Infirmation partielle 20 décembre 2017
Cassation partielle 9 juillet 2019
Infirmation partielle 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 16 sept. 2020, n° 19/17530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/17530 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 juillet 2019, N° J2013063503 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TRANSAVIA FRANCE c/ SAS REY ET ASSOCIÉS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/17530 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUYN
Sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation prononcé le 09 Juillet 2019 (n° 593 F-D) emportant cassation partielle d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS (pôle 5 – chambre 4) le 20 décembre 2017 (RG n° 15/05475), sur appel d’un jugement rendu le03 mars 2015 par le tribunal de commerce de PARIS (RG n° J2013063503)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Ayant son siège social :[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 492 791 306 (CRETEIL)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0080
DÉFENDEUR À LA SAISINE
SAS X ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Me Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES (N° SIRET : 509 056 610
- TOULOUSE), désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 15 juillet 2014
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile-D TIXERON, substituant Me Bruno SCHRIMPF, du Cab. POIRIER – SCHRIMPF & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque, R228
PARTIE INTERVENANTE
SCP B – C – FOURQUE, prise en la personne de Me C, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES (N° SIRET : 509 056 610 – TOULOUSE)
Exerçant ses fonctions : […]
[…]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile-D TIXERON, substituant Me Bruno SCHRIMPF, du Cab. POIRIER – SCHRIMPF & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque, R228
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame D-E F, Présidente de chambre, chargée du rapport
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame D-E F, Présidente de chambre, et par Madame Cyrielle BURBAN, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Transavia France a pour activité l’exploitation sous quelque forme juridique que ce soit, de services de transport aérien de personnes, de marchandises et de poste ainsi que toutes activités relatives aux opérations et services se rapportant à l’exploitation ci-dessus mentionnée : l’acquisition, la cession et la prise de bail ou la location de tous types d’aéronefs et tous les autres matériels ou appareils accessoires.
Par un contrat du 7 janvier 2011, elle a confié à la société Derichebourg Atis aéronautique (la société DAA) la maintenance aéronautique de sa flotte d’avions pour la période allant du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2013, la réalisation des prestations étant reprise par la société Derichebourg Atis maintenance services (la société DAMS), filiale de la société DAA, aux termes d’un avenant du 27 septembre 2012.
Le 28 janvier 2013, la société DAMS a informé l’ensemble de ses clients d’une augmentation de ses
tarifs, ou à défaut, de la résiliation des contrats de maintenance en expliquant qu’elle les exécutait à perte, de sorte qu’ils se trouvaient privés de cause et pouvaient être 'résolus’ sans préavis.
Cette correspondance a été adressée à la société Transavia , accompagnée d’un projet d’avenant intégrant la modification des tarifs et la prise en charge d’avions supplémentaires demandée.
Un avenant a été signé entre les parties le 30 janvier 2013 aux conditions tarifaires initiales en incluant la prise en compte d’un avion supplémentaire.
Le 21 février 2013, la société DAMS a envoyé à la société Transavia un projet d’avenant n° 3 comportant une augmentation des tarifs de 20 % pour l’ensemble de la flotte et intégrant deux avions supplémentaires, en précisant qu’à défaut d’acceptation de cet avenant avant le 1er mars, elle mettrait fin au contrat et cesserait d’exécuter ses prestations dans un délai de soixante jours.
La société Transavia a signé cet avenant le 26 février 2013 mais, par une lettre du lendemain, elle a fait part de son mécontentement sur les méthodes employées pour augmenter les tarifs de 20% de manière comminatoire et arbitraire, qualifiant le procédé d’oukase inacceptable et a indiqué avoir signé l’avenant sous la contrainte puisque les délais très courts ne lui permettaient pas de disposer d’une solution alternative pour la prise en charge, par un autre atelier, de l’avion devant arriver le 1er mars 2013.
La société Transavia a ensuite appliqué un abattement de 20 % sur le paiement des factures de la société DAMS, puis, après une procédure d’appel d’offres, lui a indiqué, le 19 septembre 2013, qu’elle n’avait pas été retenue et qu’un tiers lui succéderait à compter du 1er novembre 2013.
Le 14 octobre 2013, la société Transavia a assigné la société DAMS pour voir annuler l’avenant du 26 février 2013 et obtenir la restitution de la somme de 445 588,92 euros qu’elle avait consignée en exécution d’un accord constatée par le président du tribunal de commerce le 8 octobre 2013.
