Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00890 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 15 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°158
N° RG 19/00890 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWAN
X
K
C/
M VEUVE Y
Y
Y
Y
Y
Z
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00890 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWAN
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne.
APPELANTES :
Madame I X
La Simonnière
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001985 du 12/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Madame J K veuve X
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame L M veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N Y
né le […] à Argenteuil
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à Argenteuil
[…]
[…]
Monsieur O Y
né le […] à Argenteuil
[…]
[…]
Monsieur P Y
né le […] à Vendôme
[…]
1214 SUISSE
ayant tous les cinq pour avocat Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame Q Z
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée à personne le 24.04.2019
Madame R A
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée à personne le 18.04.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme S T,
ARRÊT :
— REPUTEE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme S T,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’ indivision X comprenant Mme I X, Mme J K veuve X ainsi que Mme Q X épouse Z, et Mme R X épouse A, est propriétaire d’une parcelle de terre située à […] à Marais, […] suivant acquisition en date du 15 novembre 1963.
Par acte en date du 4 septembre 1992 reçu par Maître U V, notaire associé à […], M. et Mme Y ont acquis de M. et Mme W G une parcelle située dans la forêt de […] à Marais, cadastrée anciennement section […] et actuellement section […].
A la suite du décès de M. Y, la parcelle est dévolue à son épouse Mme Y L en qualité d’usufruitière et à son fils, M. N Y et ses petits enfants, Mademoiselle B
AD AE Y, M. O Y, M. P Y, en qualité de nus-propritaires.
Alors que par écrit du 2 février 2011, M. X avait autorisé Mme Y à se servir du puits, les consorts Y se sont vu interdire l’accès et l’utilisation de ce puits, un litige survenant sur la mitoyenneté de celui-ci.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2014, une fois connu le nom des héritiers X, le Juge des référés du tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a ordonné à la requête des consorts Y, une mesure d’expertise à l’effet de déterminer si le puits était mitoyen ou privatif, et notamment de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu les préjudices subis.
L’expert fmalement désigné le 17 novembre 2014, M. AA C, a déposé son rapport le 18 décembre 2015 en concluant que les consorts Y bénéficient d’une servitude de passage, pour accéder au puits et exercer leur droit de puisage qui est acquis par prescription trentenaire.
C’est dans ces conditions, que par actes d’huissier en date des 22, 23, 24 et 25 août 2016, les consorts Y ont fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, les consorts DU TERTRE aux fins de voir, selon leurs dernières écritures :
Vu les articles 690,691 et 696 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. C le 18 décembre 2015.
DIRE ET JUGER QUE
— d’une part, le puits est situé sur la propriété X,
— d’autre part, les consorts Y bénéficient d’une servitude de passage, afin d’exercer leur droit de puisage qui est acquis par prescription trentenaire,
— enfin le puits étant inaccessible depuis 2011, les consorts Y subissent un préjudice et pour y remédier, les consorts X doivent permettre l’exercice de la servitude en laissant l’accès aux consorts Y sur leur propriété.
En conséquence:
Dire et juger que les consorts Y, propriétaires de la parcelle sise commune de […] à Marais, cadastrée anciennement section […] et actuellement section […], sont titulaires d’une servitude de puisage et d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux consorts X sise commune de […] à Marais, […] et ce par la possession trentenaire prévue à l’article 690 du Code civil.
Ordonner la publication de la décision à intervenir au Service de la publicité foncière aux frais des consorts X.
Condamner les consorts X à régler aux consorts Y une juste indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés par leurs soins sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire.
Mme I X et Mme J K veuve X demandent au tribunal de :
Vu les articles 688 et 691 du Code Civil,
Débouter les consorts Y de l’intégralité de leurs prétentions,
Les condamner à 1 500 € pour le préjudice causé aux défendeurs, et notamment à Mme J K veuve D, ainsi qu’à 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Mme Q X épouse Z et Mme R X épouse A n’avaient pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15/01/2019, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
"Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les articles 695 et 696 du code civil,
Rappelle que le puits est situé sur la parcelle cadastrée section […] appartenant à Mme I X, Mme J K veuve X ainsi que Mme Q X épouse Z, et Mme R X épouse A,
Dit que le fonds cadastré anciennement section […] et actuellement section […] à Marais, ayant Mme Y L en qualité d’usufruitière et M. N Y et Mademoiselle B AD AE Y, M O Y, et M P Y, en qualité de nus-propriétaires bénéficie d’une servitude de puisage et pour ce faire, d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant à l’indivision X sise sur la même commune, […] à Marais, […],
Ordonne la publication du jugement au Service de la publicité foncière aux frais des consorts Y,
Condamne l’indivision D à verser aux consorts Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
Condamne les consorts X aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire."
