Irrecevabilité 26 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 26 nov. 2019, n° 19/07912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 25 avril 2019, N° 18/00218 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Anne VIDAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNAPEI ALPES PROVENCE c/ CHSCT DE L' ADAPEI DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (ADAPEI 0 HAUTE PROVENCE (ADAPEI 04), COMITESOCIALETECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DU 04 DE L'UNAPEI ALPES PROVENC L'ÉTABLISSEMENT DU 04 DE L'UNAPEI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2019
AD
N° 2019/634
Rôle N° RG 19/07912 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIWR
Association UNAPEI ALPES PROVENCE
C/
CHSCT DE L’ ADAPEI DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (ADAPEI 0 HAUTE PROVENCE (ADAPEI 04)
COMITESOCIALETECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DU 04 DE L’UNAPEI ALPES PROVENC L’ÉTABLISSEMENT DU 04 DE L’UNAPEI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 25 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00218.
APPELANTE
Association UNAPEI ALPES PROVENCE venant aux droits de l’ADAPEI DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, Association Loi 1901, N° SIREN 775 558 968, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laura TETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CHSCT DE L’ADAPEI DES ALPES DE HAUTE PROVENCE (ADAPEI) Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
21 Bis rue Paul Cézanne – BP 34 – 04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Manon SANCHEZ de REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES avocat au barreau de LYON
COMITESOCIALETECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DU 04 DE L’UNAPEI ALPES PROVENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Assisté par Me Manon SANCHEZ de REVEL MAHUSSIER ET ASSOCIES avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2019,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Le 8 novembre 2018, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’UNAPEI Alpes Provence a voté une expertise sur les risques professionnels des personnels, en particulier, les accidents du travail et les risques psycho sociaux.
L’UNAPEI Alpes Provence a déféré cette décision devant le tribunal de grande instance de Digne et sa contestation a été rejetée par une ordonnance prise en la forme des référés, l’ayant condamnée à verser la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Appel de cette décision a été relevé par l’UNAPEI Alpes Provence.
Au terme de ses conclusions devant la cour en date du 6 septembre 2019, l’appelante demande de :
— lui donner acte qu’elle a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 25 avril 2019 et ordonner la radiation de la présente procédure,
— juger que l’existence d’un risque grave de nature à justifier l’expertise n’est pas rapportée, les situations invoquées n’étant pas susceptibles de caractériser l’existence d’un risque déterminé, avéré et actuel
— réformer l’ordonnance,
— annuler la délibération du CHSCT et la désignation du cabinet d’expertise,
— condamner le CSE au paiement de la somme de 5400€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions du 3 octobre 2019, le CSE de l’établissement du 04 de l’UNAPEI Alpes Provence, venant aux droits du CHSCT, et le CHSCT demandent de :
— rejeter la demande de radiation,
— dire irrecevable l’appel interjeté, faute de possibilité de poursuivre cette voie de recours,
— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance du 25 avril 2019 et juger régulière et légitime l’expertise votée le 8 novembre 2018,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de l’appelante et la condamner à verser la somme de 4800 € TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile au comité social et économique et au comité d’hygiène et de sécurité ainsi qu’à supporter les dépens.
Motifs
Il résulte :
— de l’article L 2315-86 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, que l’employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en conseil d’État de la contestation de la délibération du comité social et économique décidant le recours à une expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise, que le juge statue en la forme des référés en premier et dernier ressort dans les 10 jours suivant sa saisine.
— et de l’article R. 2315-50 que les contestations de l’employeur prévues à l’article précédent relèvent
de la compétence du président du tribunal de grande instance et que le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de 10 jours à compter de sa notification.
L’appel diligenté contre la décision sus-visée par l’employeur n’est donc pas recevable .
La demande de radiation qui ne se justifie pas, vu la demande adverse tendant à l’irrecevabilité, sera donc rejetée.
L’appelante sera condamnée, en équité, à verser au CSE, venant aux droits du CHSCT, la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure seront supportés par l’appelante.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l’appel irrecevable, et rejette la demande de radiation,
Condamne l’UNAPEI Alpes Provence à payer au CSE de l’établissement du 04 de l’UNAPEI Alpes Provence venant aux droits du CHSCT la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’UNAPEI Alpes Provence aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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