Infirmation partielle 23 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 23 janv. 2020, n° 17/14805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14805 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juillet 2017, N° J2015000688 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14805 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B32MS
Décision déférée à la cour : jugement du 03 juillet 2017 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2015000688
APPELANTE
SAS OPTIM SOLUTIONS, anciennement dénommée GROUPE OPTIM
Ayant son siège social : 14 rue C Vanzuppe
94200 IVRY-SUR-SEINE
N° SIRET : 404 198 020 (CRETEIL)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant : Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – O & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMÉS
- Monsieur K-L X
né le […] à […]
Demeurant : […]
74410 SAINT-JORIOZ
- SASU QUO-EMO CONSULTING
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
N° SIRET : 522 300 201 (PONTOISE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Sophie VICHATZKY de l’ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS, toque : J119
Ayant pour avocat plaidant : Me T TIROT de la SELEURL TIM AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 32
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Z A, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme T-U V, Présidente de chambre
Mme Z A, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cécile PENG
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme T-U V, Présidente de chambre et par Mme Q R, Greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
M. K-L X était le président directeur général de la société Sofiarc dont l’objet unique était la détention d’une participation à hauteur de 100% au capital de la société Axiome. Cette société avait une activité d’architecture intérieure destinée aux professionnels.
La société Quo-Emo Consulting est une société de conseil, dont M. X est président directeur général ainsi que l’associé unique.
La société Groupe Optim (désormais dénommée Optim Solutions) est spécialisée dans l’aménagement intérieur des locaux professionnels.
Par acte sous seing privé, dénommé « protocole d’acquisition du Groupe Sofiarc», en date du 23 septembre 2009, la société Groupe Optim a acquis auprès de M. X l’intégralité des actions composant le capital de la société Sofiarc.
En remplacement d’une précédente convention du 1erseptembre 2010 entre la société Quo-Emo Consulting et la société Aréalis, entité du groupe Optim. société Groupe Optim et la société Quo-Emo Consulting ont conclu, le 3 janvier 2011, une convention de prestations de services d’une durée d’un an renouvelable tacitement pour une période équivalente.
Des factures ont été émises, les 31 décembre 2012 et 28 février 2013, par la société Quo-Emo Consulting en exécution du contrat du 3 janvier 2011 pour la participation à un projet National Citer Toulouse. La première a été payée par la société Groupe Optim tandis que l’autre est demeurée impayée.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 28 octobre 2013, la société Quo-Emo Consulting a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Groupe Optim de lui régler une facture n°2013-02-1 du 28 février 2013 d’un montant de 23 640,14 euros et de lui adresser l’état de facturation 2013 au titre des opérations initiées en 2012 par son intermédiaire ou dont elle avait assuré le suivi technique et fonctionnel.
Par acte en date du 22 novembre 2013, la société Quo-Emo Consulting a assigné en référé la société Groupe Optim devant le président du tribunal de commerce de Créteil afin de la voir condamner à lui payer le solde de la facture dont elle s’estime créancière ainsi qu’à lui communiquer les éléments comptables lui permettant de facturer sa rémunération proportionnelle.
Par ordonnance en date du 29 janvier 2014, le Président du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la demande de la société Quo-Emo Consulting et dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Par acte en date du 14 avril 2014, la société Quo-Emo Consulting a assigné la société Groupe Optim, devenue par la suite la société Optim Solutions, devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes dont elle s’estime créancière.
Par acte du 13 novembre 2015, la société Optim Solutions a assigné M. X en intervention forcée en vue de le voir condamner à réparer le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence contenue dans le protocole d’accord du 23 septembre 2009 et, à titre subsidiaire, sur le fondement d’actes de concurrence déloyale.
Par jugement en date du 7 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux procédures, a pris acte de l’engagement des parties de communiquer certaines pièces, débouté la société Groupe Optim du surplus de sa demande de communication de pièces et renvoyé les parties à une audience au fond.
Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) de sa demande de communication de pièces ;
— condamné la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) à verser à la société Quo-Emo Consulting la somme de 23.640,14 euros TTC au titre du solde de la facture 2012 sur le client National Citer et de 40.797 euros au titre de la rémunération sur la facture 2013 ;
— condamné la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) à payer à la société Quo-Emo Consulting la somme de 9.596,40 euros TTC, au titre de la rémunération sur les clients Aréalis ;
— débouté la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de la violation de clauses de confidentialité ou de prétendus actes de concurrence déloyale ;
— débouté la société Quo-Emo Consulting et la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) aux dépens de l’instance ;
Par déclaration du 21 juillet 2017, la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim), a interjeté appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2019, la société Optim Solutions demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,
Vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien et 1382 devenu 1240 du code civil,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes de la société Quo-Emo,
— débouter la société Quo-Emo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la société Quo-Emo et/ou M. K-L X ont délibérément violé les stipulations suivantes :
' Clauses de confidentialité contenue dans la convention du 3 janvier 2011,
' Clause d’exclusivité contenue dans la convention du 3 janvier 2011,
' Clause de non-concurrence contenue dans le protocole d’acquisition du 23 septembre 2009,
A titre subsidiaire, si le tribunal devait réputer non écrites et/ou déclarer inefficaces les clauses d’exclusivité, et non-concurrence susvisées ;
— dire et juger que la société Quo-Emo et M. X ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Optim Solutions,
En conséquence, et en tout état de cause,
— condamner solidairement et/ou in solidum la société Quo-Emo et M. K-L X à lui payer les sommes suivantes :
' 50.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la violation de l’obligation de confidentialité,
' 47.076 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de la violation des clauses d’exclusivité et de non-concurrence et subsidiairement en réparation des actes de concurrence déloyale commis,
Si la demande principale de la société Quo-Emo devait être accueillie :
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues à la société Quo-Emo avec les sommes allouées en réparation des préjudices subis ;
En tout état de cause,
— condamner la société Quo-Emo à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société Optim Solutions s’oppose aux demandes en paiement formulées à son encontre. Elle considère en effet que la rémunération de la société Quo-Emo Consulting était subordonnée à un apport d’affaires, ce qui implique selon elle l’apport de clients nouveaux par rapport à ceux existant dans le portefeuille de la société Axiome repris lors de la cession d’actions du groupe Sofiarc. Or elle affirme que la société National Citer faisait déjà partie du portefeuille de clientèle de la société Sofiarc au moment de la cession de sorte qu’aucune rémunération ne peut être due à ce titre. Elle ajoute avoir payé par erreur la première partie de la prestation dont il est demandé le paiement et qu’il ne peut être tiré argument de cette erreur pour lui demander le paiement du solde. Elle fait encore valoir, concernant la demande en paiement de facture pour l’affaire National Citer, que l’assiette de calcul de la rémunération serait erronée puisqu’il aurait été convenu avec la société Quo-Emo Consulting qu’elle ne facturerait plus à compter du 1er janvier 2013, les dossiers qu’elle suivait, ceux-ci ayant été transférés à un autre commercial. Elle indique que dans ces conditions, la société Quo-Emo Consulting aurait dû calculer ses honoraires sur la facturation de 2012 d’un montant de 451.205 euros, ce qui correspond à une rémunération de 25.672,30 euros HT et non de 34.766 euros HT comme demandé. En outre, elle estime que sur ce marché, la société Quo-Emo Consulting aurait déjà perçu des honoraires d’un montant de 4.560 euros HT, de sorte qu’elle ne peut réclamer un double paiement.
En ce qui concerne la somme de 40.797 euros réclamée au titre de la rémunération proportionnelle complémentaire, elle prétend que la société Quo-Emo Consulting a omis de déduire les avoirs accordés à la société National Citer.
En ce qui concerne la somme de 9.596,40 euros sollicitée au titre du chiffre d’affaires réalisé par la société Aréalis, elle conteste la base de calcul employée pour obtenir ce montant.
Elle prétend de surcroît qu’elle détiendrait un crédit à l’encontre de la société Quo-Emo Consulting au titre d’une surfacturation de sorte qu’elle serait fondée à refuser le paiement de toutes les factures dans l’attente de l’établissement des comptes entre les parties. Elle se prévaut encore d’une créance à l’encontre de la société Quo-Emo Consulting au titre d’une facture d’un montant de 2.213,19 euros TTC correspondant à des consommations téléphoniques de M. X pour le premier trimestre 2013.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, la société Optim Solutions invoque divers manquements tant de la société Quo-Emo Consulting que de M. X à titre personnel pour solliciter leur condamnation à indemniser les préjudices en résultant. Elle observe que la société Quo-Emo Consulting, étant une personne morale, les agissements fautifs dont elle se prévaut ont été commis par son dirigeant, M. X.
En ce qui concerne la société Quo-Emo Consulting, elle fait valoir un manquement à son obligation de confidentialité résultant de l’article 8 de la convention du 3 janvier 2011. Elle prétend à cet égard que M. X, associé unique de la société Emo Consulting, a transmis à M. Y diverses informations confidentielles entre le 26 octobre 2011 et le 28 juillet 2012 et que violation
contractuelle lui a occasionné une perte de chance d’obtenir de nouveaux contrats, qui doit être évaluée forfaitairement à hauteur de 50.000 euros étant observé qu’elle a vu son chiffre d’affaires s’éroder entre 2011 et 2014 en raison des agissements de la société Quo-Emo Consulting.
La société Optim Solutions reproche encore à la société Quo-Emo Consulting d’avoir manqué à l’obligation d’exclusivité résultant de l’article 8 de la convention du 3 janvier 2011 en proposant de conclure des affaires directement avec les clients de la société Groupe Optim.
En ce qui concerne M. X à titre personnel, la société Optim Solutions lui reproche une violation de la clause de non-concurrence, stipulée à l’article 4 du protocole d’acquisition. Elle prétend que M. X aurait présenté une ancienne salariée de la société Groupe Optim à l’un de ses clients.
