Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 29 mars 2022, n° 21/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00392 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 14 juin 2021, N° 2021001886 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00392
N°Portalis DBWA-V-B7F-CH3F
M. A-B C
C/
SELARL Y Z-E
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MARS 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 14 Juin 2021, enregistré sous le n° 2021001886 ;
APPELANT :
Monsieur A-B C
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S E L A R L M O N T R A V E R S Y A N G – T I N G , e n l a p e r s o n n e d e M a î t r e Y o h a n n Z-E, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PASS TRAVEL
[…]
Anse Mitan
97229 LES TROIS-ILETS
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public représenté par Mme F. REYREAUD, Vice Procureur placée, qui a f ait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 29 Mars 2022 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 26 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PASS’TRAVEL et a fixé la date de cessation des paiements au 20 novembre 2015.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître D Z-E en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte délivré le 7 janvier 2019, la SELARL Y Z-E a assigné Monsieur A-B C devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France afin d’obtenir sa condamnation à titre principal à supporter et à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la société PASS’TRAVEL, à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, subsidiairement à une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, pour une durée de 15 ans, et en tout état de cause à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 24 novembre 2020, le tribunal a :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par les parties,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la SELARL Y Z-E à fournir tout élément permettant de déterminer l’assiette de l’insuffisance de l’actif.
Saisi par requête de la SELARL Y Z-E en date du 21 février 2021, le juge commissaire a, par ordonnance du 8 mars 2021 notifiée à Monsieur A-B C le 13 mars 2021, prise au visa des articles L. 621-9 et L. 641-4 du code de commerce, autorisé le mandataire liquidateur à procéder aux opérations de vérification des créances tant privilégiées que chirographaires déclarées au passif de la SARL PASS’TRAVEL.
Monsieur A-B C a formé opposition par courrier adressé au greffe le 22 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le tribunal mixte de commerce a :
- rejeté l’exception soulevée par Monsieur A-B C tirée de l’irrégularité de la procédure pour non-respect du contradictoire,
- confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 8 mars 2021,
- dit qu’il sera procédé à la vérification des créances tant privilégiées que chirographaires déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PASS TRAVEL ouverte par jugement du 28 juin 2016,
- fixé à Maître D Z-E, mandataire liquidateur désigné à la procédure, un délai de 6 mois pour y procéder,
- rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration électronique du 8 juillet 2021, Monsieur A-B C a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions d’appel du 18 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur A-B C demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal de commerce de Fort-de-France,
Y faisant droit,
- annuler l’ordonnance du juge commissaire du 8 mars 2021 ;
- déclarer Monsieur A-B C recevable et bien fondé en son appel,
- condamner la SELARL Y Z-E à payer à Monsieur A-B C la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SELARL Y Z-E aux entiers dépens.
Par réquisitions du 1er décembre 2021, notifiées par voie électronique le même-jour, le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Le mandataire liquidateur, à qui la déclaration d’appel, l’avis d’orientation et les conclusions de motivation d’appel ont été régulièrement signifiés par acte du 15 septembre 2021, ne s’est pas constitué.
La procédure a été clôturée le 16 décembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2022 et mise en délibéré au 29 mars 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l’article L. 641-4 du code de commerce :
« Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il n’est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n’y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de
cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2.
Lorsqu’il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l’article L. 624-1.
»
Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’article L. 641-4 n’impose aucun délai au liquidateur judiciaire pour solliciter l’autorisation du juge commissaire pour reprendre la vérification des créances, tant que la procédure collective n’est pas clôturée.
La requête de la SELARL Y Z-E est donc recevable.
Sur le fond, il résulte de l’article L. 641-4 précité que la vérification des créances chirographaires n’a pas lieu, en ce qu’elle apparaît inutile, lorsqu’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf s’il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux tout ou partie du passif conformément à l’article L. 651-2 régissant l’action en comblement de l’insuffisance d’actif fondé sur la faute du dirigeant.
Le mandataire liquidateur ayant expressément indiqué dans sa requête qu’une action en comblement de l’insuffisance de l’actif était opportune, et alors qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il a effectivement assigné Monsieur A-B C à cette fin, il n’a pas à démontrer, pour obtenir l’autorisation de vérification des créances, de ce que le produit de la réalisation de l’actif n’est pas entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées.
Par ailleurs, l’appelant prétend à tort que l’article L. 641-4 du code de commerce n’autorise que la vérification des créances chirographaires. Ces dispositions permettent au contraire au juge commissaire d’autoriser la reprise de la vérification de toutes les créances.
Cet article prévoit cependant que le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois.
A ce titre, l’ordonnance du juge commissaire est incomplète en ce qu’elle ne comporte aucun délai supplémentaire. Pour autant, cette omission, que le jugement querellé a réparée, n’est pas sanctionné par la nullité.
Enfin, il ressort des pièces produites par l’appelant que l’action en comblement de l’insuffisance d’actif a été introduite devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 7 janvier 2019 par le mandataire liquidateur à l’encontre de Monsieur A-B C, sur la base du rapport d’expertise de Monsieur X, instance qui a été suspendue, la juridiction ayant invité le mandataire liquidateur à fournir tout élément permettant de déterminer l’assiette de l’insuffisance de l’actif, le seul rapport d’expertise ne permettant pas d’y procéder.
La requête aux fins de procéder à la vérification des créances, en ce qu’elle a pour objet de fournir à la juridiction saisie les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de l’insuffisance de l’actif, apparaît donc légitime. Elle répond en outre à l’intérêt de toutes les parties en présence.
C’est donc à juste titre que le tribunal a confirmé l’ordonnance du juge commissaire qui a autorisé la reprise de la vérification des créances, et l’a complétée en disant qu’il sera procédé à la vérification des créances tant privilégiées que chirographaires déclarées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL PASS’TRAVEL ouverte par jugement du 28 juin 2016 et fixé à Maître D Z-E, mandataire liquidateur désigné à la procédure, un délai de 6 mois pour y procéder.
La décision querellée sera intégralement confirmée.
Succombant, Monsieur A-B C sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur A-B C de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur A-B C aux dépens d’appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
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