Le premier jugea notamment retenu que :
— il est établi que le puits litigieux est situé sur le fonds des consorts D, cadastré […].
Les conditions de mise en place de ce puits par les auteurs des consorts Y et par M. et Mme X ne sont pas contestées.
— La servitude revendiquée par les consorts Y peur être analysée en une servitude discontinue en ce qu’elle nécessitait, jusqu’en 2000, le fait de l’homme, s’agissant d’une pompe manuelle.
Toutefois, le puits a vu en 2000 son aménagement modifié, étant doté d’une pompe électrique immergée, partiellement financée par les époux Y, des canalisations alimentant en eau respectivement les fonds de chacune des parties.
— l’usage du puits a été continu de 1965 à 2011 selon l’expert qui relève que la canalisation peut fonctionner en permanence, pour considérer qu’il s’agit d’une servitude continue.
— en l’espèce, aucun des titres de propriété ne constitue un titre constitutif d’une servitude de puisage.
Le titre de propriété des consorts X est antérieur au forage du puits. Il n’est pas fait mention du puits au titre de propriété des consorts Y.
Toutefois, par application des dispositions de l’article 695 de ce même code, le titre constitutif peut être remplacé par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi.
— une autorisation écrite en date du 2 février 2011 émanant de M. et Mme AB X permet à Mme Y de se servir du puits. Cette autorisation est opposable aux ayants droit de M. AB X
— Par courrier en date du 15 mars 2011, M. X confirme au notaire Maître E être 'propriétaire du puits situé sur mon terrain et avoir toujours donné de l’eau à s(m)es voisins pour leur rendre service sans aucune compensation, sûr de mon droit que je peux prouver."
— la question posée n’est pas celle de la propriété du puits, mais celle du droit de puisage et du droit de passage y afférent.
— les écrits émanant de M. X constituent autant de commencements de preuve par écrit du droit revendiqué, lesquels sont complétés par le branchement, situé sur le fonds X dans un regard, de la canalisation alimentant en eau l’habitation des consorts Y, par l’usage pratiqué de longue date, par le partage des frais de forage puis d’installation électrique et de canalisation. Ces éléments de preuve constituent des éléments de preuve précis et concordants permettant de retenir l’existence d’un titre récognitif établissant une servitude de puisage et du droit de passage l’assortissant.
— il doit être fait droit à la demande des consorts Y pour dire que leur fonds bénéficie d’une servitude de puisage et d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux consorts X.
LA COUR
Vu l’appel en date du 04/03/2019 interjeté par Mme I X et Mme J K veuve X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12/04/2019, Mme I X et Mme J K veuve X ont présenté les demandes suivantes :
"Vu le Jugement déféré,
Vu les articles 690 et suivants du Code Civil,
Réformer le Jugement déféré,
Et,
Débouter les Consorts Y, soit Mme M VEUVE Y L, M Y N, M Y P, Mme Y B et M Y O de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence,
Faire defense aux précités d’utiliser le puits situé sur la parcelle des Consorts X et de pénétrer sur cette dernière,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les Consorts Y, soit Mme M VEUVE AF L, M Y N, M Y P, Mme Y B et M Y O, en application de l’article 37 de la Loi de du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, à verser au conseil des appelantes la somme de 3 500 e au titre des frais irrépétibles. Condamner les mêmes aux entiers dépens."
A l’appui de leurs prétentions, Mme I X et Mme J K veuve X soutiennent notamment que :
— les deux terrains, non constructibles, sont occupés de façon intermittente pendant les congés, principalement l’été.
— un puits a été réalisé sur leur parcelle en 1965.
En 2000, le puits a été doté d’une pompe électrique et des canalisations ont été mises en oeuvre à partir de celui-ci.
— en 2011, M. X, aujourd’hui décédé a autorisé par écrit Mme Veuve Y a utilisé le puits, comme il l’avait précédemment fait, par simple tolérance, au bénéfice des anciens propriétaires.
