Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 juin 2016, n° 15/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01256 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ SA SMA ANCIENNEMENT NOMMÉE SAGENA, SARL SOBANET, SARL CASTY'S |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 30/06/2016 ***
N° MINUTE :
N° RG : 15/01256
Jugement rendu le 19 Février 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
XXX
APPELANTE SA Y FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Bernard FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES Madame H C épouse X
née le XXX à LILLE
XXX
XXX
Représentée par Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Denis LEQUAI, avocat au barreau de LILLE
SARL SOBANET prise en la personne de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée de Maître Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE
SARL CASTY’S
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège XXX
XXX
Représentées par Maître Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI
Assistées de Maître D VERLEY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Maître Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mai 2016 tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
Isabelle ROQUES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 avril 2016 *****
FAITS & PROCÉDURE Mme B C épouse X (Mme X) a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’une extension de son immeuble d’habitation situé XXX.
Les intervenants à cette opération, réalisée par corps d’état séparés, ont été, notamment :
— S.A.R.L. Casty’s, assurée auprès de la SA Sagena, aujourd’hui dénommée SMA : mission complète de maîtrise d’oeuvre,
— S.A.R.L. Sobanet, assurée par la SA Y France Iard (la société Y) : lot gros oeuvre,
— S.A.R.L. Duhem : lot charpente- couverture.
Le permis de construire a été délivré le 18 octobre 2010 et la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 17 mai 2011.
En cours de chantier Mme X, se plaignant de désordres constatés par un procès verbal d’huissier de justice du 31 janvier 2012, a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. D A par ordonnance de référé du 13 mars 2012 au contradictoire des sociétés Casty’s et Duhem.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Sobanet et étendues à toutes les parties, notamment pour un problème de non conformité des plans de permis de construire.
Mme X se refusant à payer le solde du marché de la société Sobanet, celle ci l’assigné, par acte du 25 avril 2014, en paiement de la somme de 12.536,97 € (RG 14 /04383).
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2014 au terme duquel il conclut que les problèmes relatifs au non respect de conformité par rapport aux règles d’urbanisme conduisent à la démolition de l’ouvrage ; il impute la responsabilité de ces non conformités à la société Casty’s en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et de directeur des travaux ; il relève d’autres désordres affectant essentiellement le lot charpente couverture et, dans une moindre mesure le lot gros oeuvre pour lesquels il impute la responsabilité aux entreprises titulaires de ces lots ; il évalue les préjudices du maître de l’ouvrage à la somme globale de 273.229,08 € incluant notamment les coût de la démolition, le remboursement des sommes versées et les intérêts financiers.
Par acte des 25 et 26 novembre 2014 Mme X a assigné les sociétés Casty’s, Sagena (devenue SMA), Sobanet et Y en ouverture de rapport (RG 14 /10828).
Par jugement du 19 février 2015 le tribunal de grande instance de Lille a :
— joint les affaires RG 14 /04383 et 14 /04383,
— dit que les sociétés Casty’s et Sobanet sont responsables in solidum des vices affectant l’ouvrage commandé par Mme X,
— condamné in solidum les sociétés Casty’s, Sobanet, Sagena (SMA) et Y France Iard à payera Mme X la somme de 218.629,08 € en réparation, de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de l’assignation,
— débouté Mme X de sa demande en paiement d’une somme de 57.600€ en réparation de son manque à gagner, – débouté la société Sobanet de sa demande en paiement de la somme de 12.536,97 €,
— condamne les sociétés Casty’s, Sobanet, Sagena (SMA) et Y France Iard aux dépens qui comprendront ceux de référé, les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier de justice du 31 janvier 2012, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Y France a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 février 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 22 avril 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 avril 2016 par lesquelles la SA Y France Iard, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son égard,