Elle prétend que la violation des obligations d’exclusivité et de non-concurrence lui a occasionné un préjudice du fait de la désorganisation qui en est résulté. Elle invoque ainsi une érosion de son chiffre d’affaires. Elle observe qu’alors que la société Quo-Emo Consulting était liée par une clause d’exclusivité à son égard, elle a facturé à la société Watt Network, dont elle relève que le gérant est M. Y, des prestations pour un montant de 47.076 euros. Elle se prévaut de la concomittance de la transmission des informations confidentielles à M. Y avec la facturation établie par la société Quo-Emo Consulting à l’égard de la société Watt Network pour estimer à 47.076 euros le préjudice lié à la violation des obligations d’exclusivité et de non-concurrence.
La société Optim Solutions dénie toute nullité invoquée des clauses d’exclusivité et de non concurrence. A défaut, elle se prévaut de la responsabilité délictuelle de la société Quo-Emo Consulting au titre d’actes de concurrence déloyale. Elle affirme ainsi que le fait pour la société Quo-Emo Consulting d’avoir proposé directement ses services aux clients de la société Groupe Optim a entretenu une confusion, a entraîné une désorganisation interne, a traduit un dénigrement à son égard et en tout état de cause, a manifesté une volonté de lui nuire. Elle à la somme de 47.076 euros le préjudice résultant de la perte de clientèle subie.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 septembre 2019, la société Quo Emo Consulting et M. K-L X demandent à la cour de :
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1165 et 1382 du code civil, applicables à la présente procédure,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 3 juillet 2017 par la 15e chambre du tribunal de commerce de Paris,
Y ajoutant,
— condamner la société Optim Solutions à payer à la société Quo-Emo Consulting la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Optim Solutions à payer à M. X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Optim Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Quo-Emo Consulting revendique tout d’abord le paiement d’une facture n°2013-02-1 du 28 février 2013 d’un montant de 23.640,14 euros TTC en exécution du contrat du 3 janvier 2011 correspondant à sa participation à un projet National Citer Toulouse. Elle explique que la société Groupe Optim a facturé le client pour ledit projet à hauteur de 579.437 euros HT de sorte que sa rémunération à ce titre s’élève à 34.766 euros HT, correspondant à 6% de la somme facturée au
client. Elle explique que la société Groupe Optim a réglé la première facture d’un montant de 15.000 euros HT émise au titre de sa prestation mais a refusé de lui régler la seconde facture.
Ensuite la société Quo-Emo Consulting revendique le paiement d’une rémunération proportionnelle complémentaire en exécution du contrat du 3 janvier 2011. A ce titre, elle réclame le paiement d’une somme de 40.797 euros TTC. Elle prétend que la société Groupe Optim a facturé à la société National Citer un total de 1.146.062 euros en 2012 alors qu’elle lui a déclaré n’avoir réalisé qu’un chiffre d’affaires de 579.437 euros de sorte qu’elle a droit à une rémunération proportionnelle complémentaire à ce titre. Elle conteste les avoirs allégués par la partie adverse dès lors que celle-ci n’explique pas à quoi ils correspondent.
Enfin la société Quo-Emo Consulting réclame une somme de 9.596,40 euros TTC en exécution du contrat du 3 janvier 2011 qui prévoyait une d’apporteur d’affaires calculée sur le chiffre d’affaires réalisé par la société Groupe Optim et ses filiales. Or elle affirme que la société Aréalis, filiale de la société Groupe Optim, a facturé des prestations d’études à des loueurs de voiture d’un montant de 79.972,28 euros, ce qui ouvre droit à une commission de 10%.
Elle conteste l’interprétation de la société appelante du contrat du 3 janvier 2011 relativement à sa rémunération. Elle explique que celle-ci dépend de l’apport d’affaires et non de l’apport de nouveaux clients de sorte que tout nouveau projet, y compris au profit d’un client préexistant à la cession de titres, ouvre droit à rémunération. Elle dément toute surfacturation de sa part dont elle relève que la société appelante n’apporte pas la moindre preuve.
En ce qui concerne les frais de téléphone allégués, la société Quo-Emo Consulting affirme n’avoir jamais reçu la facture correspondante et observe que les frais de résiliation figurant sur la facture versée aux débats sont anormalement élevés.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles adverses, les intimés contestent tout manquement à leurs obligations contractuelles respectives.
A titre liminaire, ils soutiennent que les courriels versés aux débats, auraient été soit obtenus de manière déloyale en piratant la messagerie personnelle de M. X, soit fabriqués de toute pièce. Ils demandent en conséquence qu’ils soient écartés des débats. En tout état de cause, ils estiment que les pièces adverses ne sont pas probantes.
Ils observent encore que la société appelante doit diriger ses demandes à l’encontre du débiteur de l’obligation prétendument violée et ne peut formuler des demandes de condamnations indifféremment à l’égard de l’un et de l’autre alors qu’ils n’étaient pas parties aux mêmes conventions.
M. X conteste tout d’abord la validité de la clause de non-concurrence figurant à l’article 4 du protocole du 23 septembre 2009. Il fait valoir que la société Axiome n’était pas partie à ce protocole alors que l’essentiel des obligations mises à sa charge au titre de la clause de non-concurrence visent l’activité de la société Axiome. En outre, il considère que la durée de la clause est excessive au regard de son étendue géographique et matérielle. Il ajoute que la clause n’est pas suffisamment délimitée et porte une atteinte excessive à sa liberté d’entreprendre. En tout état de cause, il estime que les conditions d’application de cette clause ne sont pas réunies en l’espèce.