La société DAMS a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 17 avril et 15 juillet 2014, M. X étant désigné liquidateur ;
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— Ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros R.G.2013063503 et R.G.2014054060;
— Condamné la SA Transavia à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services la somme de 445.588,92 euros au titre du solde des factures émises, majorées des intérêts de retard au taux contractuellement convenu de trois fois le taux de l’intérêt légal majoré de deux points, et dit que sur présentation d’une copie de la présente décision, la SCP Duparc ' Dufarc ' Flament, huissiers de justice désignée par l’ordonnance de référé en date du 8 octobre 2013, devra remettre à Maître Z X, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Derichebourg Atis Maintenance Services, l’intégralité des sommes qui lui ont été versées en vertu de l’ordonnance précitée à valoir sur les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Transavia;
— Condamné la SA Transavia à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services, la somme de 122.819,87 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de deux points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et l’indemnité forfaitaire de 100 euros par facture ;
— Condamné la SA Transavia à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services la somme de 10.000 euros au titre de
l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constution de garantie,
— Condamné la SA Transavia aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros dont 13,25 euros de TVA;
Par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré recevable l’action en nullité de la société Transavia;
— Infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Transavia de sa demande fondée dur l’abus de position dominante, et débouté la société Transavia de sa demande au titre de la restitution des pièces;
et statuant à nouveau,
— Annulé l’avenant du 26 février 2013 pour violence;
— Débouté la société DAMS de toutes ses demandes de paiement de la partie des factures impayées, correspondant aux 20% d’augmentation tarifaire;
— Débouté la société DAMS de sa demande de paiement des factures postérieures au 1er septembre 2013;
— Ordonné la restitution à la société Transavia des sommes consignées par elle au profit de la société DAMS en vertu du jugement déféré;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné Maître Y X, en qualité de liquidateur de la société DAMS aux dépens de premier instance et d’appel;
— condamné ce dernier ès qualités, à payer à la société Transavia la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 24 juin 2015 (n° 15-23.579), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé ' mais seulement en ce qu’infirmant le jugement, il annule l’avenant du 26 février 2013 pour violence, rejette les demandes de la société DAMS en paiement de la partie des factures impayées correspondant aux 20 % d’augmentation tarifaire et des factures postérieures au 1er septembre 2013, ordonne la restitution à la société Transavia des sommes par elle consignées au profit de la société DAMS et condamne M. X, ès qualités, aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, l’arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée',
Par déclaration de saisine du 4 septembre 2019, la société Transavia a saisi le cour d’appel de renvoi.
Vu les dernières conclusions de la société Transavia déposées et notifiées le 30 octobre 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu le contrat du 7 janvier 2011,
Vu les articles 1113, 1117, 1134 et 1235 du Code civil,
' Déclarer recevable et fondé l’appel de Transavia France SAS,
En conséquence :
' Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2015 en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de totale de 568.408,79 euros à Maitre Y X, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DAMS au titre du solde des factures émises après la conclusion d’un avenant du 26 février 2013 augmentant l’ensemble des tarifs pratiqués de 20%, outre 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
' Déclarer l’avenant 26 février 2013 nul et de nul effet ;
' Débouter Me X de toutes ses demandes fins et conclusions excepté l’allocation d’un solde de 3.053,40 euros dû sur les factures émises dans les conditions tarifaires prévues au contrat du 7 janvier 2011, ou si mieux l’on préfère sans l’augmentation de 20% prévue à l’avenant du 26 février 2013 ;
' Ordonner la restitution à Transavia de la somme 599.125,36 euros à parfaire après inclusion des intérêts à venir, consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, sauf à déduire les 3.053,40 euros revenant à Me X.
' Condamner Maître Y X, ès-qualités de liquidateur de la société DAMS à payer la somme de 10.000 euros à Transavia au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dire que le solde créditeur de Me X de 3.053,40 euros sur la consignation sera affecté par priorité au paiement de l’indemnité prononcée au titre de l’article 700 au profit de Transavia.