— débouter Mme X, la société Sobanet, la société Casty’s et la société Sagena de toutes leurs demandes dirigées à son égard,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Casty’s et la société Sagena à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— en toute hypothèse, déduire du montant des condamnations qui seraient néanmoins mises à sa charge la somme de 1.641 € correspondant à la franchise contractuelle,
— condamner in solidum les intimés aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 mars 2016 par lesquelles Mme B C épouse X, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté la société Sobanet de sa demande de paiement du solde de son marché,
* condamné in solidum la S.A.R.L. Casty’s et son assureur la Sagena, ainsi que la S.A.R.L. Sobanet et son assureur Y, à lui payer les sommes suivantes :
¤ 218.629,08 € en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de l’assignation,
¤ 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
¤ les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris le coût du constat d’huissier du 31 janvier 2012, ceux afférents à la procédure de référé et le coût de l’expertise, – ajouter au jugement et condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 7.466,75 € correspondant au remboursement des intérêts financiers du prêt pour la période complémentaire du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 57.600 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice locatif, et condamner, en conséquence, in solidum la S.A.R.L. Casty’s et son assureur la Sagena, ainsi que la S.A.R.L. Sobanet et son assureur Y, à lui payer la somme de 86.400 € arrêtée au 30 juin 2016 (54 mois X 1.600 €),
— à titre subsidiaire, condamner la société Casty’s à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société Sobanet au titre du solde de son marché,
— condamner in solidum les sociétés Casty’s, Sagena, Sobanet et Y aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Vu les conclusions en date du 20 juillet 2015 par lesquelles la S.A.R.L. Sobanet, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* joint les affaires enrôlées sous les n° 14 /04383 et 14 /10828,
* débouté Mme X de sa demande en paiement de la somme de 57.600 € en réparation de son manque à gagner,
* condamner la société Y à la garantir,
— réformer le jugement pour le surplus et débouter Mme X, les sociétés Casty’s, Sagena et Y de leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire que les sociétés Casty’s, Sagena et Y devront la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 12.536,97 €,
— condamner Mme X, les sociétés Casty’s, Sagena et Y, ou l’une à défaut de l’autre, aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 septembre 2015 par lesquelles la SA SMA anciennement dénomme Sagena et la S.A.R.L. Casty’s, intimées ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— à titre principal, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société Sagena et son assureur Y à les garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner Mme X ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur les désordres
L’expert a constaté plusieurs désordres sur l’immeuble de Mme X, en particulier des désordres affectant les lots charpente-couverture et gros oeuvre, mais surtout une non conformité de la construction par rapport au plan de permis de construire, en ce que la hauteur du seuil de l’immeuble est indiqué à plus 20 centimètre par rapport au niveau de la route alors qu’il y a en réalité des différences de l’ordre de 50 centimètre, ce qui a pour conséquence que les travaux ne répondent pas aux critères du permis de construire accordé et aux règles d’urbanisme générales, notamment du plan local d’urbanisme (PLU) ; ce dernier désordre est le seul qui soit l’objet du présent litige car, selon l’expert, il doit entraîner la démolition de la construction ;
L’expert indique que l’arrêté de permis de construire du 18 octobre 2010 a été pris en tenant compte notamment du code de l’urbanisme et du PLU de la commune ; l’immeuble de Mme X étant placé en zone UC, sa construction est soumise aux dispositions de l’article UC 7 relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives qui prévoit que 'les constructions et les installations doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l’installation à édifier au point le plus proche possible de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres… Les annexes et extensions d’une hauteur inférieure à 3,20 mètres peuvent s’implanter en limite séparative';
L’expert, qui s’est adjoint le concours d’un spécialiste en la personne de M. F G, géomètre-expert, indique que, compte tenu de ces documents, il parait difficile de négocier avec l’administration sur une dérogation aux règles générales d’urbanisme, que la seule solution qui pourrait satisfaire à ces règles serait la réduction en hauteur des murs périphériques pour s’accorder avec les règles d’urbanisme, lesquelles fixent la hauteur des constructions en limite de propriété (c’est le cas en l’espèce) à 3,20 mètres par rapport au niveau du sol mais que, dans le cas présent, il apparaît que la partie haute de la construction présente une différence de 34 centimètres par rapport à cette hauteur, il apparaît impossible d’araser les murs sur 34 centimètres sans générer d’importants problèmes structurels ; il explique qu’un tel arasement aurait forcément une implication sur la charpente et la couverture qui devraient descendre également par rapport à cette nouvelle arase, et une diminution de hauteur sur le niveau bas de la construction de 10 centimètres environ ;
