Infirmation partielle 17 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 17 nov. 2020, n° 19/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 février 2019, N° 18/03277 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
(n° 2020/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03871 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 18/03277
APPELANTE
Compagnie d’assurances GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole
[…]
[…]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Assistée de Me Sandra MORIN, avocat au barreau de Paris, toque J076, substituant Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant, avocat au barreau de TOURS,
INTIMÉS
Monsieur E X
[…]
[…]
Madame F G, EPOUSE X épouse X
[…]
[…]
Tous deux représentés et assistés de Me Z DE A de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Vice-Président placé
M. Christian BYK, Conseiller
q u i e n o n t d é l i b é r é , u n r a p p o r t a é t é p r é s e n t é à l ' a u d i e n c e p a r M m e B é a t r i c e CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et parJoëlle COULMANCE, greffière présente lors du prononcé.
*******
M. E X a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA une police d’assurance multirisque habitation formule « PRIVATIS », à effet au 9 juillet 2016, concernant des locaux d’habitation situés […] à […] dont il est propriétaire, notamment au titre des catastrophes naturelles.
Une importante crue de la rivière LE GRAND MORIN a occasionné des inondations et coulées de boue du 15 janvier au 5 février 2018 et un arrêté de catastrophes naturelles a été publié au journal officiel le 10 mars 2018.
Le 23 janvier 2018, M. X a déclaré un sinistre 'événement climatique à caractère exceptionnel’ auprès de son assureur lequel s’est acquitté d’une provision d’indemnisation de 10 500 euros puis a mandaté le cabinet D afin de réaliser une H.
L’expert a évalué le préjudice à la somme de 68 055,96 euros. Il a par ailleurs attiré l’attention de son mandant sur le défaut d’authenticité de certaines factures produites par l’assuré.
L’assureur a donc mandaté le cabinet OI2R afin de procéder à la vérification des justificatifs fournis. Ce dernier a conclu que les factures délivrées à l’enseigne LUXE ET CONFORT sont de faux documents, que la facture ROYAL SOMMEIL est une facture de complaisance, et qu’aucun justificatif bancaire n’a été produit concernant le paiement des factures ECO-CUISINE et BLS RENOVATION.
Le 12 juin 2018, l’assureur a alors informé M. X qu’il lui opposait une déchéance de garantie en vertu de l’article 3/1/3 des conditions générales de la police invoquant « de fausses déclarations faites sciemment » et exigeant le remboursement de l’acompte sur indemnisation de 10 500 euros.
Le 28 juin 2018, les époux X ont contesté en vain la position de GROUPAMA déclarant ne pas être responsables de la falsification des factures et faisant état d’une situation financière difficile. Ils ont mandaté le cabinet Y H aux fins de chiffrer leur préjudice mobilier et immobilier.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2018, les époux X ont assigné la société GROUPAMA
devant le tribunal de grande instance de MEAUX.
Par jugement du 7 février 2019, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’application de la clause contractuelle 3/2 de la police d’assurance,
— dit que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des époux X,
— condamné GROUPAMA à payer aux époux X la somme de 79 500 euros au titre des dommages immobiliers et mobiliers subis lors de l’état de catastrophe naturelle déduction faite de la provision de 10 500 euros d’ores et déjà versée,
— rejeté les prétentions des époux X au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— rejeté les prétentions de GROUPAMA au titre du remboursement de la provision, des frais de gestion et du préjudice moral,
— laissé aux parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés,
— rejeté les prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GROUPAMA a interjeté appel du jugement le 19 février 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société GROUPAMA demande à la cour, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et en conséquence, y faire droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* dit que la société GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des époux X,
* condamné la société GROUPAMA à payer aux époux X la somme de 79 500 euros au titre des dommages immobiliers et mobiliers subis lors de l’état de catastrophe naturelle déduction faite de la provision de 10 500 euros d’ores et déjà versée,
* rejeté les prétentions de la société GROUPAMA au titre du remboursement de la provision, des frais de gestion et du préjudice moral,