' Condamner Maître Y X, ès-qualités de liquidateur de la société DAMS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions de Maître Y X en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services et de la SCP B-C-Fourque en qualité d’administrateur judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services, déposées et notifiées le 30 décembre 2019 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu les articles 1114 ancien et suivants, 1134, 1315 ancien du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article L 420-1 du Code de commerce,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 3 mars 2015 en ce qu’il a :
Condamné la société TRANSAVIA à payer à Maître Y X, ès-qualités de liquidateur de la société DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES la somme de 445.588,92 € au titre du solde des factures émises, majorée des intérêts de retard au taux contractuellement convenu de trois fois le taux de l’intérêt légal majoré de deux points,
Condamné la société TRANSAVIA à payer à Maître Y X, ès-qualités de liquidateur de la société DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES la somme de 122.819,87 €, outre intérêts aux taux de trois fois le taux de l’intérêt légal majoré de deux points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, et l’indemnité forfaitaire de 100 € par facture,
Condamné la société TRANSAVIA à payer à Maître Y X ès-qualités de liquidateur de la société DERICHEBOURG ATIS MAINTENANCE SERVICES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais relatifs à la première instance,
Condamné la société TRANSAVIA aux dépens de la première instance ;
Y ajoutant :
Ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Dire que sur présentation d’une copie de la décision à intervenir, la Caisse des Dépôts et Consignations, désignée par l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 2 juillet 2015, devra remettre à Maître Y X, ès-qualités de liquidateur de la société Derichebourg Atis Maintenance Services, l’intégralité des sommes qui lui ont été versées en vertu de l’ordonnance précitée à valoir sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société TRANSAVIA,
En tout état de cause :
Dire irrecevable et à défaut mal fondée la société Transavia en toutes ses demandes, fins et prétentions,
L’en débouter,
Condamner la société Transavia à payer à Maître Y X, ès-qualités de liquidateur de la société Derichebourg Atis Maintenance Services la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant des frais relatifs à l’instance d’appel,
Condamner la société TRANSAVIA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE LA COUR
Sur la nullité de l’avenant n°3
La société Transavia soutient que l’avenant est nul pour violence en application des articles 1111, 1112 et 1117 anciens du code civil, en ce que, sans le chantage à la rupture du contrat, elle n’aurait jamais accepté que les prix librement négociés lors de l’appel d’offres soient augmentés de 20% par l’avenant du 26 février 2013.
- Sur le caractère illicite de la renégociation du contrat
Elle dit que, ainsi que l’a relevé cette Cour dans un moyen devenu définitif: « la menace de rompre le
contrat était illégitime, aucune circonstance ne justifiant une modification du contrat signé ». Elle en déduit qu’il est acquis aux débats que la demande de renégociation du contrat, et par conséquent la menace de le rompre en cas de refus de renégocier, était illégitime.
Mais ainsi que le fait valoir DAMS, le mémoire ampliatif de cette dernière portait expressément sur l’ensemble des moyens retenus par la cour d’appel pour annuler l’avenant litigieux, dont celui du caractère 'illégitime' de la 'menace' et la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a annulé l’avenant du 26 février 2013 pour violence.
En outre, ni les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, ni la libre négociation des prix lors du contrat de maintenance du 7 janvier 2011, ni l’existence d’une clause de révision des prix prévoyant une indexation annuelle automatique de ceux-ci ne sont de nature à faire obstacle à la conclusion d’un avenant d’un commun accord entre les parties portant notamment sur les prix. Ce d’autant que l’article 19 du contrat prévoit que 'Toute modification, altération, suppression ou addition au présent Contrat n’aura force obligatoire et ne sera valide que s’il est établi par un amendement écrit signé par les représentants dûment autorisés des parties' et qu’en l’espèce un avenant est intervenu.
- Sur la nullité de l’avenant pour violence
Selon Transavia, le chantage à la rupture du contrat exercé sur elle sans lequel elle n’aurait jamais accepté une augmentation des prix de 20%, est constitutif de la violence et a pour conséquence la nullité de l’avenant.
Elle précise avoir donné à la Cour initialement saisie de nombreux éléments caractérisant sa situation de dépendance à l’égard de DAMS s’agissant de la menace de pas intégrer dans la liste de flotte les deux avions supplémentaires attendus dans les jours qui suivaient, faisant valoir que :
— si DAMS via Derichebourg semblait présenter le même poids économique qu’elle, sa survie – et donc de son personnel et de ses actifs essentiellement constitués par les avions – dépendait exclusivement du bon vouloir de DAMS alors que la disparition de cette dernière était sans conséquence pour la survie de Derichebourg, DAMS pouvant exercer tous les chantages possibles sans exposer sa société mère, détentrice des actifs, à la faillite.
— outre la perte d’exploitation des deux avions livrables en mars et avril 2013, la résiliation du contrat 60 jours après le 26 février l’aurait mise dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exploitation de toute sa flotte,
aucune des trois sociétés concurrentes présentes sur le site d’Orly ne pouvait substituer DAMS et la rupture annoncée du contrat à défaut d’acceptation de l’avenant, aurait entraîné la suspension de son certificat de transporteur aérien, ou en tous cas l’interdiction d’exploiter les avions confiés à DAMS sous ce certificat ' c’est-à-dire la totalité de la flotte – et donc l’arrêt de son activité.
