Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 mai 2019, n° 19/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00565 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2018, N° J201800051 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU PUNT ROMA FRANCE c/ SARL DEVISE BOUTIQUE, SCP BTSG2 |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 MAI 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00565 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2018 -Tribunal de commerce de PARIS 04 – RG n° J201800051
APPELANTE :
SASU O P Q, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 807 489 414
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Jean-yves MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
INTIMÉES :
SARL Z A, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 345 353 585
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Michel LIET de la SELEURL CABINET ML Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0601
SCP X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LWG
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 494 687 296
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me F CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, devant Madame M N, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame M N, Présidente de chambre et par Madame Liselotte L, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 15 avril 2013, la société Z A a cédé à la société LWG un fonds de commerce de vente de prêt à porter féminin et accessoires de mode sis à Salaise-sur-Sanne ([…] moyennant le prix de 180 000 euros payable en 36 échéances mensuelles de 5.394,76 euros à compter du 15 avril 2013.
Par deux actes enregistrés le 19 avril 2013, la société Z A a fait inscrire au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE son privilège de vendeur et d’action résolutoire de fonds de commerce, ainsi que son privilège de nantissement de fonds de commerce à l’égard de la société LWG pour sûreté de la somme totale de 216.000 euros.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris, a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LWG, et nommé la SCP R-S- E prise en la personne de Me D E en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP Y prise en la personne de Me F G en qualité de mandataire judiciaire.
Le 5 juin 2014, Me H I, notaire a déclaré la créance de la société Z A auprès de Me F G pour un montant au principal de 118.085,25 euros au passif de la société LWG.
Le 22 septembre 2014, la société GENEROS DE PUNTO VICTRIX a déposé une offre de cession des actifs avec faculté de substitution.
Par jugement du 1er décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession des actifs de la société LWG en faveur de la société GENEROS DE PUNTO VICTRIX avec faculté de substitution, prononcé l’ouverture simultanée d’une procédure de liquidation judiciaire, et nommé la
SCP Y prise en la personne de Me F G en qualité de liquidateur judiciaire, tout en maintenant la SCP R-S- E prise en la personne de Me D E en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de régulariser l’acte de cession.
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2015, les actifs de la société LWG ont été cédés à la SASU O P Q, régulièrement substituée à la société GENEROS DE PUNTO VICTRIX.
Le 21 septembre 2017, la société Z A a assigné la société O P Q devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, afin d’obtenir le paiement du solde de son prêt.
Le 29 janvier 2018, la Société Z A a fait délivrer à la société B.T.S.G ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LWG une assignation en intervention forcée.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la SAS O P Q à payer à la SARL Z A la somme de 43.158,08 euros à titre principal, outre des intérêts au taux de 0,5 % par mois entamé;
— Condamné la SAS O P Q à payer à la SARL Z A la somme de 2.118 euros à titre d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
— Débouté la SARL Z A de toutes ses demandes de condamnation à l’encontre de la SCP Y prise en la personne de Maître F G en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LWG ;
— Débouté la SAS O P Q de sa demande de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Fixé au passif privilégié de la procédure de liquidation de la société LWG l’ensemble des condamnations à l’encontre de la SAS O P Q, en principal, intérêts et dommages et dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS O P Q à payer à la SARL Z A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 janvier 2019, la société O P Q a interjeté appel.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, la SASU O P Q demande à la cour de:
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
condamné à payer à la SARL Z A la somme de 43 158.08 euros à titre principal, outre des intérêts au taux de 0.5 % par mois entamé;
condamné à payer à la SARL Z A la somme de 2.118 euros à titre d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017;
condamné à payer à la SARL Z A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté de sa demande de condamnation à dommages intérêts pour procédure abusive.
— Statuant à nouveau:
Constater que les juges de première instance ont commis un excès de pouvoir en interprétant la déclaration de créance de la société Z A;
Débouter la société Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— A titre subsidiaire: Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif privilégié de la procédure de liquidation de la société LWG l’ensemble des sommes réclamées par la société Z A, en principal, intérêts et dommages intérêts.
— A titre infiniment subsidiaire:
Condamner la société B.T.S.G à la garantir des condamnations pouvant être mises, le cas échéant, à sa charge.