* laissé aux parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés,
* rejeté les prétentions au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater et, en temps que de besoin, dire et juger bien fondée la déchéance contractuelle prononcée à l’encontre de M. E X,
— dire et juger que ce dernier doit, en conséquence, être privé de tout droit à garantie au titre du sinistre du 23 janvier 2018 déclaré à GROUPAMA,
— débouter en conséquence les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, les époux X à lui régler la somme de 13 839,31 euros correspondant au remboursement de la provision et des frais de gestion,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée aux époux X par le tribunal et ce, en application des clauses contractuelles et conditions de garantie applicables au sinistre,
En conséquence,
— limiter l’indemnisation à la somme totale de 68 055,96 euros à laquelle il conviendra de déduire la franchise de 380 euros et ainsi retenir une indemnisation immédiate de 56 317,67 euros et une indemnité différée de 11 658,29 euros,
En tout état de cause :
— condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, les époux X à régler à GROUPAMA la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, les époux X à lui régler la somme globale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux X demandent à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que GROUPAMA ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise foi,
— infirmer le jugement ce qu’il a :
* condamné GROUPAMA à leur payer la somme de 79 500 euros au titre des dommages immobiliers et mobiliers subis lors de l’état de catastrophe naturelle déclaré par arrêté du 9 mars 2018, déduction faite de la provision de 10 500 euros d’ores et déjà versée,
* rejeté les prétentions des époux X au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
* laissé aux parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés,
* rejeté les prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant nouveau,
— dire et juger les époux X recevables et bien fondés à demander l’application de la garantie catastrophes naturelles prévue au contrat d’assurance GROUPAMA- PRIVATIS,
— dire et juger GROUPAMA mal fondée à opposer la déchéance de garantie,
— dire et juger que GROUPAMA a engagé sa responsabilité contractuelle à leur encontre en ne prenant pas en charge les désordres alors qu’elle leur devait,
— dire et juger les époux X recevables et bien fondés en leur demande de réparation du préjudice moral et de jouissance subis,
En conséquence,
— condamner GROUPAMA à leur payer la somme de 110 217 euros TTC en réparation de leurs préjudices mobiliers et immobiliers,
— condamner GROUPAMA à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner GROUPAMA à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouter GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner GROUPAMA à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles générés par la procédure de première instance et d’appel,
— condamner GROUPAMA en tous les dépens de première instance et d’appel en ce compris la facture de M. Y au titre de son rapport d’H d’un montant de 1589,38 euros dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Z de A, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation au titre du sinistre
La compagnie GROUPAMA demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des époux X.
Elle se prévaut d’une fraude pour leur opposer la clause de déchéance de garantie faisant essentiellement valoir que :
— l’assureur peut démontrer la fraude par tous moyens licites de preuve et celle-ci n’a pas à être formellement prouvée en tant que telle; un faisceau de présomptions graves et concordantes suffit,
— il résulte du rapport d’enquête privée du cabinet OI2R que parmi les factures remises à l’assureur, deux sont falsifiées tandis qu’une autre est de complaisance,
S’agissant des factures falsifiées
— il s’agit de deux factures au nom de la société 'LUXE ET CONFORT’du 10 janvier 2017 pour un
montant de 13 320,90 euros TTC et du 14 avril 2017 pour un montant de 10.893,60 euros TTC,
dont le numéro SIRET correspond à une autre société 'TEM ILE DE FRANCE', ayant pour activité le transport routier, liquidée le 27 mai 2013, qui n’a donc pu émettre de facture à compter de cette date ; le rapport d’enquête fait également état d’un numéro de téléphone inscrit sur l’en-tête attribué depuis plus de 20 ans à un particulier ; il s’agit donc de faux documents volontairement communiqués afin d’obtenir une indemnisation,
— M. X a indiqué avoir échangé sa cabane à frites contre l’achat des meubles mais faute de pouvoir rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire et de la réalité de la transaction, il ne peut se prévaloir d’une présomption de bonne foi et la fraude doit être retenue.
