Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 15 sept. 2020, n° 19/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 janvier 2019, N° 16/10662 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CABINET ROUX c/ Société DELETTRE COLAERT GOUSSEAU BAYLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 15 SEPTEMBRE 2020
N° RG 19/01407
N° Portalis DBV3-V-B7D-TAAX
AFFAIRE :
C/
Société Y Z A E
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/10662
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
— Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961324
Me Anne Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL, avocat – barreau d’ANGERS, vestiaire : F3
APPELANTE
****************
Société Y Z A E
Huissiers de Justice associés
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Franck LAFON, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20170447
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
M Alain PALAU, Président chargé du rapport, a rendu compte du dossier dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Mme Anne LELIEVRE, Conseiller,
Mme Nathalie LAUER, Conseiller.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 25 mai 2020 et ces dernières ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 27 février 2019 qui a statué ainsi :
Déboute la SA Cabinet Roux de toutes ses demandes.
Déboute la SCP Y Z A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SA Cabinet Roux à payer à la SCP Y Z A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Cabinet Roux aux dépens, dont distraction au profit de Me Franck Lafon.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d’appel en date du 27 février 2019 de la Sa Cabinet Roux.
Vu les dernières conclusions en date du 29 octobre 2019 de la société Cabinet Roux qui demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 1.000 euros au titre d’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Constater la faute de la SCP Y Z A en ce que celle-ci a manqué à son obligation de diligence et de célérité dans l’exécution de son mandat ;
Dire et juger que sa carence fautive a empêché la société Cabinet Roux de recouvrer sa créance ;
Constater que la société Cabinet Roux établit l’existence actuelle de son préjudice ;
Dire et juger que la carence fautive de la SCP Y Z A a généré pour la société Cabinet Roux un préjudice financier d’un montant de 13.720,98 euros ;
Débouter la SCP Y Z A de son appel incident tendant à la condamnation de la société Cabinet Roux au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
En conséquence :
Condamner la SCP Y Z A à payer à la société Cabinet Roux la somme de 13.720,98 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2016 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la SCP Y Z A à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCP Y Z A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 14 janvier 2020 de la SCP Y Z A E qui demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la Société Cabinet Roux,
Dire et juger qu’aucune faute ne saurait être imputée à la SCP Y Z A dans le cadre de son mandat pour ne pas avoir pu organiser la vente aux enchères des biens saisis entre le 11 avril 2016 et le 13 mai 2016, date du jugement de redressement judiciaire de la société débitrice,
Débouter en conséquence la société Cabinet Roux de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société Cabinet Roux ne démontre en aucun cas que le produit de la vente aurait permis d’apurer tout ou partie de sa créance et en conséquence l’existence d’un préjudice sur le fondement d’une perte de chance de n’avoir pu être indemnisée en tout ou partie,
Débouter en conséquence la société Cabinet Roux de l’intégralité de ses demandes, Confirmer en conséquence la décision entreprise sous réserve de son appel incident,
Y faisant droit,
Condamner la société Cabinet Roux au paiement d’une somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
Y ajoutant,
Condamner la société Cabinet Roux au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2020.
************************
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé du 1er décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Nantes a condamné la société Ibanez Racing Service (société de vente, location, réparations de véhicules) à payer à la SA Cabinet Roux (expert en sinistres), intervenue à la suite de l’incendie des locaux de la société IRS, les sommes de 11.425,56 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 228,51 euros au titre de la clause pénale, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 113,86 euros représentant les entiers dépens.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2015, remise le 14, la SA Cabinet Roux a, par son conseil, mandaté la SCP Y Z A, huissiers de justice, aux fins de procéder à la signification ainsi qu’à l’exécution forcée de cette décision dans les meilleurs délais.
Par lettre du 23 décembre, la SCP d’huissiers a réclamé le paiement d’une provision de 200 euros.
