l’absence de constitution de Maître X ' A en première instance
Il est constant que Maître X ' A, mandaté par la société Y Z pour défendre ses intérêts à la suite de l’assignation délivrée le 26 mars 2012 à l’initiative de la SCI Lyautey, ne s’est pas constitué devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
S’il invoque un incident technique dans l’utilisation du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ayant empêché l’enregistrement et la notification de sa constitution, force est de constater que Maître X ' A ne rapporte pas la preuve de ce problème technique.
En outre, comme le souligne justement le premier juge, Maître X ' A ne justifie pas des diligences qu’il aurait dû accomplir si une difficulté était survenue dans la notification de sa constitution en ayant notamment recours aux services d’un huissier de justice pour signifier sa constitution.
La faute est donc caractérisée, étant observé que Maître X ' A ne conteste pas réellement celle-ci, faisant surtout valoir l’absence de lien de causalité entre le défaut de constitution et le préjudice de la requérante, question qui sera appréciée ci-après.
Sur les fautes commises dans le cadre de la procédure d’appel
1- La société Y Z reproche en premier lieu à Maître X ' A d’avoir confondu l’objet de l’action et les moyens de défense en soulevant de manière inopérante un moyen tiré de la prescription biennale de l’action de la SCI Lyautey. Elle estime que ce moyen n’avait aucune chance de succès puisque l’action avait pour objet le recouvrement de loyers et se trouvait donc soumise à la prescription quinquennale, comme l’a retenu la cour d’appel.
Maître X ' A oppose qu’il était parfaitement légitime à invoquer la prescription biennale dans la mesure où le litige portait sur l’exécution du bail commercial soumis à l’article L. 145-60 du code de commerce et que, surtout, ce moyen ne causait aucun grief à la société Y Z.
Le premier juge doit être approuvé quand il rappelle qu’un avocat n’engage pas sa responsabilité professionnelle pour avoir soulevé un moyen qui a été rejeté par la juridiction et qu’en l’espèce, l’argument de la prescription biennale de l’action intentée par la SCI Lyautey n’apparaît pas contraire aux intérêts de la société Y Z même s’il a été écarté par la cour.
Aucune faute ne peut donc être retenue sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef.
2- En deuxième lieu, la société Y Z fait grief à Maître X ' A de s’être abstenu de produire des pièces importantes à l’appui de son argumentation tendant à démontrer la mauvaise foi du bailleur et ouvrant droit à réparation.
Sur l’absence de communication de l’accusé de réception valant congé, Maître X ' A répond qu’en tout état de cause, cela n’aurait pas permis au locataire de s’exonérer du paiement des loyers postérieurs à la date d’effet du congé du bail dans la mesure où d’une part, ce congé était irrégulier faute d’avoir été délivré par acte d’huissier, d’autre part, la société Y Z ayant délivré son congé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 septembre 2006 soit trois jours avant la date limite, la SCI Lyautey n’aurait pu aviser son locataire de l’irrégularité et de la nécessité de procéder par acte extrajudiciaire avant le 1er octobre 2006, enfin et surtout, le bail ne pouvait être résilié de manière anticipée aux termes des stipulations contractuelles.
Sur l’absence de communication de la convention de sous-location, Maître X ' A soutient que celle-ci ne pouvait en aucun cas permettre de remettre en cause la durée du bail contractuellement prévue, le fait que le bailleur donne son consentement à la sous-location ne valant pas novation du bail principal.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, dans son arrêt du 16 décembre 2015, la cour d’appel de Bordeaux a déploré l’absence de justificatif de l’envoi en recommandé du courrier de congé du 28 septembre 2006, de celui du 28 mars 2007 relatif à la remise des clés et de l’absence d’explication du preneur sur la stipulation contractuelle qui excluait la faculté de congé à l’expiration de la période triennale.
Or, dans le cadre de la présente procédure, la société Y Z justifie des envois recommandés et d’un contrat de sous-location entre la société Y Z et de la société Bati Etanche, visé par la SCI Lyautey, faisant référence à une fin du bail initial au 31 mars 2007.
Dès lors, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré qu’en ne réclamant pas à son client toutes pièces utiles en lien avec le litige dont il avait la charge et particulièrement les justificatifs des envois recommandés alors que la charge de la preuve reposait sur la société Y Z (justificatifs des envois et de la réception des courriers dont elle se prévalait) et en ne faisant pas état dans ses conclusions du contrat de sous-location alors que celui-ci était susceptible d’intéresser l’affaire en cours, Maître X ' A n’a pas accompli toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, ce qui est constitutif d’une faute.