S’agissant de la facture de complaisance
— il s’agit d’une facture d’un montant de 8 370 euros de la société ROYAL SOMMEIL dont le numéro SIRET ne correspond pas à cette société mais à un dénommé I B, déclaré comme sans domicile fixe et exerçant une activité de restauration rapide ;
— M. X prétend avoir échangé une remorque d’une valeur de 9 000 euros contre l’achat des meubles sans que la preuve de sa propriété pas plus que de la cession ne soit rapportée, alors que la valeur d’une remorque ne saurait excéder 1 300 euros, cet échange ne pouvant en tout état de cause donner lieu à une facture ; il prétend pour la première fois en cause d’appel que la remorque correspond à un kiosque à confiserie, tout équipé et prêt à l’usage, alors qu’il a précisé à l’enquêteur que sa remorque n’était pas immatriculée car elle supportait une charge inférieure à 500 kg ; or les remorques à confiserie sont des véhicules immatriculés et supporte une charge supérieure à 500 kg ; la preuve n’est donc pas rapportée de l’existence de cette remorque, de sa valeur et de l’échange entre celle-ci et les fournitures visées à la facture précitée,
— s’il n’est pas contesté que les biens ont été en possession des époux X, ces derniers ont bien transmis de faux documents dans le but d’obtenir une indemnisation supérieure à celle qui devrait être due,
— la fraude emporte déchéance totale même si elle porte sur un montant minime par rapport à l’enjeu global du sinistre ; en conséquence, au regard des règles relatives à la répétition de l’indû, elle sollicite le remboursement de la provision, des frais d’H et des frais d’enquête ainsi que l’indemnisation au titre du temps passé par les gestionnaires pour la fraude commise.
Les époux X demandent à la cour de confirmer le jugement s’agissant de leur mauvaise foi faisant essentiellement valoir que :
— il n’est pas démontré que les factures 'LUXE ET CONFORT’ sont falsifiées ni qu’il existe une intention frauduleuse ou mauvaise foi de leur part, et ce d’autant, que les informations relatives notamment à la procédure collective de la société TEM ILE DE FRANCE sont publiques et peuvent être vérifiées, et qu’ont été transmises, dans le même temps, des factures dont l’authenticité a pu être vérifiée par l’enquêteur de l’assureur,
— l’acquisition de ces meubles a fait l’objet d’un échange avec une cabane à frites dont les photographies ont été produites ; le débat artificiel soulevé par GROUPAMA selon lequel l’assuré ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait été propriétaire de la baraque à frites ne présente aucun intérêt pour l’application ou non de la garantie catastrophe naturelle prévue au contrat,
— concernant la facture de la société ROYAL SOMMEIL relative à des éléments de literie, un échange a été effectué avec un kiosque restauration tout équipé dont le prix peut s’élever à des sommes bien supérieures à celle indiquée dans le rapport d’enquête,
— l’assureur ne conteste d’ailleurs pas que les meubles visés par les factures étaient présents lors de la visite de son expert, lesdites factures ne tenant lieu que de l’état estimatif des biens endommagés et des pertes subies mentionné par l’article L 125-2 du code des assurances en conséquence de quoi leur origine et leur validité sont, intrinsèquement, sans effet,
— à supposer qu’une déchéance soit opposée pour les éléments mobiliers, elle serait abusive s’agissant des dommages immobiliers ; en effet, aucune fraude n’est démontrée s’agissant des autres factures.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, applicable au contrat litigieux, qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
S’agissant de la déclaration de sinistre, l’assuré bénéficie d’une présomption simple de bonne foi, laquelle peut être renversée par l’assureur.
Il appartient par ailleurs à l’assuré de rapporter la preuve des circonstances du dommage et de l’ampleur de son préjudice.
Lorsqu’une clause de déchéance figure dans le contrat signé par l’assuré ou dans un autre document qui lui est opposable, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application de cette clause en cas de fausse déclaration relative au sinistre.
S’il apparaît, à la lecture de cette clause, que les prestations d’assurance étaient considérées comme indivisibles, l’assuré sera privé de toute indemnisation.
L’assureur ne discute pas la nature du sinistre ainsi que les conditions d’application de l’article L 125-1 du code des assurances relatif à l’ouverture des droits à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats, lesquelles sont réunies.
Les conditions générales de police d’assurance 'PRIVATIS’ applicable entre les parties, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été portées à la connaissance des demandeurs lors de la souscription du contrat contiennent un article 3/1/3, invoqué par l’assureur, qui reprend les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, stipulant que : « En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances où les conséquences d’un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat. »
Il incombe donc à la compagnie GROUPAMA, qui invoque la clause de déchéance, de prouver la mauvaise foi des époux X.
