Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2020, n° 18/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00099 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mâcon, 16 janvier 2018, N° R17-166 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADE DE SAONE-ET-LOIRE (CPAM) |
Texte intégral
MAT/FF
Caisse Primaire d’Assurance Malade de Saône-et-Loire (CPAM)
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00099 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E6PZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
MACON, décision attaquée en date du 16 Janvier 2018, enregistrée sous le n° R17-166
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Malade de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représenté par Mme A B (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 31 octobre 2019
INTIMÉE :
Y X
[…]
[…]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F, Président de Chambre et Sophie BAILLY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de Chambre, président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claire VILAÇA,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : C D
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de Chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée par la société Eolane le 30 octobre 1989.
Le 20 janvier 2016, alors qu’elle participait à une réunion du comité d’entreprise en tant que secrétaire, Mme X a présenté un effondrement soudain, accompagné de pleurs, avec incapacité de pouvoir suivre la réunion normalement et retour immédiat à son domicile.
Le 21 janvier, la société Eolane a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire une déclaration d’accident du travail.
Une enquête a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie. Après le recueil des témoignages sur les circonstances de l’accident déclaré, un refus de prise en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2016, du fait de l’absence de fait traumatique précis.
Saisie par Mme X, la commission de recours amiable a confirmé ce refus, le
26 janvier 2017.
Le 7 avril 2017, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire afin de contester cette décision de refus. Elle a demandé au tribunal de reconnaître qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2016.
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie a sollicité le rejet de cette demande.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal a déclaré Mme X recevable en son recours, dit que l’assurée avait été victime d’un accident du travail le 20 janvier 2016, renvoyé l’intéressée devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits et rappelé n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Pour retenir l’existence d’un accident du travail, le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé :
— que Mme X avait présenté un état anxio-dépressif après la réunion, alors qu’elle n’avait jamais développé de trouble dépressif avant cet événement,
— qu’elle avait été placée en arrêt de travail jusqu’au 24 juin 2016, déclarée définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise, puis licenciée pour inaptitude,
et admis le caractère brutal de l’apparition des lésions, directement liées au choc émotionnel.
Par déclaration du 12 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a régulièrement formé appel de cette décision. Elle conclut à la confirmation de la décision de rejet de prise en charge de l’accident du travail déclaré le 21 janvier 2016, faisant valoir que la discussion qui avait eu lieu la veille entre le directeur et la secrétaire du comité d’entreprise avait été exclusivement d’ordre juridique, portant sur le statut du trésorier du conseil, sans la moindre insulte ou menace de sorte que, à défaut de fait anormal prouvé, il appartiendrait à Mme X de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qu’elle invoque, aucun fait brutal imprévisible ou exceptionnel ne s’était produit comme l’enquête réalisée par la caisse avait permis de vérifier.
Mme X a, pour sa part, sollicité la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’avait reconnue victime d’un accident du travail le 20 janvier 2016. Elle soutient qu’il s’est bien produit ce jour-là un événement soudain, une lésion médicalement constatée et qu’il existe un lien de causalité entre les deux.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que, selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ; que deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d’une action soudaine causée par un événement extérieur et celle de l’existence d’une lésion corporelle ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du certificat médical initial établi le 21 janvier 2016, prescrivant un arrêt de travail de quatre jours, que le médecin a visé un « état anxio-dépressif en rapport avec son travail » ;
Attendu que le rédacteur de la déclaration d’accident du travail, appartenant au service ressources humaines de l’entreprise, a donné les précisions suivantes :
— Activité de la victime lors de l’accident : Participation à une réunion de comité d’entreprise en tant que secrétaire (délégation unique du personnel),
— Nature de l’accident : Effondrement soudain accompagné de pleurs. Incapacité de pouvoir suivre la réunion normalement. Retour immédiat à son domicile à la fin de la réunion.
