Infirmation partielle 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 18/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 12 décembre 2017, N° f16/00188 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DLP/LB
C Y
C/
SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00015 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E5ZK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 12 Décembre 2017,
enregistrée sous le n° f 16/00188
APPELANT :
C Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SAS COLRUYT DISTRIBUTION FRANCE – prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
39700 ROCHEFORT-SUR-NENON
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X
H, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
X H, Président de Chambre,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par X H, Président de Chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. C Y a été embauché par la SAS Colruyt, le 1er septembre 2010, en qualité de candidat responsable magasin, statut agent de maîtrise, niveau V de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il travaillait, depuis le 17 juillet 2006, au sein du groupe Colruyt, en Belgique.
A ce titre, il a pu conserver son ancienneté acquise depuis son embauche en Belgique.
Par un nouveau contrat à durée indéterminée, à date d’effet du 23 janvier 2012, M. Y a été confirmé à son poste de travail, en tant que responsable de magasin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2015, la SAS Colruyt lui a notifé un avertissement, relevant un certain nombre de manquements de sa part.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 avril 2015, la SAS Colruyt a notifié un second avertissement à M. Y, motivé par le fait que, malgré l’interdiction établie par la société, il continuait à pointer manuellement ses temps de travail, pour lui-même et ses collègues, alors que la société avait mis en place un système de pointage permettant de relever le temps de travail.
Par deux courriers, M. Y a demandé le retrait de ces avertissements.
Par une lettre du 19 octobre 2015, il a été convoqué, pour 1e 5 novembre suivant, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2015, la SAS Colruyt lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par saisine du conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône du 10 mai 2016, M. Y a entendu contester son licenciement et demander l’annulation des avertissements dont il avait fait l’objet.
Par jugement en date du 12 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a :
— dit que le licenciement de M. C Y reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que les deux avertissements noti’és à M. Y étaient justi’és,
— en conséquence, débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Colruyt distribution France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 8 janvier 2018, M. Y a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2018, il demande à la cour de :
— déclarer bien fondé son appel et, réformant le jugement entrepris,
— prononcer l’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés les 14 janvier et 6 mars 2015,
— condamner la SAS Colruyt distribution France à lui payer la somme de 39 474 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la même société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2018, la SAS Colruyt Retail France demande à la cour de :
Vu les articles L. 1311-2, L. 1321-4, L. 1333-1 à L. 1333-3 et R. 1321-4 du code du travail,
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré,
— constater la régularité des avertissements dont M. Y a fait l’objet,
— constater que le licenciement dont a fait l’objet M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour réformait la décision querellée :
— limiter les dommages et intérêts alloués à M. Y.
Par ordonnance d’incident du 13 septembre 2018, la conseiller de la mise en état a rejeté la demande en nullité de l’acte de signification de l’appel et la demande subséquente de caducité de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2020.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité des avertissements :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 1333-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que la sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée en la forme
doit être annulée ; qu’en application de l’article L. 1333-1 du même code, si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu, en l’espèce, que M. Y a fait l’objet de deux avertissement, l’un en date du 14 janvier 2015 et l’autre du 29 avril 2015 ; qu’au soutien de sa demande en nullité des dits avertissements, il expose que la société Colruyt ne justifie pas du règlement intérieur lui ayant permis de prononcer les sanctions dont il a fait l’objet et dont il aurait eu connaissance ; qu’elle ne rapporterait pas davantage la preuve des griefs retenus à son encontre ;