Elle invoque deux factures falsifiées de la société LUXE ET CONFORT en date des 10 janvier et 10 avril 2017 portant sur des meubles pour des montants respectivement de 13 320,90 euros et 10 893,60 euros ainsi qu’une facture de complaisance de la société ROYAL SOMMEIL en date du 30 novembre 2016 pour un montant de 8 370 euros.
Le caractère inexact de certaines mentions apparaissant sur ces factures n’est pas contesté par les époux X qui soutiennent cependant qu’ils n’en avaient pas préalablement connaissance et contestent toute mauvaise foi.
La mauvaise foi suppose la connaissance par l’assuré des circonstances faussement déclarées.
Le simple caractère erroné des renseignements transmis, y compris sur des éléments essentiels à la
détermination du montant de l’indemnisation, n’est pas suffisant.
En l’espèce, le tribunal a relevé par des motifs pertinents que la cour adopte, que :
S’agissant des factures LUXE ET CONFORT,
l’assureur ne démontre pas que lorsque les époux X ont transmis les factures litigieuses ils avaient connaissance de l’inexactitude de certaines des mentions y figurant, et ce d’autant, que lesdites informations peuvent être aisément vérifiées, comme GROUPAMA l’a fait et qu’ils ont transmis, dans le même temps, des factures dont l’authenticité a pu être vérifiée par l’enquêteur de l’assureur ; par ailleurs, l’expert mandaté par l’assureur a dûment constaté la présence partielle des meubles, objet des factures litigieuses, lors de sa visite en février 2018 au domicile des assurés, la compagnie GROUPAMA ayant d’ailleurs indiqué qu’elle n’avait jamais prétendu que les biens n’ont pas été en leur possession, de sorte que l’existence desdits meubles n’est pas remise en cause, au moins partiellement, peu importe les modalités de paiement de ces meubles, étant observé que les factures ne précisent pas un mode de règlement particulier.
S’agissant de la facture de la société ROYAL SOMMEIL
*il résulte de l’enquête privée de l’assureur que le numéro d’immatriculation de cette société correspond à M. I B dont l’activité déclarée est la restauration rapide et que celui-ci fait état du paiement de la facture par l’intermédiaire d’un échange contre une remorque d’une valeur de 9 000 euros,
*il n’est pas opérant de souligner que le numéro d’immatriculation figurant sur la facture est déterminant puisque M. B a confirmé à l’enquêteur de l’assureur qu’il avait été en relation d’affaires avec les époux X, peu important les marques, enseignes ou papiers à en tête que ce dernier utilise, les assurés n’étant pas responsables de la façon dont il mène ses affaires, y compris en déclarant au registre du commerce et des sociétés une activité qui ne correspond pas à celle réalisée au regard de la facture litigieuse ; le mode de règlement de ladite facture est également inopérant, étant rappelé que l’assureur ne conteste pas l’existence du mobilier et que la facture ne mentionne pas un mode de règlement en contradiction avec l’échange allégué.
*le rapport d’enquête indique que M B a confirmé qu’il exerce bien sous l’enseigne « ROYAL SOMMEIL » vend des matelas, lits, sommiers dans les galeries marchands, foires entre autres, en tant que vendeur itinérant précisant qu’il travaillait dans toute la FRANCE et qu’il ne fallait pas s’étonner des différentes adresses portées sur la facture ou sur les documents officiels concernant son activité.
La cour ajoute que les déclarations de M. X, qui exerce la profession d’artisan commerçant forain en restauration rapide et confiserie, sont vraisemblables lorsqu’il fait état d’échanges de baraques à frites ou de kiosque restauration avec d’autres marchands forains.
Il doit être ajouté que le seul fait de ne pas pouvoir rapporter la preuve de la réalité de la transaction, ne permet pas de retenir la fraude ; que de même le fait que les assurés ne sont pas en mesure de transmettre tous les justificatifs ou explications sollicitées par l’enquêteur mandaté par l’assureur ne démontre pas un comportement frauduleux de leur part.
En conséquence la preuve de la mauvaise foi des époux X n’étant pas rapportée par GROUPAMA, la garantie doit être déclarée acquise, l’assureur sera débouté de ce chef et le jugement confirmé.
