Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 mai 2022, n° 19/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2018, N° F15/03190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01688 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HBO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/03190
APPELANT
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine HENRY GUILLERMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0998
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant différents contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 27 juin 2011, M. [U] a été engagé en qualité de vendeur approvisionneur par la société Selecta, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de commerces de gros.
Sollicitant notamment la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 27 juin 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [U] a saisi la juridiction prud’homale le 17 mars 2015.
Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Selecta de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2019, M. [U] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 21 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2019, M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
et, statuant à nouveau,
— ordonner la requalification des 41 contrats à durée déterminée conclus entre le 27 juin 2011 et le 8 septembre 2014 en contrat à durée indéterminée,
— fixer le salaire reconstitué à la somme de 1 774 euros brut mensuel,
— condamner la société Selecta au paiement des sommes suivantes :
— 4 464 euros bruts, soit trois mois de salaire, au titre de l’indemnité de requalification
— 3 548 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
— 354,80 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 16 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 153,10 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 767,21 euros bruts à titre de rappel de salaire du 23 septembre au 5 octobre 2014
— 76,72 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 13 048,35 euros au titre des heures supplémentaires (années 2012-2014)
— 1 304,83 euros au titre des congés payés afférents
— 19 159,20 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles
— 1 915,92 euros à titre de congés payés y afférents,
— débouter la société Selecta de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la remise des documents légaux conformes,
— condamner la société Selecta au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2019, la société Selecta demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [U] ne justifie pas d’une ancienneté ininterrompue d’un an et, en conséquence, le débouter de sa demande d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
— constater qu’il n’apporte pas la preuve d’un préjudice et, en conséquence, le débouter de ses demandes de dommages-intérêts ou les ramener à de plus justes proportions,
— constater que le salaire mensuel est de 1 488,68 euros et, en conséquence, réduire le montant de l’indemnité de requalification à ce montant,
— constater qu’il ne s’est pas tenu à disposition pendant les périodes interstitielles et qu’en tout état de cause il n’en apporte pas la preuve et, en conséquence, le débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— fixer la dernière rémunération mensuelle brute à 1 488,68 euros,
— dire qu’il est mal fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires et l’en débouter,
en tout état de cause,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 8 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2022.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L’appelant fait valoir qu’il ressort de l’analyse des contrats que la société intimée a utilisé les dispositions du code du travail dans le but de justifier le recours à 41 contrats de travail à durée déterminée successifs, toujours au même poste et aux mêmes fonctions, et ce durant trois ans et demi, seuls deux contrats ayant été conclus pour d’autres motifs que le remplacement de salariés. Il souligne qu’il s’agit en réalité de remplacements déguisés en ce qu’il exerce toujours les mêmes fonctions et que l’on constate que les mêmes salariés reviennent très fréquemment comme étant remplacés successivement suite à des accidents du travail ou des congés payés. Il soutient ainsi que si l’intimée semble avoir respecté, dans la forme, les prescriptions des textes applicables, elle a détourné de manière abusive les textes relatifs au remplacement des salariés absents. Il affirme qu’il n’avait pas la possibilité de vérifier la réalité des absences invoquées pour justifier les remplacements et que l’intimée se garde bien de les prouver par la production des bulletins de salaires ou des feuilles de maladie, que de très brèves périodes d’interruption sont intervenues entre les différents contrats de janvier à septembre de chaque année, avec une pause forcée au 4ème trimestre en 2012 et 2013, qu’il a été affecté sur des postes identiques (fonctions similaires) sans respect des délais de carence légaux et qu’il occupait de fait un emploi permanent au sein de la société.
L’intimée réplique que les contrats de travail à durée déterminée litigieux étaient tous régulièrement justifiés par le remplacement de salariés absents, nommément désignés, que l’appelant n’a jamais contesté la réalité de ces absences, que de nombreuses et longues périodes d’interruption sont intervenues entre les différents contrats et qu’il est établi que l’intéressé n’occupait pas à un emploi permanent. S’agissant du délai de carence invoqué par l’appelant, elle souligne que ce délai est uniquement applicable aux remplacements successifs sur un même poste et non aux remplacements de plusieurs salariés absents dans la mesure où ces remplacements font l’objet de contrats autonomes et réguliers.
Selon les dispositions de l’article L. 1245-1 du code du travail dans leur version applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. L’article L. 1245-2 prévoit que lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s’appliquant sans préjudice des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En application de ces dispositions, s’il est établi que le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, il sera tout d’abord relevé, en l’espèce, que l’employeur s’abstient de justifier de la réalité et de la matérialité de l’ensemble des absences ayant motivé les différents contrats à durée déterminée de remplacement litigieux ainsi que des accroissements temporaires d’activité ayant motivé les contrats des 8 avril 2013 et 30 mai 2014.