que la SAS Colruyt réplique qu’elle est bien dotée d’un règlement intérieur qui prévoit une échelle des sanctions et, notamment, l’avertissement ; qu’en outre, les faits seraient établis ;
Attendu, en premier lieu, que la société Colruyt justifie de l’existence d’un règlement intérieur antérieur aux sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de M. Y, document régulièrement transmis à l’inspection du travail le 15 juillet 2014, déposé puis enregistré au greffe du conseil de prud’hommes à la même date et régulièrement transmis aux institutions représentatives du personnel (art 53 du règlement intérieur) ; que ce document prévoit une échelle des sanctions et, notamment, l’avertissement ;
Attendu, en second lieu, qu’au titre du premier avertissement, il est reproché à M. Y une organisation des horaires non adaptée (manque d’anticipation, pas de modulation du temps de travail en fonction de l’activité, manque de flexibilité), des manquements aux règles de la chaîne du froid (erreur de stockage du pain livré en surgelé) et des manquements dans l’organisation de la charge de travail, notamment dans les priorités à définir ;
que le second avertissement est quant à lui motivé par le fait que, malgré l’interdiction établie par la société employeur et les instructions et rappels effectués en ce sens, M. Y a continué à pointer manuellement ses temps de travail, pour lui-même et ses collègues, alors que la société avait mis en place un système de pointage (art 8 du règlement intérieur) permettant de relever le temps de travail ;
Or, attendu que la SAS Colruyt ne produit aucun élément de nature à étayer la réalité de l’ensemble de ces griefs ; que les photographies des rayons en désordre et en défaut d’approvisionnement du magasin ne sont pas datées et sont inopérantes à rapporter la preuve du manquement de M. Y à l’exercice de ses missions ; que de même, les échanges de mails et le courrier adressé à la Direccte de Côte d’Or du 23 avril 2015 concernent des dépassements de la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein du groupe, outre des heures supplémentaires et complémentaires inhabituelles, manquements qui ne fondent pas les avertissements délivrés, notamment le second qui est relatif à des pointages manuels effectués dans l’irrespect du règlement intérieur ;
Attendu, en conséquence, que la SAS Colruyt ne justifie pas des faits reprochés à l’appelant au soutien des avertissements qu’elle lui a délivrés, le fait que ses courriers soient motivés étant à cet égard inopérant et étant rappelé qu’il revient à l’employeur, et non pas au salarié, de démontrer la réalité des griefs ayant fondé la mesure disciplinaire, le doute devant profiter au salarié ;
qu’il convient, par suite et par réformation du jugement déféré, d’annuler les deux avertissements litigieux ;
Sur le bien-fonde du licenciement :
Attendu qu’il est constant qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ;
Attendu, en l’espèce, que l’intimée a entendu mettre un terme au contrat de travail de M. Y en raison du manquement à ses obligations contractuelles relatives à son poste de responsable de magasin ; qu’il résulte plus précisément de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la société Colruyt formule des reproches à M. Y au titre :
— du manquement à ses fonctions de formation des coordinateurs,
— des résultats du magasin d’Epinac,
— de la planification (gestion des horaires du personnel),
— d’un manque d’implication sur le projet « COGO » du groupe Colruyt (commandes par Internet),
— de la réaction du salarié concernant le pointage,
— de l’absence de réunion filiale,
— de son manque d’investissement concernant les enquêtes en caisse,
— des résultats insatisfaisants lors d’audits relatifs à l’hygiène,
— du défaut d’exercice incendie,
— du non-respect de l’horaire journalier des salariés,
— du défaut de management (mission coach),
— du non-respect de la procédure « Association »,
— de son manque d’autonomie (rôle AIR),
— de son manque d’organisation et de communication pour planifier la bonne marche du magasin ;
que M. Y conteste l’ensemble de ces griefs ; qu’il soutient que la société intimée ne justifie pas d’instructions écrites portées à sa connaissance qu’il n’aurait pas respectées et qu’il a respecté l’ensemble des instructions qu’il a reçues ;
qu’en réponse, la société Colruyt prétend qu’elle a pleinement satisfait à son obligation de formation et d’information à l’endroit de M. Y ; qu’elle était, dès lors, en droit d’attendre de sa part une exécution correcte de son contrat de travail et que, les résultats escomptés n’ayant pu être obtenus,
elle était légitime à procéder à son licenciement ; qu’elle estime que l’insuffisance professionnelle du salarié est démontrée aux moyens des pièces et mails annexés au dossier ;
qu’il sera liminairement relevé que la SAS Colruyt justifie des formations suivies par M. Y depuis sa prise de fonctions ;