L’expert ajoute qu’à l’examen des documents du permis de construire, il s’avère que l’ouvrage à réaliser avait reçu comme appellation 'extension de la construction existante', une telle appellation ayant été rendue possible par le fait du liaisonnement entre la construction existante et la nouvelle par le biais d’un cheminement couvert entre les deux immeubles, mais qu’il s’avère cependant que cette réalisation n’était pas possible compte tenu du niveau de la voirie d’accès au portail car le niveau de la voirie est supérieur au niveau de ce liaisonnement d’une part et de la présence d’une toiture sur le cheminement qui ne permettrait plus de ce fait l’accès aux jardins et aux véhicules ;
M. A conclut que la seule solution envisageable est celle de la démolition de l’immeuble ;
Si les constructeurs et leurs assureurs contestent cette dernière conclusion de l’expert, aucun ne remet en cause ses constatations et le fait que le seul désordre dont il est sollicité réparation par le maître de l’ouvrage est celui résultant de la non conformité de la construction par rapport au permis de construire et aux règles d’urbanisme ; l’existence de désordres affectant la charpente et la couverture, ainsi que ceux affectant le gros oeuvre est donc indifférente à la solution du litige ;
Sur les responsabilités En l’absence de réception, la responsabilité de la société Casty’s, bureau d’études investit d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, et celle de la société Sobanet, entreprise titulaire du lot gros-oeuvre, est susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Sur la responsabilité de la société Casty’s
Outre qu’elle a établi les plans sur la base desquels a été accordé le permis de construire, la société Casty’s a reçu aux termes de son contrat du 9 mai 2011 la liant à Mme X 'le contrôle et la direction de la construction… conformément aux marchés passés avec les entreprises et aux plans en date du 6 août 2008' ; il est encore précisé que 'le maître d’oeuvre aura à sa charge de veiller à la bonne exécution des travaux sous son contrôle, conformément aux règles de l’art';
En cours d’expertise la société Casty’s a déclaré avoir procédé à l’implantation et à l’altimétrie de la construction (page 47 du rapport d’expertise) ;
Depuis, la société Casty’s conteste toute responsabilité en faisant valoir que ses plans ont été validés par l’administration qui a accordé le permis de construire et a donc confirmé la conformité du projet aux règles d’urbanisme et que c’est la seule société Sobanet qui est à l’origine de l’erreur d’implantation de la construction et qui ne s’est pas conformé à ses plans en édifiant des murs trop haut ;
S’il n’est pas contestable que le permis de construire a été accordé parce que les plans établis par la société Casty’s respectaient les règles d’urbanisme, en revanche, le problème ne se situe pas à ce stade ; il réside en réalité en ce que ces plans n’ont pas été respectés, entraînant ainsi une violation des prescriptions du permis de construire et des règles d’urbanisme, en particulier de l’article UC 7 du PLU ;
La société Casty’s qui soutient maintenant n’avoir pas procédé à l’implantation alors qu’elle déclarait le contraire devant l’expert, ne produit pas le CCTP du lot gros oeuvre qu’elle a établi en exécution de sa mission de contrôle et de direction des travaux qui permettrait de vérifier si l’implantation incombait à ce lot ; par ailleurs la liste des prestations de la société Sobanet annexée à son marché de travaux ne comprend pas l’implantation ; il doit donc être tenu pour acquis que la société Casty’s, en fixant les cotes de l’implantation, a été à l’origine de l’erreur ; ce faisant, elle engage sa responsabilité contractuelle envers Mme X ;
La société Casty’s a aussi failli à sa mission de contrôle et de direction des travaux ; les premiers juges ont exactement relevé à cet égard qu’il revenait au maître d’oeuvre de veiller à ce que les travaux soient exécutés par les entreprises conformément aux prescriptions du permis de construire, ce qui lui imposait en particulier de vérifier que l’implantation de la construction était conforme ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Casty’s est engagée envers le maître de l’ouvrage en raison de cette faute ;
Sur la responsabilité de la société Sobanet