Par courriel du 28 décembre 2015, faisant référence à des échanges téléphoniques, le conseil de la société lui a demandé de renoncer au paiement de cette somme, s’en portant garant, « afin de ne pas perdre plus de temps » et « de procéder sans attendre à l’exécution forcée’car je crains une défaillance du débiteur ».
Il a ajouté que si une « recherche Ficoba était nécessaire afin de pouvoir identifier le compte bancaire du débiteur, je vous remercie de la réaliser dans les meilleurs délais ».
L’ordonnance a été signifiée le 31 décembre 2015.
La SCP a procédé, les 8 et 28 janvier et le 10 février 2016, à trois tentatives de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Ibanez Racing Service ouverts dans les livres de la Société générale, de la Banque populaire et du Crédit du nord, demeurées infructueuses.
Elle a procédé une saisie-vente en date du 8 mars 2016, qui a donné lieu à la saisie de divers biens mobiliers.
Elle a adressé, le 17 mars, copie du procès-verbal au conseil de la société Cabinet Roux.
La société Ibanez Racing Service n’a pas effectué la vente des biens saisis dans le délai légal d’un mois.
Par lettre du 11 avril 2016, le Cabinet Roux a invité la SCP d’huissiers à «'procéder à la vente forcée des biens dans les meilleurs délais'».
Par jugement du 13 mai 2016, publié le 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ibanez Racing Service.
Le 7 juillet 2016, la société Cabinet Roux a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 13.720,98 euros.
Par acte du 13 décembre 2016, la société anonyme Cabinet Roux a fait assigner la SCP Y Z A devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a prononcé le jugement dont appel.
Aux termes de ses conclusions précitées, la société Cabinet Roux rappelle les actes et échanges précités et souligne que l’enlèvement des biens saisis n’a été programmé que pour le 13 juillet 2016.
Elle relate la procédure.
Elle soutient que la SCP Y Z A a commis des fautes dans l’exécution de son mandat.
Elle rappelle les articles L122-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1991 du code civil.
Elle rappelle également, citant des arrêts, que, dans le cadre de l’exécution de son mandat, l’huissier de justice est notamment tenu d’une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence et qu’il lui incombe à ce titre «'sauf instructions formelles contraires de son client quant à la date de la vente, de la fixer de la façon la plus propice aux intérêts de celui-ci et de la déplacer ou de la maintenir en fonction de ces seuls mêmes intérêts ».
Elle ajoute que la preuve de la bonne exécution de ses obligations doit être rapportée par l’huissier.
Elle invoque l’inefficacité des mesures prises par l’huissier.
Elle se prévaut des termes du jugement concernant le choix de procéder à des saisies- attributions étalées dans le temps.
Elle fait valoir que l’huissier doit mettre en 'uvre « tous les soins et diligences propres à assurer, dans
les conditions prescrites par la loi, l’exécution de son mandat » et que sa responsabilité en tant que mandataire a une portée particulière en raison de sa qualité d’officier public et ministériel.
Elle expose qu’il doit effectuer les prestations demandées mais aussi y apporter tout le soin nécessaire pour satisfaire aux attentes de son client, l’obligation d’efficacité étant prépondérante dans sa mission et son comportement devant être actif.
Elle estime que l’exécution forcée de l’ordonnance n’a pu être menée à bien en raison du manque d’efficacité de l’huissier dans le cadre des diligences accomplies.
Elle rappelle ses courriers et courriels des 9 et 28 décembre 2015.
Elle lui fait grief d’avoir procédé à des saisies -attributions à des dates différentes sur une période de 34 jours, alors qu’elle aurait dû, alertée du contexte difficile du dossier, procéder aux saisies attribution sur un laps de temps beaucoup plus court.
Elle considère que s’il avait agi ainsi, l’huissier de justice aurait pu, dès mi-janvier, délivrer le procès-verbal de saisie vente qu’il n’a fait délivrer que le 8 mars 2016.