— l’usage du puits nécessitant l’accès à la parcelle des Consorts X, ceux-ci vont mettre fin à la tolérance accordée par M. X, leur père et époux, compte tenu du comportement de l’indivision Y.
— le tribunal a relevé que la servitude de puisage est une servitude discontinue qui ne peut s’acquérir par la possession trentenaire.
Il a cependant retenu l’existence d’un titre récognitif établissant une servitude de puisage et de droit de passage l’assortissant.
— Or, il n’y a ni servitude de puisage acquise par prescription, ni titre récognitif.
Une servitude de puisage est donc par principe une servitude discontinue.
Par application de l’article 691 du Code Civil, une telle servitude discontinue, car elle nécessite l’intervention de l’homme, apparente ou non apparente, ne peut s’établir que par titre. Ce titre peut être remplacé par un titre récognitif.
— La servitude invoquée n’est pas établie par un titre.
— l’intervention de l’homme s’est manifestée par le fait d’actionner la pompe à main permettant de puiser l’eau du puits
Il ne peut être évoqué aucune prescription acquisitive de 1965, date de réalisation du puits, à 2000, date de réalisation du système électrique.
— même à vouloir considérer que la mise en oeuvre d’ouvrages permanents aurait pu transformer cette servitude de puisage discontinue en servitude continue, le délai de 30 ans ne serait atteint qu’en 2030, les travaux d’amélioration du puits n’ayant été mis en oeuvre qu’en 2000.
— la Cour de cassation a retenu que la présence d’ouvrages permanents ne permet pas de faire revêtir à la servitude un caractère de continuité car il s’agit là de la notion d’apparence de la servitude.
Une servitude de puisage demeure discontinue malgré l’aménagement d’un ouvrage permanent dès lors que cet ouvrage ne peut fonctionner sans le contrôle de l’homme.
— le fait que soit sollicitée, en accessoire de la servitude de puisage, une servitude de passage pour accéder au système permettant de puiser l’eau, démontre que l’outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l’homme, ce qui établit le caractère discontinu de la servitude qui ne peut s’acquérir par prescription.
— aucun des titres de propriété des parties ne constitue un titre constitutif d’une quelconque servitude de puisage.
Un titre récognitif est un écrit par lequel le propriétaire du fonds servant reconnaît l’existence de droits déjà constatés par un acte antérieur auquel il fait référence. Le titre doit constater l’existence d’un acte juridique antérieur et qui doit être constitutif de la servitude.
— les 2 écrits de feu M. X, datant de 2011, ne font que confirmer la tolérance dont il a bien voulu faire bénéficier ses voisins lors de leurs venues ponctuelles.
La prise en charge partielle par les consorts Y de l’installation en 2000 de la pompe électrique et de ses accessoires n’est absolument pas établie.
— l’exception de l’article 695 du Code Civil ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce, et la référence à un acte juridique antérieur qui ne serait pas constitutif de la servitude serait insuffisant. De même, des aveux non équivoques de la constitution d’une servitude ne pourraient être qualifiés d’acte récognitif.
L’acte antérieur constitutif de la servitude et auquel il doit faire référence n’existe pas, et le jugement sera réformé.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 18/05/2019, Mme L M veuve Y, M. N Y, Mme B Y, M. O Y et M. P Y ont présenté les demandes suivantes :
"Vu les articles 690,691,695 et 696 du Code civil,
Vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne en date du 15 janvier 2019, en toutes ses dispositions, le cas échéant par substitution de motifs.
Y ajoutant,
CONDAMNER les consorts X à régler aux consorts Y une juste indemnité de 3000 e au titre des frais irrépétibles engagés par leurs soins sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, exposés en appel."
A l’appui de leurs prétentions, Mme L M veuve Y, M. N Y, Mme B Y, M. O Y et M. P Y soutiennent notamment que :
- les précédents propriétaires de leur parcelle, M et Mme W G, avaient indiqué à Mme Y que le puits situé en limite de propriété entre les parcelles 260 et 149 était mitoyen et que chacun des propriétaires avaient participé à frais commun à l’élaboration du forage commun, accessoires de forage compris.
— depuis l’acquisition, Mme Y utilisait le puits mitoyen et avait participé au financement d’une pompe immergée électrique. Cette dernière avait également payé les raccords eau et électricité allant jusqu’au puits.
L’électricité utilisée pour mettre en oeuvre la pompe est produite par le propre groupe électrogène des consorts Y.