L’expert a écarté toute responsabilité de la société Sobanet au titre des niveaux d’implantation ; de fait, il n’est pas établi que ce point relevait de ses prestations ;
Toutefois, le fait qu’elle ait édifié l’immeuble sur les points désignés physiquement sur le terrain par le maître d’oeuvre, ne la décharge pas pour autant de sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage ; en effet, les conditions générales du marché de travaux de maçonnerie signé le 9 mai 2011 entre la société Sobanet et Mme X stipulent que les travaux confiés à l’entreprise sont ceux repris dans le descriptif et les plans annexés au contrat, que dans l’exécution du marché doivent être respectés les DTU, lois, ordonnances, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur à la date d’exécution des travaux et que l’entreprise devra signaler au maître d’oeuvre et au maître de l’ouvrage toute anomalie figurant soit sur les documents graphiques, soit dans les pièces écrites ; il est encore stipulé que les plans du permis de construire priment sur le descriptif ;
La société Sobanet était donc tenue contractuellement de réaliser un ouvrage respectant les règles de l’art, les prescriptions administratives et celles du permis de construire ; en effet les plans du permis de construire lui sont opposables aux termes de son marché ; elle avait l’obligation envers le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre de détecter toute anomalie au cours de l’exécution des travaux, comme le stipulent les conditions générales de son contrat, et en informer ce dernier ; de plus, comme l’a dit le tribunal, il incombait à la société Sobanet, ne serait-ce qu’en sa qualité de professionnelle averti, de vérifier que les constructions qu’elle édifiait étaient conformes à celles du permis de construire et aux plans initiaux, ce qui n’a pas été le cas ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité contractuelle de la société Sobanet est engagée envers le maître de l’ouvrage en raison de cette faute ;
Sur la responsabilité in solidum envers le maître de l’ouvrage
La responsabilité est engagée in solidum envers le maître de l’ouvrage dès lors que les fautes de la société Casty’s et de la société Sobanet ont concouru à la réalisation de l’entier dommage du maître de l’ouvrage ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Les recours entre co-responsables
Les premiers juges ont omis de statuer sur les recours respectifs des sociétés Casty’s et Sobanet ;
Dans leurs rapports entre elles, étant acquis que l’implantation a été réalisée par la société Casty’s, cette dernière doit supporter l’essentiel de la responsabilité finale ; c’est en réalité le sens des explications de l’expert judiciaire ;
En effet, le défaut d’implantation ne vient pas de ce que les murs édifiés par la société Sobanet étaient trop élevés, mais de ce que le point zéro de l’ouvrage ne correspond pas à celui qui a été pris en compte sur les plans du permis de construire ; de plus, dans les rapports entre l’entreprise et le maître d’oeuvre, le contrôle et la direction des travaux incombe à ce dernier ; tout au plus, comme le stipule les conditions générales de son marché l’entreprise devait-elle signaler toute anomalie au maître d’oeuvre, ce qui ne lui laisse qu’une part de responsabilité résiduelle dans ses rapports avec celui ci ;
Il doit donc être ajouté au jugement que, dans les rapports entre la société Casty’s et la société Sobanet, le partage de responsabilité est le suivant :
— société Casty’s : 95 %,
— société Sobanet : 5 % ;
Sur la réparation des préjudices
Les préjudices subis par Mme X ont essentiellement pour origine le fait qu’elle a payé diverses sommes en pure perte pour la construction d’un immeuble qui ne sera jamais livré puisqu’à cause des non conformités au permis de construire et aux règles d’urbanisme il doit être démoli ;
Sur la démolition
La société Casty’s et son assureur la SMA, font valoir que la démolition entière de l’ouvrage apparaît comme disproportionnée car la situation peut être régularisée par arasement, l’erreur d’implantation étant réglée par l’obtention du permis de construire modificatif ;
Il résulte du rapport d’expertise que la solution préconisée par la société Casty’s et la SMA n’apparaît pas possible ;