Elle ajoute devant la présente Cour, s’agissant des conséquencs du refus d’intégrer les deux avions en liste de flotte, que les réservations étaient ouvertes au public depuis plusieurs semaines et qu’à défaut d’être inscrits sur la liste de flotte les deux avions étaient inévitablement « groundés » ce qui induisait :
— le paiement en pure perte du loyer de chaque avion de 350.000 USD par mois, l’assurance et les provisions pour maintenance calendaire ;
— le chômage technique des équipages spécialement qualifiés sur ces avions, soit 60 personnes en moyenne (5 équipages par avion avec deux pilotes et 4 personnels commerciaux).
Ainsi, elle n’avait que le choix, soit d’annuler les vols programmés et rembourser les passagers, outre les indemnités, soit affréter des avions pour honorer les réservations des passagers, ce qui aurait représenté un surcoût exorbitant. Aussi , elle ne pouvait que se soumettre à 'l’oukaze’ de DAMS de sorte que la contrainte économique est caractérisée.
DAMS rétorque que la demande d’annulation pour cause de violence est mal fondée faute d’une part de menace certaine et actuelle et d’autre part de caractère illégitime.
Sur l’absence de menace, elle fait valoir que non seulement la société Transavia n’a jamais sollicité l’ouverture de négociations avec la société DAMS à la suite de la réception du projet d’avenant adressé le 28 janvier 2013 qui n’a fait l’objet d’aucune réponse de sa part , mais encore elle a retourné à la société DAMS l’avenant n° 3 paraphé et signé. Elle a également continué à confier à la société DAMS ses avions sans aucune réserve et a même été jusqu’à promettre, suite aux relances de la société DAMS, que les factures allaient être payées prochainement et a effectué des versements sur des factures en retard après avoir reçu des mises en demeure de payer.
De plus, rien n’interdisait à la société Transavia de négocier les conditions tarifaires proposées par la société DAMS, ou à défaut de se réorganiser pour confier la réalisation de ces prestations à une autre société à l’issue du délai de préavis qui lui était indiqué dans la lettre de relance du 21 février 2015, la société Transavia ne justifie donc d’aucune « menace » au sens de l’article 1112 ancien du Code civil.
Sur l’absence de menace illégitime
L’évolution des conditions d’exécution du contrat a conduit en fin 2012 la société DAMS à réaliser ses prestations à perte, et ce alors que la société Transavia réalisait quant à elle des chiffres d’affaires et résultats exceptionnels sur cette même année.
Il est manifeste que la société Transavia devait, en application des principes de loyauté et de bonne foi contractuelle, accepter la renégociation des conditions financières du contrat de maintenance aéronautique la liant à la société DAMS afin de permettre à cette dernière de ne plus travailler à perte, et qu’à défaut, le contrat pouvait être jugé caduc ou résilié.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en soulignant l’absence d’état de dépendance caractérisé de la société Transavia vis-à-vis de la société DAMS.
Or, Transavia qui se prévaut pour la première fois devant cette Cour des montants engagés à perte liés à la non prise en charge des deux avions en liste de flotte, ne démontre pas en quoi ces éventuels pertes et coûts l’auraient placée dans un état de dépendance économique d’une part, dont aurait abusé la société DAMS, d’autre part.
Elle ajoute que l’appelante disposait de solutions alternatives à la signature de l’avenant, comme celle de contracter avec la société SR Technics France ou avec la société Air France Industrie ou encore avec la société Nayak, ce qu’elle fera d’ailleurs par la suite en choisissant la société SR Technics France et qu’elle ne démontre pas avoir tenté de trouver une solution alternative.
***
L’article 1112 ancien du code civil dispose :
'Il y a violence, lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes'.
La violence économique suppose un état de dépendance économique et l’exploitation abusive de cette situation.
Le contractant doit avoir été contraint par sa dépendance à consentir un avantage excessif ou anormal à son cocontractant en position de force.
En l’espèce, il appartient à Transavia qui invoque la nullité de l’avenant qu’elle a signé le 26 février 2013 sur le fondement des article 1111 et suivants anciens du code civil ainsi qu’elle le soutient, qu’outre la perte d’exploitation des deux avions livrables en mars et avril 2013, la résiliation du contrat 60 jours après le 26 février l’aurait mise dans l’impossibilité absolue de poursuivre l’exploitation de toute sa flotte.
Or, Transavia qui n’établit pas l’impossibilité de trouver un autre prestataire pour la maintenance de ses avions, ne démontre pas qu’elle aurait été contrainte de rompre ses contrats et se serait trouvée dans une situation de dépendance économique à l’égard de DAMS la contraignant à signer l’avenant.