Par courrier du 2 février 2011, M. et Mme X confirmaient à Mme Y qu’ils l’autorisaient à se servir du puits.
— par la suite, M. et Mme X bloquaient l’accès au portillon attenant à la pompe et supprimaient la prise de courant.
— sur l’existence de la servitude, l’exigence d’un titre pour établir l’existence d’une servitude discontinue et non apparente n’exclut pas que l’insuffisance de l’acte invoqué puisse constituer un commencement de preuve par écrit au 7 sens de l’article 1347 du code civil, susceptible d’être complété par des témoignages ou présomptions extrinsèques à l’acte.
— si les servitudes de puisage constituent habituellement des servitudes discontinues, il en va différemment dans le cas où l’équipement électrique de la station de pompage en permet l’usage continuel, l’intervention humaine étant limitée à l’ouverture ou à la fermeture de la vanne permettant l’écoulement de l’eau.
— l’existence d’un document contenant l’accord donné par les vendeurs du fonds au passage de canalisation, valant commencement de preuve par écrit, complété par l’installation ultérieure de ces canalisations, leur utilisation continue jusqu’à la naissance du litige et l’aveu fait par les vendeurs d’avoir effectivement consenti une servitude démontrent son existence.
— la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui, emporte nécessairement le droit de passage.
— la confirmation du jugement rendu est sollicitée au principal.
— à titre subsidiaire, les consorts Y sont bien fondés à se prévaloir d’une servitude de puisage et d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux consorts X et ce par application de la possession trentenaire prévue à l’article 690 du Code civil.
Les consorts Y démontrent par les pièces versées aux débats que l’usage du puits par leurs soins a été continu de 1965 à 2011 et qu’il n’a pas été contesté pendant 46 ans.
Depuis l’acquisition, Mme Y utilisait le puits mitoyen et avait participé au financement
d’une pompe immergée électrique. Cette dernière avait également payé les raccords eau et électricité allant jusqu’au puits.
Par courrier du 2 février 2011, M. et Mme X confirmaient à Mme Y qu’ils l’autorisaient à se servir du puits et par courrier du 15 mars 2011, M. X AC au notaire qu’il avait " toujours donné de l’eau à ses voisins pour leur rendre service sans aucune compensation.
L’électricité utilisée pour mettre en oeuvre la pompe est produite par le propre groupe électrogène des consorts Y
— il n’existe pas de titre mentionnant une servitude de puisage au profit des consorts Y, par contre le puits, le branchement de la propriété et le portillon sont apparents.
— la servitude de puisage étant continue et apparente, elle est acquise aux consorts Y. Le puits étant situé sur la propriété des consorts X, les consorts Y bénéficient d’une servitude de passage sur la propriété X par l’intermédiaire du portillon, afin d’exercer leur droit de puisage et en particulier utiliser le robinet d’arrêt.
— selon l’expert judiciaire, une canalisation assure la liaison entre le puits et l’habitation Y. Cette canalisation peut fonctionner en permanence et constitue une servitude continue au sens de l’article 688 du Code civil. L’utilisation du puits par les consorts Y est périodique, mais l’installation telle qu’elle existe aujourd’hui, permet une utilisation continue.
— une servitude suit le fonds, en quelque main qu’il se trouve. En l’espèce, l’autorisation ne bénéficiait pas à la seule Mme F S veuve Y.
— pour actionner la pompe, les consorts Y peuvent de leur propriété actionner la prise de leur pompe immergée, sans qu’il soit besoin d’aller chez leur voisin. Chacun des voisins dispose de son propre groupe électrogène.
— si les servitudes de puisage constituent habituellement des servitudes discontinues, il en va différemment dans le cas où l’équipement électrique de la station de pompage en permet l’usage continuel, l’intervention humaine étant limitée à l’ouverture ou à la fermeture de la vanne permettant l’écoulement de l’eau (CA Bordeaux 17 avril 2000 – jurisdata n°112998).
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Mme Q X épouse Z et Mme R X épouse A, régulièrement intimées, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/12/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 691 du Code civil dispose que : « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. »
Aux termes de l’article 688 du code civil, "les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables."
L’article 701 du même code dispose que : " le propriétaire du fond débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi il ne peut changer l’état es lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent ou elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fond assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."
Selon l’article 696: "quand on établit une servitude, on est sensé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
Ainsi la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui, emporte nécessairement le droit de passage".