En premier lieu, l’accord de la mairie est loin d’être certain ; en effet, en cours d’expertise, la société Casty’s a proposé de solliciter une modification du permis de construire mais elle n’a nullement concrétisé cette proposition (pages 49 et 56 du rapport d’expertise) ; une telle démarche aurait d’ailleurs été vaine puisqu’il résulte du rapport d’expertise que l’édifice litigieux ne peut pas en réalité être qualifié d’extension ; comme il a été dit plus haut, l’appellation d’extension a été choisie du fait du liaisonnement entre la construction existante et la nouvelle par le biais d’un cheminement couvert entre les deux immeubles, mais l’expert judiciaire a établi que cette réalisation n’était pas possible compte tenu du niveau de la voirie d’accès au portail car le niveau de la voirie est supérieur au niveau de ce liaisonnement d’une part et de la présence d’une toiture sur le cheminement qui ne permettrait plus de ce fait l’accès aux jardins et aux véhicules ; il est indifférent à cet égard que le liaisonnement aurait été mis à la charge du maître de l’ouvrage car seul le contenu du dossier de permis de construire importe ; la société Casty’s qui a établi les plans du dossier de permis de construire s’est, à tout le moins, trompée sur l’appellation à donner à l’ouvrage objet de la demande de permis de construire ; une telle erreur n’est désormais plus envisageable et une éventuelle demande devrait porter sur la dénomination exacte du projet, ce qui signifie que les règles d’urbanisme applicables ne seraient plus les mêmes, ce qui explique que la société Casty’s se soit bien gardée d’effectuer quelque démarche que ce soit auprès de l’administration pour tenter d’échapper au coût d’une démolition et de ses conséquences pécuniaires ;
En deuxième lieu, la proposition de modification du bâti par arasement de la partie haute de la maçonnerie n’est pas satisfaisante sur le plan esthétique (page 56 du rapport d’expertise) ;
En troisième lieu, cette proposition entraîne, comme il a été dit, la reprise total de la charpente et de la couverture qui devraient descendre également par rapport à cette nouvelle arase, et une diminution de hauteur sur le niveau bas de la construction de 10 centimètres environ ;
En quatrième lieu, la diminution de 34 centimètres (la partie haute de la construction construite présente une différence de 34 centimètres par rapport à la hauteur de 3,20 mètres prescrite par l’article UC 7 du PLU), aura des conséquences sur l’ensemble du niveau haut de la construction et il n’est pas évident que la hauteur du plénum soit à même d’absorber cette diminution de hauteur ;
Il ressort donc du rapport d’expertise que la solution de la société Casty’s et de la SMA va en réalité généré, outre d’importants problèmes structurels, des coûts autant nécessaires que supplémentaires qui aboutiront à une somme proche (en plus ou en moins) de celle estimée pour la seule démolition, de sorte qu’elle ne peut être retenue ;
Le jugement déféré qui a retenu la somme de 61.500 € TTC, valeur juin 2014, pour le coût de la démolition de l’ouvrage doit donc être confirmé ;
Sur le remboursement des sommes versées
Mme X a payé aux constructeurs une somme globale de 132.594,28 € dont elle sollicite le remboursement ; ce montant et le principe de la demande, validés par l’expert, ne sont pas utilement contestés ; le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur les intérêts financiers
L’expert a validé le principe du remboursement des intérêts financiers du prêt contracté par Mme X pour financer les travaux ; le jugement déféré qui a accordé à cette dernière la somme de 21.534,80 € correspondant au tableau d’amortissement produit au 31 décembre 2014 n’est pas utilement contesté ; il sera confirmé ;
Mme X sollicite une somme supplémentaire de 7.466,75 € (29.001,55 – 21.534,80 €) au titre du remboursement des intérêts financiers qu’elle a payé du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 ; elle produit le contrat de prêt et le tableau d’amortissement (pièce X n° 8-3) ; cette demande n’est pas utilement contestée ; il y sera fait droit ;
Sur le préjudice moral
Les premiers juges ont accordé à Mme X la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral ; le jugement déféré qui n’est pas contesté sur ce point doit être confirmé ;
Sur le préjudice locatif
Mme X sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice locatif et réclame une somme de 86.400 € sur la base d’un loyer mensuel de 1.600 € sur 54 mois ; elle fait valoir qu’elle est privée de la jouissance de l’extension, ce qui lui occasionne un préjudice tiré du manque à gagner ;
L’expert a mentionné cette réclamation dans son rapport mais il n’a pas donné d’avis ; dans un dire à l’expert Mme X avait exposé qu’elle comptait financer le prêt par les loyers qu’elle aurait reçu de son fils auquel elle aurait loué l’immeuble qu’elle occupe actuellement ; le tribunal a rejeté sa demande au motif que le remboursement des sommes versées par Mme X au titre des factures, directement réglées au moyen du prêt fait disparaître tout préjudice résultant de la charge du prêt ;
Devant la cour, Mme X modifie le fondement de sa demande en invoquant la perte des revenus qu’elle aurait tiré de la location de la location de son logement ;
La perte de revenus locatifs constitue effectivement un préjudice distinct de celui réparé par le remboursement des factures de travaux ; il ne peut s’agir cependant que d’une perte de chance de pouvoir louer l’immeuble au prix de 1.600 € par mois ; Mme X indique que la maison qu’elle occupe actuellement est un immeuble de grand standing d’une surface habitable de 200 m², mais l’expert ne s’est pas livré à un audit et à une estimation de cet l’immeuble et aucune autre pièce n’est produite ; dans ces conditions la perte de chance doit être évalué à 20 % de 1.600 € soit 1.600 € x 0,20 = 320 € ;