Elle soutient que la SCP était tenue par son mandat général d’exécution tiré du courrier recommandé du 9 décembre 2015 aux termes duquel elle sollicitait expressément de l’huissier de signifier et de procéder concomitamment à l’exécution forcée de la décision.
Elle affirme que cette demande incluait nécessairement, à partir du moment où un procès-verbal de saisie- vente avait été signifié, de poursuivre jusqu’à la vente forcée.
Elle fait donc valoir que la SCP était légalement responsable de la conduite des opérations d’exécution qui se sont révélées inopérantes.
Elle estime que l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution n’exonère pas l’huissier de sa responsabilité au titre de la conduite des opérations d’exécution en application des dispositions de l’article L 122-2 du même code.
Elle réitère qu’elle l’avait mandaté dès le 9 décembre 2015 et qu’en l’absence de retour de part, elle l’a «'relancée'» le 28 décembre 2015 en insistant sur l’urgence.
Elle déclare qu’elle n’a jamais émis le souhait de privilégier une mesure d’exécution forcée plutôt qu’une autre, alertant juste sur le caractère urgent des mesures propres à pouvoir recouvrer le plus rapidement possible le montant de sa créance.
Elle affirme que la SCP a, de son propre chef, décidé de diligenter des saisies- attributions successives alors qu’elle avait préalablement identifié les comptes concernés.
Elle conclut que le défaut de diligences efficaces imputable à la SCP dans le cadre de l’exécution de son mandat est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle invoque le défaut de célérité de la SCP.
Elle rappelle, excipant d’arrêts, que l’huissier engage sa responsabilité en cas d’exécution tardive du mandat, de retard anormal dans le cadre des opérations d’exécution ou de passivité.
Elle estime avoir démontré ce retard fautif.
Elle considère que, du 14 décembre 2015 au 13 mai 2016, l’intimée disposait d’un délai suffisant
pour purger tous les délais incompressibles et permettre l’organisation de la vente des biens saisis.
Elle déclare que son courrier du 28 décembre 2015 aurait dû conduire l’huissier de justice à une célérité particulière et une vigilance accrue sur les délais de l’exécution forcée.
Elle fait valoir que, dès le retour infructueux des saisies-attributions, la SCP aurait dû procéder à la saisie-vente, alors même qu’elle a attendu trois semaines pour le faire.
Elle fait également valoir qu’à la suite du procès-verbal de saisie-vente dressé le 8 mars 2016, la SCP n’a pas sollicité ses instructions et a attendu qu’elle lui demande, le 11 avril 2016, de procéder à la vente forcée des biens.
Elle indique qu’il ne résulte d’aucun texte que l’huissier de Justice aurait besoin d’un mandat spécifique pour procéder à la vente aux enchères des biens saisis.
Elle rappelle les termes du jugement relatant les délais écoulés du seul chef de la SCP.
En réponse à celle-ci, elle soutient que la date du point de départ de ses manquements fautifs à retenir n’est pas celle du 11 avril 2016, date de sa lettre de relance mais celle du 8 mars 2016 correspondant à la date du procès-verbal de saisie-vente.
Elle réitère que c’est le 8 mars 2016 que la SCP aurait dû, si ce n’est organiser les mesures nécessaires à l’organisation d’une vente forcée, à tout le moins s’enquérir des instructions de son mandant.
Elle ajoute qu’elle a attendu le 17 mars 2016 avant de l’informer du procès-verbal de saisie-vente du 8 mars 2016 et de lui communiquer celui-ci et ce après une relance téléphonique de sa part et qu’elle n’a évoqué l’organisation de la vente qu’après son courrier du 11 avril.
Elle ajoute en outre qu’elle ne l’a informée que le 27 juin de l’ouverture de la procédure collective du 13 mai et qu’elle ignore ses diligences accomplies entre le 11 avril et le 27 juin.
Elle indique, à cet égard, qu’elle ne justifie pas que l’enlèvement était programmé pour le 13 juillet.
