Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 3 mars 2022, n° 20/05313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05313 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 30 septembre 2020, N° 2019F00732 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SODICO EXPANSION c/ S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI), S.A.S. GPM GENERAL DE PEINTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 20/05313 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEBM
AFFAIRE :
C/
S.A.S. GPM GENERAL DE PEINTURE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00732
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 390 54 9 7 80
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291
APPELANTE
****************
S.A.S. GPM GENERAL DE PEINTURE
N° SIRET : 402 57 2 4 16
[…]
91180 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 – N° du dossier 20020022 – Représentant : Me Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
S.A.S. COORDINATION CONCEPTION INGENIERIE IMMOBILIER (2CZI)
N° SIRET : 352 67 0 5 17
[…]
[…]
Représentant : Me Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 – N° du dossier 200628
Représentant : Me Nathalie LEBRET, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2018, la société Sodico expansion (ci-après la société Sodico), maître d’ouvrage, a signé un ordre de service par lequel elle demande à la société GPM Générale de peinture (ci-après la société GPM)
d’effectuer des travaux de peinture dans un local commercial situé à Conflans Saint Honorine (78), conformément à un devis émis par cette société le 24 avril 2018 pour un montant de 30.000 euros toutes taxes comprises. La société GPM a émis, le 4 septembre 2018, un avenant pour un montant de 2.340 euros.
La société Sodico a fait appel à la société 2CZI, en qualité de maître d’oeuvre, pour le suivi des travaux.
Le 13 août 2018, les travaux de peinture ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves.
Le 26 septembre 2018, la société Sodico a réglé la première facture de la société GPM d’un montant de
20.002,15 euros.
Par courrier recommandé du 29 mars 2019, la société GPM a mis en demeure la société Sodico de procéder au règlement du solde des travaux d’un montant de 12.237,85 euros.
Le 17 juin 2019, la société GPM a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société Sodico.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la société
Sodico de payer la somme de 7.072,85 euros à la société GPM.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2019, la société Sodico a fait opposition à ladite ordonnance.
Le 14 février 2020, la société Sodico a assigné la société 2CZI en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Versailles.
Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Dit la société Sodico recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juin 2019 ;
- Dit qu’en application de I’article 1420 du code de procédure civile, Ie jugement s’est substitué à I’ordonnance susvisée ;
- Reçu la société 2CZI en son exception de connexité et l’y a dit mal fondée ;
- S’est déclaré compétent ;
- Condamné la société Sodico à payer à la société GPM la somme de 10.114,85 euros toutes taxes comprises outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 ;
- Dit que les intérêts échus pour une année porteront eux-mêmes intérêts au même taux, la première capitalisation des intérêts intervenant le 29 mars 2020 et les capitalisations successives le 29 mars de chaque année jusqu’a parfait paiement ;
- Condamné la société Sodico à payer à la société GPM la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Débouté la société Sodico de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
- Débouté la société Sodico de son appel en garantie de la société 2CZI ;
- Condamné la société Sodico à payer à la société GPM et à la société 2CZI la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Sodico aux dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2020, la société Sodico a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 26 août 2021, la société Sodico demande à la cour de:
- Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions;
- Déclarer la société GPM irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
- Débouter la société GPM de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner, la société 2CZI à payer à la société Sodico la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société 2CZI à relever et garantir intégralement la société Sodico de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Débouter la société GPM de sa demande de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner la société GPM à payer à la société Sodico la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Condamner la société 2CZI à payer à la société Sodico la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation en intervention forcée.
Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, la société 2CZI demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Débouter la société Sodico de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la société 2CZI ;
- Débouter la société Sodico de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la société 2CZI;
- La condamner à verser à la société 2CZI la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
- La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Z A-Caron membre de la société Des deux palais, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, la société GPM demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Sodico de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
- Juger la demande de dommages et intérêts formulée par la société GPM recevable ;
- Condamner la société Sodico à verser la somme de 3.000 euros à la société GPM à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Sodico à verser la somme de 5.750 euros à la société GPM au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La compétence du tribunal de commerce de Versailles n’étant plus discutée en appel, le jugement sera confirmé sur ce point.