1 – Sur la formation et l’accompagnement des coordinateurs :
Attendu que la SAS Colruyt reproche à M. Y de ne pas avoir suffisamment accompagné son coordinateur, M. Z, et de ne pas avoir pris le temps de former Mme E ; qu’elle ne verse toutefois aux débats aucun élément probant, ses pièces 27 à 27-4 étant insuffisantes à l’établir ;
que ce grief n’est donc pas établi ;
2 – Sur les résultats du magasin d’Epinac :
Attendu que l’employeur reproche à M. Y l’absence d’atteinte des résultats, à fin septembre 2015, du magasin d’Epinac et ce, malgré les remarques régulières de son manager, M. A ;
que ce grief n’est cependant pas démontré par la SAS Colruyt qui, au demeurant, ne l’évoque pas dans ses conclusions ;
3 – Sur la planification et l’horaire journalier :
Attendu qu’il est fait reproche à M. Y de ne pas maîtriser, en totalité, la gestion des horaires du personnel alors que des consignes lui ont été rappelées par mail, outre un défaut d’organisation pénalisant pour l’entreprise ; que ces manquements auraient engendré le règlement d’heures supplémentaires et augmenté les frais de personnel ;
que l’employeur justifie, par des mails adressés à son salarié (pièces 29-2 et 29-3), sa difficulté à gérer les horaires du personnel, étant relevé que des courriers de la part de la DIRECCTE des 23 avril 2015 et 1er octobre 2015 ont été reçus concernant le non-respect des durées quotidiennes maximales de travail effectif et le dépassement de la durée quotidienne de travail ; que le tableau produit en pièce 29 en atteste également ;
que ces deux griefs sont donc parfaitement établis ;
4 – Sur le développement du cogo (commande par internet) :
Attendu que la SAS Colruyt reproche à M. Y d’avoir engagé peu d’efforts au développement du cogo dans son magasin d’Epinac, objectif fixé à trois commandes par semaine qui n’aurait pas été atteint (une commande hebdomadaire seulement) ;
que M. Y ne le conteste pas mais invoque la structure de la clientèle (personnes âgées), admise par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui ne favorise pas les commandes par internet ;
que le « manque d’énergie envers les projets du groupe Colruyt » (sic) du salarié n’est pas suffisamment établi ;
que ce grief doit donc être écarté comme non fondé ;
5 – Sur le pointage des salariés :
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à M. Y de s’être permis de
contacter ses collègues « responsables de magasins » afin de savoir comment ils s’organisaient dans la gestion des pointage ;
qu’or, une telle démarche n’est aucunement fautive et ne saurait constituer un motif de licenciement ;
6 – Sur le défaut d’organisation de réunions filiales :
Attendu que la SAS Colruyt reproche également à M. Y de ne pas avoir organisé de réunions avec les équipes du magasin alors qu’elle en souhaitait quatre par an, ce qu’elle n’établit cependant pas ; qu’elle évoque une réunion de responsables de magasins en décembre 2014 où la consigne aurait été donnée sans en justifier cependant ;
que ce grief n’apparaît donc pas fondé ;
7 – Sur le manque d’implication dans une enquête en caisse en juin 2015 :
Attendu que la société employeur déplore le défaut d’implication de M. Y dans le cadre de l’enquête en caisse organisée du 8 au 21 juin 2015, consistant à demander aux clients la commune d’où ils viennent et de scanner le code postal sur la feuille de caisse ; que le résultat du magasin de M. Y aurait été en-dessous (68,81%) du minimum demandé (85%) ;
que ceci n’est pas en soi contesté et est établi par l’employeur ; qu’il est toutefois également avéré que M. Y a atteint cet objectif lors de la nouvelle enquête réalisée du 21 août au 13 septembre 2015 puisqu’il a atteint 93,39% ; qu’il a donc tenu compte des remarques qui lui ont été faites et amélioré la situation en atteignant, cette fois, largement les objectifs qui lui ont été donnés ;
qu’en conséquence, ce grief est inopérant pour fonder un licenciement, le manque d’implication ayant été ponctuel puis corrigé par le salarié ;
8 – Sur l’audit hygiène :
Attendu que la société Colruyt fait grief à M. Y de ne pas avoir respecté la chaîne du froid, ni les règles d’hygiène dans la tenue de son magasin ;
qu’il appert que des audits sont organisés une fois par an par le service « hygiène sécurité environnement » ; que lors d’un audit du 26 mai 2015 réalisé au sein du magasin d’Epinac, des points non conformes à l’hygiène ont été relevés ; que le magasin a obtenu une note de 76/100 ; qu’une visite de contrôle a été effectuée le 10 juillet 2015 ayant permis de constater, ce que M. Y ne conteste pas, que certains points soulevés lors de l’audit n’avaient toujours pas été appliqués, concernant le nettoyage des portes de la chambre froide, des barquettes stockées au sol et des viennoiseries non protégées de la poussière ;
que les manquements allégués sont avérés, le fait que M. Y ait été en congés lors de la nouvelle visite du 10 juillet 2015 étant sans emport, l’audit ayant fixé au 19 juin 2015 la date de réalisation des actions correctives ;