S’agissant des inscriptions prises sur le fonds, elle fait valoir que la SCP aurait dû, dès le 8 avril, prendre toutes les mesures nécessaires à l’organisation rapide de la vente aux enchères.
Elle souligne qu’en toute hypothèse, elle ne justifie d’aucune diligence au titre de la notification de la poursuite aux créanciers inscrits et de la date à laquelle elle aurait procédé à cette notification.
Elle conclut à l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle soutient qu’elle justifie, en cause d’appel, de la réalité de son préjudice et affirme qu’elle a perdu toute chance de recouvrer sa créance.
Elle expose que, par ordonnance du 7 septembre 2017, le juge commissaire a admis sa créance à titre chirographaire, pour la somme de 13.720,98 euros et que, dès le 31 août 2017, Maître X l’a informée que les créanciers chirographaires ne pourraient être payés.
Elle expose également que, par jugement en date du 13 avril 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Ibanez Racing Service pour insuffisance d’actif et que Maître X lui a adressé le 14 mai 2019 une attestation d’irrécouvrabilité de sa créance.
En réponse à l’intimée, elle fait valoir que les dispositions de l’article L 142-10 du code de commerce invoquées par elle ne sont pas applicables dès lors que l’on ne se situe pas dans le cadre d’une vente d’un fonds de commerce mais dans le cadre d’une vente isolée de biens mobiliers et qu’il n’était pas question de cession de fonds de commerce ponctuelle.
Elle soutient que si l’huissier s’était montré plus diligent, notamment en procédant à des saisie-attributions simultanées auprès des différents établissements bancaires du débiteur, une des saisies se serait révélée fructueuse puisque la tentative de saisie-attribution faite auprès de la Banque populaire le 28 janvier 2016, 45 jours après le mandat d’exécution forcée, a révélé un compte débiteur de seulement 17,28 euros.
Elle estime que la même saisie-attribution effectuée quelques jours plus tôt, soit avant le prélèvement des salaires des employés, aurait été fructueuse.
Elle conclut que sa demande est justifiée.
Elle s’oppose à la demande indemnitaire de la SCP.
Elle réfute tout abus de procédure, estimant qu’elle n’a fait qu’user de ses droits pour défendre ses intérêts menacés par les manquements fautifs imputables à la SCP
Elle affirme que celle-ci ne peut se prévaloir du non-règlement de sa provision de 200 euros, dès lors en outre, qu’aux termes de son courrier du 28 décembre 2015, elle lui avait expressément demandé de renoncer à cette demande de provision afin d’éviter une lenteur dans le traitement du dossier au regard de l’urgence.
Aux termes de ses écritures précitées, la SCP Y Z A E relate les actes et courriers.
Elle rappelle qu’il appartient à l’appelante de démontrer qu’elle a commis une faute dans l’exécution de son mandat et/ou, aurait fait preuve d’un retard fautif dans l’accomplissement de sa mission et qu’elle a subi un préjudice sur le fondement d’une perte de chance.
Elle conteste toute faute au motif qu’elle a procédé aux diligences utiles dans les délais normaux.
Elle relève que, dans son courrier du 28 décembre 2015, la société Cabinet Roux lui a demandé de procéder à une recherche Ficoba si est nécessaire afin de pouvoir identifier le compte bancaire du débiteur.
Elle en infère qu’elle « était tout à fait favorable » à ce qu’il soit procédé à des saisies- attributions sur les différents comptes pouvant appartenir à la société.
Elle rappelle que trois saisies- attributions ont été effectuées entre le 8 janvier 2016 et le 10 février 2016, soit en un mois, et considère que ce délai ne révèle aucune carence de sa part d’autant plus que celle en date du 10 février 2016 a été diligentée par un autre huissier de justice territorialement compétent.