1 – Sur la demande en paiement formée par la société GPM à l’encontre de la société Sodico
* sur la demande en paiement du solde des travaux
La société GPM sollicite confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Sodico au paiement de la somme de 10.114,85 euros correspondant au solde des travaux.
La société Sodico s’oppose à la demande en paiement au motif que les réserves émises le 13 août 2018 n’ont jamais été levées, et que c’est par erreur que la société 2CZI a délivré des certificats de paiement, validant la bonne exécution des travaux. Elle soutient qu’en validant les travaux, la société 2CZI a manqué à ses obligations contractuelles, sollicitant dès lors sa condamnation à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
La société 2 CZI soutient que les réserves ont bien été levées ainsi qu’il ressort de son courrier du 1° juillet
2019, hormis l’achèvement de peinture de deux portes automatiques que la société Sodico a refusé de déposer.
Elle ajoute avoir proposé une réunion de constat de levée des réserves, à laquelle la société Sodico n’a donné aucune suite. La société 2CZI ajoute enfin qu’elle n’avait aucune raison de s’opposer au paiement du solde du marché, et de refuser d’émettre les certificats de paiement dès lors que la société Sodico n’avait émis aucune réclamation à l’expiration du délai de levée des réserves, et qu’elle n’a émis sa première réclamation qu’en mars 2019, soit 7 mois après la réception des travaux.
*****
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, le procès-verbal de réception établi le 13 août 2018 fait apparaître l’existence de 7 réserves portant sur l’achèvement ou la reprise de certains travaux, outre la nécessité d’un nettoyage complet des 'vitres et coulures'.
Le 5 mars 2019, la société GPM a adressé un courriel à la société Sodico, rappelant qu’elle s’était rendue sur place pour 'appréhender les travaux pour lesquels vous retenez notre règlement. Il s’avère que la partie non peinte correspond à une porte qui devait être démontée avant notre intervention, la pose de la peinture étant impossible en l’état. Ce constat a été partagé par votre directeur. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de travaux non réalisés lorsque les conditions préalables à leur réalisation ne sont pas respectées. (…) Aussi, nous vous demandons de ne plus retenir le règlement et de procéder au paiement de 10.114,85 euros avant la fin de semaine. Sachez que nous serons en mesure de planifier la mise en peinture de ces portes sectionnelles lorsque le démontage aura été réalisé par vos soins.'
La société GPM a renouvelé sa demande par courrier recommandé du 14 mars 2019.
La société Sodico a répondu le 15 mars 2019 en ces termes : 'en ce qui concerne le solde du chantier, je vous remercie de vous rapprocher du cabinet 2 CZI puisque des réserves ont été annotées sur l’exécution de vos travaux. En effet, ceux concernant la peinture des portes automatiques et le nettoyage du chantier n’ont toujours pas été terminés. Le magasin a été laissé dans un état déplorable, alors que vous en réclamez le paiement. Je ne comprends pas comment le maître d’oeuvre a validé le solde du marché sachant que les réserves émises n’ont pas été levées (…)'
Dans son courrier du 7 juin 2019, le conseil de la société Sodico confirme que les travaux inachevés portent sur 2 portes et sur le nettoyage de fin de chantier, s’opposant dès lors au paiement du solde des travaux.
Dans un courrier du 1er juillet 2019, la société 2CZI, maître d’oeuvre, soutient que le nettoyage a bien été réalisé, et qu’il ne reste qu’à achever la peinture de deux portes, ce qui n’a pu être effectué du fait que la société
Sodico ne les a pas déposées.
Il ressort ainsi des affirmations mêmes de la société Sodico que les seules réserves non levées concernent
l’achèvement de la peinture de deux portes ( la société Sodico ne contestant pas la nécessité de les déposer par ses soins), outre le nettoyage du chantier ce qui est contesté.