3- En troisième et dernier lieu, la société Y Z reproche à Maître X ' A de n’avoir formé aucune demande à titre subsidiaire alors que les sommes réclamées par la SCI Lyautey ne correspondaient pas aux termes du bail.
Cependant, Maître X ' A fait valoir à juste titre que la somme totale réclamée par la SCI Lyautey correspondait aux loyers, charges, intérêts de retard contractuels et frais de recouvrement prévus au bail.
Aucune faute ne peut être reprochée à Maître X ' A de ce chef.
Au final, le tribunal doit être approuvé quand il retient que la responsabilité professionnelle de Maître X ' A est, en application des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, engagée au titre de l’absence de constitution en première instance et du défaut de production de tous les éléments de preuve au soutien de l’argumentation de sa cliente relative à la mauvaise foi de la SCI Lyautey devant la cour d’appel.
Sur le lien de causalité
Il est indéniable que l’absence de constitution au cours de la procédure de première instance a
privé la société Y Z du double degré de juridiction et de la possibilité de présenter en cause d’appel une argumentation différente ainsi que de produire des pièces complémentaires à ce qui aurait été développé en première instance.
Comme relevé pertinnement par le premier juge, l’absence de production de pièces justificatives devant la cour d’appel, qui l’a relevée à plusieurs reprises dans sa motivation, a manifestement privé la société Y Z de la possibilité d’engager un débat sérieux sur l’éventuelle mauvaise foi du bailleur.
En effet, la convention de sous-location de novembre 2015, qui porte le visa de la SCI Lyautey, énonce expressément dans son exposé préalable que 'le bail initial a été consenti et accepté pour une durée de trois ans (…) pour se terminer le 31 mars 2007" et, dans le paragraphe 'Durée', que 'la présente sous-location est consentie et acceptée
(…) pour une durée venant à expiration avec celle du bail principal, soit le 31 mars 2007.'
Si la SCI Lyautey n’était certes pas partie à cette convention, il n’en demeure pas moins qu’elle l’a expressément visée à chaque page et qu’elle ne pouvait donc ignorer son contenu.
Les justificatifs des envois recommandés produits dans le cadre de la présente procédure démontrent en outre que la société Y Z avait bien informé la SCI Lyautey de son intention de mettre fin au bail commercial le 1er avril 2007 conformément à ce qui était prévu dans la convention de sous-location précitée.
S’il est certain que le congé notifié par lettre recommandée avec accusé de réception n’était pas régulier faute d’avoir été délivré par acte d’huissier et que la convention de sous-location n’emporte pas novation du bail initial, il n’en demeure pas moins que le défaut de production de ces pièces a privé la société Y Z d’une chance d’obtenir des dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi du bailleur et, partant, de faire juger une compensation des sommes dues par chaque partie.
Sur le préjudice
Sur la perte de chance
Il est constant que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, c’est par une juste appréciation que le premier juge a évalué à 30% la perte de chance pour la société Y Z d’obtenir une meilleure décision.
Cette dernière a été condamnée à payer à la SCI Lyautey les sommes de 6.188,33 ' au titre des loyers impayés, 1.500 ' au titre des frais irrépétibles et 846,72 '. Ces deux dernières condamnations sont en lien direct avec la perte du procès et une décision ordonnant la compensation entre les créances principales aurait pu entraîner la possibilité d’un partage des dépens et des frais.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il octroie à la société Y Z la somme de (6.188, 33 + 846,72 + 1.500) x 30% = 2.560,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance.
Sur la restitution des honoraires
Contrairement à ce que soutient Maître X ' A, la société Y Z est
en droit de solliciter, à titre de préjudice complémentaire, la restitution des honoraires payés à tort dans le cadre de la procédure de première instance puisqu’il est constant que Maître X ' A, non constitué, n’avait alors accompli aucune diligence. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
Enfin, c’est par de justes motifs que le premier juge a octroyé la somme de 1.000 euros à la société Y Z compte tenu du préjudice caractérisé par les désagréments causés par la condamnation en première instance par décision réputée contradictoire alors qu’elle avait mandaté un conseil pour la représenter.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Maître X ' A sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Maître X ' A sera condamné à payer à la société Y Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Maître X ' A à payer à la société Y Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître X ' A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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