La société Quo-Emo Consulting critique quant à elle la validité de la clause d’exclusivité figurant à l’article 8 de la convention du 3 janvier 2011. Elle fait valoir que la nature de l’activité prohibée n’est pas définie et que la clause est excessive. En tout état de cause, elle estime que dans l’intention des parties, cette clause visait exclusivement l’activité d’apporteur d’affaires et que dès lors, elle pouvait effectuer des prestations de conseils dans la maîtrise d’ouvrage sur sollicitation de sociétés autres que les sociétés du groupe Optim. Par suite, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir facturé en 2012 à une société tierce une somme de 49 000 euros au titre de prestations d’assistance et de
conseil.
En ce qui concerne l’obligation de confidentialité, la société Quo-Emo Consulting dément tout manquement. Elle soutient que l’obligation de confidentialité vise des informations sensibles dont l’accès est restreint et qu’aucune preuve n’est rapportée de la divulgation de telles informations. Par ailleurs, elle fait valoir que la société Optim Solutions ne démontre aucun préjudice.
La société Quo-Emo Consulting conteste par ailleurs tout agissement déloyal de sa part. Elle dénie tout lien de causalité entre la baisse du chiffre d’affaires de la société Optim Solutions et les prétendus agissements fautifs. Elle conteste encore les méthodes d’évaluation des préjudices utilisées par la société appelante.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2019.
***
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement de la société Quo-Emo Consulting
L’article 5 du contrat de prestations de services conclu le 3 janvier 2011 intitulé « Rémunération » prévoit que :
« En contrepartie de la réalisation de sa mission, le Prestataire aura droit à une rémunération en partie fixe et en partie variable fixée comme suit :
Partie fixe concernant des prestations envers la structure Aréalis: (')
Partie proportionnelle
A compter du 1er juillet 2011, une rémunération variable du prestataire venant compléter la rémunération fixe ci-dessus fixée, sera égale à:
-10% du montant d’honoraires facturé par les entités Axiome ou Aréalis (Entités appartenant au Donneur d’Ordre), sur apport d’affaires du Prestataire.
-6% du chiffre d’affaires travaux facturé par les entités du Donneur d’ordre sur apport d’affaires du Prestataire.
-30% du montant de rétro marge facturé par les entités du Donneur d’ordre sur apport du Prestataire.(…) »
Les parties s’opposent sur l’interprétation des termes « apport d’affaires du Prestataire »; la société Optim Solutions considérant que seuls les nouveaux clients apportés par la société Quo-Emo Consulting par rapport à ceux existant dans le portefeuille de la société Axiome repris lors de la cession d’actions du groupe Sofiarc ouvrent droit à rémunération tandis que la société Quo-Emo Consulting prétend que toute nouvelle affaire apportée donne lieu à rémunération à son profit.
Il sera tout d’abord observé que l’article susvisé fait référence à l’apport d’affaires par la société Quo-Emo Consulting et non à l’apport de clients. En outre, il sera relevé que le contrat du 3 janvier
2011 ne fait aucune référence au protocole d’acquisition d’actions du Groupe Sofiarc en date du 23 septembre 2009 et que les parties à ces contrats sont distinctes, le premier engageant la société Quo-Emo Consulting à l’égard de la société Groupe Optim tandis que le second lie M. X et la société Groupe Optim. Ainsi l’interprétation des termes de la convention du 3 janvier 2011 ne peut se faire par rapport à une autre convention.
Par ailleurs, l’article 2 du contrat du 3 janvier 2011 définit le contenu de la prestation effectuée par la société Quo-Emo Consulting comme étant « une mission de développement commercial et stratégique au Donneur d’Ordre » ; le prestataire y apportant l’ensemble de son savoir-faire technique, fonctionnel et méthodologique.
Or il résulte de la pièce 38 produite par la société appelante que la société Groupe Optim, spécialisée dans l’aménagement intérieur de locaux professionnels, était la holding d’un groupe comprenant les sociétés Arealis, ayant pour activité l’assistance à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’oeuvre, et la société Optim real, ayant une activité d’ingénierie et de travaux d’aménagement.
Il s’en déduit que la société Quo-Emo Consulting, au titre de sa mission de développement commercial et stratégique, devait utiliser son expertise pour apporter de nouveaux projets d’aménagement intérieur aux sociétés du groupe Optim et les mener à bien.
Il résulte de ces éléments que la rémunération variable fixée à l’article 5 du contrat est acquise à la société Quo-Emo Consulting en cas d’apport de nouvelle affaire peu important que le client ne soit pas nouveau.
Sur la demande en paiement d’une facture n°2013-02-1 du 28 février 2013 au titre d’un événement pour le compte de la société National Citer à l’aéroport de Toulouse
La société Quo-Emo Consulting réclame, en exécution du contrat du 3 janvier 2011, le paiement d’une facture n°2013-02-1 du 28 février 2013 d’un montant de 23 640,14 euros au titre d’un projet réalisé pour le compte de la société National Citer à l’aéroport de Toulouse.
