Confirmation 23 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 déc. 2021, n° 20/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00277 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Delphine LAVERGNE-PILLOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Y X
C/
S.A.S. CHABERT MARILLIER PRODUCTION
Copies délivrées aux représentants des parties le 23 Décembre 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 23 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 20/00277 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQEC
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE :
S.A.S. CHABERT MARILLIER PRODUCTION
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE et par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
Nous, C D-E, Conseiller de la mise en état assisté de A B, Greffier,
Vu la déclaration d’appel formée le 31 juillet 2020 par M. X à l’encontre du jugement rendu le 1er juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône dans le litige l’opposant à la société Chabert Marillier production (CMP) ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021 par la société CMP par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 911 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
— dire et juger irrecevables les demandes de M. X sur la reconnaissance d’une discrimination en raison de son handicap, ou encore sur la nullité du licenciement,
— rejeter les fins, moyens et conclusions de M. X en conséquence,
— condamner le même au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 20 avril 2021 par M. X par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
— dire et juger que ses demandes de dire et juger qu’il a été victime de discrimination en raison de son handicap et de dire et juger que son licenciement est nul se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires,
— dire et juger, en conséquence, recevables ses demandes de dire et juger qu’il a été victime de discrimination en raison de son handicap et de dire et juger que son licenciement est nul,
— condamner la société CMP à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
Attendu qu’en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
que l’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
qu’en outre, l’article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Attendu, en l’espèce, que la société CMP soutient que les prétentions en cause d’appel visant à faire juger que M. X a été victime d’une discrimination et visant à la nullité du licenciement n’ont pas été soutenues en première instance de sorte qu’elles s’analysent comme des prétentions nouvelles et doivent, à ce titre, être déclarées irrecevables ;
que M. X réplique que ses demandes visant à voir dire qu’il a été victime de discrimination en raison de son handicap et à voir juger que son licenciement est nul sont recevables en ce qu’elles se rattachent par un lien suffisant à ses prétentions originaires ;
Attendu que M. X considère que son employeur, qui n’a pas, selon lui, respecté les recommandations de la médecine du travail, a commis un manquement qui est à l’origine de son inaptitude et de son licenciement ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en cause d’appel, il entend voir reconnaître une discrimination opérée à son endroit en raison de son handicap motif pris du manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement ;
qu’il est patent que les demandes concernées s’appuient, chacune, sur les manquements de la société CMP au titre, pour les demandes initiales, du non-respect de l’obligation de sécurité et, pour les demandes formées en appel, d’une discrimination et du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ; que ces prétentions se rattachent toutes à l’exécution du même contrat de travail et visent à remettre en cause le bien-fondé de la rupture du dit contrat, même si leur fondement juridique est différent ;
qu’il en résulte que les prétentions originaires et celles soumises à la cour se rattachent entre elles par un lien suffisant et que ces dernières sont donc parfaitement recevables ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la société CMP qui succombe supportera les dépens d’incident et sera condamnée à verser à M. X une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevables les demandes de M. X visant à voir dire et juger qu’il a été victime de discrimination en raison de son handicap et de voir dire et juger que son licenciement est nul,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Chabert Marillier production à payer à M. X la somme de 500 euros ; rejetons sa demande à ce titre,
Condamnons la société Chabert Marillier production aux dépens d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
A B C D-E
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