Elle invoque l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution ' aux termes duquel l’exécution de la mesure ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Elle affirme que, respectant en cela les instructions de son mandant, elle a privilégié dans un premier temps la saisie-attribution -sur laquelle l’avocat de la société était d’accord- et non la saisie-vente.
Elle souligne que la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat même lorsque la saisie est signifiée avant la déclaration d’ouverture d’une procédure collective.
Elle souligne également qu’elle est beaucoup plus efficace et rapide que la saisie-vente.
Elle relève que, pour ce motif, les huissiers de justice, sauf instruction précise de leur mandant, privilégient une saisie-attribution, ce qui a été le cas.
Elle en conclut qu’il ne peut lui être reproché d’avoir effectué des saisies-attributions dans un délai anormalement long.
S’agissant de la saisie-vente, elle conteste avoir eu mandat initial de poursuivre jusqu’à la vente forcée.
Elle réitère que le mandat d’exécuter qui lui a été donné notamment le 28 décembre 2015 privilégie d’identifier rapidement le compte bancaire du débiteur afin d’effectuer une saisie-attribution et non une saisie-vente.
Elle soutient qu’en application de l’article L 111-7 précité, elle ne pouvait faire procéder à la vente aux enchères des meubles saisis sur la base du seul mandat général d’exécuter, réceptionné le 14 décembre 2015 ou réitéré le 28 décembre 2015 en raison de l’importance des frais que cette procédure engendre.
Elle souligne que le mandat spécifique afin qu’il soit procédé à la vente forcée des biens ne lui a été donné que le 11 avril 2016.
Elle relève à cet égard qu’elle a adressé le 17 mars 2016 au conseil de la société appelante une copie du procès-verbal qui avait été dressé et que ce n’est que le 11 avril 2016, soit presque 1 mois après, que celui-ci lui a demandé de procéder à la vente des biens saisis.
Elle fait grief au tribunal de n’avoir pas considéré ce délai de réponse particulièrement long.
En réponse à l’appelante, elle réitère les raisons pour lesquelles les huissiers de justice privilégient une saisie-attribution plutôt qu’une saisie-vente.
Elle réitère que le courrier du 28 décembre 2015 démontre que la société était d’accord pour privilégier une saisie-attribution.
Elle observe qu’en tout état de cause, elle n’a pas indiqué qu’elle préférait une autre mesure d’exécution qu’une saisie-attribution.
Elle réfute toute faute tirée de l’absence de concomitance des saisies-attributions au motif que l’une des saisies-attribution a été effectuée par un autre huissier de justice compétent.
Elle ajoute que ces saisies ont porté sur des comptes soit débiteurs soit fermés et fait valoir que la société Cabinet Roux n’apporte pas la preuve qu’ils auraient été ouverts ou créditeurs un mois plus tôt.
Elle soutient que doit être prise en compte, pour apprécier ses manquements, la date du 11 avril 2016 et non celle du 8 mars 2016, l’accord pour procéder à la vente des biens saisis ayant été donné le 11 avril.
Elle expose qu’entre le 11 avril et le 13 mai, elle ne pouvait procéder à la vente, en raison des délais incompressibles inhérents à la procédure.
Elle relève qu’elle ne pouvait procéder à la vente forcée, en application de l’article R.221-31, qu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie, délai expirant le 8 avril 2016.
Elle ajoute que le mandat de procéder à la vente ne lui a été donné que le 11 avril.
Elle estime que, compte tenu des délais incompressibles, devant être respectés, il n’était pas possible d’organiser une vente aux enchères de biens avant le 13 mai.
Elle fait valoir que le fonds de commerce était, au 11 avril 2016, grevé de 16 inscriptions et qu’un délai de dix jours après la notification de la poursuite aux créanciers inscrits devait être impérativement respecté en application de l’article L143-10 du code de commerce.
Elle ajoute que certains créanciers inscrits ne se trouvaient pas dans le ressort de sa compétence territoriale.