La société Optim Solutions ne conteste pas que la société Quo-Emo Consulting ait apporté ce projet ni son intervention de sorte que la rémunération prévue au contrat est due.
La société Optim Solutions prétend toutefois que le calcul de la société Quo-Emo Consulting aurait été effectué sur une assiette erronée.
Pourtant il résulte de l’extrait du compte client « National Citer » dans les livres de la société Groupe Optim que celle-ci a établi des factures à concurrence d’un montant total de 1.146.062,08 euros pour ce client en 2012. En conséquence, la société Quo-Emo Consulting est bien fondée à réclamer en exécution du contrat une rémunération proportionnelle équivalente à 6% de ce montant, soit une somme de 68.763,72 euros HT. Sur ce montant, il n’est pas discuté que la société Optim Solutions a versé une somme de 15.000 euros HT.
Contrairement à ce que soutient la société Optim Solutions, il ne ressort nullement des courriels versés aux débats que la société Quo-Emo Consulting aurait renoncé à toute facturation émise en 2013 et notamment à sa facture du 28 février 2013. De plus, elle ne démontre pas que la société Aréalis aurait déjà versé une somme de 4.560 euros HT au titre de la même rémunération due à la société Quo-Emo Consulting; les factures des 31 mai 2012, 30 septembre 2012 et 31 décembre 2012 émises par la société Quo-Emo Consulting à l’égard de la société Aréalis versées aux débats ne précisent pas l’opération concernée et font état d’honoraires de 10% et 30% et non de la rémunératin de 6% due sur les travaux facturés.
En outre, la société Optim Solutions n’établit aucune surfacturation de la part de la société Quo-Emo
Consulting qui la dispenserait d’acquitter ses dettes à son égard.
Enfin la société Optim Solutions ne saurait, pour s’opposer au paiement des sommes dues à la société Quo Emo, arguer d’une facture d’un montant de 2.213,19 euros au titre de frais de téléphone, dont 1.753,64 euros de frais de résiliation, émise à l’égard de M. X alors qu’elle ne démontre pas les motifs pour lesquels cette somme devrait être supportée par la société Quo-Emo Consulting.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) à verser à la société Quo-Emo Consulting la somme de 23.640,14 euros TTC (ou 19.766 euros HT) au titre du solde de la facture 2012 sur le client National Citer.
Sur la demande de complément de rémunération proportionnelle pour le client National Citer
Il résulte de ce qui précède qu’un solde de 33.997,50 euros reste dû par la société Optim Solutions au titre de la rémunération proportionnelle pour le client National Citer
( 68.763,72 euros HT ' (15.000 euros HT + 19.766 euros HT), la société Optim solutions ne rapportant pas la preuve que la somme de 1.146.062,08 euros facturée à ce client n’était pas intégralement due et ne donnant aucune précision sur les avoirs invoqués.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) à verser à la société Quo-Emo Consulting la somme de 40.797 euros TTC (33.997,50 euros HT) au titre de la rémunération sur les travaux facturés en 2012 sur le client National Citer.
Sur la demande de rémunération complémentaire d’apport d’affaires à la société Aréalis
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment d’un tableau récapitulatif (pièce 21 de la société Optim Solutions) que la société Aréalis a facturé un montant de 79.972,28 euros en 2012 au titre de prestations d’études au profit de loueurs de voiture pour lesquelles l’apport d’affaires effectué par la société Quo-Emo Consulting n’est pas contesté.
Dès lors, cette dernière a droit à une rémunération de 10% sur ce montant, soit 7.997 euros HT ou 9.596,40 euros TTC.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Optim Solutions (anciennement dénommée Groupe Optim) à verser à la société Quo-Emo Consulting la somme de 9.596,40 euros TTC, au titre de la rémunération sur les clients de la société Aréalis.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Optim Solutions
Sur l’obligation de non-concurrence de non-concurrence de M. X
L’article 4 du « protocole d’acquisition du Groupe Sofiarc» conclu le 23 septembre 2009 entre la société Groupe Optim et M. X, intitulé « Engagement de non-concurrence » prévoit que :
« A titre de condition essentielle et déterminante de la Cession faisant l’objet du présent Protocole, Monsieur K-L X s’interdit d’exercer des fonctions et/ou toute activité, qu’elle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, dans ou auprès de toute société ou entreprise, personne physique ou morale, exerçant une activité concurrente de celle de la société AXIOME, ou une activité similaire, connexe ou complémentaire.
En outre, Monsieur K-L X s’engage expressément et irrévocablement à :
— ne pas s’intéresser directement ou indirectement en qualité de salarié, dirigeant ou associé, bailleur de fonds, commanditaire ou autrement à toute entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique, ayant une activité analogue, similaire et/ou connexe à l’activité actuelle et réelle de la société AXIOME ;
— ne pas démarcher ou contacter, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit les clients de la société AXIOME ;
— ne pas solliciter, débaucher ou embaucher, directement ou indirectement, un employé actuel de la société, sauf accord préalable de cette dernière.