La société GPM admet dans ses écritures que le 'seul poste restant à réaliser est minime, à savoir une peinture au droit de la porte automatique', rappelant que cette peinture nécessite la dépose de la porte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les dernières réserves non levées ne permettent pas de justifier du refus de paiement du solde des travaux pour une somme totale de 10.114,85 euros, alors même que la société
Sodico ne produit aucun élément permettant de chiffrer les seules finitions qui restent à réaliser.
Compte tenu de l’inexécution très partielle des obligations de la société GPM, relative à l’achèvement de la peinture de 2 portes et l’absence de preuve de nettoyage du chantier, la cour estime pouvoir fixer ces travaux de reprise à la somme de 600 euros.
Il convient donc de déduire les travaux de reprise, pour un montant de 600 euros, du montant global restant dû par la société Sodeco, de sorte que celle-ci sera condamnée à payer à la société GPM la somme de 9.514,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, et capitalisation des intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sodico au paiement de la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement, ce qui n’est pas discuté par celle-ci.
* sur la demande en paiement de dommages et intérêts
La société GPM sollicite paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que la société Sodico persiste à refuser le paiement de la facture de fin de chantier, invoquant ainsi sa résistance abusive, soutenant que cela a mis sa trésorerie en péril, invoquant également la perte de temps pour gérer le litige.
Contrairement à ce que soutient la société Sodico, cette demande qui est l’accessoire de la demande principale ne peut être qualifiée de prétention nouvelle en appel, de sorte qu’elle est recevable. Il n’en reste pas moins que la société GPM ne produit aucun élément permettant de justifier des difficultés de trésorerie qu’elle allègue, et qu’elle ne justifie d’aucun préjudice autre que le simple retard de paiement qui sera indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
2 – sur les demandes formées à l’encontre de la société 2CZI
La société Sodico sollicite, à titre principal, la condamnation de la société 2CZI au paiement d’une somme de
6.000 euros en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de ses manquements contractuels, et à titre subsidiaire la garantie de la société 2 CZI pour les condamnations prononcées à son encontre.
S’il est exact, comme le soutient la société 2 CZI, que le second certificat de paiement du mois d’août 2018 opérait une déduction d’une retenue de garantie de 5% (1.425 euros) qui devait permettre la levée des réserves, force est toutefois de constater qu’elle a ensuite émis un certificat de paiement du solde des travaux le 30 octobre 2018, de sorte qu’elle a ainsi validé la demande en paiement formée par la société GPM alors que deux réserves n’étaient pas encore levées ainsi qu’il a été démontré. La société 2CZI a donc établi un certificat de paiement alors même que deux réserves restaient encore à lever, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Force est toutefois de rappeler que les travaux inachevés ne concernaient que deux portes, outre le nettoyage du chantier, la société GPM ayant proposé de les réaliser. De même, la société 2CZI a proposé à la société
Sodico, par courrier du 10 juillet 2019, une rencontre sur les lieux afin de constater la levée des réserves à
l’exception de la peinture des deux portes, sans que la société Sodico ne réponde à ces propositions, de sorte qu’elle supporte également une part de responsabilité dans l’inachèvement des travaux.
En tout état de cause, le préjudice allégué par la société Sodico, constitué de l’inachèvement des travaux, est déjà indemnisé par la réduction de prix qui vient de lui être accordée. Le préjudice invoqué, résultant du fait que la société Sodico a été attraite devant la présente juridiction, n’est pas réparable dès lors que la société
Sodico succombe, démontrant ainsi que cette procédure était fondée, au moins partiellement.
Les demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société 2CZI seront donc rejetées.
La demande subsidiaire formée par la société Sodico, tendant à obtenir la garantie de la société 2CZI à la relever de toutes condamnations prononcées au profit de la société GPM ne peut en outre aboutir dès lors que la société Sodico est seule redevable du paiement du solde des travaux réalisés, et que la délivrance d’un certificat de paiement partiellement erroné n’est à l’origine d’aucun préjudice ainsi qu’il vient d’être démontré.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Sodico qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Sodico Expansion au paiement de la somme de 10.114,85 euros au profit de la société GPM,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Sodico Expansion à payer à la société GPM Générale de peinture la somme de 9.514,85 euros toutes taxes comprises outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 ;
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Sodico Expansion aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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