Elle estime que, compte tenu du délai de dix jours- à compter de la notification- accordé au créancier pour assigner le créancier poursuivant devant le tribunal de commerce, un délai raisonnable de 15 jours doit être pris en compte.
Elle rappelle qu’un nouveau délai de 8 jours devait être respecté à compter, donc, du 27 avril pour la publicité de la vente en application de l’article R221-34 du code des procédures civiles d’exécution et pour informer le débiteur de la date à laquelle la vente devait être réalisée en application de l’article R221-35.
Elle en conclut que la vente, compte tenu de ces délais incompressibles, aurait pu être envisagée le cas échéant à compter du 5 mai 2016 mais souligne qu’à compter de cette date les biens doivent être enlevés puis vérifiés par le commissaire-priseur qui fixe la date d’adjudication.
Elle en infère que la vente ne pouvait intervenir avant l’ouverture de la procédure collective.
Elle observe enfin qu’initialement, l’enlèvement des biens était prévu pour le 6 mai 2016, la vente étant fixée au 16 mai 2016.
Elle affirme que ce délai n’a pu être tenu.
Elle réitère qu’elle se devait de privilégier la saisie-attribution puis la saisie-vente effectuée dans des délais normaux et raisonnables et réfute toute faute.
L’intimée conteste, à titre surabondant, le préjudice invoqué.
Elle admet que la société Cabinet Roux ne bénéficiait que d’une créance chirographaire primée par les créanciers privilégiés mais soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice ou d’une perte de chance de recouvrer tout ou partie de sa créance.
Elle fait valoir que les créanciers privilégiés auraient invoqué leurs créances lors de la vente des différents éléments du fonds de commerce dans le respect des dispositions de l’article L143-10 du code de commerce.
Elle fait également valoir, excipant d’un courrier du commissaire-priseur, que les produits bruts des ventes aux enchères organisées dans le cadre de la procédure collective ont représenté, avant les frais légaux et frais nécessaires aux ventes elles-mêmes, la somme de 29.460 euros.
Elle en conclut que la vente des meubles saisis n’aurait pas pu permettre d’apurer les créances
privilégiées ni celle de la société.
Elle réfute donc toute perte de chance.
Elle estime sans incidence l’attestation d’irrécouvrabilité, celle-ci ne faisant que confirmer l’absence d’actif de la société pour régler les créanciers privilégiés.
La SCP soutient que la procédure est abusive, la société Cabinet Roux tentant, «'par le biais d’une action hasardeuse'» d’obtenir le remboursement d’une créance qui n’a pu être réglée par son débiteur.
Elle ajoute qu’elle n’a pas perçu la provision demandée et qu’elle n’a pas été réglée de son état de frais.
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Considérant qu’aux termes de l’article L.122-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, « l’huissier de justice chargé de l’exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d’exécution… » ;
Considérant que l’article 1991 du code civil dispose : « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution… »;
Considérant que l’article 1992 du même code énonce que « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion’ » ;
Considérant, ainsi, que l’huissier doit mettre en ouvre tous les soins et diligences propres à assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l’exécution de son mandat ; qu’il répond de sa passivité ;
Considérant, toutefois, que l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation » ;
Considérant que la saisie -attribution est une procédure simple, efficace et peu onéreuse ;
Considérant qu’en l’absence de tout élément particulier et de demande contraire expresse de la société Cabinet Roux, la SCP Y Z A était fondée à y recourir prioritairement ;
Considérant qu’elle l’était d’autant plus que, dans sa lettre du 28 décembre, la société l’a invitée à identifier rapidement les comptes bancaires du débiteur ;
Considérant que ce choix de la SCP n’est donc pas fautif ;
Considérant que la saisie-attribution diligentée le 8 janvier 2016, dix jours après le courriel de la société, n’est pas tardive ;