— Nature des lésions : psychologique (pleurs, abattement) ;
Attendu qu’il résulte des réponses apportées par Mme X au questionnaire « Assuré – Risques psycho-sociaux » auquel elle a répondu le 11 mars 2016 :
— que ce serait « la violence insidieuse du directeur à vouloir restreindre les modalités de fonctionnement du CE » qui aurait constitué l’événement ayant déclenché le fait accidentel,
— que l’intéressée aurait « ressenti comme une humiliation le « C’est cool au SAV » lancé par le directeur lorsque son téléphone avait sonné au début de la réunion du comité d’entreprise », cette remarque étant à ses yeux « déplacée » ;
Attendu qu’un agent enquêteur agréé et assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire a procédé à une enquête clôturée le 27 avril 2016 ; qu’il ressort des éléments réunis à l’occasion d’un déplacement de l’enquêteur au siège de l’entreprise, de l’audition de l’assurée, de l’employeur et du témoin dont le nom avait été porté sur la déclaration d’accident du travail, que, lors de la réunion du 20 janvier 2016, il avait été question du projet de règlement intérieur du comité d’entreprise et qu’un désaccord était intervenu sur le statut du trésorier de ce comité, dont le directeur estimait qu’il devait être un membre titulaire du comité, tandis que Mme X estimait, comme le représentant de la CGT qui s’était exprimé sur le sujet, qu’il pouvait s’agir d’un membre titulaire ou d’un membre suppléant ; que Mme X a précisé que, chacun restant sur sa position, le directeur lui avait demandé de faire les recherches juridiques confirmant son affirmation, ce à quoi elle avait répondu qu’elle avait effectué ses propres recherches et qu’elle n’avait pas à faire celles du directeur, chacun devant apporter la preuve de ce qu’il avance ; que la secrétaire du comité a indiqué qu’à 11h57, elle était « agacée », et précisé : « ça m’a piqué et j’ai monté le ton (le directeur est resté calme) et comme le directeur s’arc-boutait sur sa position, j’ai plié mon dossier, je l’ai jeté devant moi, je me suis rassise et j’ai continué en pleurs à prendre des notes sur mon ordinateur sans pouvoir réintervenir ou participer. À la fin de la réunion, 30 minutes plus tard, j’étais « out ». J’ai quitté la salle et je suis rentrée chez moi. Il était 12h37 » ;
Attendu qu’un membre du comité d’entreprise, présent lors de la réunion, a indiqué que la réunion s’était déroulée normalement, et a expliqué la réaction de Mme Y X par une grosse fatigue en rapport avec son poste de travail et son mandat d’élue au comité d’entreprise ;
Attendu que le directeur de l’entreprise a reconnu l’existence d’une « discussion » autour d’un point de règlement concernant le statut du trésorier, sans animosité particulière ;
Attendu que l’enquêteur de la caisse primaire a pu vérifier, par l’enregistrement audio réalisé par les élus – qui lui avait été transmis par courriel -, qu’il n’y avait eu ni insultes, ni menaces, ni humiliation, mais un simple point de désaccord entre la secrétaire et le directeur sur une question juridique ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réalité du choc subi par Mme X n’est pas contestable, l’employeur ayant lui-même visé, dans la déclaration d’accident du travail, un « effondrement soudain accompagné de pleurs » ; que les constatations faites par le médecin au lendemain de cet événement considéré comme traumatisant par Mme X confirment le lien avec le travail de la salariée ;
Attendu que sont ainsi établies la survenance d’une action soudaine causée par un événement extérieur et l’existence d’une lésion corporelle, comme sa survenance aux temps et lieu de travail ; que la survenance du fait accidentel ainsi caractérisé est de nature à faire présumer l’imputabilité de l’accident au travail, laquelle ne peut être écartée que par la preuve que l’accident serait étranger au travail ;
Attendu qu’une telle preuve n’est pas rapportée ; que l’état anxio-dépressif, diagnostiqué sur la personne de Mme X dès le lendemain du trouble occasionné par le désaccord survenu avec son employeur sur une question juridique, entraînant un long arrêt de maladie et, après plusieurs mois d’absence, l’inaptitude de la salariée à son emploi, doit s’analyser en un accident du travail, dès lors que, selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail » ;
Attendu que la soudaineté de la lésion est admise pour une lésion psychique qui procède d’un événement unique et non de la répétition de plusieurs événements dont aucun pris isolément ne serait susceptible de provoquer à lui seul les traumatismes psychologiques subis par le salarié ; que peut être victime d’un accident du travail le salarié atteint d’une dépression nerveuse « soudaine » en relation avec une discussion avec son supérieur hiérarchique ; qu’en l’espèce, les troubles psychologiques constatés apparaissent comme la conséquence d’un choc émotionnel unique provoqué par le désaccord ayant opposé Mme X au directeur de l’établissement lors de la réunion du comité d’entreprise du 20 janvier 2016 ; que la lésion de nature psychique étant survenue ce jour là, au cours et à l’occasion du travail, et non de manière lente et progressive, trouve son
origine dans un fait précis et identifiable ; qu’un fait unique peut constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité, dès lors qu’il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l’origine de l’arrêt de travail du salarié ; qu’au surplus, il n’est pas nécessaire de caractériser l’intention de nuire ni même le caractère fautif du comportement de l’auteur des traumatismes psychologiques dont a été victime le salarié pour que ce dernier soit pris en charge au titre des risques professionnels ;
Attendu que, dans ces conditions, même en l’absence d’une relation professionnelle anormale, l’attitude de l’employeur de Mme X ne présentant aucun caractère fautif – la cour estimant parfaitement légitimes les remarques jugées déplacées par Mme X dont la réaction n’était au demeurant pas prévisible -, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande formée par Mme X tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré le 21 janvier 2016 ;
Attendu qu’il y a lieu de dispenser l’appelant, qui succombe, du paiement du droit visé par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Dispense l’appelante, qui succombe, du paiement du droit visé par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le greffier Le président
C D E F
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