En effet, elle ne démontre pas l’impossibilité de se réorganiser pour confier la réalisation des prestations de maintenance de ses appareils à une autre société. En effet, la circonstance que les sociétés de maintenance présentes à Orly ne bénéficiaient pas à l’époque de 'base maintenance’ (grand entretien) mais seulement de 'line maintenance’ (petit entretien) est indifférente, dès lors que l’intéressée ne justifie pas en quoi il était indispensable que la 'base maintenance’ soit effectuée à Orly, sans pouvoir faire appel à un prestataire situé sur une autre de ses escales.
De même, elle n’établit ni que le délai de 60 jours après le 26 février ne lui aurait pas permis de se réorganiser, ni en tout état de cause que le risque de devoir retarder l’exploitation des deux nouveaux avions, le temps de trouver un prestataire de maintenance pour sa prise en charge aurait eu des conséquences économiques telles qu’il aurait placé la compagnie dans une situation de dépendance à l’égard de la société DAMS la contraignant à signer cet avenant.
A cet égard, les montants dont elle soutient qu’ils auraient été engagés à perte du fait de la non prise en charge des deux avions en liste de flotte, ne sauraient suffire à démontrer un tel état de dépendance à l’égard de son cocontractant.
Dès lors, en l’absence d’un état de dépendance économique établi à l’égard de DAMS, Transavia est déboutée de sa demande tendant à voir annuler l’avenant du 26 février 2013 pour violence et le jugement est confirmé sur ce point.
- Sur le paiement du solde des factures
En application de l’avenant du 26 février 2013, Maître X ès qualités est fondé à solliciter la condamnation de Transavia en paiement de la somme de 445 588,92 euros, au titre du solde des factures, au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal majoré de deux points.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
- Sur le paiement des factures postérieures au 30 septembre 2013
Maître X ès qualités sollicite le paiement de factures datées du 30 août 2013 au 31 octobre 2013 pour un montant total de 122 819,87 euros correspondant aux consommations d’huile et à des travaux supplémentaires sollicités par Transavia (ses pièces 40 à 46) suivant mise en demeure du 19 décembre 2013 ( pièce 47 et 48).
Transavia conteste être redevable de cette somme au motif qu’elle s’en serait acquittée.
Maître X ès qualités produit les factures dont il sollicite le paiement à l’exception de la facture S6002010 datée du 30 août 2013 pour un montant de 2 530 euros.
De son côté, Transavia ne justifie pas s’être acquittée de ces factures additionnelles ainsi que l’article 1315 ancien du code civil lui en fait obligation. En particulier , elle ne prouve pas que la somme de 1 000 000 euros versée à la suite de l’accord intervenu devant le juge des référés suivant ordonnance du 8 octobre 2013 aurait absorbée le paiement de ces factures.
Il convient dès lors de condamner Transavia au paiement de la somme de
120 289,87 euros (122 819,87 – 2 530).au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal majoré de deux points ainsi qu’à l’indemnité pour frais de recouvrement de 100 euros par facture, soit 1 600 euros .
- Sur la capitalisation des intérêts échus
Il convient de faire droit à cette demande conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- Sur la déconsignation des fonds
Il convient de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif ci-après.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt conduit à mettre les dépens d’appel à la charge de Transavia qui succombe, à débouter celle-ci de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner à verser à Maître X ès qualités la somme de 10 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 20 décembre 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2019,
Statuant dans les limites de la cassation partielle intervenue,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la SA Transavia à payer à Maître Y X en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services la somme de 445.588,92 euros au titre du solde des factures émises, majorées des intérêts de retard au taux contractuellement convenu de trois fois le taux de l’intérêt légal majoré de deux points ;
— condamné la SA Transavia à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné la SA Transavia aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,17 euros dont 13,25 euros de TVA;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SA Transavia à payer à Maître Y X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services, la
somme de 122 819,87 euros, outre intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal majoré de deux points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture et l’indemnité forfaitaire de 100 euros par facture ;
Statuant à nouveau de chef,
CONDAMNE la SA Transavia à payer à Maître Y X en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS Derichebourg Atis Maintenance Services la somme de 120 289,87 euros au titre des 16 factures, .au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal majoré de deux points ainsi qu’à l’indemnité pour frais de recouvrement de 100 euros par facture.
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que sur présentation d’une copie de la décision à intervenir, la Caisse des Dépôts et Consignations, désignée par l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 2 juillet 2015, devra remettre à Maître Y X, en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis Maintenance Services, l’intégralité des sommes qui lui ont été versées en vertu de l’ordonnance précitée à valoir sur les condamnations prononcées à l’encontre de la société Transavia ;
DÉBOUTE la société Transavia de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel et à verser à Maître Y X, en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis Maintenance Services la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. BURBAN M-L F
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