Cet engagement est souscrit à compter de ce jour de la Cession pour une durée de QUATRE (4) années entières et consécutives et ce pour l’ensemble du territoire français. »
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Pour dénier l’application de la clause susvisée, M. X B de sa nullité.
Dès lors qu’elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise qui en est créancière. En outre, elle doit être proportionnée à ces intérêts.
En l’espèce, la clause litigieuse est insérée dans un acte portant cession de l’intégralité des actions de la société Sofiarc et donc transmission de l’entreprise à de nouveaux dirigeants, M. X perdant le contrôle de cette société.
Il convient de rappeler qu’en préambule du protocole du 23 septembre 2009, il a été précisé que la société Sofiarc, société anonyme, n’exerçait aucune activité et avait pour seul objet la détention d’une participation au capital de la société Axiome, constituant le seul actif immobilisé de la société Sofiarc, et que la société Axiome avait une activité d’architecture intérieure destinée aux professionnels.
Il résulte également du rapport d’audit de pré-acquisition versé aux débats que la société Axiome devait « en grande partie son développement et sa notoriété au charisme de son dirigeant, M. X, fortement impliqué dans son entreprise et reconnu comme le spécialiste pour certains types de travaux (aménagement de bureaux de loueurs automobile par exemple) ».
En conséquence, la clause de non-concurrence insérée dans ce contrat de cession d’entreprise visait à garantir la possibilité et l’effectivité de cette cession et était nécessaire au transfert de l’entreprise cédée empêchant ainsi M. X, personnage clé de la société Axiome, société objet du rachat, de lui faire concurrence. La légitimité de la clause litigieuse est donc établie.
Il convient en outre de vérifier si la clause litigieuse est proportionnée en étant limitée dans son objet, dans le temps et dans l’espace.
Dès lors que le protocole du 23 septembre 2009 avait pour objet la cession par M. X à la société Groupe Optim de la totalité des actions composant le capital de la société Sofiarc et que le seul objet de la société Sofiarc était la participation au capital de la société Axiome, la clause de non-concurrence litigieuse ne peut être critiquée en ce qu’elle vise l’activité d’une société tierce, la société Axiome, pour définir son objet. Contrairement à ce que soutient M. X, la nature de l’activité prohibée est donc déterminée et porte sur une activité d’architecture intérieure destinée aux professionnels.
Par ailleurs, dans la mesure où la clause de non-concurrence litigieuse ne concerne pas une relation de travail, il importe peu qu’aucune contrepartie financière n’ait été prévue. Ce moyen de nullité
apparaît donc inopérant.
Il sera relevé que la clause litigieuse est également limitée dans la durée puisqu’elle a une durée de quatre ans.
En revanche, elle n’est pas limitée dans l’espace puisqu’elle porte sur l’ensemble du territoire français. En outre, elle vise non seulement toute activité concurrente à celle exercée par la société Axiome, spécialisée dans l’aménagement intérieur de locaux professionnels, mais également toute activité similaire, connexe ou complémentaire, que ce soit directement ou indirectement. Au vu de ces éléments, elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise de M. X en l’empêchant quasiment d’exercer sa profession de commercial en architecture d’intérieur.
Sur la violation de la clause de non-concurrence
En raison de la nullité de la clause de non-concurrence, la société appelante ne peut valablement arguer de sa violation. Les demandes en responsabilité de ce chef seront donc écartées.
Sur l’obligation d’exclusivité de la société Quo-Emo Consulting
L’article 8 dernier alinéa du contrat du 3 janvier 2011 stipule que : « Le prestataire accomplira sa mission au profit exclusif du Donneur d’ordre et s’interdit en conséquence de proposer ses services à tous tiers pour l’opération visée en préambule. »
Sur la validité de la clause d’exclusivité
Pour dénier l’application de la clause susvisée, la société Quo-Emo Consulting invoque sa nullité.
Pourtant, le fait que la clause litigieuse fasse référence à une opération visée en préambule alors que le contrat du 3 janvier 2011 ne contient aucun préambule ne saurait la rendre nulle dès lors que l’objet de la clause est suffisamment déterminé. En effet, la clause d’exclusivité vise nécessairement la prestation offerte par la société Quo-Emo Consulting à la société Groupe Optim dans le cadre du contrat et définie à l’article 2 du contrat du 3 janvier 2011.
En conséquence, la clause litigieuse n’est entachée d’aucune nullité.
Sur la violation de la clause d’exclusivité
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour étayer ses dires concernant la violation par la société Quo-Emo Consulting de l’exclusivité consentie à l’égard de la société Groupe Optim, la société Optim Solutions invoque des courriels émanant de la messagerie de M. X.
M. X précise que n’ayant jamais été salarié de la société Optim Solutions, il travaillait sur un ordinateur personnel. Il affirme que la société Optim Solutions a piraté sa messagerie personnelle pour obtenir les courriels dont elle se prévaut.