Ainsi, les servitudes discontinues, tel qu’un droit de passage, ne peuvent s’établir que par titre, aux termes des dispositions de l’article 691 du code civil.
Elle ne peuvent donc s’établir par la possession de 30 ans.
De même, une servitude de puisage reste discontinue quand bien même elle aurait été rendue artificiellement permanente au moyen d’un outillage approprié, tel qu’une pompe et l’adjonction de tuyauteries adéquates, dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l’homme.
S’agissant comme en l’espèce d’une servitude de puisage, emportant servitude de passage accessoire, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des dires des parties que le puits litigieux a été foré en 1965, un courrier en date du 6 mars 2011 de Mme G, auteur des époux Y, confirmant cette date et indiquant que les travaux ont été exécutés par M. H, puisatier, et ont été financés à frais communs entre M. X et M. G.
Etant relevé, tel que décrit par l’expert judiciaire, que le puits a été édifié sur le fonds des consorts X, il y a lieu de retenir que ce puits a reçu en 2000 un aménagement en ce qu’il a été doté d’une pompe électrique immergée, partiellement financée par les époux Y qui ont également supporté le coût de l’implantation des canalisations d’eau alimentant leur fonds, de semblables canalisations alimentant le fonds des consorts X.
Il est précisé que chaque partie disposait de son propre groupe électrogène permettant l’alimenter la pompe en énergie électrique.
Comme plus haut relevé et nonobstant ces aménagements, la servitude de puisage revendiquée demeure en l’espèce discontinue, puisqu’elle ne peut se perpétuer que par l’intervention renouvellée de l’homme.
Par application des dispositions des articles 690 et 691 du code civil, les consorts Y ne peuvent revendiquer l’acquisition de la servitude de puisage par la possession de 30 ans.
Au surplus, la lecture de l’acte en date du 4 septembre 1992 reçu par Maître U V, notaire associé à […], par lequel M. et Mme Y ont acquis de M. et Mme W G la parcelle située dans la forêt de […] à
Marais, cadastrée anciennement section […] et actuellement section […], ne permet pas de retenir que la servitude de puisage qu’ils revendiquent soit établie par ce titre.
Par contre, il y a lieu de rappeler ici les dispositions de l’article 695 du code civil : " le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fond desservi", étant précisé que l’existence d’un titre récognitif peut être admise sur le fondement d’un commencement de preuve par écrit conforté par divers éléments concordants établissant la preuve de la servitude.
En l’espèce, M. et Mme X ont rédigé le 02/02/2011 une autorisation écrite permettant à Mme Y de se servir du puits.
En outre et par courrier en date du 15/03/2011, M. X AC au notaire Maître E être « propriétaire du puits situé sur mon terrain et avoir toujours donné de l’eau à mes voisins pour leur rendre service sans aucune compensation, sûr de mon droit que je peux prouver ».
Ces éléments constituent des commencements de preuve par écrit et sont confirmés par le propos de Mme G, auteur des consorts Y, qui témoigne de ce que le creusement du puits a été financé à fonds communs. Au surplus, un aménagement par immersion de pompe et pose de canalisations a été consenti à partir du fonds des consorts X, en pleine connaissance de ceux-ci, cet aménagement faisant suite à un usage purement manuel de longue date.
Il y a lieu, au vu de ces éléments de preuve rassemblés, de retenir l’existence d’un titre récognitif de la servitude de puisage revendiquée et de la servitude de passage y afférent.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le fonds cadastré anciennement section AK ii° 400 et actuellement section […] à Marais, ayant Mme Y L en qualité d’usufruitière et M. N Y et Mademoiselle B AD AE Y, M. O Y, et M. P Y, en qualité de nus-propriétaires bénéficie d’une servitude de puisage et pour ce faire, d’une servitude de passage sur la parcelle appartenant à l’indivision X sise sur la même commune, […] à Marais, […], le puits étant situé le puits est situé sur la parcelle […].
Il appartiendra en conséquence à Mme I X et Mme J K veuve X et à leurs ayants droit de laisser les propriétaires du fonds cadastré anciennement section AK. n° 400 et actuellement section […] le libre exercice de la servitude de puisage ainsi reconnue et de la servitude de passage y afférent.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la publication du jugement au Service de la publicité foncière aux frais des consorts Y.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…)."
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de Mme I X et Mme J K veuve X.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propores frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propores frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme I X et Mme J K veuve X aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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