Pour la période de janvier 2012 à juin 2016, soit 54 mois, le préjudice locatif doit être réparé par l’allocation d’une somme de 320 € x 54 mois = 17.280 € ;
Le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de ce chef ;
La société Casty’s, la SMA et la société Sobanet doivent être condamnées in solidum à payer à Mme X la somme de 17.280 € en réparation de son préjudice locatif ;
Sur l’appel incident de la société Sobanet
La société Sobanet sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 12.536,97 € au titre du solde de son marché ; elle fait valoir que bien que l’ouvrage n’ait pas été réceptionné, ses travaux ont été exécutés entièrement sans qu’aucun désordre ne peut lui être imputable, à l’exception d’une non conformité qu’elle n’a pu rattraper, malgré sa proposition, puisque la démolition de l’ensemble de l’ouvrage est envisagée sans qu’il y ait faute de sa part ;
En réalité, il a été vu que la société Sobanet est responsable envers le maître de l’ouvrage du défaut d’implantation qui nécessite, pour les motifs exposés plus haut, la démolition de l’ouvrage et le remboursement des sommes versées aux constructeurs ; Mme X est donc fondée à se prévaloir l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement du solde du marché de l’entreprise ;
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Sobanet de sa demande en paiement de la somme de 12.536,97 € au titre du solde de son marché ;
Sur la garantie de la SA Y France, assureur de la société Sobanet
La société Y sollicite la réformation du jugement en ce qu’il retenu sa garantie à l’égard de la société Sobanet ;
La réception n’ayant pas été prononcée, seules les garanties de la police d’assurance responsabilité civile de la société Y sont susceptibles d’être mises en oeuvre puisque le défaut d’implantation relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sobanet ;
A la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier du 17 mai 2011, la société Sobanet était titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société Y, n° 4141594804, à effet du 1er janvier 2009 (pièces Y n° 4) ; cette police a été reconduite en 2011 (pièce Y n° 4) pour venir à expiration le 31 décembre 2012 consécutivement à une demande de résiliation formulée par la société Sobanet par courrier du 23 Octobre 2012 (pièces Y n°2 et 3) ; à compter du 1er janvier 2013, la société Sobanet a eu la qualité d’assurée auprès de la société Allianz, au titre d’une police 'assurance de la responsabilité civile des entreprises’ portant le n° 084885461 ;
L’application dans le temps des garanties de la société Y est décrite notamment à l’article 3.2 des conditions générales du contrat BTPlus :
'Autre garantie responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire’ responsabilité civile après réception connexe à décennale et responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception : ces garanties sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances’ ;
Selon les dispositions de ces deux articles, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été souscrite à nouveau, ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ;
La première réclamation de Mme X à la société Sobanet a été formulée au travers de la procédure de référé ayant abouti à la seconde ordonnance prononcée le 28 mai 2013 ; la chronologie reprise par l’expert judiciaire montre que cette assignation n’a été initiée qu’après le 9 février 2013 pour aboutir à l’ordonnance de référé du 28 mai 2013 ; la réclamation susceptible de mobiliser les garanties a été formulée après la résiliation de la police souscrite auprès de la société Y ; celle ci ne pourrait prendre en charge le sinistre que si la garantie n’a pas été souscrite à nouveau auprès de la société Allianz ;
Il résulte des pièces produites (pièces annexes Y n° 5, 6 et 7) que la société Allianz a refusé sa garantie au motif qu’il existe dans les conditions générales une exclusion concernant les erreurs d’implantation de l’ouvrage, les non conformités contractuelles relatives aux travaux de l’assuré ; La société Y soutient que la démolition de l’immeuble ne résulte pas exclusivement d’un défaut d’implantation du bâtiment mais au contraire de défauts d’altimétrie qui doivent être distingués de l’implantation au sens strict, de sorte que les demandes ne pouvaient être utilement dirigées qu’à l’égard de l’assureur responsabilité civile de la société Sobanet à compter du 1er janvier 2013, soit la société Allianz, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 124-5 du Code des Assurances ; en réalité, comme le souligne avec pertinence la société Sobanet, le terme 'implantation’ est un terme générique qui couvre l’implantation d’un bâtiment en longueur, largeur et hauteur et les erreurs sur ce point ne sont pas couvertes par la société Allianz ;
