Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 sept. 2020, n° 18/04447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 19 novembre 2018, N° 16/04454 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 18/04447 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HF3L
MAM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
19 novembre 2018
RG:16/04454
Etablissement Public CCI DU VAUCLUSE
C/
Y
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
Etablissement Public CCI DU VAUCLUSE établissement public économique, n° de siret 188 400 014 00018, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marion CAILAR de la SELEURL FAKT AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame C X épouse Y
Signification à personne le 29 janvier 2019
née le […] à […]
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme C Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La chambre de Commerce et d’industrie de Vaucluse (CCI) a été chargée de l’établissement et de l’exploitation du port fluvial du Pontet, sur la rive gauche du Rhône en vertu d’une concession d’outillage public approuvée par arrêté ministériel du 19 octobre 1961 pour une durée de 50 ans.
Monsieur B Y et Madame C X épouse Y sont associés à
hauteur de 50 % chacun, au sein de la société civile immobilière Valjuan, constituée le 9 février 2004 et dont le siège social est situé au Pontet.
Suivant acte notarié du 2 juin 2004, la société transports frigorifiques européens a cédé ses droits d’occupation des lots 2, 10 et 12 ainsi que l’immeuble bâti sur cette parcelle à la SCI Valjuan pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration de la concession portuaire.
Par convention d’occupation signée le 18 juin 2004, la CCI a autorisé la SCI Valjuan à occuper lesdits lots.
Par courrier du 31 janvier 2011, le président de la CCI de Vaucluse a notifié à la SCI la venue à expiration du contrat d’occupation à compter du 18 octobre 2011.
Par courrier du 13 octobre 2011 le président de la CCI de Vaucluse a notifié l’absence de renouvellement dudit contrat et proposé de nouvelles conventions d’occupation à des conditions de durée et tarifaires distinctes..
Sollicitant l’annulation de ces décisions et la condamnation de la CCi à l’indemniser, la SCI Valjuan a saisi le tribunal administratif de Nîmes, lequel par jugement du 20 décembre 2013 a rejeté sa demande, jugement confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 28 octobre 2014.
Par jugement du 20 juin 2014 le tribunal administratif de Nîmes a notamment :
' enjoint à la SCI de libérer l’occupation des lots numéro 2, 10 et 12 du port fluvial du Pontet dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
' condamné la SCI à verser à la chambre de Commerce et d’industrie territoriale du Vaucluse une indemnité d’occupation du domaine public pour la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2012 d’un montant global de 22'000 zéro 27 €,
' condamné la SCI à verser à la chambre de Commerce et d’industrie de Vaucluse une indemnité mensuelle d’occupation du domaine public de 8671 € au titre de la période d’occupation allant du 1er janvier 2013 jusqu’à la date de libération des lieux.
Par arrêt du 16 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a débouté la SCI de sa requête en annulation de ce jugement.
Par acte d’ huissier du 2 novembre 2015, la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse a fait délivrer à la SCI Vlajuan un commandement de payer avant saisie vente pour la somme de 311'935,64 euros.
Puis par acte d’huissier du 11 août 2016, la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse a fait assigner Monsieur B Y et Madame C X devant le tribunal de grande instance de Nîmes en paiement de la somme principale de 311'935,64 euros;
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance a statué comme suit :
' déboute la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse de ses demandes,
' la condamne à payer à Monsieur B Y la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 décembre 2018, la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 mars 2019, auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour :
' infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
' condamner «'conjointement'» Monsieur B Y et Madame C Y à payer la somme de 472 673,85 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des arrêts rendus par la cour administrative d’appel de Marseille,'
' les condamner «'solidairement'» au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2019, auxquelles il est expressément référé, Monsieur B Y demande à la cour de :
' dire et juger que la chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse ne respecte pas le caractère subsidiaire de l’obligation au passif social de la SCI Valjuan, de Monsieur B Y et de Madame C X,
' dire et juger que la chambre de commerce et d’industrie ne justifie pas de vaine et préalable poursuite contre la SCI,
en conséquence,
' la débouter de son appel de toutes ses demandes fins et conclusions, et la condamner au paiement de la somme de 3000 € à Monsieur B Y e en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame C X épouse Y, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 29 janvier 2019 et les conclusions de l’appelante le 12 mars 2019 ainsi que les conclusions de l’intimée le 18 mars 2019, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité. L’article 1858 précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle ne justifiait pas de vaines et préalables poursuites à l’encontre de M. B Y et Mme C X, recherchés en leur qualité d’associés de la SCI Valjuan. Elle rappelle qu’elle a assigné la société devant le tribunal administratif, laquelle ne s’est pas exécutée et lui a délivré un commandement avant saisie-vente demeuré infructueux, de sorte qu’elle justifie de l’accomplissement d’actes d’exécution restés infructueux de nature à prouver l’insolvabilité de
la société Valjuan.
M. B Y rappelle que l’obligation au passif social des associés de la SCI est subsidiaire et que le commandement aux fins de saisie vente est insuffisant pour constituer une acte de poursuite au sens de l’article 1858 du code civil.
Afin de satisfaire aux conditions exigées par ce texte, la CCI de Vaucluse se prévaut :
— du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 juin 2014, condamnant la SCI Valjuan au paiement d’indemnité d’occupation du domaine public pour la période comprise entre le 1er novembre 2011 et le 31 décembre 2012 soit 22'027 € et à partir du 1er janvier 2013 jusqu’à la date de libération des lieux, jugement «'confirmé'» par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille le 16 décembre 2014,
— du commandement avant saisie-vente délivré le 2 novembre 2015 pour la somme totale de 311 935,64 €, délivré à personne habilitée, sur le fondement des décisions du jugement du tribunal administratif du 20 juin 2014 et des deux arrêts de la cour administrative d’appel des 28 octobre 2014 et 16 décembre 2014, «régulièrement notifiés, définitifs et exécutoires».
Si l’appelante justifie d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI, ni dissoute, ni liquidée, la délivrance d’un commandement de payer, simplement demeuré infructueux, indépendant de toute mesure d’exécution dont pourrait s’induire l’insuffisance patrimoniale de la société, ne peut suffire à remplir la condition de vaines et préalables poursuites exigée par l’article susvisé et la jurisprudence qui s’y rattache.
En cet état, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la CCI de Vaucluse de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. Y et Mme X, associés de la SCI, comme ne justifiant pas de la condition de requise par l’article 1858 du code civil.
La CCI de Vaucluse qui succombe supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. B Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’établissement public économique, Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse, établissement public économique, à payer à M. B Y la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement public économique, Chambre de commerce et d’industrie de Vaucluse aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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