Toutefois M. X précise lui-même, dans ses conclusions, qu’il travaillait depuis une adresse informatique attribuée par son donneur d’ordres, qui était l’ancienne adresse informatique de M. Y. Il s’agit donc d’une messagerie professionnelle et non personnelle. Aucune atteinte à l’intimité de la vie privée ne peut dès lors être invoquée. En outre, il ressort d’une attestation de M. C D, gérant de la société informatique assurant la gestion informatique de la société Groupe Optim, que les courriels litigieux ont été extraits non de l’ordinateur personnel de M. X
mais du serveur de la société.
En conséquence, il n’est démontré aucune obtention frauduleuse des courriels produits aux débats qui peuvent donc servir d’éléments de preuve.
En l’espèce, la société Optim Solutions se prévaut d’un courriel daté du 11 octobre 2011 adressé par M. X à M. E F, son cousin travaillant pour la société Total, dans lequel il indique souhaiter déjeuner avec lui à titre professionnel pour cibler les bons interlocuteurs dans sa recherche au sein de la société Total. Ce courriel ne saurait caractériser un manquement à l’obligation d’exclusivité dès lors qu’il n’est pas démontré que M. X agissait alors pour une autre société que la société Groupe Optim. La société Optim Solutions invoque encore un courriel du 20 octobre 2011 adressé à M. G H de la société Europcar dans lequel il indique : « Nous communiquons peu et ce n’est pas bien. Je souhaite déjeuner avec toi pour t’exposer les évolutions de mon entreprise et des nouvelles possibilités de services, consécutives à l’intégration dans un petit Groupe.».
Il ressort de ce courriel que M. X fait référence à l’intégration de la société Axiome au sein du groupe Optim. Aucun grief ne peut donc être retenu de ce chef.
La société Optim Solutions se plaint également d’une violation de la clause d’exclusivité dans la mesure où la société Quo-Emo Consulting a facturé des prestations pour un montant de 47.076 euros à la société Watt-Network.
A cet égard, les parties s’opposent quant à l’objet de la clause d’exclusivité ; la société Optim Solutions prétendant que cette exclusivité empêchait toute activité de la société Quo Emo Consulting au profit de tiers tandis que cette dernière soutient que l’exclusivité ne portait que sur l’apport de nouveaux clients et non sur des prestations de conseil.
Ainsi qu’il a été dit précédemment l’objet de la clause d’exclusivité se définit par rapport à la prestation objet du contrat du 3 janvier 2011. Or l’article 2 du contrat précise que « Le Prestataire propose la réalisation d’une mission de développement commercial et stratégique au Donneur d’Ordre et apporte l’ensemble de son savoir-faire technique, fonctionnel et méthodologique ».
En outre, dans la mesure où elle apporte une restriction à la liberté d’entreprendre, la clause litigieuse doit s’interpréter restrictivement.
Ainsi la mission confiée à la société Quo-Emo Consulting consistait au développement commercial et stratégique de la société Groupe Optim et l’exclusivité consentie portait uniquement sur cette activité, soit le développement de la clientèle, ce qui laissait la possibilité à la société Quo-Emo consulting d’apporter son expertise à d’autres sociétés dès lors que la mission n’était pas de rechercher des clients.
En l’espèce, les factures établies à l’égard de la société Watt-Network portent sur l’avancement du projet GES QAC ou GES Lemaignan et donc sur des prestations d’assistance et de conseils dans le cadre de la création d’écoles d’enseignement supérieur. Aucun grief ne peut donc être retenu sur ce point à l’encontre de la société Quo-Emo Consulting.
Aucune preuve de la violation de l’obligation d’exclusivité à la charge de la société Quo-Emo Consulting n’est donc rapportée et les demandes en responsabilité de ce chef ne peuvent prospérer.
Sur la violation par la société Quo-Emo Consulting de son obligation de confidentialité
L’article 8 premier alinéa du contrat du 3 janvier 2011 stipule que : « Le Donneur d’ordre et le Prestataire considèreront comme strictement confidentiels les documents, informations, et données dont ils pourraient avoir connaissance en vertu du présent contrat et s’interdisent pendant la durée
comme après la fin de ce dernier, d’en faire état à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement. »
Pour étayer ses dires concernant la violation par la société Quo-Emo Consulting de son obligation de confidentialité, la société Optim Solutions invoque des courriels adressés, entre le 26 octobre 2011 et le 26 juillet 2012, sur l’ancienne messagerie professionnelle de M. Y lorsqu’il était directeur général délégué de la société Aréalis, et transférés par M. X sur la nouvelle messagerie de ce dernier.
La société Quo-Emo Consulting prétend que ces courriels auraient été fabriqués sans en rapporter la preuve. Ils pourront donc être retenus comme éléments de preuve.
Or il ressort des pièces 5 à 10 de la société appelante que M. X, qui a eu connaissance desdits courriels dans le cadre de la mission confiée à la société Quo-Emo Consulting par la société Groupe Optim, a divulgué à un tiers les informations qu’ils contenaient et qui appartenaient à cette dernière puisqu’adressées sur la messagerie professionnelle de l’un de ses anciens dirigeants. Le contenu des informations divulguées était nécessairement confidentiel comme portant sur des projets professionnels de la société Groupe Optim étant précisé que M. X ne démontre pas que les projets professionnels en question concernaient la nouvelle société de M. Y.