Il reste donc à déterminer si l’erreur d’implantation est garantie par la police souscrite auprès de la société Y, étant précisé qu’il n’est pas contesté que le fait dommageable est antérieur à la réalisation et que la première réclamation de Mme X auprès de la société Sobanet a été formée dans le délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation de la police ;
L’article 2.18.15 des conditions générales du contrat BTPlus stipule que sont exclus de la garantie 'responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers’ les 'dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou données en sous-traitance (sauf dérogation prévue à l’article 2.17.3.1';
L’article 2.17.3.1 relatif aux extensions spécifiques que sont la mise en conformité des ouvrages avec les règles d’urbanisme et erreur d’implantation prévoit que cette garantie est accordée par dérogation à l’exclusion figurant à l’article 2.18.15 ; toutefois cette extension n’est accordée que sous réserve de la mention expresse aux conditions générales (pièce Y n° 1 page 15) ; or il résulte des conditions particulières que ces extensions spécifiques n’ont pas été souscrites (pièce Y n° 4 page 6) ; la société Sobanet ne peut donc se prévaloir de cette extension qu’elle n’a pas souscrite, de même Mme X, les sociétés Casty’s et SMA ne sont pas fondées à exercer leur action directe contre la société Y ; en application de l’article 2.18.15 précité la société Y ne doit pas sa garantie ;
Le jugement doit donc être réformé dans toutes ses dispositions portant condamnation à l’encontre de la société Y ;
Mme X, la société Sobanet, la société Casty’s et la SMA doivent être déboutées de leurs demandes dirigées contre la société Y ;
Sur les recours
Dans les rapports entre la société Casty’s et la SMA de première part, la société Sobanet de seconde part, le partage de la totalité des condamnations prononcées à l’égard de Mme X se fera selon les pourcentages indiqués précédemment, soit :
— société Casty’s et SMA : 95 %,
— société Sobanet : 5 % ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent ceux des instances en référé, les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier du 31 janvier 2012, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées contre la société Y ;
La société Casty’s, la SMA et la société Sobanet, parties perdantes, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : – à Mme X : 5.000 €,
— à la SA Y France Iard : 5.000 € ;
La société Casty’s et la SMA de première part, la société Sobanet de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre elles au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, selon les pourcentages suivants :
— société Casty’s et SMA : 95 %,
— société Sobanet : 5 % ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les sociétés Casty’s, SMA et Sobanet ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Y France Iard à payera Mme X la somme de 218.629,08 € en réparation, de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de l’assignation,
— débouté Mme X de sa demande en paiement d’une somme de 57.600€ en réparation de son manque à gagner,
— condamné la société Y France Iard aux dépens qui comprendront ceux de référé, les frais d’expertise et le coût du constat d’huissier de justice du 31 janvier 2012, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X, la société Sobanet, la société Casty’s et la SMA de leurs demandes contre la société Y France ;
Condamne in solidum les sociétés Casty’s, SMA et Sobanet à payer à Mme X la somme de 17.280 € en réparation du préjudice locatif ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Casty’s, SMA et Sobanet à payer à Mme X la somme de 7.466,75 € correspondant au remboursement des intérêts financiers du prêt pour la période complémentaire du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016 ;
Condamne la société Casty’s et la SMA de première part, la société Sobanet de deuxième part à procéder, dans leurs rapports entre elles au partage des condamnations prononcées à l’égard de Mme X, selon les pourcentages suivants : – société Casty’s et SMA : 95 %,
— société Sobanet : 5 % ;
Condamne in solidum les sociétés Casty’s, SMA et Sobanet aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme X : 5.000 €,
— à la SA Y France Iard : 5.000 € ;
Condamne la société Casty’s et la SMA de première part, la société Sobanet de deuxième part à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, y compris à l’égard de la société Y, selon les pourcentages suivants :
— société Casty’s et SMA : 95 %,
— société Sobanet : 5 % ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Jean-Loup CARRIERE.
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