— En tout état de cause, condamner la société Z A au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, la société Z A demande à la cour de:
— lui donner acte de la modification de son immatriculation et de son siège social;
— déclarer la société O P Q et la société Y irrecevables sinon mal fondées en leurs appels et demandes ;
— débouter la société O P Q et la société Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement, sinon l’une à défaut de l’autre, la société O P Q et la société Y en tous les dépens d’appel ;
— condamner solidairement, sinon l’une à défaut de l’autre, la société O P Q et la société Y à lui payer la somme complémentaire de 5.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 mars 2019, la SCP Y, prise en la personne de Maître F G, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LWG demande à la cour de:
— A titre principal: annuler le jugement du 26 novembre 2018, qui est entachée d’un excès de pouvoir ;
— A titre subsidiaire: infirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné la SAS O P Q à payer à la SARL Z A la somme de 43.158,08 euros à titre principal, outre des intérêts au taux de 0,5 % par mois entamé;
Condamné la SAS O P Q à payer à la SARL Z A la somme de
2.118 euros à titre d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017 ;
Fixé au passif privilégié de la procédure de liquidation de la société LWG l’ensemble des condamnations à l’encontre de la SAS O P Q, en principal, intérêts et dommages et dommages et intérêts.
— En toute hypothèse:
Débouter les sociétés Z A et O P Q de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son égard ;
Condamner la société Z A à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Z A aux dépens et autoriser Maître F CATHELY, avocat au Barreau de Paris, à en recouvrer directement le montant pour ceux le concernant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société O P Q fait valoir qu’il n’appartenait pas aux juges de première instance, saisi d’un contentieux sur l’application éventuelle des dispositions de l’article L.642-12 du code de commerce, d’interpréter la déclaration de créance faite par la société Z A, seuls les organes de la procédure étant habilités à procéder à la vérification et à l’admission des créances selon les articles L.624-1 et suivants et R.622-25 et suivants du code de commerce, le tribunal a donc outrepassé ses pouvoirs.
De son côté, la SCP Y reprend la même argumentation en soutenant que la procédure de vérification du passif ressort de la compétence du juge commissaire qui a seul pouvoir pour statuer sur le sort d’une déclaration de créance, conformément aux articles L. 624-1 et suivants et R. 622-25 et suivant du code de commerce. Elle demande donc l’annulation du jugement pour excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, son infirmation.
En outre, la société O P Q soutient que la société Z A a déclaré au passif de la société LWG l’intégralité de sa créance à titre privilégié pour un montant de 118.085,25 euros, soit le montant total de la créance sans aucune indication de somme à échoir, alors qu’elle devait, selon l’article L.622-25 du code de commerce, déclarer une partie de sa créance à échoir, soit la somme de 124.079,48 euros en capital et intérêts correspondant au 23 échéances postérieures d’un montant de 5.394,76 euros chacune. Elle en conclut que la société Z A a donc déclaré sa créance à terme échu, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, et que dès lors puisque le transfert de la charge d’une sûreté au repreneur, au sens de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, ne concerne que les échéances du prêt dont l’exigibilité est postérieure au transfert de propriété, elle devait être déboutée de sa demande.
La société SCP Y fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le jugement, la créance de la société Z A a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société LWG en totalité à titre échu, de sorte que la charge des sûretés grevant le fonds de commerce cédé par l’effet du plan de cession et des échéances du crédit vendeur n’a fait l’objet d’aucun transfert à la société O P Q au sens de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.
Selon l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire.
Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
En l’espèce, alors que la société Z A avait assigné le cessionnaire en paiement des échéances dues au titre de la cession effectuée en 2013, et pour laquelle il avait fait inscrire son privilège de vendeur et son privilège de nantissement de commerce, pour s’opposer à cette demande, la société O P avait rétorqué que seules les échéances du prêt postérieures à la cession était transférées et que la société Z A ayant déclaré la totalité de sa créance à titre échu, il n’existait plus d’échéances postérieures.
Il appartenait donc au tribunal, sans se déterminer sur l’admission de la créance, laquelle relève le pouvoir du juge commissaire, de vérifier si la déclaration de créance avait été faite à titre échu ou à échoir.
Or, il résulte de la déclaration de créances du 5 juin 2014 qu’à aucun moment il n’est précisé que la déclaration de créance est relative à un passif échu, au contraire il est précisé que « l’échéancier a été honoré jusqu’à l’échéance du 1er avril 2014 inclus, de sorte qu’il reste dû en capital à la date des présentes, la somme de 118'085,25 euros outre intérêts. »
L’acte de prêt, auquel il est fait référence dans la déclaration de créance, indiquait : « le solde du prix deviendra immédiatement exigible de plein droit si bon semble au cédant ('.) en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise, redressement ou liquidation judiciaire à l’encontre du cessionnaire ou si le cessionnaire bénéficiait d’un plan de cession totale de l’entreprise. »
Compte tenu de ce membre de phrase, l’auteur de la déclaration de créance précisait « je certifie que la déclaration est conforme et sincère je vous remercie de m’accuser réception de la prise en compte de cette créance, sans préjudice de l’exigibilité anticipée de la totalité de la créance conformément aux termes du contrat susvisé. »
À ce courrier était jointe le tableau d’amortissement.