Considérant que les deux autres saisies-attributions, y compris celle du 28 janvier, ont été pratiquées par deux autres huissiers, territorialement compétents ;
Considérant que ces saisies sont, au regard du courriel du 28 décembre 2015 soulignant les risques d’insolvabilité, tardives ;
Considérant qu’il incombe à la SCP intimée de justifier de la date à laquelle elle a saisi les huissiers de justice territorialement compétents et d’établir qu’elle leur a fait part du risque mentionné par son
mandant ;
Considérant qu’elle ne verse aux débats aucune pièce en ce sens ;
Considérant qu’elle ne démontre donc pas avoir saisi les huissiers territorialement compétents avec la diligence requise ;
Considérant qu’elle ne peut, dès lors, utilement exciper de délais imputables à ces huissiers ;
Considérant que les saisies-attributions diligentées les 28 janvier et 10 février révèlent, en conséquence, une passivité fautive de la SCP d’huissiers ;
Considérant, toutefois, que la société Cabinet Roux ne verse aux débats aucune pièce d’où il résulterait que, diligentées dans des délais prenant en compte le risque évoqué par la société dans son courriel du 28 décembre, ces saisies -attributions auraient été, même partiellement, fructueuses :
Considérant que la tardiveté de ces saisies-attributions n’a donc pas empêché la société Cabinet Roux de percevoir une partie de sa créance ;
Considérant, toutefois, que ce délai a retardé la mise en 'uvre d’autres procédures d’exécution telle la saisie-vente ;
Considérant qu’informée plus tôt de l’échec des saisies-attributions, la SCP Y Z A aurait pu et dû pratiquer dans les meilleurs délais une saisie-vente et ce, d’autant plus que l’échec des saisies-attributions diligentées confirmait le risque évoqué par le créancier ;
Considérant que la SCP n’a fait délivrer un commandement à fin de saisie-vente que le 8 mars 2016';
Considérant que ce commandement a été, compte tenu des développements précédents, notifié tardivement ;
Considérant que la SCP a donc manqué à son obligation de diligence- accrue par la crainte exprimée par la société Cabinet Roux- en ayant recours tardivement à une saisie-vente ;
Considérant que, diligentée plus tôt, la procédure de saisie-vente aurait pu, même en prenant en compte les délais incompressibles exposés par l’intimée, aller à son terme avant l’ouverture de la procédure collective ;
Considérant que l’appelante justifie, par la production d’un certificat d’irrécouvrabilité, qu’elle n’a pu obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective ;
Considérant qu’il lui incombe, toutefois, de démontrer que la procédure de saisie-vente lui aurait permis d’être désintéressée, même partiellement, de sa créance ;
Considérant qu’elle ne verse aux débats aucune pièce en ce sens ;
Considérant, en outre, qu’il est constant que le fonds de commerce était grevé de 16 inscriptions au titre des privilèges de l’Urssaf pour un montant total de 136.223,18 euros ; que ces créanciers auraient pu faire valoir leur créance conformément à l’article L 143-10 du code de commerce ;
Considérant, enfin, qu’il résulte d’un courrier des commissaires-priseurs en date du 1er février 2018, que les produits bruts des ventes aux enchères publiques ont représenté la somme de 29.460 euros dont à déduire les frais ;
Considérant, par conséquent, que la société Cabinet Roux ne justifie pas qu’elle aurait perçu la moindre somme à la suite de la vente, préalablement à l’ouverture de la procédure collective, des biens saisis ;
Considérant qu’à défaut de rapporter la preuve d’un préjudice causé par la faute de la SCP Y Z A , la société Cabinet Roux sera déboutée sa demande ;
Considérant que la SCP intimée -qui a manqué à ses obligations- ne démontre nullement le caractère abusif de la procédure ;
Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l’appelante devra payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée en cause d’appel ; que sa demande aux mêmes fins sera rejetée compte tenu du sens du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA Cabinet Roux à payer à la SCP Y Z A E la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SA Cabinet Roux aux dépens,
AUTORISE Maître Lafon à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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