La divulgation d’informations confidentielles de la société Groupe Optim par la société Quo-Emo Consulting est donc caractérisée.
Au titre du préjudice résultant de ce manquement, la société Optim Solutions se prévaut d’une perte de chance d’obtenir de nouveaux contrats et d’une érosion de son chiffre d’affaires qu’elle évalue forfaitairement à la somme de 50.000 euros.
La divulgation à un tiers de données relatives à certains de ces clients a nécessairement une incidence sur le rapport de confiance la liant à ses clients et a pu dissuader ceux-ci de conclure de nouveaux contrats avec elle. Toutefois elle n’établit aucun lien de causalité entre cette perte de chance de conclure de nouveaux contrats et l’érosion du chiffre d’affaires qu’elle invoque; le chiffre d’affaires réalisé au titre des dossiers Axiome passant de 480.430 euros en 2011, à 267.717 euros en 2012 et 79.972 euros en 2013.
Eu égard au nombre limité de courriels divulgués et au nombre limité de clients concernés (cinq clients), la perte de chance de réaliser de nouvelles affaires apparaît réduite et sera réparée par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les actes de concurrence déloyale de la société Quo-Emo Consulting
Au titre de la concurrence déloyale reprochée à titre subsidiaire à la société Quo-Emo Consulting, la société Optim Solution prétend que M. X agissant pour le compte de cette dernière aurait présenté un concurrent, Mme N O-P, à l’un de ses potentiels clients.
Toutefois il résulte du courriel adressé le 12 octobre 2011 par M. I J à M. X que le premier recherchait un architecte d’intérieur pour sa maison. Ne s’agissant pas d’un projet d’aménagement de locaux professionnels, aucune concurrence déloyale ne peut être invoquée de ce chef.
La demande de dommages et intérêts sur ce point ne peut donc être accueillie.
Sur la demande de compensation
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Optim Solutions de ce chef et d’ordonner la
compensation à concurrence de 10.000 euros entre les sommes dues par la société Optim Solutions à la société Quo Emo Consulting et les dommages et intérêts alloués à la société Optim Solutions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Optim Solutions succombe à l’instance. Le jugement sera confirmé en ces dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Optim Solutions supportera les entiers dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à régler à la société Quo-Emo Consulting et à M. X, ensemble, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce point seront écartées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Optim Solutions pour violation par la société Quo-Emo Consulting de l’obligation de confidentialité ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société Quo-Emo Consulting à régler à la société Optim Solutions une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de confidentialité ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Optim Solutions de sa demande de dommages et intérêts pour violation par M. X de son obligation de non-concurrence ;
DÉBOUTE la société Optim Solutions de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société Quo-Emo Consulting de son obligation d’exclusivité;
ORDONNE la compensation à concurrence de 10.000 euros entre les sommes dues par la société Optim Solutions à la société Quo Emo Consulting et les dommages et intérêts alloués à la société Optim Solutions ;
CONDAMNE la société Optim Solutions à régler à la société Quo-Emo Consulting et à M. X, ensemble, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société Optim Solutions aux dépens d’appel.
Q R-S T-U V
Greffière Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Rétracter ·
- Titre ·
- Procédure
- Accès ·
- Règlement intérieur ·
- Cahier des charges ·
- Bénéficiaire ·
- Camping ·
- Utilisation ·
- Preneur ·
- Equipements collectifs ·
- Famille ·
- Client
- Retrocession ·
- Sociétés ·
- Promesse ·
- Intéressement ·
- Obligation de délivrance ·
- Part sociale ·
- Risque ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Responsabilité contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Généalogiste ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Ligne ·
- Mandat ·
- Demande ·
- In solidum
- Caractère faiblement distinctif contrefaçon de marque ·
- Droit communautaire imitation adjonction mot ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Mot final contrefaçon de marque ·
- Opposition à enregistrement ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Similitude intellectuelle ·
- Portée de la notoriété ·
- Similitude phonétique ·
- Appréciation globale ·
- Marque communautaire ·
- Structure différente ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Ensemble unitaire ·
- Opposition fondée ·
- Pouvoir évocateur ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Public pertinent ·
- Mise en exergue ·
- Marque notoire ·
- Droit de l'UE ·
- Mot d'attaque ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Sonorité ·
- Chocolat ·
- Cacao ·
- Sucrerie ·
- Pâtisserie ·
- Mélasse ·
- Enregistrement ·
- Confiture ·
- Marque antérieure
- Récusation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Polynésie française ·
- Instance ·
- Amende civile ·
- Ministère ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Magistrat ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Loyer ·
- Indemnité
- Sanction ·
- Trading ·
- Instrument financier ·
- Manipulation de cours ·
- Sursis à exécution ·
- Commission ·
- Marché réglementé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Global ·
- Sursis
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Délai ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Guinée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Mission
- Vérification ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Délai
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mandat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Huissier de justice ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.