9 – Sur l’absence d’exercice incendie :
Attendu que l’employeur reproche à M. Y de ne pas avoir réalisé les deux exercices incendie requis, sur l’année 2015, et d’avoir, à cet égard, fait preuve de négligence ;
que M. Y avait planifié celui du magasin d’Epinac le 1er juin 2015 puis l’a annulé ; qu’un autre exercice a en revanche été prévu et organisé le 23 novembre 2015 ; que le deuxième n’a pu, en tout état de cause, être organisé avant la fin de l’année, le salarié s’étant vu notifier son licenciement le 17
novembre 2015, avec dispense d’exécution du préavis ;
que ce grief n’apparaît donc pas justifié pour fonder un licenciement ;
10 – Sur la mission coach :
Attendu que la SAS Colruyt évoque ensuite la persistance de problèmes d’organisation chez M. Y, malgré l’aide apportée par M. B, coach commercial mandaté du 22 au 28 juin 2015 ;
que ce grief n’est pas développé (malgré l’intitulé «formation des coordinateurs/mission coach ») dans les écritures de l’employeur et n’est, en tout état de cause, pas suffisamment démontré ; que le salarié établit, pour sa part, avoir pris des initiatives pour améliorer la situation du magasin (pièces 19 à 27) ;
qu’il n’y a donc pas lieu de retenir le bien-fondé de ce grief ;
11 – Sur le non-respect de la procédure « Association » :
Attendu que M. Y se voit encore reprocher des problématiques liées aux remises commerciales et reprises des marchandises au sein du magasin d’Epinac (méthode de paiement différé non maîtrisée, suppression de la remise des 5% non appliquée, comptabilisation des retours, règlements ne correspondant pas aux factures) ;
que la SAS Colruyt en justifie par ses pièces 31, 31-1, 31-2 et 31-3 (période d’avril à juin 2014, puis septembre 2015), non démenties par le salarié ;
que ce grief est donc établi :
12 – Sur l’A.I.R : Autonomie, Initiative, Responsabilité :
Attendu qu’il est reproché à l’appelant un manque d’autonomie le concernant lui et son équipe, ne permettant pas la bonne gestion du magasin d’Epinac ; que ce manquement est évoqué s’agissant :
— d’une palette de papier toilette laissée dans une allée,
— de rayons vides dans l’espace « vins »,
— d’une palette vide laissée sur le sol dans une allée,
— d’un caddie contenant des cartons vides et un sac poubelle laissé dans une allée ;
que ces faits auraient été constatés lors des visites de M. A dans le magasin sans qu’aucune date ne soit cependant précisée par l’employeur et sans que ces griefs ne soient, de plus, établis par des éléments précis et vérifiables ;
13 – Organisation :
Attendu que, dans sa lettre de licenciement reprochant à M. Y ses problèmes d’organisation, l’employeur admet la « bonne intention » du salarié dans la mise en place de ses actions ; qu’il n’est fait référence à un aucun événement suffisamment précis, ce paragraphe étant d’ordre général et visant en réalité à répondre aux objections formulées par l’intéressé ;
14 – Sur le problèmes de communication avec les collaborateurs :
Attendu que la société Colruyt reproche, enfin, à M. Y de ne pas avoir géré plus tôt ses problèmes de communications avec M. Z et Mme E et d’avoir avoir ainsi laissé s’installer dans le magasin un climat malsain alors que son attention avait déjà été attirée sur ce problème lors de son entretien annuel le 29 janvier 2015 ;
que si les problèmes de communication apparaissent réels, il n’est pas démontré que M. Y en soit directement responsable, étant ajouté que l’entretien d’évaluation précité n’est pas versé au dossier ;
que ce grief sera donc écarté comme non justifié ;
******
Attendu, en définitive, que les griefs qui sont établis à l’encontre de M. Y concernent la planification, le non-respect des horaires journaliers, de la procédure « Association », outre des manquements concernant l’hygiène du magasin ; que la cause du licenciement est donc réelle et suffisamment grave pour rendre impossible le maintien de M. Y dans l’entreprise ; que le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a jugé qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses prétentions indemnitaires ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’eu égard aux demandes formulées par les parties et accueillies par la cour, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ; qu’en outre, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant les premiers juges ni à hauteur de cour ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que les deux avertissements notifiés à M. Y étaient justifiés et en ce qu’il a condamné M. Y aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Prononce l’annulation des avertissements notifiés à M. Y les 14 janvier 2015 et 6 mars 2015,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à chacune des parties ses frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
F G X H
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