Il s’ensuit que l’auteur de la déclaration de créance ne s’est pas prononcé sur le caractère échu ou à échoir des sommes dues et qu’il s’est borné à demander l’application du contrat de prêt étant précisé, que la société Z A ne s’étant pas prévalue de la déchéance du terme, celle-ci n’est pas intervenue et la totalité de la créance constituait donc bien un passif à échoir .
Il en résulte que, d’évidence, la déclaration de créance visait uniquement des sommes dues postérieurement au 1er avril 2014, c’est-à-dire des créances non échues, le redressement judiciaire a été prononcé le 30 avril 2014.
En conséquence, le tribunal, qui, pour condamner la société appelante à payer les échéances du prêt à compter du 1er août 2015, soit postérieurement à l’acte de cession valant transfert de propriété, a retenu le caractère non échu des sommes restant dues, n’a pas excédé ses pouvoirs et il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation du jugement.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, que le transfert de la charge des sûretés a un caractère automatique.
C’est en vain que la société O P fait valoir que, dans son offre de reprise, elle avait indiqué ne pas reprendre les sûretés et que l’acte de cession précise que celles-ci ne lui sont pas transférées, la seule exception permettant d’échapper au transfert des sûretés n’étant prévu par la loi que lors que existe un accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de sûretés, ce qui n’est pas le cas en
l’espèce.
Il s’ensuit que la clause de l’acte de cession excluant le transfert des sûretés est inopposable à la société Z A.
En conséquence, le jugement sera confirmé
Sur l’appel en garantie à l’encontre du liquidateur judiciaire.
La société O P demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Y, ès qualités de liquidateur judiciaire, à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Il convient de relever que le liquidateur judiciaire avait connaissance de l’offre de la société Z A , laquelle excluait expressément la prise en charge de toutes sûretés, et c’est ainsi que l’acte de cession excluait de la même façon le transfert de toutes sûretés à l’encontre du cessionnaire.
Il appartenait au liquidateur judiciaire d’informer la société O P de l’existence des sûretés qui lui seraient transférées, s’il en avait connaissance.
Par ailleurs l’acte de cession mentionne : « dans l’hypothèse où serait révélée l’existence de nantissements dont la charge serait susceptible d’être transmise à l’acquéreur par application des dispositions de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce, les parties conviennent que la procédure collective en fera son affaire, de sorte que l’acquéreur ne soit pas inquiété à ce titre. »
De surcroît, le 11 janvier 2018, le liquidateur écrivait : « j’ai été destinataire en copie d’une correspondance à Maître D E, de votre confrère Me Gancia, faisant état d’une difficulté tendant à l’application du transfert de la charge de la sûreté dans le cadre du plan de cession.
Je vous informe que la liquidation judiciaire est à même de procéder au règlement des sommes afférents à l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce, sous réserve de la transmission des éléments justifiant de leur analyse.
Le cas échéant, il appartiendra à la société Z A d’agir à l’encontre du mandataire liquidateur seul susceptible de la désintéresser. ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le liquidateur judiciaire, ès qualités, a pris l’engagement de garantir le cessionnaire de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre au titre du transfert de la charge des sûretés.
Il convient donc de condamner la société Y, ès qualités, à garantir la société O P des condamnations intervenues à son encontre.
Sur les dépens et les frais hors dépens.
La société O P sera condamnée aux dépens exposés par la société Z A, ainsi qu’à lui payer une somme de 5000 euros pour frais hors dépens.
La société Y, ès qualités, sera condamnée à supporter les dépens exposés par la société O P, ainsi qu’à la garantir du montant des condamnations aux dépens et aux frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Donne acte à la société Z A de son changement d’immatriculation et de siège social celui-ci étant désormais fixé à Roiffieux (07100), 549 routes de Novid et son numéro de RCS à Aubenas étant le 345 353 585,
Rejette la demande de nullité du jugement pour excès de pouvoir,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société O P Q à payer à la SARL Z A la somme de 43 158.08 euros à titre principal, outre des intérêts au taux de 0.5 % par mois entamé et la somme de 2.118 euros à titre d’indemnité forfaitaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2017,
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau ,
Condamne la société Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LWG, à garantir la société O P Q des condamnations intervenues à son encontre,
Condamne la société O P Q aux dépens exposés par la société Z A, ainsi qu’à lui payer une somme de 5000 euros pour frais hors dépens,
Condamne la société Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LWG , à supporter les dépens exposés par la société O P, ainsi qu’à la garantir du montant des condamnations aux dépens et aux frais hors dépens.
Rejette les autres demandes au titre des frais hors dépens.
La Greffière La Présidente
Liselotte L M N
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