Sur le montant de l’indemnisation due aux époux X
L’article L 125-2 du code des assurances dispose que :
« Les entreprises d’assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 125-1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l’assureur et décrivant les conditions d’indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l’assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être
versée à l’assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle. »
Les époux X demandent l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant qui leur a été alloué au titre des dommages mobiliers et immobiliers subis. Ils sollicitent la condamnation de GROUPAMA à leur payer la somme de 110.217 euros TTC faisant valoir qu’ils contestent les conclusions du rapport du cabinet D et invoquent celles du cabinet Y, qu’ils ont mandaté, lequel a estimé le montant total des travaux immobiliers et des pertes mobilières à la somme de 91 337,63 euros TTC, outre le montant des éléments portés à l’état de perte et non mentionnés par le cabinet D pour 18 879,37 euros.
La compagnie GROUPAMA fait valoir qu’en application des dispositions contractuelles et, faute pour les époux X d’avoir solliciter une tierce H, elle ne peut être tenue à une évaluation supérieure à celle retenue par le cabinet D ; que l’indemnisation ne doit pas permettre un enrichissement illégitime du demandeur mais correspondre au préjudice subi, certain né et actuel, dont il appartient au juge de vérifier l’étendue ; qu’enfin, le principe de force obligatoire du contrat ne peut être méconnu en ne reprenant pas la distinction entre indemnité immédiate et indemnité différée.
Sur ce,
M. C du cabinet D qui s’est rendu chez les époux X le 24 janvier 2018 a évalué leur préjudice à la somme de 68.055,96 euros dont 56.697,67 euros d’indemnité immédiate et 11.358,29 euros d’indemnité différée.
L’expert Y, mandaté par les époux X a, quant à lui, estimé le préjudice subi par les époux X à une somme totale de 110.217 euros.
Le tribunal rappelle à juste titre que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versées aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur
une H réalisée à la demande de l’une des parties et qu’il ne peut d’avantage se fonder sur un rapport d’H non judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci.
En l’espèce, au regard des deux rapports d’H amiable, des photographies, devis et factures produits aux débats par les époux X, la cour constate que :
s’agissant des dommages immobiliers
les travaux à effectuer doivent inclure :la dépose totale des tous les éléments en plaques de plâtres (plafond, doublages, cloisons), la dépose de l’ensemble des plinthes, revêtement de sols, dalles de sols en agglomérés de particules, la démolition des revêtement de carrelages muraux en salle de bains, la dépose de l’appareillage sanitaire en salle de bains, la reconstruction à neuf des sols: planchers, parquets, plinthes, la reconstruction à neuf des éléments de doublages, isolation, cloisons, plafonds et revêtements, la réfection complète de l’installation électrique, la réfection des enduits et peintures ; la cuisine était aménagée (y compris l’électroménager )et les éléments hauts s’étant décrochés des parois en raison de l’humidification des parements en plaques de plâtres et ayant été totalement détruits, les frais de dépose de l’ancienne cuisine, d’évacuation en décharge, et de pose de la cuisine de remplacement doivent être pris en compte ; dans les locaux chambres et séjour, les SPLITS muraux de chauffage-climatisation ont disparu, leurs emplacements muraux étant toujours apparents. et les groupes condenseurs extérieurs posés au sol ont été détruits par l’inondation et évacués en décharge de même que les convecteurs endommagés dans leurs composants électroniques ; il convient donc de prendre en compte une installation de chauffage à l’identique ; enfin la perte causée par le remplacement du moteur de portail noyé par l’inondation et ses accessoires doit être indemnisée.
s’agissant du préjudice mobilier
Il doit être pris en compte, avec application d’un coefficient de vétusté, au regard de la production des différentes factures ainsi que de la présence non contestée des meubles lors des visites des experts.
En conséquence le montant des préjudices subis par les époux X sera évalué, ainsi qu’il suit :
* travaux immobiliers : 36 000 euros
* réfection de la cuisine à l’identique (dépose et repose) : 10 520 euros
* réfection installation chauffage : 7 560 euros
* remplacement moteur portail : 4 479 euros
* dommages mobiliers : 30 000 euros
* éléments portés à l’état de pertes (vêtements et objets divers) : 8 000 euros.
total : 96 559 euros,
dont il conviendra de déduire la franchise applicable, soit la somme de 380 euros ainsi que la provision déjà versée de 10 500 euros.