Par ailleurs, au regard de la nature des emplois successifs occupés par le salarié, ce dernier ayant été lié à la société intimée par plus de 40 contrats de travail à durée déterminée, séparés en très grande majorité de courtes périodes d’interruption, pendant plus de trois années sur la période courant du 27 juin 2011 au 8 septembre 2014, pour occuper, moyennant une rémunération sensiblement identique, les fonctions identiques de vendeur approvisionneur, la quasi-intégralité de ces contrats ayant été conclue pour assurer le remplacement de salariés absents désignés par leur nom et leur fonction, et compte tenu en outre de la structure des effectifs de l’entreprise impliquant manifestement pour celle-ci un besoin récurrent de remplacer des salariés absents, et ce s’agissant tout particulièrement des postes de vendeur approvisionneur et d’opérateur service clients, il apparaît que le recours aux contrats à durée déterminée litigieux ne peut que s’analyser comme un mode habituel de gestion du personnel au sein de l’entreprise imposant d’en déduire que ces différents contrats à durée déterminée de remplacement ont eu pour objet ou pour effet, malgré la présence de périodes interstitielles, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société intimée.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus sur la période du 27 juin 2011 et le 8 septembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
Compte tenu de la requalification des contrats à durée déterminée litigieux en contrat à durée indéterminée, l’appelant est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Dès lors, étant rappelé qu’il est constant que l’indemnité de fin de contrat (ou de précarité) prévue en application de l’article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l’emploi de l’intéressé servant de référence au calcul de l’indemnité de requalification (ainsi que de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement), sur la base du dernier salaire mensuel, soit la somme de 1 488,68 euros, il convient d’accorder à l’appelant, par infirmation du jugement, une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification eu égard notamment à son ancienneté dans ses fonctions.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles
L’appelant affirme s’être constamment tenu à la disposition de la société intimée pendant les périodes interstitielles, celles-ci ayant été très courtes, l’intéressé soulignant que, durant ces périodes, il téléphonait régulièrement chaque semaine au chef d’agence ou au chef d’équipe pour savoir s’il y aurait du travail pour lui la semaine suivante et que, dans l’attente, il s’inscrivait auprès de Pôle Emploi, démontrant ainsi qu’il était en recherche d’emploi effective et donc à la disposition de l’employeur.
L’intimée réplique que l’appelant n’apporte aucunement la preuve qu’il s’est tenu à la disposition de la société pendant les nombreuses périodes séparant ses contrats à durée déterminée, qu’il n’établit pas que la société lui aurait expressément demandé de se tenir à sa disposition permanente, voire même qu’elle se soit engagée à l’embaucher pour un nouveau contrat au terme de chaque relation de travail, soulignant que la perception d’allocations chômage ne permet en aucun cas de prouver que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur.
Il est établi que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne portant réciproquement que sur la durée du travail et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives au terme du contrat.
Par ailleurs, en cas de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, y compris en raison de l’absence d’écrit, il appartient au salarié qui sollicite un rappel de salaire de rapporter la preuve qu’il se tenait effectivement et constamment à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles pour effectuer un travail.
Au vu des différentes pièces versées aux débats, étant constaté que sur les différentes périodes litigieuses, l’appelant, qui s’abstient de produire ses déclarations fiscales de revenus détaillées afin d’établir qu’il n’a pas travaillé pour le compte d’autres employeurs au cours de ces mêmes périodes, ne justifie en outre pas, mises à part ses propres affirmations, de l’existence de circonstances particulières concernant le recours à ses services découlant du fait qu’il aurait effectivement été dans l’obligation de téléphoner chaque semaine au chef d’agence ou au chef d’équipe afin de savoir s’il travaillerait la semaine suivante et qu’il n’aurait donc eu connaissance de ses dates d’embauche que dans des délais très réduits, étant de surcroît rappelé que la seule perception d’une allocation d’aide au retour à l’emploi au titre desdites périodes, dont il n’est d’ailleurs pas justifié, est inopérante et insuffisante de ce chef, il apparaît que le salarié ne démontre pas qu’il se tenait effectivement à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail durant chacune des périodes interstitielles séparant les différents contrats de travail à durée déterminée.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles.
Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières
L’appelant fait valoir que dès lors qu’il sera fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, il y aura lieu de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la relation de travail a été rompue par l’employeur sans respecter les règles applicables, la rupture à l’initiative de l’intimée par lettre du 22 septembre 2014 étant une mesure de rétorsion face à sa réclamation justifiée sur le fond concernant la régularisation de sa situation personnelle.
L’intimée réplique que dès lors que les relations ayant lié les parties ont reposé sur des contrats parfaitement réguliers, l’appelant sera nécessairement débouté de l’intégralité de ses demandes inhérentes à un prétendu licenciement.
Il sera rappelé que l’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture.