S’agissant de la distinction sollicitée par la compagnie d’assurance entre indemnité immédiate et indemnité différée, à laquelle les époux X s’opposent, il y a lieu de relever que si cette
possibilité est certes prévue aux termes des conditions générales, l’assureur ne produit pas aux débats les éléments mettant la cour en mesure de vérifier le détail de son calcul, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer aux époux X une somme de 85 679 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts des époux X
Les époux X sollicitent l’allocation d’une somme de 20 000 euros au titre de leur trouble de jouissance, à compter de janvier 2018 précisant que la valeur locative de leur habitation avant le sinistre était comprise entre 800 et 1000 euros/mois, et d’une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils font valoir que l’assureur, en ne prenant pas en charge les désordres et en faisant preuve d’une mauvaise foi manifeste au regard des documents produits, des dommages constatés sur place et de la situation de catastrophe naturelle, a commis une faute dont il doit réparation dès lors qu’ils se sont trouvés dans une situation de très grande précarité depuis les inondations puisque leur domicile n’est plus habitable, et qu’ils ont été obligés de vivre dans une caravane.
L’assureur fait valoir que les époux X ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi et qu’il n’a fait qu’appliquer les dispositions contractuelles.
L’article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est dérogé à cette règle pour les obligations qui ne portent que sur une somme d’argent. En effet, aux termes du premier alinéa de l’article 1153 du code civil, ' dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement'.Ainsi le créancier n’a pas à justifier de son préjudice et il est interdit au juge d’écarter la forfaitisation en retenant le préjudice réel subi par le créancier.
Il est cependant prévu, à l’alinéa 4 de l’article 1153 du code civil, une hypothèse dans laquelle une indemnisation distincte des intérêts moratoires peut être octroyée au créancier : 'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.
Il appartient donc aux demandeurs, au titre de leur préjudice de jouissance de rapporter la preuve que l’assureur, par sa mauvaise foi, leur a causé un préjudice indépendant du retard mis à régler la créance.
Or, il est établi que l’assureur a invoqué une clause de déchéance après avoir relevé un certain nombre d’éléments factuels non contestés ; qu’il a dès lors pu légitimement souhaiter faire valoir ses droits, sans qu’aucune mauvaise foi ne soit démontrée à son encontre. Les époux X seront en conséquence déboutés de leur demande tant au titre du préjudice de jouissance que du préjudice moral et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande complémentaire de la compagnie GROUPAMA
Compte tenu des motifs de la décision, la compagnie GROUPAMA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêt pour préjudice moral à raison du comportement frauduleux des époux X.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
En cause d’appel, l’assureur qui succombe sera condamné à payer aux époux X une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la facture de l’expert M. Y dont les constatations et conclusions se sont avérées nécessaires à une juste évaluation du préjudice subi par les assurés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation due à M. E X et Mme F G, son épouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la compagnie GROUPAMA de sa demande relative à la distinction entre indemnité immédiate et indemnité différée,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA à payer à M. E X et Mme F G, son épouse une somme de 85 679 euros, déduction faite de la somme d’une franchise de 380 euros et de la provision de 10 500 euros,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA à payer à M. E X et Mme F G, son épouse, une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la facture de l’expert M. Y d’un montant de 1 589,38 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Clause ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Contrats ·
- Poste
- Insuffisance d’actif ·
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Jugement
- Entrepôt ·
- Métro ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Site ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Travail ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Liquidateur amiable ·
- Contestation sérieuse ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Devis ·
- Conformité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Immeuble ·
- Immobilier
- Associé ·
- Cabinet ·
- Capital ·
- Part sociale ·
- Droit de retrait ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Participation financière ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cheval ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Élevage ·
- Animaux ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble ·
- Chèvre
- Associé ·
- Retrait ·
- Part sociale ·
- Avocat ·
- Droit social ·
- Forme des référés ·
- Assemblée générale ·
- Affectio societatis ·
- Souscription ·
- Associations
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Donations ·
- Successions ·
- Action ·
- Ensemble immobilier ·
- Réserve héréditaire ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Prix ·
- Lot
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Pays ·
- Gratuité ·
- Débats ·
- Copie ·
- Instance ·
- Appel
- Caution ·
- Crédit immobilier ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Action ·
- Consommation ·
- Principal ·
- Prescription ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.