En l’espèce, l’intimée ne justifiant, au vu des seules pièces produites, ni de l’existence d’une démission claire et non équivoque de l’appelant ayant mis fin à la relation contractuelle ni de l’envoi d’une lettre de rupture régulièrement motivée, le courrier de l’employeur du 22 septembre 2014 concernant la signature du dernier contrat de travail à durée déterminée étant inopérant et manifestement insuffisant de ce chef, il convient d’appliquer à la rupture les règles régissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, il est établi que, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
S’agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale de commerces de gros, sur la base de la rémunération de référence précitée de 1 488,68 euros, la cour accorde à l’appelant, par infirmation du jugement, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2 977,36 euros correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois outre 297,73 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 952,75 euros, le surplus non justifié des demandes de l’appelant de ces chefs devant être rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (3 ans) et à l’âge du salarié (43 ans) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l’intéressé, qui a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de novembre 2014, bénéficiant du RSA depuis octobre 2015, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des mois de septembre et octobre 2014
L’appelant fait valoir que l’intimée l’a dispensé d’exécuter la fin de son dernier contrat de travail à durée déterminée mais ne l’a pas payé.
L’intimée réplique que le 18 septembre 2014, le salarié a contacté son supérieur hiérarchique pour demander une requalification de son dernier contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre au 5 octobre 2014 au motif qu’il n’aurait pas été signé dans les 48h, qu’il a immédiatement été reçu et qu’il a réitéré son refus de signer le contrat de travail à durée déterminée initialement convenu et que dans ces conditions, face à la mauvaise foi de l’intéressé et à cette tentative de chantage, il n’y avait pas d’autre solution que de lui préciser qu’il ne pouvait travailler au titre de ce contrat, et que cette période ne lui serait, de son fait, pas rémunérée.
Au vu des bulletins de paie du salarié ainsi que du courrier précité de l’intimée du 22 septembre 2014 mentionnant que l’appelant est dispensé d’activité jusqu’à la fin de son contrat de travail, soit jusqu’au 5 octobre 2014, ladite dispense d’activité impliquant nécessairement le paiement du salaire (le courrier du 22 septembre 2014 ne précisant d’ailleurs pas que le salarié ne serait pas rémunéré au titre de cette période), la discussion des parties relative aux circonstances de l’absence de signature dudit contrat à durée déterminée étant sans incidence de ce chef, la cour accorde au salarié, par infirmation du jugement, un rappel de salaire d’un montant de 744,33 euros de ce chef outre 74,43 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires
L’appelant indique avoir toujours effectué des heures supplémentaires, commençant ses tournées plus tôt que prévu et les terminant presque à chaque fois au moins une heure plus tard. Il précise verser aux débats les feuilles de tournée en sa possession visées par un supérieur hiérarchique permettant de démontrer qu’il effectuait des horaires plus importants que ceux prévus aux contrats.
L’intimée réplique que l’appelant n’a jamais présenté la moindre demande de paiement d’heures supplémentaires préalablement à la saisine du conseil, qu’il ne rapporte pas la preuve d’heures supplémentaires commandées par la direction et qu’il n’apporte aucun élément fiable de nature à étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, au vu des pièces communiquées par le salarié et notamment du décompte précis et détaillé des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse (2012 à 2014), des trois feuilles de tournée mentionnant les différentes machines sur lesquelles il intervenait ainsi que leurs emplacements, de la feuille de prise en charge du camion de livraison mentionnant les horaires de récupération et de restitution du camion ainsi que des quatre feuilles de présence hebdomadaire afférentes à des semaines de l’année 2014 faisant état de l’accomplissement d’heures supplémentaires au titre de certaines semaines, il apparaît que l’intéressé présente à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il indique avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui se limite en réponse à critiquer les pièces produites par le salarié et à contester les demandes formées par ce dernier en indiquant qu’il n’avait jamais demandé le paiement de la moindre heure supplémentaire ou que les heures litigieuses ne lui auraient pas été commandées par la direction, et ce alors que l’absence d’autorisation préalable ou de demande d’effectuer des heures supplémentaires n’exclut pas en soi un accord implicite de l’employeur, lequel résulte en l’espèce du fait que la société intimée avait nécessairement connaissance, notamment par les différents documents précités qui étaient remplis par les salariés et remis à leur hiérarchie, des heures supplémentaires effectuées à l’exécution desquelles elle ne s’est alors pas opposée, ne fournit donc pas d’éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par son salarié.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour retient la réalisation d’heures supplémentaires accomplies avec l’accord implicite de l’employeur et rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu’allégué, et accorde à l’intéressé la somme de 3 000 euros à ce titre outre 300 euros au titre des congés payés y afférents, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à l’appelant d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d’ordonner à l’employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des périodes interstitielles et en ce qu’il a débouté la société Selecta de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus par M. [U] et la société Selecta entre le 27 juin 2011 et le 8 septembre 2014 en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Selecta à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2 977,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 297,73 euros au titre des congés payés y afférents,
— 952,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 744,33 euros à titre de rappel de salaire outre 74,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Selecta de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société Selecta de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Condamne la société Selecta à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la remise à M. [U] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Selecta aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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